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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 10 juillet 2026, n° 25/01445

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [N] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le 18 janvier 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Gramat (46), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [U] né le 7 mars 2016 à Rodez (12),
- [X] [U] né le 11 mars 2021 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, reçu au greffe le 27 octobre 2025, Madame [K] [N] a assigné Monsieur [A] [U] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE à l’épouse, à charge pour elle d’assumer la totalité des frais afférents à ce véhicule,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d’un libre droit de visite et d’hébergement, qu’il exercera, à défaut d’autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi soir 19 heures au lundi soir 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre quarts, 1er et 3ème quarts pour le père les années paires, 2ème et 4ème quarts pour la mère, et inversement les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- dit que Monsieur [A] [U] devra verser à Madame [K] [N] la somme de 320 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [X],
- dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge, précision faite que le parent qui fait l’avance de la totalité des frais sera remboursé par l’autre parent dans les cinq jours de la présentation du justificatif du paiement,
- dit que les frais de garderie seront assumés par chaque parent durant sa période d’accueil, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au 16 octobre 2025, date de la demande en divorce,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Madame [K] [N] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[U] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[U] en date du 18 janvier 2014 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- lui attribuer le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
- confirmer l’ensemble des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 11 décembre 2025 avec la modification concernant les vacances d’été qui seront partagés également par moitié, savoir :
* la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
* le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi soir 19 heures au lundi soir19 heures,
o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, y compris pendant les vacances d’été,
o à charge pour le père d'aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- dépens par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, Monsieur [A] [U] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[U] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[U] en date du 14 janvier 2014 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger que Madame [K] [N] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Madame [K] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- attribuer le véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé BT-365-VE à Madame [K] [N], à charge pour elle d’en assumer les frais afférents,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective des parties, en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- reconduire à l’égard des enfants communs les modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2025 à savoir :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [R] et [X] [U] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants [R] et [X] [U] au domicile maternel,
- juger qu’il bénéficiera d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi soir 19 heures au lundi soir 19 heures,
o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
o à charge pour le père d'aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- juger que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
- préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure habituellement l'enfant,
- juger qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des père chez le père,
- juger que le titulaire du droit d'accueil sera présumé y avoir renoncé s'il ne l'exerce pas dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances scolaires,
- juger qu’il procèdera au versement de la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [R] et [X] [U], avec indexation habituelle, à Madame [K] [N],
- juger que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge relatives aux enfants seront partagés par moitié entre les parents précision faite que le parent qui fait l'avance de la totalité des frais sera remboursé par l'autre parent dans les cinq jours de la présentation du justificatif du paiement,
- juger que les frais de garderie seront assumés par chaque parent durant sa période d'accueil, y compris pendant les vacances scolaires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.


Sur la compétence de la juridiction française :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties et de la nationalité de l'épouse.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »

L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; la loi française s'appliquera donc eu égard au territoire sur lequel les époux avaient leur dernier domicile commun.

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 16 octobre 2025, Madame [K] [N] a indiqué que l’enfant mineur [R] a été informé de son droit à être entendu et ne l’a pas souhaité et que l’enfant [X] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge.

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.

S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [N] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [K] [N] perdra l'usage du nom de son conjoint.



Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2023.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Cependant, il sera homologué l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE soit attribué à Madame [K] [N].

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, les mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025 seront confirmées sauf à dire que, pendant toutes les vacances scolaires (y compris les vacances d’été), le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires.

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [K] [N]
née le 30 septembre 1986 à Figeac (46)

Et de

Monsieur [A] [U]
né le 16 juin 1987 à Douar Tazounte, commune d’Argana (Maroc)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [K] [N] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2023 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Homologue l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE soit attribué à Madame [K] [N] ;

Confirme, concernant les enfants communs, les mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025 sauf à dire que, pendant toutes les vacances scolaires (y compris les vacances d’été), le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [A] [U] doit verser à Madame [K] [N] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [X] [U] d’un montant de TROIS CENT VINGT EUROS (320,00 €) indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [X] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01445 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJA3 / J.A.F
AFFAIRE : [N] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [N] épouse [U]
née le 30 Septembre 1986 à FIGEAC (46100)
30 rue de la vieille gare
12850 ONET-LE-CHATEAU

représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON



DEFENDEUR :

