Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 25 juin 2026, n° 26/00409
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [J] et Madame [Q] [L] se sont mariés le 13 août 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [K] [J] né le 26 juillet 2006 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [G] [J] née le 26 novembre 2008 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [B] [J] né le 3 janvier 2012 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 9 mars 2026, reçu au greffe le 11 mars 2026, Monsieur [P] [J] a assigné Madame [Q] [L] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 26 mars 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 avril 2026, Monsieur [P] [J] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [J]/[L] sur double acceptation des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner qu‘il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 13 août 2005 par devant l’officier d’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - juger que Madame [Q] [L] reprendra l’usage de son nom de naissance en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, - juger que compte tenu de la disparité que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des parties, il y a lieu d’allouer une prestation compensatoire sous forme de capital de 80 000 euros (quatre vingts mille euros) qui sera versée par lui à Madame [Q] [L] au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [G] et [B] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants mineurs [G] et [B] au domicile de Madame [Q] [L], - juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [G] et [B] qui s’exercera librement au cas d’accord et à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, * durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sauf meilleurs accords, années paires : première moitié des vacances scolaires, années impaires : seconde moitié des vacances, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, * étant précisé qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, * étant rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le Juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord, - fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [B] à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle globale de 446 euros indexée selon les modalités usuelles, - juger qu’en complément de ladite contribution, il participera à concurrence de moitié (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense par remboursement de la moitié par l’autre parent) aux dépenses suivantes : * frais de cantine, * frais de cotisation complémentaire santé, * assurance des véhicules des enfants, * frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, * téléphones portables, * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * le coût des voyages scolaires, * les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, * ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents, - ordonner l’exclusion de l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mai 2026, Madame [Q] [L] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [J]/[L] sur double acceptation des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner qu‘il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 13 août 2005 par devant l’officier d’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que Monsieur [P] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, - juger que compte tenu de la disparité que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des parties, il y a lieu d’allouer une prestation compensatoire sous forme de capital de 80 000 euros (quatre vingts mille euros) qui sera versée par Monsieur [P] [J] à elle au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [G] et [B] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants mineurs [G] et [B] à son domicile, - juger que Monsieur [P] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [G] et [B] qui s’exercera librement au cas d’accord et à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, * durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sauf meilleurs accords, années paires : première moitié des vacances scolaires, années impaires : seconde moitié des vacances, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, * étant précisé qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, * étant rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le Juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord, - fixer la contribution de Monsieur [P] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [B] à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle globale de 446 euros indexée selon les modalités usuelles, - juger qu’en complément de ladite contribution, Monsieur [P] [J] participera à concurrence de moitié (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense par remboursement de la moitié par l’autre parent) aux dépenses suivantes : * frais de cantine, * frais de cotisation complémentaire santé, * assurance des véhicules des enfants, * frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, * téléphones portables, * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * le coût des voyages scolaires, * les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, * ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents, - ordonner l’exclusion de l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 18 et 20 mars 2026 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [Q] [L] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [Q] [L] perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 9 mars 2026. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Conformément à l'accord des parties, Monsieur [P] [J] sera condamné à payer à Madame [Q] [L], dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera définitif, une prestation compensatoire d’un montant en capital de 80 000,00 euros. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs [G] et [B] : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 9 mars 2026, Monsieur [P] [J] a indiqué que les enfants [G] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et n’ont pas fait de demande en ce sens. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l'accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [G] et [B]. Sur la résidence habituelle des enfants communs [G] et [B] et le droit de visite et d'hébergement du père : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants [G] et [B], la résidence habituelle de ces derniers sera fixée au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique » dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [G] et [B] : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B] due par le père à la mère sera fixée à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit 446 euros par mois au total. Les parties le souhaitant et faisant part de leur accord à ce sujet, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B]. Par ailleurs, toujours conformément à l’accord des parties, il sera ordonné le partage par moitié entre les parents (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit, pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense, par remboursement de la moitié par l’autre parent) des frais relatifs aux enfants [G] et [B] suivants : - frais de cantine, - frais de cotisation complémentaire santé, - assurance des véhicules des enfants, - frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, - téléphones portables, - les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, - le coût des voyages