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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 24/01568

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [B] et Madame [E] [K] se sont mariés le 2 mai 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Onet-le-Château (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de séparation de biens avec société d’acquêts devant Maître [J] [L], notaire à Montbazens (12).

De cette union est issu un enfant :
- [F] [B] né le 20 février 2016 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024, reçu au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [V] [B] a assigné Madame [E] [K] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [K], à titre onéreux,
- désigné Monsieur [V] [B] pour prendre en charge provisoirement les échéances des deux crédits immobiliers concernant le domicile conjugal,
- fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [B] doit verser à Madame [E] [K] au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [V] [B] au paiement de ladite pension,
- indexé la pension sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- désigné Maître [I] [Q], notaire associé à Rodez, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun [F],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [F] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
° les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
° toutes les semaines, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
° pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
° pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée au père, et la seconde moitié à la mère les années impaires ; et la première moitié à la mère, et seconde moitié au père les années paires. Le passage de bras aura lieu à 18 heures 30 au plus tard. Toutefois, pour le cas où le jour de Noël ne serait pas inclus dans la première moitié, ladite période serait étendue jusqu'à ce jour là (le 25) jusqu'à 18 heures 30. Pour le cas où le jour de l'an ne serait pas inclus dans la deuxième moitié, ladite période serait étendue jusqu'à ce jour là (le 1er) jusqu'à 18 heures 30,
° pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
- dit que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- dit que Monsieur [V] [B] devra verser à Madame [E] [K] la somme de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant [F] [B],
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- dit que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d'inscription scolaire de l'enfant [F],
- fixé la date d'effet de cette mesure provisoire au 11 décembre 2024, date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 9 heures.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation du notaire, les parties n’ayant pas versé auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Rodez (12) la provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel dans le délai imparti.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Monsieur [V] [B] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [B]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[K] en date du 2 mai 2015 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [V] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- homologuer l’accord intervenu entre les époux [B]/[K] s’agissant du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 11 décembre 2024, en application de l’article 262-1 du code civil,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- condamner en tant que de besoin Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000,00 euros conformément à l’accord intervenu,
- reconduite les modalités de garde fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 sauf en ce qui concerne les droits de visite de Monsieur [V] [B] et les frais pris en charge par ce dernier,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [F] [B] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [F] [B] au domicile de Madame [E] [K] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] à l’égard de [F] [B] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30. Toutefois, une alternance aura lieu pour le 24 / 25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine aura lieu le vendredi soir à 18h30. Le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine se termine le dimanche soir 18h30,
o il sera précisé que [F] sera en revanche systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre,
o il sera également précisé que si [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires,
- préciser que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- préciser que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- préciser que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes, au jour de la rentrée des classes,
- préciser que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant,
- préciser à ce titre s’agissant des ponts, que si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes. Si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30,
- préciser qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- préciser que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer à 750 euros par mois le montant qui sera versé par Monsieur [V] [B] à Madame [E] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [B] en application de l’article 371-2 du code civil,
- préciser que la pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante : (montant de la contribution) x (nouvel indice) indice initial, les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr),
- juger que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d’inscription scolaire, de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge de l’enfant commun,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Madame [E] [K] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [B]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[K] en date du 2 mai 2015 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- homologuer l’accord intervenu entre les époux [B]/[K] s’agissant du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- juger l’existence d’une disparité entre les époux du fait de la dissolution du mariage,
- condamner en tant que de besoin Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000,00 euros conformément à l’accord intervenu,
- reconduire les modalités de garde fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 sauf en ce qui concerne les droits de visite de Monsieur [V] [B] et les frais pris en charge par ce dernier,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant commun,
- fixer la résidence de l’enfant commun au domicile de Madame [E] [K],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] à l’égard de l’enfant commun selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30. Toutefois, une alternance aura lieu pour le 24 / 25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires,
o le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine aura lieu le vendredi soir à 18h30. Le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine se termine le dimanche soir 18h30,
o il sera précisé que [F] sera en revanche systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre,
o il sera également précisé que si [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires,
- préciser que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- préciser que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- préciser que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes, au jour de la rentrée des classes,
- préciser que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant,
- préciser à ce titre s’agissant des ponts, que si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes. Si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30,
- préciser qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- préciser que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer à 750 euros par mois le montant qui sera versé par Monsieur [V] [B] à Madame [E] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [B] en application de l’article 371-2 du code civil,
- préciser que la pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante : (montant de la contribution) x (nouvel indice) indice initial, les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr),
- juger que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d’inscription scolaire, de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge de l’enfant commun,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [E] [K] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [E] [K] perdra l'usage du nom de son conjoint.


Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 décembre 2024.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

Conformément à l'accord des parties, Monsieur [V] [B] sera condamné à payer à Madame [E] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 70 000,00 euros.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 265-2 alinéa 1er du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."

Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."

En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs.

Cet accord, qui préserve les intérêts de chacun des époux et de l’enfant commun, sera homologué.

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun :

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans leurs écritures respectives (assignation et conclusions), les parties ont indiqué que l’enfant mineur [F] a été informé de son droit à être entendu et ne l’a pas souhaité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F].

Sur la résidence habituelle de l’enfant commun :

Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts de l’enfant [F], la résidence habituelle de ce dernier sera fixée au domicile de la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent."

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts de l’enfant [F], le père bénéficiera à l’égard de ce dernier d’un droit de visite et d’hébergement dit « élargi » selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun :

L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] due par le père à la mère sera fixée à la somme de 750 euros par mois.

Par ailleurs, toujours conformément à l’accord des parties, Monsieur [V] [B] sera condamné à régler seul les frais d’inscription scolaire, les frais de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge relatifs à l’enfant [F].

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :



Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [V] [W] [B]
né le 21 novembre 1984 à Rodez (12)

Et de

Madame [E] [U] [K]
née le 19 janvier 1985 à Villefranche-de-Rouergue (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 2 mai 2015 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Onet-le-Château (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [E] [K] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Madame [E] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 €) ;

Homologue l'accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F] ;

Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de la mère ;

Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [F] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant [F] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30 ; toutefois, une alternance aura lieu pour les 24/25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires et inversement pour la mère,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard, le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine ayant lieu le vendredi soir à 18h30 et le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine ayant lieu le dimanche soir 18h30 ;

Dit que l’enfant [F] sera systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre ;

Dit que si l’enfant [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires ;

Dit que la charge des trajets incombe au titulaire du droit de visite et d'hébergement c’est-à-dire au père ;

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;

Dit que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes au jour de la rentrée des classes ;

Dit que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant ;

Dit qu’à ce titre, s’agissant des ponts, si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes ; si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30 ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] [B] à la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) ;

Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;

Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;

Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ;

Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
 - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers,
 - autre saisie,
 - paiement direct entre les mains de l'employeur,
 - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Condamne Monsieur [V] [B] à régler seul les frais d’inscription scolaire, les frais de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge relatifs à l’enfant [F] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 21 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01568 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDOF / J.A.F
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W] [B]
né le 21 Novembre 1984 à RODEZ (12000)
32 Rue Barthètes
12740 SEBAZAC CONCOURES

représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON



DEFENDEUR :

Madame [E] [U] [K] épouse [B]
née le 19 Janvier 1985 à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200)
7 rue de l’Auvergne
12000 RODEZ

représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 18 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [B] et Madame [E] [K] se sont mariés le 2 mai 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Onet-le-Château (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de séparation de biens avec société d’acquêts devant Maître [J] [L], notaire à Montbazens (12).

