Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 25 juin 2026, n° 25/01164
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [R] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le 6 juin 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rodez (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts devant Maître [E] [Z] [W], notaire à Rodez (12). De cette union sont issus deux enfants : - [A] [N] né le 3 juin 2010 à Rodez (12), - [L] [N] née le 28 décembre 2014 à Rodez (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2025, reçu au greffe le 1er septembre 2025, Madame [C] [R] a assigné Monsieur [F] [N] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour du prononcé de ladite ordonnance, - attribué, à titre onéreux, la jouissance du logement conjugal sis à Olemps (12), 435 route de Lagarrigue, à Madame [C] [R], - désigné Monsieur [F] [N] comme étant celui qui devra assurer en totalité le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement de l’appartement sis à Rodez (12), boulevard Paul Ramadier, qu’il occupe, - attribué, à titre onéreux, la jouissance de l’appartement sis à Rodez (12), boulevard Paul Ramadier, à Monsieur [F] [N], - attribué à Madame [C] [R] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 3008 et Renault Clio à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et de réparation, - attribué à Monsieur [F] [N] la jouissance du véhicule automobile Mercedes à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et de réparation, - rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants communs [A] et [L], - fixé la résidence habituelle des enfants [A] et [L] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes) au vendredi suivant sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes), la mère débutant son accueil les vendredis des semaines impaires et le père débutant son accueil les vendredis des semaines paires, * en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les périodes de vacances à savoir : o pour les vacances de Toussaint, Noël, hiver et Pâques : l’alternance mise en place pendant la période scolaire est maintenue, o pour les vacances d’été : la moitié de toute la période de vacances, les vacances étant partagées en quarts et le choix des deux quarts revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, * à charge pour le parent débutant son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance à la sortie de leur établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent, - dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, - dit n'y avoir lieu à versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] et [L], chaque parent prenant en charge les frais courants de la période pendant laquelle il accueille les enfants, - ordonné le partage entre les parents, à concurrence de soixante pour cent (60 %) pour le père et quarante pour cent (40 %) pour la mère, des frais relatifs aux enfants [A] et [L] suivants : * les frais de scolarité, * les frais de cantine, * les frais de voyages scolaires, * les frais d’activités sportives et de loisirs, * les frais vestimentaires, * les dépassements de frais médicaux ou les frais médicaux non pris en charge, * les frais exceptionnels (type consultation de psychologue) sous réserve d’un accord préalable des deux parents, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage des frais ci-dessus listés relatifs aux enfants [A] et [L], - dit que chacun des parents couvrira les enfants avec sa mutuelle, - constaté l’accord des parents afin que les allocations familiales auxquelles ouvrent droits les enfants [A] et [L] soient perçues par la mère, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2026, Madame [C] [R] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [N]/[R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 234 du code civil avec toutes les conséquences de droit, - dire et juger que la décision à venir prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de leur cohabitation soit le 19 août 2025, - dire et juger que le jugement à venir sera fait mention en marge de l’acte de mariage célébré le 6 juin 2009 et en marge des actes de naissance des époux, - dire et juger que les mesures provisoires relatives aux enfants seront reconduites, - dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, elle perdra l’usage de son nom d’épouse, - condamner Monsieur [F] [N] à lui verser dans les deux mois suivant le prononcé du présent jugement la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, étant précisé que les fonds devront être déposés en CARPA, - dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Monsieur [F] [N] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [N]/[R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 234 du code civil avec toutes conséquences de droit, Statuant selon l’accord des parties : - juger, conformément à l’article 262-1 du code civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation, savoir le 19 août 2025, - juger qu’il versera au profit de Madame [C] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) payable en un seul versement en compte CARPA au plus tard dans les deux mois qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, - conformément à la Loi, dire qu’il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 06 juin 2009 à Rodez ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs, - reconduire les mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 à l'égard des enfants communs, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, l’enfant mineur [A] a été informé de son droit à être entendu. Il a d'ailleurs formé une demande à cet effet et a été auditionné par l'ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 20 novembre 2025. Quant à l’enfant mineure [L], aux termes de l’assignation délivrée le 7 août 2025, Madame [C] [R] a indiqué qu’elle a été informée de son droit à être entendue et n’en a pas fait la demande. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [C] [R] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [C] [R], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 19 août 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Conformément à l'accord des parties, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Madame [C] [R], dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, au moyen d’un versement en compte CARPA, une prestation compensatoire d’un montant en capital de 25 000,00 euros. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [C] [R] née le 23 janvier 1983 à La Ciotat (13) Et de Monsieur [F] [N] né le 18 août 1978 à Izdad, Kétama (Maroc) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [C] [R] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 19 août 2025 ; Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [C] [R], dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, au moyen d’un versement en compte CARPA, une prestation compensatoire d’un montant en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00 €) ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 25 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/01164 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5B / J.A.F AFFAIRE : [R] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [R] épouse [N] née le 23 Janvier 1983 à LA CIOTAT (13600) 2 Rue Raoul Cabrol 12000 RODEZ représentée par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Monsieur [F] [N] né le 18 Août 1978 à IZDAD KETAMA (MAROC) Résidence Green Park - Bâtiment A 21 boulevard Paul Ramadier 12000 RODEZ représenté par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [R] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le 6 juin 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rodez (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts devant Maître [E] [Z] [W], notaire à Rodez (12). De cette union sont issus deux enfants : - [A] [N] né le 3 juin 2010 à Rodez (12), - [L] [N] née le 28 décembre 2014 à Rodez (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2025, reçu au greffe le 1er septembre 2025, Madame [C] [R] a assigné Monsieur [F] [N] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour du prononcé de ladite ordonnance, - attribué, à titre onéreux, la jouissance du logement conjugal sis à Olemps (12), 435 route de Lagarrigue, à Madame [C] [R], - désigné Monsieur [F] [N] comme étant celui qui devra assurer en totalité le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement de l’appartement sis à Rodez (12), boulevard Paul Ramadier, qu’il occupe, - attribué, à titre onéreux, la jouissance de l’appartement sis à Rodez (12), boulevard Paul Ramadier, à Monsieur [F] [N], - attribué à Madame [C] [R] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 3008 et Renault Clio à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et de réparation, - attribué à Monsieur [F] [N] la jouissance du véhicule automobile Mercedes à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et de réparation, - rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants communs [A] et [L], - fixé la résidence habituelle des enfants [A] et [L] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes) au vendredi suivant sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes), la mère débutant son accueil les vendredis des semaines impaires et le père débutant son accueil les vendredis des semaines paires, * en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les périodes de vacances à savoir : o pour les vacances de Toussaint, Noël, hiver et Pâques : l’alternance mise en place pendant la période scolaire est maintenue, o pour les vacances d’été : la moitié de toute la période de vacances, les vacances étant partagées en quarts et le choix des deux quarts revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, * à charge pour le parent débutant son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance à la sortie de leur établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent, - dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, - dit n'y avoir lieu à versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] et [L], chaque parent prenant en charge les frais courants de la période pendant laquelle il accueille les enfants, - ordonné le partage entre les parents, à concurrence de soixante pour cent (60 %) pour le père et quarante pour cent (40 %) pour la mère, des frais relatifs aux enfants [A] et [L] suivants : * les frais de scolarité, * les frais de cantine, * les frais de voyages scolaires, * les frais d’activités sportives et de loisirs, * les frais vestimentaires, * les dépassements de frais médicaux ou les frais médicaux non pris en charge, * les frais exceptionnels (type consultation de psychologue) sous réserve d’un accord préalable des deux parents, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage des frais ci-dessus listés relatifs aux enfants [A] et [L], - dit que chacun des parents couvrira les enfants avec sa mutuelle, - constaté l’accord des parents afin que les allocations familiales auxquelles ouvrent droits les enfants [A] et [L] soient perçues par la mère, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2026, Madame [C] [R] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [N]/[R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 234 du code civil avec toutes les conséquences de droit, - dire et juger que la décision à venir prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de leur cohabitation soit le 19 août 2025, - dire et juger que le jugement à venir sera fait mention en marge de l’acte de mariage célébré le 6 juin 2009 et en marge des actes de naissance des époux, - dire et juger que les mesures provisoires relatives aux enfants seront reconduites, - dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, elle perdra l’usage de son nom d’épouse, - condamner Monsieur [F] [N] à lui verser dans les deux mois suivant le prononcé du présent jugement la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, étant précisé que les fonds devront être déposés en CARPA, - dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Monsieur [F] [N] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [N]/[R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 234 du code civil avec toutes conséquences de droit, Statuant selon l’accord des parties : - juger, conformément à l’article 262-1 du code civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation, savoir le 19 août 2025, - juger qu’il versera au profit de Madame [C] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) payable en un seul versement en compte CARPA au plus tard dans les deux mois qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, - conformément à la Loi, dire qu’il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 06 juin 2009 à Rodez ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs, - reconduire les mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 à l'égard des enfants communs, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, l’enfant mineur [A] a été informé de son droit à être entendu. Il a d'ailleurs formé une demande à cet effet et a été auditionné par l'ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 20 novembre 2025. Quant à l’enfant mineure [L], aux termes de l’assignation délivrée le 7 août 2025, Madame [C] [R] a indiqué qu’elle a été informée de son droit à être entendue et n’en a pas fait la demande. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [C] [R] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [C] [R], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 19 août 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Conformément à l'accord des parties, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Madame [C] [R], dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, au moyen d’un versement en compte CARPA, une prestation compensatoire d’un montant en capital de 25 000,00 euros. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [C] [R] née le 23 janvier 1983 à La Ciotat (13) Et de Monsieur [F] [N] né le 18 août 1978 à Izdad, Kétama (Maroc) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [C] [R] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 19 août 2025 ; Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [C] [R], dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, au moyen d’un versement en compte CARPA, une prestation compensatoire d’un montant en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00 €) ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026 ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01090
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01445
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01585
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01606
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01085
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:40:50.752Z.