Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 25 juin 2026, n° 25/01090
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [O] et Madame [F] [I] se sont mariés le 22 août 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ambeyrac (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [Z] [O] née le 16 février 2018 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [L] [O] né le 23 décembre 2019 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 5 août 2025, reçu au greffe le même jour, Monsieur [D] [O] a assigné Madame [F] [I] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de ladite ordonnance, - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux, - attribué la jouissance des véhicules de marque Ford et Renault Twingo à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes et l’assurance, - attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Scenic à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et l’assurance, étant précisé qu’elle réglera les loyers y afférents à titre provisoire, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut d’autre accord, du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures, - dit que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires d’hiver, de Pâques et de Toussaint, - dit que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, la première période comprend nécessairement le jour de Noël, étant précisé que si cette période est supérieure à la moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le lendemain à 10 heures, - dit que les vacances seront partagées par quinzaines, le père recevant les enfants la 1ère et la 3ème quinzaines et la mère la 2ème et la 4ème quinzaines les années paires et inversement les années impaires, - dit que la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence, - dit que les anniversaires des enfants se dérouleront à la journée, de 10 heures à 20 heures, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, le trajet incombant au parent recevant l’enfant, - dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’état de la résidence alternée mise en place, chaque parent prenant en charge les frais de la semaine, - dit que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de production d’un justificatif : * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * les frais de cantine scolaire, le coût des voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires, * les fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, * les frais relatifs aux activités sportives et culturelles dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à l’apprentissage de la conduite et à l’obtention du permis de conduire sur la base du devis préalablement accepté par chaque parent, * les autres frais exceptionnels dès lors lorsqu’ils auront été acceptés par les deux, - constaté l’accord des parents pour que : * la mère reste allocataire principale auprès de la MSA, * les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents, * les frais de centre de loisirs seront réglés par chaque parent en fonction de sa période d’accueil ; * l’assurance complémentaire maladie est prise en charge par la mère, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 à 9 heures. Cette ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce a fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025 aux termes de laquelle il a été indiqué qu’aux lieu et place de la mention erronée « attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux » est substitué le libellé exact « attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien immobilier appartenant aux époux) et du mobilier du ménage à l’épouse à titre onéreux ». La clôture est intervenue une première fois le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 15 janvier 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Par jugement en date du 19 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la réouverture des débats, - invité Monsieur [D] [O] à signifier ses conclusions concernant le fond du divorce par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, Monsieur [D] [O] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [O]/[I] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil selon le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[I] en date du 22 août 2020 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie d’Ambeyrac (12) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - reconduire les mesures provisoires de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025 à l’égard des enfants communs, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, Madame [F] [I] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - rejeter toutes demandes contraires comme infondées et en tout cas injustifiées, - prononcer le divorce des époux [O]/[I] sur fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - rappeler les dispositions légales relatives à la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025 en application de l’article 262-1 du code civil, - rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil, - juger que la résidence des enfants sera maintenue en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut d'autre accord, du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures étant précisé que : * l’alternance est maintenue pendant les vacances scolaires d’hiver, de Pâques et de Toussaint, * les vacances scolaires de Noël sont partagées par moitié, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, la première période comprend nécessairement le jour de Noël, étant précisé que si cette période est supérieure à la moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le lendemain à 10 heures, * les vacances seront partagées par quinzaines, le père recevant les enfants la 1ère et la 3ème quinzaines et la mère la 2nde et la 4ème quinzaines les années paires et inversement les années impaires, * la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence, * le parent chez lequel effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, * les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent habituellement les enfants, * en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père, * les anniversaires des enfants se dérouleront à la journée, de 10 heures à 20 heures, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, le trajet incombant au parent recevant l’enfant, - juger qu’il n’y a pas lieu à contribution et que chaque parent prend en charge les frais de sa semaine, étant précisé toutefois que : * les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de production d’un justificatif : ° les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, ° les frais de cantine scolaire, le coût des voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires, ° les fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, ° les frais relatifs aux activités sportives et culturelles dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, ° les frais relatifs à l’apprentissage de la conduite et à l’obtention du permis de conduire sur la base du devis préalablement accepté par chaque parent, ° les autres frais exceptionnels dès lors lorsqu’ils auront été acceptés par les deux parents, * constater l’accord des parents pour que : ° la mère reste allocataire principale auprès de la MSA, ° les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents, ° les frais de centre de loisirs seront réglés par chaque parent en fonction de sa période d’accueil, ° l’assurance complémentaire maladie est prise en charge par la mère, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans leurs écritures respectives (assignation délivrée le 5 août 2025 pour Monsieur [D] [O] et dernières conclusions pour Madame [F] [I]), les parties ont indiqué que les enfants mineurs [Z] et [L] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 1er octobre 2025 et 13 janvier 2026 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [F] [I] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [F] [I], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mars 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025, sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [D] [W] [K] [O] né le 2 avril 1991 à Clermont-Ferrand (63) Et de Madame [F] [Q] [I] née le 16 juin 1994 à Villefranche-de-Rouergue (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 22 août 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Ambeyrac (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [I] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mars 2025 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025 ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 25 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/01090 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHVO / J.A.F AFFAIRE : [O] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [K] [W] [O] né le 02 Avril 1991 à CLERMONT FERRAND (63000) 32 Rue du Pont Des Trois Eaux 12700 SONNAC représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2025-895 