Monsieur [A] [U]
né le 16 Juin 1987 à DOUAR TAZOUNTE, ARGANA (MAROC)
88 rue Saint Firmin
12850 ONET LE CHATEAU

représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [N] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le 18 janvier 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Gramat (46), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [U] né le 7 mars 2016 à Rodez (12),
- [X] [U] né le 11 mars 2021 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, reçu au greffe le 27 octobre 2025, Madame [K] [N] a assigné Monsieur [A] [U] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE à l’épouse, à charge pour elle d’assumer la totalité des frais afférents à ce véhicule,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d’un libre droit de visite et d’hébergement, qu’il exercera, à défaut d’autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi soir 19 heures au lundi soir 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre quarts, 1er et 3ème quarts pour le père les années paires, 2ème et 4ème quarts pour la mère, et inversement les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- dit que Monsieur [A] [U] devra verser à Madame [K] [N] la somme de 320 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [X],
- dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge, précision faite que le parent qui fait l’avance de la totalité des frais sera remboursé par l’autre parent dans les cinq jours de la présentation du justificatif du paiement,
- dit que les frais de garderie seront assumés par chaque parent durant sa période d’accueil, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au 16 octobre 2025, date de la demande en divorce,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Madame [K] [N] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[U] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[U] en date du 18 janvier 2014 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- lui attribuer le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
- confirmer l’ensemble des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 11 décembre 2025 avec la modification concernant les vacances d’été qui seront partagés également par moitié, savoir :
* la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
* le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi soir 19 heures au lundi soir19 heures,
o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, y compris pendant les vacances d’été,
o à charge pour le père d'aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- dépens par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, Monsieur [A] [U] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[U] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[U] en date du 14 janvier 2014 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger que Madame [K] [N] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Madame [K] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger n’y avoir lieu à liquidation et partage judiciaire,
- attribuer le véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé BT-365-VE à Madame [K] [N], à charge pour elle d’en assumer les frais afférents,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective des parties, en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- reconduire à l’égard des enfants communs les modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2025 à savoir :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [R] et [X] [U] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants [R] et [X] [U] au domicile maternel,
- juger qu’il bénéficiera d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi soir 19 heures au lundi soir 19 heures,
o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
o à charge pour le père d'aller chercher les enfants en début de droit et de les ramener en fin de droit,
- juger que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
- préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure habituellement l'enfant,
- juger qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des père chez le père,
- juger que le titulaire du droit d'accueil sera présumé y avoir renoncé s'il ne l'exerce pas dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances scolaires,
- juger qu’il procèdera au versement de la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [R] et [X] [U], avec indexation habituelle, à Madame [K] [N],
- juger que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge relatives aux enfants seront partagés par moitié entre les parents précision faite que le parent qui fait l'avance de la totalité des frais sera remboursé par l'autre parent dans les cinq jours de la présentation du justificatif du paiement,
- juger que les frais de garderie seront assumés par chaque parent durant sa période d'accueil, y compris pendant les vacances scolaires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.


Sur la compétence de la juridiction française :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties et de la nationalité de l'épouse.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »

L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; la loi française s'appliquera donc eu égard au territoire sur lequel les époux avaient leur dernier domicile commun.

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 16 octobre 2025, Madame [K] [N] a indiqué que l’enfant mineur [R] a été informé de son droit à être entendu et ne l’a pas souhaité et que l’enfant [X] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge.

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.

S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [N] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [K] [N] perdra l'usage du nom de son conjoint.



Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2023.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Cependant, il sera homologué l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE soit attribué à Madame [K] [N].

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, les mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025 seront confirmées sauf à dire que, pendant toutes les vacances scolaires (y compris les vacances d’été), le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires.

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.






PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [K] [N]
née le 30 septembre 1986 à Figeac (46)

Et de

Monsieur [A] [U]
né le 16 juin 1987 à Douar Tazounte, commune d’Argana (Maroc)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [K] [N] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2023 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Homologue l'accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule Volkswagen Touran immatriculé BT-365-VE soit attribué à Madame [K] [N] ;

Confirme, concernant les enfants communs, les mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 décembre 2025 sauf à dire que, pendant toutes les vacances scolaires (y compris les vacances d’été), le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [A] [U] doit verser à Madame [K] [N] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [X] [U] d’un montant de TROIS CENT VINGT EUROS (320,00 €) indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [X] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:42:34.602Z.