Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 25/01585
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [Z] se sont mariés le 18 juillet 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (88), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : - [X] [Z] né le 12 mars 2021 à Saint-Dié-des-Vosges (88). Par acte de commissaire de Justice en date du 7 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [S] [Z] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026, signifiée à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de Justice en date du 16 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la demande en divorce, soit le 07 novembre 2025, - dit que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 207 à l’époux, - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [Z] à charge à la somme de 160 euros, - condamné le père au paiement de ladite pension, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, et à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, Madame [Y] [G] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [G]/[Z] pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G]/[Z] en date du 18 juillet 2020 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2023, date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux, en application de l’article 262-1 du code civil, A l’égard de l’enfant commun : - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère, - reconduire les mesures provisoires s’agissant de la résidence, du droit de visite et de la contribution, à savoir : * fixer la résidence d’Ademo au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373- 2-9 et 373-2-11 du code civil, * réserve le droit de visite et d’hébergement du père, * fixer la part contributive du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à la somme mensuelle de 160,00 euros en application de l’article 371-2 du code civil, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [Z] n'a pas constitué avocat et est défaillant. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En étant défaillant, Monsieur [S] [Z] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [Y] [G]. En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement de l’attestation établie par Monsieur [V] [G], versée aux débats par Madame [Y] [G], que les époux sont séparés depuis le mois d’octobre 2023 soit depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Il y a donc altération définitive du lien conjugal. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [Y] [G] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [Y] [G], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à la demande de Madame [Y] [G], et en l'absence d'obstacle s'y opposant, Monsieur [S] [Z] étant défaillant, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2023, cette date pouvant être retenue en tenant compte de l’attestation établie par Monsieur [V] [G] ci-dessus déjà évoquée. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 7 novembre 2025, Madame [Y] [G] a indiqué que l’enfant mineur [X] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Madame [Y] [G] explique qu’elle est le seul parent responsable et présent dans la vie de l’enfant [X] en raison de l’absence du père en Aveyron et de son manque d’investissement dans l’éducation de son fils même à distance, que Monsieur [S] [Z] ne remplit pas son rôle de père car, sur le plan financier, il ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de son fils et, sur le plan moral, il tient des propos inadaptés et perturbants pour l’enfant lors des rares rencontres avec celui-ci et que le père s’oppose à tout accompagnement par des professionnels (psychologues ou spécialistes) malgré les difficultés de gestion émotionnelle observées chez [X]. Monsieur [S] [Z] étant défaillant, alors qu’il a été régulièrement assigné et que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce ainsi que les conclusions de Madame [Y] [G] lui ont été signifiées, rien ne permet de remettre en cause ces déclarations de la mère. Bien au contraire, cette défaillance confirme le manque d'intérêt du père pour l’enfant [X] alors que ses droits à l’égard de son dernier sont discutés. Ceci est révélateur d’un désinvestissement affectif dans le temps du défendeur à l’égard de son fils. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard de l’enfant et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l’enfant, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt du père à l’égard de son enfant soulève des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant l’enfant [X], difficultés qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dans ces conditions, dans l'intérêt de l’enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [X] sera attribué à la mère. Sur la résidence habituelle de l’enfant commun, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’entretien et l’éducation : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à la demande de Madame [Y] [G], et rien ne s'y opposant, Monsieur [S] [Z] étant défaillant, les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle de l’enfant commun, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026 seront confirmées. Sur les dépens : Madame [Y] [G] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de : Madame [Y] [D] [G] née le 23 avril 1999 à Saint-Dié-des-Vosges (88) Et de Monsieur [S] [Z] né le 1er janvier 2000 à Paris 19ème arrondissement (75) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juillet 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Saint-Dié-des-Vosges (88) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Y] [G] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2023 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Madame [Y] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant [X] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Confirme, concernant l’enfant commun, les mesures provisoires relatives à sa résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [S] [Z] doit verser à Madame [Y] [G] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [Z] d'un montant de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2027 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [Y] [G] ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 21 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01585 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJTF / J.A.F AFFAIRE : [G] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [D] [G] épouse [Z] née le 23 Avril 1999 à SAINT DIE DES VOSGES (88100) 255 route de la Varenne 12420 