scolaires, - les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, - les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, - ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [P] [V] [M] [J] né le 31 janvier 1980 à Villefranche-de-Rouergue (12) Et de Madame [Q] [E] [L] née le 9 janvier 1981 à Villefranche-de-Rouergue (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 13 août 2005 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Q] [L] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 9 mars 2026 ; Condamne Monsieur [P] [J] à payer à Madame [Q] [L], dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera définitif, une prestation compensatoire d’un montant en capital de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80 000,00 €) ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [G] et [B] ; Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixe la résidence habituelle des enfants [G] et [B] au domicile de la mère ; Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants [G] et [B] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [G] et [B] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures jusqu’au dimanche 18 heures, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires au cours des années paires et la seconde moitié des vacances scolaires au cours des années impaires, étant précisé que les vacances estivales seront fractionnées par quinzaines, * à défaut de meilleur accord, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu ; Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ; Dit qu’à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ; Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ; Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B] [J] à la somme de DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS (223,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT QUARANTE-SIX (446,00 €) au total ; Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ; Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants ; Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ; Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ; Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, - autre saisie, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ; Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil ; Dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [B] [J] fixée à la charge de Monsieur [P] [J] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ; Ordonne le partage par moitié entre les parents (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit, pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense, par remboursement de la moitié par l’autre parent) des frais relatifs aux enfants [G] et [B] suivants : - frais de cantine, - frais de cotisation complémentaire santé, - assurance des véhicules des enfants, - frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, - téléphones portables, - les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, - le coût des voyages scolaires, - les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, - les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, - ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais ci-dessus listés relatifs aux enfants [G] et [B] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 25 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00409 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLW6 / J.A.F AFFAIRE : [J] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [V], [M] [J] né le 31 Janvier 1980 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200) 182 Impasse de Brengou 12260 OLS ET RINHODES représenté par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Madame [Q] [E] [L] épouse [J] née le 09 Janvier 1981 à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) 87, Impasse de Carguefaves 12260 VILLENEUVE D’AVEYRON représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [J] et Madame [Q] [L] se sont mariés le 13 août 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [K] [J] né le 26 juillet 2006 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [G] [J] née le 26 novembre 2008 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [B] [J] né le 3 janvier 2012 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 9 mars 2026, reçu au greffe le 11 mars 2026, Monsieur [P] [J] a assigné Madame [Q] [L] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 26 mars 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 avril 2026, Monsieur [P] [J] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [J]/[L] sur double acceptation des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner qu‘il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 13 août 2005 par devant l’officier d’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - juger que Madame [Q] [L] reprendra l’usage de son nom de naissance en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, - juger que compte tenu de la disparité que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des parties, il y a lieu d’allouer une prestation compensatoire sous forme de capital de 80 000 euros (quatre vingts mille euros) qui sera versée par lui à Madame [Q] [L] au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [G] et [B] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants mineurs [G] et [B] au domicile de Madame [Q] [L], - juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [G] et [B] qui s’exercera librement au cas d’accord et à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, * durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sauf meilleurs accords, années paires : première moitié des vacances scolaires, années impaires : seconde moitié des vacances, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, * étant précisé qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, * étant rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le Juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord, - fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [B] à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle globale de 446 euros indexée selon les modalités usuelles, - juger qu’en complément de ladite contribution, il participera à concurrence de moitié (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense par remboursement de la moitié par l’autre parent) aux dépenses suivantes : * frais de cantine, * frais de cotisation complémentaire santé, * assurance des véhicules des enfants, * frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, * téléphones portables, * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * le coût des voyages scolaires, * les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, * ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents, - ordonner l’exclusion de l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mai 2026, Madame [Q] [L] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [J]/[L] sur double acceptation des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner qu‘il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 13 août 2005 par devant l’officier d’état-civil de la commune d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que Monsieur [P] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, - juger que compte tenu de la disparité que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des parties, il y a lieu d’allouer une prestation compensatoire sous forme de capital de 80 000 euros (quatre vingts mille euros) qui sera versée par Monsieur [P] [J] à elle au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [G] et [B] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants mineurs [G] et [B] à son domicile, - juger que Monsieur [P] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [G] et [B] qui s’exercera librement au cas d’accord et à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, * durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sauf meilleurs accords, années paires : première moitié des vacances scolaires, années impaires : seconde moitié des vacances, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, * étant précisé qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, * étant rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le Juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord, - fixer la contribution de Monsieur [P] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [B] à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle globale de 446 euros indexée selon les modalités usuelles, - juger qu’en complément de ladite contribution, Monsieur [P] [J] participera à concurrence de moitié (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense par remboursement de la moitié par l’autre parent) aux dépenses suivantes : * frais de cantine, * frais de cotisation complémentaire santé, * assurance des véhicules des enfants, * frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, * téléphones portables, * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * le coût des voyages scolaires, * les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, * ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents, - ordonner l’exclusion de l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 18 et 20 mars 2026 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [Q] [L] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [Q] [L] perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 9 mars 2026. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Conformément à l'accord des parties, Monsieur [P] [J] sera condamné à payer à Madame [Q] [L], dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera définitif, une prestation compensatoire d’un montant en capital de 80 000,00 euros. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs [G] et [B] : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 9 mars 2026, Monsieur [P] [J] a indiqué que les enfants [G] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et n’ont pas fait de demande en ce sens. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l'accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [G] et [B]. Sur la résidence habituelle des enfants communs [G] et [B] et le droit de visite et d'hébergement du père : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants [G] et [B], la résidence habituelle de ces derniers sera fixée au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique » dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [G] et [B] : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B] due par le père à la mère sera fixée à la somme de 223 euros par mois et par enfant soit 446 euros par mois au total. Les parties le souhaitant et faisant part de leur accord à ce sujet, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B]. Par ailleurs, toujours conformément à l’accord des parties, il sera ordonné le partage par moitié entre les parents (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit, pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense, par remboursement de la moitié par l’autre parent) des frais relatifs aux enfants [G] et [B] suivants : - frais de cantine, - frais de cotisation complémentaire santé, - assurance des véhicules des enfants, - frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, - téléphones portables, - les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, - le coût des voyages scolaires, - les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, - les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, - ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [P] [V] [M] [J] né le 31 janvier 1980 à Villefranche-de-Rouergue (12) Et de Madame [Q] [E] [L] née le 9 janvier 1981 à Villefranche-de-Rouergue (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 13 août 2005 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Ols-et-Rinhodes (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Q] [L] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 9 mars 2026 ; Condamne Monsieur [P] [J] à payer à Madame [Q] [L], dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera définitif, une prestation compensatoire d’un montant en capital de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80 000,00 €) ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [G] et [B] ; Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixe la résidence habituelle des enfants [G] et [B] au domicile de la mère ; Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants [G] et [B] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [G] et [B] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures jusqu’au dimanche 18 heures, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires au cours des années paires et la seconde moitié des vacances scolaires au cours des années impaires, étant précisé que les vacances estivales seront fractionnées par quinzaines, * à défaut de meilleur accord, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu ; Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ; Dit qu’à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ; Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ; Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [B] [J] à la somme de DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS (223,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT QUARANTE-SIX (446,00 €) au total ; Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ; Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants ; Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ; Indexe la contribution sur l'indice des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » ; Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, - autre saisie, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ; Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil ; Dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [B] [J] fixée à la charge de Monsieur [P] [J] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ; Ordonne le partage par moitié entre les parents (soit par prise en charge de la dépense par chaque parent à hauteur de moitié soit, pour le cas où l’un des parents ferait l’avance de la dépense, par remboursement de la moitié par l’autre parent) des frais relatifs aux enfants [G] et [B] suivants : - frais de cantine, - frais de cotisation complémentaire santé, - assurance des véhicules des enfants, - frais d’entretien et de carburant des véhicules des enfants, - téléphones portables, - les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, - le coût des voyages scolaires, - les frais relatifs aux activités sportives, de loisirs et artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, - les frais relatifs à la formation BSR, à la conduite automobile et à l’obtention du permis, sous réserve de présentation préalable d’un devis, - ainsi que les autres frais exceptionnels sous réserve de l’accord préalable des deux parents ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais ci-dessus listés relatifs aux enfants [G] et [B] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01085
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01410
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 270, code civil 373-2-9
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