De cette union est issu un enfant :
- [F] [B] né le 20 février 2016 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024, reçu au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [V] [B] a assigné Madame [E] [K] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [K], à titre onéreux,
- désigné Monsieur [V] [B] pour prendre en charge provisoirement les échéances des deux crédits immobiliers concernant le domicile conjugal,
- fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [B] doit verser à Madame [E] [K] au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [V] [B] au paiement de ladite pension,
- indexé la pension sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- désigné Maître [I] [Q], notaire associé à Rodez, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun [F],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [F] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
° les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
° toutes les semaines, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
° pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
° pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée au père, et la seconde moitié à la mère les années impaires ; et la première moitié à la mère, et seconde moitié au père les années paires. Le passage de bras aura lieu à 18 heures 30 au plus tard. Toutefois, pour le cas où le jour de Noël ne serait pas inclus dans la première moitié, ladite période serait étendue jusqu'à ce jour là (le 25) jusqu'à 18 heures 30. Pour le cas où le jour de l'an ne serait pas inclus dans la deuxième moitié, ladite période serait étendue jusqu'à ce jour là (le 1er) jusqu'à 18 heures 30,
° pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
- dit que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- dit que Monsieur [V] [B] devra verser à Madame [E] [K] la somme de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant [F] [B],
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- dit que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d'inscription scolaire de l'enfant [F],
- fixé la date d'effet de cette mesure provisoire au 11 décembre 2024, date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 9 heures.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation du notaire, les parties n’ayant pas versé auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Rodez (12) la provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel dans le délai imparti.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Monsieur [V] [B] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [B]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[K] en date du 2 mai 2015 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [V] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- homologuer l’accord intervenu entre les époux [B]/[K] s’agissant du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 11 décembre 2024, en application de l’article 262-1 du code civil,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- condamner en tant que de besoin Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000,00 euros conformément à l’accord intervenu,
- reconduite les modalités de garde fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 sauf en ce qui concerne les droits de visite de Monsieur [V] [B] et les frais pris en charge par ce dernier,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [F] [B] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [F] [B] au domicile de Madame [E] [K] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] à l’égard de [F] [B] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30. Toutefois, une alternance aura lieu pour le 24 / 25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine aura lieu le vendredi soir à 18h30. Le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine se termine le dimanche soir 18h30,
o il sera précisé que [F] sera en revanche systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre,
o il sera également précisé que si [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires,
- préciser que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- préciser que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- préciser que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes, au jour de la rentrée des classes,
- préciser que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant,
- préciser à ce titre s’agissant des ponts, que si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes. Si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30,
- préciser qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- préciser que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer à 750 euros par mois le montant qui sera versé par Monsieur [V] [B] à Madame [E] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [B] en application de l’article 371-2 du code civil,
- préciser que la pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante : (montant de la contribution) x (nouvel indice) indice initial, les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr),
- juger que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d’inscription scolaire, de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge de l’enfant commun,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Madame [E] [K] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [B]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[K] en date du 2 mai 2015 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater que Madame [E] [K] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- homologuer l’accord intervenu entre les époux [B]/[K] s’agissant du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- juger l’existence d’une disparité entre les époux du fait de la dissolution du mariage,
- condamner en tant que de besoin Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 000,00 euros conformément à l’accord intervenu,
- reconduire les modalités de garde fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 sauf en ce qui concerne les droits de visite de Monsieur [V] [B] et les frais pris en charge par ce dernier,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant commun,
- fixer la résidence de l’enfant commun au domicile de Madame [E] [K],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] à l’égard de l’enfant commun selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi, au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30. Toutefois, une alternance aura lieu pour le 24 / 25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires,
o le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine aura lieu le vendredi soir à 18h30. Le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine se termine le dimanche soir 18h30,
o il sera précisé que [F] sera en revanche systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre,
o il sera également précisé que si [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires,
- préciser que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement,
- préciser que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- préciser que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes, au jour de la rentrée des classes,
- préciser que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant,
- préciser à ce titre s’agissant des ponts, que si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes. Si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30,
- préciser qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- préciser que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer à 750 euros par mois le montant qui sera versé par Monsieur [V] [B] à Madame [E] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [B] en application de l’article 371-2 du code civil,
- préciser que la pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante : (montant de la contribution) x (nouvel indice) indice initial, les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr),
- juger que Monsieur [V] [B] réglera seul les frais d’inscription scolaire, de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge de l’enfant commun,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [E] [K] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [E] [K] perdra l'usage du nom de son conjoint.


Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 décembre 2024.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

Conformément à l'accord des parties, Monsieur [V] [B] sera condamné à payer à Madame [E] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 70 000,00 euros.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 265-2 alinéa 1er du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."

Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."

En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs.

Cet accord, qui préserve les intérêts de chacun des époux et de l’enfant commun, sera homologué.

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun :

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans leurs écritures respectives (assignation et conclusions), les parties ont indiqué que l’enfant mineur [F] a été informé de son droit à être entendu et ne l’a pas souhaité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F].

Sur la résidence habituelle de l’enfant commun :

Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts de l’enfant [F], la résidence habituelle de ce dernier sera fixée au domicile de la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent."

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts de l’enfant [F], le père bénéficiera à l’égard de ce dernier d’un droit de visite et d’hébergement dit « élargi » selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun :

L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] due par le père à la mère sera fixée à la somme de 750 euros par mois.

Par ailleurs, toujours conformément à l’accord des parties, Monsieur [V] [B] sera condamné à régler seul les frais d’inscription scolaire, les frais de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge relatifs à l’enfant [F].

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :



Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [V] [W] [B]
né le 21 novembre 1984 à Rodez (12)

Et de

Madame [E] [U] [K]
née le 19 janvier 1985 à Villefranche-de-Rouergue (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 2 mai 2015 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Onet-le-Château (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [E] [K] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Madame [E] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 €) ;

Homologue l'accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* Madame [E] [K] conserve la maison d’habitation évaluée à 280 000 euros, sans versement de soulte à l’égard de Monsieur [V] [B],
* Madame [E] [K] procédera au remboursement anticipé des crédits et en tout état de cause prendra lesdits crédits à sa charge tout en désolidarisant Monsieur [V] [B],
* Monsieur [V] [B] procédera seul au règlement des échéances des crédits jusqu’à cette date (remboursement anticipé ou désolidarisation),
* Monsieur [V] [B] renonce à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] au titre de la jouissance onéreuse,
* Conservation par chaque époux de l’épargne éventuellement constituée sur les comptes nominatifs respectifs ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F] ;

Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de la mère ;

Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [F] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant [F] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
o les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi au plus tard 9 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o pour les vacances de Toussaint, hiver et printemps : partage par moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père et la première moitié à la mère, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard,
o pour les vacances de Noël : partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances étant attribuée à la mère, et la seconde moitié au père, le passage de bras ayant lieu à 18h30 ; toutefois, une alternance aura lieu pour les 24/25 décembre, la période du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 11h étant attribuée au père les années paires, et le 25 décembre de 11h à 18h30 les années impaires et inversement pour la mère,
o pour les vacances d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines, les première et troisième quinzaines étant attribuées à la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père, les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures 30 au plus tard, le passage de bras du premier week-end de la première quinzaine ayant lieu le vendredi soir à 18h30 et le passage de bras du dernier week-end de la quatrième quinzaine ayant lieu le dimanche soir 18h30 ;

Dit que l’enfant [F] sera systématiquement au domicile maternel la veille de la rentrée scolaire de septembre ;

Dit que si l’enfant [F] est libéré de cours avant la date officielle des vacances scolaires, les modalités applicables en période scolaire seront maintenues jusqu’à la date officielle des vacances scolaires ;

Dit que la charge des trajets incombe au titulaire du droit de visite et d'hébergement c’est-à-dire au père ;

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;

Dit que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes au jour de la rentrée des classes ;

Dit que les fins de semaine attribuées au père incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant ;

Dit qu’à ce titre, s’agissant des ponts, si le jour férié est un jeudi, le passage de bras aura lieu au plus tard la veille du jour férié à 18h30 (c’est-à-dire le mercredi soir 18h30), jusqu’au lundi matin, rentrée des classes ; si le jour férié est un mardi, le passage de bras aura lieu le vendredi, sortie des classes, jusqu’au mardi soir 18h30 ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] [B] à la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) ;

Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;

Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;

Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ;

Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
 - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers,
 - autre saisie,
 - paiement direct entre les mains de l'employeur,
 - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Condamne Monsieur [V] [B] à régler seul les frais d’inscription scolaire, les frais de cantine, les frais extra-scolaires et les éventuels frais médicaux restés à charge relatifs à l’enfant [F] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 268, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code penal 227-9, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:46:36.062Z.