CANTOIN représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Monsieur [S] [Z] né le 01 Janvier 2000 à PARIS 19 (75019) 23 rue des frères simon 88100 SAINT DIE DES VOSGES défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 18 Juin 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [Z] se sont mariés le 18 juillet 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (88), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : - [X] [Z] né le 12 mars 2021 à Saint-Dié-des-Vosges (88). Par acte de commissaire de Justice en date du 7 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [S] [Z] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026, signifiée à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de Justice en date du 16 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la demande en divorce, soit le 07 novembre 2025, - dit que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 207 à l’époux, - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [Z] à charge à la somme de 160 euros, - condamné le père au paiement de ladite pension, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, et à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, Madame [Y] [G] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [G]/[Z] pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G]/[Z] en date du 18 juillet 2020 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2023, date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux, en application de l’article 262-1 du code civil, A l’égard de l’enfant commun : - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère, - reconduire les mesures provisoires s’agissant de la résidence, du droit de visite et de la contribution, à savoir : * fixer la résidence d’Ademo au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373- 2-9 et 373-2-11 du code civil, * réserve le droit de visite et d’hébergement du père, * fixer la part contributive du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à la somme mensuelle de 160,00 euros en application de l’article 371-2 du code civil, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [Z] n'a pas constitué avocat et est défaillant. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En étant défaillant, Monsieur [S] [Z] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [Y] [G]. En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement de l’attestation établie par Monsieur [V] [G], versée aux débats par Madame [Y] [G], que les époux sont séparés depuis le mois d’octobre 2023 soit depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Il y a donc altération définitive du lien conjugal. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [Y] [G] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [Y] [G], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à la demande de Madame [Y] [G], et en l'absence d'obstacle s'y opposant, Monsieur [S] [Z] étant défaillant, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2023, cette date pouvant être retenue en tenant compte de l’attestation établie par Monsieur [V] [G] ci-dessus déjà évoquée. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 7 novembre 2025, Madame [Y] [G] a indiqué que l’enfant mineur [X] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Madame [Y] [G] explique qu’elle est le seul parent responsable et présent dans la vie de l’enfant [X] en raison de l’absence du père en Aveyron et de son manque d’investissement dans l’éducation de son fils même à distance, que Monsieur [S] [Z] ne remplit pas son rôle de père car, sur le plan financier, il ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de son fils et, sur le plan moral, il tient des propos inadaptés et perturbants pour l’enfant lors des rares rencontres avec celui-ci et que le père s’oppose à tout accompagnement par des professionnels (psychologues ou spécialistes) malgré les difficultés de gestion émotionnelle observées chez [X]. Monsieur [S] [Z] étant défaillant, alors qu’il a été régulièrement assigné et que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce ainsi que les conclusions de Madame [Y] [G] lui ont été signifiées, rien ne permet de remettre en cause ces déclarations de la mère. Bien au contraire, cette défaillance confirme le manque d'intérêt du père pour l’enfant [X] alors que ses droits à l’égard de son dernier sont discutés. Ceci est révélateur d’un désinvestissement affectif dans le temps du défendeur à l’égard de son fils. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard de l’enfant et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l’enfant, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt du père à l’égard de son enfant soulève des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant l’enfant [X], difficultés qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dans ces conditions, dans l'intérêt de l’enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [X] sera attribué à la mère. Sur la résidence habituelle de l’enfant commun, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’entretien et l’éducation : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à la demande de Madame [Y] [G], et rien ne s'y opposant, Monsieur [S] [Z] étant défaillant, les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle de l’enfant commun, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026 seront confirmées. Sur les dépens : Madame [Y] [G] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de : Madame [Y] [D] [G] née le 23 avril 1999 à Saint-Dié-des-Vosges (88) Et de Monsieur [S] [Z] né le 1er janvier 2000 à Paris 19ème arrondissement (75) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juillet 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Saint-Dié-des-Vosges (88) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Y] [G] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2023 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Madame [Y] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant [X] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Confirme, concernant l’enfant commun, les mesures provisoires relatives à sa résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 février 2026 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [S] [Z] doit verser à Madame [Y] [G] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [Z] d'un montant de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2027 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [Y] [G] ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
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