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’ Aveyron) DEFENDEUR : Madame [F] [Q] [I] épouse [O] née le 16 Juin 1994 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200) Camboulan 12260 AMBEYRAC représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C12202-2025-998 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [O] et Madame [F] [I] se sont mariés le 22 août 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ambeyrac (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [Z] [O] née le 16 février 2018 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [L] [O] né le 23 décembre 2019 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 5 août 2025, reçu au greffe le même jour, Monsieur [D] [O] a assigné Madame [F] [I] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de ladite ordonnance, - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux, - attribué la jouissance des véhicules de marque Ford et Renault Twingo à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes et l’assurance, - attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Scenic à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et l’assurance, étant précisé qu’elle réglera les loyers y afférents à titre provisoire, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut d’autre accord, du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures, - dit que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires d’hiver, de Pâques et de Toussaint, - dit que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, la première période comprend nécessairement le jour de Noël, étant précisé que si cette période est supérieure à la moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le lendemain à 10 heures, - dit que les vacances seront partagées par quinzaines, le père recevant les enfants la 1ère et la 3ème quinzaines et la mère la 2ème et la 4ème quinzaines les années paires et inversement les années impaires, - dit que la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence, - dit que les anniversaires des enfants se dérouleront à la journée, de 10 heures à 20 heures, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, le trajet incombant au parent recevant l’enfant, - dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’état de la résidence alternée mise en place, chaque parent prenant en charge les frais de la semaine, - dit que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de production d’un justificatif : * les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, * les frais de cantine scolaire, le coût des voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires, * les fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, * les frais relatifs aux activités sportives et culturelles dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, * les frais relatifs à l’apprentissage de la conduite et à l’obtention du permis de conduire sur la base du devis préalablement accepté par chaque parent, * les autres frais exceptionnels dès lors lorsqu’ils auront été acceptés par les deux, - constaté l’accord des parents pour que : * la mère reste allocataire principale auprès de la MSA, * les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents, * les frais de centre de loisirs seront réglés par chaque parent en fonction de sa période d’accueil ; * l’assurance complémentaire maladie est prise en charge par la mère, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 à 9 heures. Cette ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce a fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025 aux termes de laquelle il a été indiqué qu’aux lieu et place de la mention erronée « attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux » est substitué le libellé exact « attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien immobilier appartenant aux époux) et du mobilier du ménage à l’épouse à titre onéreux ». La clôture est intervenue une première fois le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 15 janvier 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Par jugement en date du 19 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la réouverture des débats, - invité Monsieur [D] [O] à signifier ses conclusions concernant le fond du divorce par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, Monsieur [D] [O] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [O]/[I] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil selon le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[I] en date du 22 août 2020 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie d’Ambeyrac (12) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - reconduire les mesures provisoires de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025 à l’égard des enfants communs, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, Madame [F] [I] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - rejeter toutes demandes contraires comme infondées et en tout cas injustifiées, - prononcer le divorce des époux [O]/[I] sur fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - rappeler les dispositions légales relatives à la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025 en application de l’article 262-1 du code civil, - rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil, - juger que la résidence des enfants sera maintenue en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut d'autre accord, du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures étant précisé que : * l’alternance est maintenue pendant les vacances scolaires d’hiver, de Pâques et de Toussaint, * les vacances scolaires de Noël sont partagées par moitié, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, la première période comprend nécessairement le jour de Noël, étant précisé que si cette période est supérieure à la moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le lendemain à 10 heures, * les vacances seront partagées par quinzaines, le père recevant les enfants la 1ère et la 3ème quinzaines et la mère la 2nde et la 4ème quinzaines les années paires et inversement les années impaires, * la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence, * le parent chez lequel effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, * les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent habituellement les enfants, * en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père, * les anniversaires des enfants se dérouleront à la journée, de 10 heures à 20 heures, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, le trajet incombant au parent recevant l’enfant, - juger qu’il n’y a pas lieu à contribution et que chaque parent prend en charge les frais de sa semaine, étant précisé toutefois que : * les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de production d’un justificatif : ° les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul, ° les frais de cantine scolaire, le coût des voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires, ° les fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, ° les frais relatifs aux activités sportives et culturelles dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents, ° les frais relatifs à l’apprentissage de la conduite et à l’obtention du permis de conduire sur la base du devis préalablement accepté par chaque parent, ° les autres frais exceptionnels dès lors lorsqu’ils auront été acceptés par les deux parents, * constater l’accord des parents pour que : ° la mère reste allocataire principale auprès de la MSA, ° les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents, ° les frais de centre de loisirs seront réglés par chaque parent en fonction de sa période d’accueil, ° l’assurance complémentaire maladie est prise en charge par la mère, - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans leurs écritures respectives (assignation délivrée le 5 août 2025 pour Monsieur [D] [O] et dernières conclusions pour Madame [F] [I]), les parties ont indiqué que les enfants mineurs [Z] et [L] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 1er octobre 2025 et 13 janvier 2026 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [F] [I] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [F] [I], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mars 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025, sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [D] [W] [K] [O] né le 2 avril 1991 à Clermont-Ferrand (63) Et de Madame [F] [Q] [I] née le 16 juin 1994 à Villefranche-de-Rouergue (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 22 août 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’Ambeyrac (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [I] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mars 2025 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 11 décembre 2025 ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01164
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01585
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