Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 24/01085
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [F] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le 18 juin 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Galgan (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de séparation de biens devant Maître [A] [D], notaire à Montbazens (12). De cette union sont issus trois enfants : - [M] [K] née le 21 août 2014 à Decazeville (12), - [R] [K] née le 20 mai 2017 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [G] [K] né le 23 avril 2021 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 27 août 2024, reçu au greffe le 28 août 2024, Madame [I] [F] a assigné Monsieur [Z] [K] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [K], à charge pour lui de supporter provisoirement les mensualités des prêts immobiliers n° 4321058, n° 4321057 et n° 432156 souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour le financement du domicile conjugal, d'un montant de 1 310,37 euros, 101,77 euros et 110,27 euros, ainsi que les mensualités du prêt travaux n° 139767 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 360,97 euros, - attribué la jouissance du bien immobilier indivis sis à Lanuéjouls à charge pour elle de supporter provisoirement les mensualités du prêt n° 5403949 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 532,86 euros, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que Monsieur [Z] [K] pourra exercer, pendant une durée de six mois à compter de la première visite, un droit de visite en un lieu neutre, à raison deux samedis par mois sur un créneau de 3 heures, s'exerçant par l'intermédiaire de l’Espace Rencontre de l’ADAVEM, dans les locaux de celle-ci sans possibilité de sortie selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'Espace-Rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - dispensé Monsieur [Z] [K] du paiement d'une pension alimentaire, - ordonné le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge, sous réserve pour les dépenses exceptionnelles, d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, - dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce, soit le 27 août 2024, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025 à 09 heures. Madame [I] [F] a signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats des conclusions d'incident le 29 avril 2025. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état a notamment : - ordonné l'audition des enfants [M] et [R] [K], - désigné l'ADAVEM pour procéder à cette audition, par délégation du juge, en application de l’article 388-1 du code civil, premier alinéa in fine, et de l'article 338-9 du code de procédure civile, - sursis à statuer jusqu'au l'audition des enfants [M] et [R] [K] sur les autres demandes formées par Madame [I] [F] et Monsieur [Z] [K] y compris les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience sur incident du 16 octobre 2025 à 10 heures 30. Par ordonnance en date du 19 février 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes relatives à la modification de son droit de visite et d’hébergement, - réservé le droit d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G], - dit que le père pourra exercer à l'égard des enfants [M], [R] et [G], jusqu’à la décision au fond concernant le divorce, deux samedis par mois pendant trois heures, un droit de visite en un lieu neutre par l'intermédiaire de l’espace-rencontre de l’ADAVEM dans les locaux de cette association à Villefranche-de-Rouergue (12), sans possibilité de sortie, selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - supprimé le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge relatifs aux enfants communs tel qu’il a été prévu dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, - maintenu pour le surplus toutes les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Madame [I] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - la déclarer recevable en sa demande en divorce pour avoir formulé conformément à la Loi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce des époux [F]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil avec toutes conséquences de droit, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[K] célébré le 18 juin 2016 par devant l’officier d’état-civil de la commune de Galgan (12) et de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs sera exercée exclusivement par elle, - fixer la résidence habituelle des trois enfants communs à son domicile, - réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [K] à l’égard des trois enfants communs, - fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros par mois pour les trois enfants la contribution que Monsieur [Z] [K] devra lui verser à titre de participation à leur entretien et à leur éducation sauf état d’impécuniosité du père constaté par le Juge, - dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d'une concertation préalable sur le principe et le montant de la dépense à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, activités dans l’enceinte scolaire, frais exceptionnels, comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieurs ou universitaires, frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2025, Monsieur [Z] [K] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [K]/[F] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner les mentions édictées par la Loi en suite d'un jugement de divorce, - juger que Madame [I] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique, - juger de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de la demande en divorce, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - juger qu’il bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes : * pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ou 9h, * pendant les vacances scolaires : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première semaine les années paires et la seconde les années impaires, * pour les vacances d’été : la moitié des vacances avec fractionnement par période de quinze jours, première quinzaine au père les années paires, et la seconde quinzaine à la mère, et inversement les années impaires, * à charge pour le père ou toute personne de confiance d’aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit, - le dispenser du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Alors que le 1er octobre 2024 Maître Laurent BALANGER, avocat, s'est constitué pour Monsieur [Z] [K], puis le 12 mai 2025 Maître Stéphanie BOUTARIC, avocat, en lieu et place, par message transmis le 28 mai 2026 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, ce dernier avocat a fait savoir qu’il n’intervient plus aux intérêts du défendeur. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 10 et 11 février 2025 annexés aux conclusions de Madame [I] [F]. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [I] [F] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [I] [F] perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 août 2024. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineures [M] et [R] ont été informées de leur droit à être entendues. Elles ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnées par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 14 octobre 2025. Quant à l’enfant mineur [G], dans l’assignation délivrée le 27 août 2024, Madame [I] [F] a indiqué qu’il n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Madame [I] [F] explique que depuis le 13 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] n’exerce plus aucun droit de visite médiatisée et n’a pas demandé à voir ses enfants. Elle indique que le 8 mai 2026, le défendeur a menacé de s’en prendre physiquement à elle et qu’ayant averti les gendarmes, une course-poursuite a eu lieu avec eux sur une longue distance avec l’aide d’un hélicoptère, Monsieur [Z] [K], sous l’emprise de produits stupéfiants, d’alcool et sans permis, ayant fini par être interpellé dans le Tarn (81). Elle ajoute que le défendeur a été incarcéré dans l’attente de son procès qui devait avoir lieu le 7 juillet 2026. L’absence d’implication du père pour exercer son droit de visite en espace-rencontre est confirmé par la fiche bilan dressée par l’ADAVEM le 5 février 2026 et par le courrier transmis par cette association au Juge aux affaires familiales le 12 juin 2026. De plus, le comportement du père dans la procédure, conduisant son avocat à dire qu’il n’intervient plus à ses intérêts, corrobore son désinvestissement à l’égard de ses enfants dans la mesure où la présente procédure concerne, entre autres, ses droits à leur égard. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard des enfants et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir des enfants, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt du père à l’égard de ses enfants soulève des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant les enfants [M], [R] et [G], difficultés qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. De surcroît, le comportement de Monsieur [Z] [K] à l’égard de la mère, et indirectement des enfants, et ses conséquences judiciaires rendent difficile cet exercice conjoint de l’autorité parentale. A ce sujet, il est rappelé que le défendeur a fait l’objet le 18 août 2024 d’une condamnation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours sur la personne de Madame [I] [F] et de dégradation ou détérioration volontaire d’un téléphone grave danger remis à cette dernière. Il a été prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois totalement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment les obligations de s’abstenir de paraître au domicile de la demanderesse et d’entrer en relation avec cette dernière sous réserve de l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale des enfants, le tout avec exécution provisoire. Le 10 février 2025, il a également été condamné pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité sur Madame [I] [F] en présence d’un mineur et des faits de menaces de mort réitérées sur Madame [I] [F] commis le 25 décembre 2023. Les faits qui se sont produits le 8 mai 2026 ne font que confirmer que Monsieur [Z] [K] s’inscrit actuellement dans une spirale de violence à l’égard de la mère et ce comportement agressif et dangereux répété conduit à considérer qu’il n’est pas compatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale. Dans ces conditions, dans l'intérêt des enfants, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [M], [R] et [G] sera attribué à la mère. Sur la résidence habituelle des enfants communs : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants communs, la résidence habituelle de [M], [R] et [G] sera fixée au domicile de la mère. Sur les droits de visite et d'hébergement du père : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En l’espèce, compte-tenu des explications qui figurent au paragraphe relatif à l’exercice de l’autorité parentale, décrivant le désinvestissement de Monsieur [Z] [K] à l’égard de ses enfants et son comportement agressif et dangereux, il convient de réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G]. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Madame [I] [F] est la suivante : Elle est infirmière libérale. D’après l’avis d’impôt des parties établi en 2023 sur les revenus de 2022, elle a perçu au cours de cette dernière année la somme de 41 103 euros à titre de bénéfices non commerciaux professionnels soit 3 425,25 euros par mois. Elle perçoit également les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 338,80 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle les échéances de remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 532,86 euros par mois. Dans le cadre de l’ordonnance en date du 19 février 2026, qui est donc assez récente, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a pris en compte la situation suivante concernant Monsieur [Z] [K] : « Monsieur [Z] [K] verse aux débats un avis d’impôt plus récent que celui précédemment produit à savoir l’avis d’impôt du couple établi en 2024 sur les revenus de 2023. Aux termes de ce document, il apparaît qu’il a perçu en 2023 des bénéfices industriels et commerciaux professionnels régime micro nets d’un montant de 6 634 euros soit 552,83 euros par mois, soit une somme assez nettement inférieure à celle prise en compte pour rendre l’ordonnance en date du 28 novembre 2024. Si Madame [I] [F] indique que la maison d’habitation indivise vient d’être vendue et que Monsieur [Z] [K] va bientôt percevoir la somme de 92 000 euros dans le cadre du partage des biens, elle n’en justifie pas. » Désormais, Madame [I] [F] verse aux débats un projet de liquidation de régime matrimonial établi par un notaire qui confirme qu’un solde de prix de vente d’un immeuble indivis se trouve dans la comptabilité de ce notaire pour 145 776,16 euros et que les droits de Monsieur [Z] [K] dans le cadre du partage s’élèvent à la somme de 92 588 euros. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’âge des enfants [M], [R] et [G], la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers due par le père à la mère sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total. Par ailleurs, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, il sera ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, les frais relatifs aux activités dans l’enceinte scolaire, les frais scolaires exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et les autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [I] [W] [P] [F] née le 3 février 1989 à Villefranche-de-Rouergue (12) Et de Monsieur [Z] [B] [C] [K] né le 8 juillet 1979 à Aurillac (15) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juin 2016 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Galgan (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [I] [F] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 août 2024 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Madame [I] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [M], [R] et [G] [K] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Fixe la résidence habituelle des enfants [M], [R] et [G] [K] au domicile de la mère ; Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [M], [R] et [G] [K] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G] [K] ; Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [M], [R] et [G] [K] à la somme de CENT EUROS (100,00 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300,00 €) au total ; Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ; Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants ; Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ; Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ; Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, - autre saisie, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M], [R] et [G] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] [K] à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, les frais relatifs aux activités dans l’enceinte scolaire, les frais scolaires exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et les autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié entre eux des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] [K] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 21 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01085 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBXN / J.A.F AFFAIRE : [F] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Madame [I] [W], [P] [F] épouse [K] née le 03 Février 1989 à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) 220 impasse du Pré de Bastide 12350 LANUEJOULS représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Monsieur [Z] [B] [C] [K] né le 08 Juillet 1979 à AURILLAC (15000) Détenu à la Maison d’arrêt de Rodez 870 Rue des Routiers - CS 63318 12033 RODEZ CEDEX 9 représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 18 Juin 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [F] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le 18 juin 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Galgan (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de séparation de biens devant Maître [A] [D], notaire à Montbazens (12). De cette union sont issus trois enfants : - [M] [K] née le 21 août 2014 à Decazeville (12), - [R] [K] née le 20 mai 2017 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [G] [K] né le 23 avril 2021 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 27 août 2024, reçu au greffe le 28 août 2024, Madame [I] [F] a assigné Monsieur [Z] [K] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [K], à charge pour lui de supporter provisoirement les mensualités des prêts immobiliers n° 4321058, n° 4321057 et n° 432156 souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour le financement du domicile conjugal, d'un montant de 1 310,37 euros, 101,77 euros et 110,27 euros, ainsi que les mensualités du prêt travaux n° 139767 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 360,97 euros, - attribué la jouissance du bien immobilier indivis sis à Lanuéjouls à charge pour elle de supporter provisoirement les mensualités du prêt n° 5403949 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne d'un montant de 532,86 euros, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que Monsieur [Z] [K] pourra exercer, pendant une durée de six mois à compter de la première visite, un droit de visite en un lieu neutre, à raison deux samedis par mois sur un créneau de 3 heures, s'exerçant par l'intermédiaire de l’Espace Rencontre de l’ADAVEM, dans les locaux de celle-ci sans possibilité de sortie selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'Espace-Rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - dispensé Monsieur [Z] [K] du paiement d'une pension alimentaire, - ordonné le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge, sous réserve pour les dépenses exceptionnelles, d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, - dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce, soit le 27 août 2024, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025 à 09 heures. Madame [I] [F] a signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats des conclusions d'incident le 29 avril 2025. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état a notamment : - ordonné l'audition des enfants [M] et [R] [K], - désigné l'ADAVEM pour procéder à cette audition, par délégation du juge, en application de l’article 388-1 du code civil, premier alinéa in fine, et de l'article 338-9 du code de procédure civile, - sursis à statuer jusqu'au l'audition des enfants [M] et [R] [K] sur les autres demandes formées par Madame [I] [F] et Monsieur [Z] [K] y compris les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience sur incident du 16 octobre 2025 à 10 heures 30. Par ordonnance en date du 19 février 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes relatives à la modification de son droit de visite et d’hébergement, - réservé le droit d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G], - dit que le père pourra exercer à l'égard des enfants [M], [R] et [G], jusqu’à la décision au fond concernant le divorce, deux samedis par mois pendant trois heures, un droit de visite en un lieu neutre par l'intermédiaire de l’espace-rencontre de l’ADAVEM dans les locaux de cette association à Villefranche-de-Rouergue (12), sans possibilité de sortie, selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - supprimé le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge relatifs aux enfants communs tel qu’il a été prévu dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, - maintenu pour le surplus toutes les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Madame [I] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - la déclarer recevable en sa demande en divorce pour avoir formulé conformément à la Loi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce des époux [F]/[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil avec toutes conséquences de droit, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[K] célébré le 18 juin 2016 par devant l’officier d’état-civil de la commune de Galgan (12) et de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs sera exercée exclusivement par elle, - fixer la résidence habituelle des trois enfants communs à son domicile, - réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [K] à l’égard des trois enfants communs, - fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros par mois pour les trois enfants la contribution que Monsieur [Z] [K] devra lui verser à titre de participation à leur entretien et à leur éducation sauf état d’impécuniosité du père constaté par le Juge, - dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d'une concertation préalable sur le principe et le montant de la dépense à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, activités dans l’enceinte scolaire, frais exceptionnels, comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieurs ou universitaires, frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2025, Monsieur [Z] [K] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [K]/[F] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner les mentions édictées par la Loi en suite d'un jugement de divorce, - juger que Madame [I] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique, - juger de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de la demande en divorce, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - juger qu’il bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes : * pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ou 9h, * pendant les vacances scolaires : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première semaine les années paires et la seconde les années impaires, * pour les vacances d’été : la moitié des vacances avec fractionnement par période de quinze jours, première quinzaine au père les années paires, et la seconde quinzaine à la mère, et inversement les années impaires, * à charge pour le père ou toute personne de confiance d’aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit, - le dispenser du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Alors que le 1er octobre 2024 Maître Laurent BALANGER, avocat, s'est constitué pour Monsieur [Z] [K], puis le 12 mai 2025 Maître Stéphanie BOUTARIC, avocat, en lieu et place, par message transmis le 28 mai 2026 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, ce dernier avocat a fait savoir qu’il n’intervient plus aux intérêts du défendeur. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 10 et 11 février 2025 annexés aux conclusions de Madame [I] [F]. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [I] [F] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [I] [F] perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 août 2024. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineures [M] et [R] ont été informées de leur droit à être entendues. Elles ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnées par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 14 octobre 2025. Quant à l’enfant mineur [G], dans l’assignation délivrée le 27 août 2024, Madame [I] [F] a indiqué qu’il n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Madame [I] [F] explique que depuis le 13 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] n’exerce plus aucun droit de visite médiatisée et n’a pas demandé à voir ses enfants. Elle indique que le 8 mai 2026, le défendeur a menacé de s’en prendre physiquement à elle et qu’ayant averti les gendarmes, une course-poursuite a eu lieu avec eux sur une longue distance avec l’aide d’un hélicoptère, Monsieur [Z] [K], sous l’emprise de produits stupéfiants, d’alcool et sans permis, ayant fini par être interpellé dans le Tarn (81). Elle ajoute que le défendeur a été incarcéré dans l’attente de son procès qui devait avoir lieu le 7 juillet 2026. L’absence d’implication du père pour exercer son droit de visite en espace-rencontre est confirmé par la fiche bilan dressée par l’ADAVEM le 5 février 2026 et par le courrier transmis par cette association au Juge aux affaires familiales le 12 juin 2026. De plus, le comportement du père dans la procédure, conduisant son avocat à dire qu’il n’intervient plus à ses intérêts, corrobore son désinvestissement à l’égard de ses enfants dans la mesure où la présente procédure concerne, entre autres, ses droits à leur égard. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard des enfants et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir des enfants, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt du père à l’égard de ses enfants soulève des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant les enfants [M], [R] et [G], difficultés qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. De surcroît, le comportement de Monsieur [Z] [K] à l’égard de la mère, et indirectement des enfants, et ses conséquences judiciaires rendent difficile cet exercice conjoint de l’autorité parentale. A ce sujet, il est rappelé que le défendeur a fait l’objet le 18 août 2024 d’une condamnation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours sur la personne de Madame [I] [F] et de dégradation ou détérioration volontaire d’un téléphone grave danger remis à cette dernière. Il a été prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois totalement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment les obligations de s’abstenir de paraître au domicile de la demanderesse et d’entrer en relation avec cette dernière sous réserve de l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale des enfants, le tout avec exécution provisoire. Le 10 février 2025, il a également été condamné pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité sur Madame [I] [F] en présence d’un mineur et des faits de menaces de mort réitérées sur Madame [I] [F] commis le 25 décembre 2023. Les faits qui se sont produits le 8 mai 2026 ne font que confirmer que Monsieur [Z] [K] s’inscrit actuellement dans une spirale de violence à l’égard de la mère et ce comportement agressif et dangereux répété conduit à considérer qu’il n’est pas compatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale. Dans ces conditions, dans l'intérêt des enfants, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [M], [R] et [G] sera attribué à la mère. Sur la résidence habituelle des enfants communs : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants communs, la résidence habituelle de [M], [R] et [G] sera fixée au domicile de la mère. Sur les droits de visite et d'hébergement du père : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En l’espèce, compte-tenu des explications qui figurent au paragraphe relatif à l’exercice de l’autorité parentale, décrivant le désinvestissement de Monsieur [Z] [K] à l’égard de ses enfants et son comportement agressif et dangereux, il convient de réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G]. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Madame [I] [F] est la suivante : Elle est infirmière libérale. D’après l’avis d’impôt des parties établi en 2023 sur les revenus de 2022, elle a perçu au cours de cette dernière année la somme de 41 103 euros à titre de bénéfices non commerciaux professionnels soit 3 425,25 euros par mois. Elle perçoit également les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 338,80 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle les échéances de remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 532,86 euros par mois. Dans le cadre de l’ordonnance en date du 19 février 2026, qui est donc assez récente, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a pris en compte la situation suivante concernant Monsieur [Z] [K] : « Monsieur [Z] [K] verse aux débats un avis d’impôt plus récent que celui précédemment produit à savoir l’avis d’impôt du couple établi en 2024 sur les revenus de 2023. Aux termes de ce document, il apparaît qu’il a perçu en 2023 des bénéfices industriels et commerciaux professionnels régime micro nets d’un montant de 6 634 euros soit 552,83 euros par mois, soit une somme assez nettement inférieure à celle prise en compte pour rendre l’ordonnance en date du 28 novembre 2024. Si Madame [I] [F] indique que la maison d’habitation indivise vient d’être vendue et que Monsieur [Z] [K] va bientôt percevoir la somme de 92 000 euros dans le cadre du partage des biens, elle n’en justifie pas. » Désormais, Madame [I] [F] verse aux débats un projet de liquidation de régime matrimonial établi par un notaire qui confirme qu’un solde de prix de vente d’un immeuble indivis se trouve dans la comptabilité de ce notaire pour 145 776,16 euros et que les droits de Monsieur [Z] [K] dans le cadre du partage s’élèvent à la somme de 92 588 euros. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’âge des enfants [M], [R] et [G], la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers due par le père à la mère sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total. Par ailleurs, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, il sera ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, les frais relatifs aux activités dans l’enceinte scolaire, les frais scolaires exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et les autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [I] [W] [P] [F] née le 3 février 1989 à Villefranche-de-Rouergue (12) Et de Monsieur [Z] [B] [C] [K] né le 8 juillet 1979 à Aurillac (15) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juin 2016 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Galgan (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [I] [F] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 août 2024 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Madame [I] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [M], [R] et [G] [K] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Fixe la résidence habituelle des enfants [M], [R] et [G] [K] au domicile de la mère ; Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [M], [R] et [G] [K] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [M], [R] et [G] [K] ; Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [M], [R] et [G] [K] à la somme de CENT EUROS (100,00 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300,00 €) au total ; Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ; Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants ; Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ; Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ; Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, - autre saisie, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M], [R] et [G] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] [K] à savoir notamment : les frais d’inscription scolaire, les frais relatifs à l’achat des fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, les frais relatifs aux activités dans l’enceinte scolaire, les frais scolaires exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de logement, après décompte des prestations familiales ou des bourses scolaires et/ou universitaires éventuellement versées, les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et d’équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et les autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle et les frais d’apprentissage de la conduite automobile et de permis de conduire ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié entre eux des frais exceptionnels relatifs aux enfants [M], [R] et [G] [K] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-9, code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code penal 227-9, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01445
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01585
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01606
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01568
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code penal 227-9, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Prononce le divorce accepté · n° 24/00588
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:46:48.502Z.