Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 21 juillet 2026, n° 24/01133
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] ont contracté mariage le 7 juin 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de Le Palais (56), après avoir après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 6 mai 2008 par Maître [Z] [V], notaire à Conflans-Sainte-Honorine (78), portant adoption du régime de la participation aux acquêts, non modifié depuis. De leur union sont issus trois enfants : - [C] [F], née le 26 novembre 2009 à Versailles (78), - [B] [F], né le 22 octobre 2011 à Versailles (78), - [Q] [F], née le 9 janvier 2016 à Montivilliers (76). Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation placée le 16 décembre 2024. Les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Conformément à son souhait, [C] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 11 juillet 2025 et le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties. L’absence de procédure en assistance éducative concernant les mineurs a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, les parties ont comparu, assistées de leur conseil. Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux, statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance, a notamment : • concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance du logement situé 270 rue du Pressoir 14600 La Rivière Saint Sauveur, à titre onéreux, - dit que l’époux réglera les mensualités des crédits souscrits auprès de la Société Générale références 819117366518 et dans le cadre d’une location avec option d’achat auprès de Stellantis, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que les époux régleront les mensualités du crédit souscrit auprès de la Société Générale références 821002003719 à hauteur de 40% pour l’épouse et 60% pour l’époux, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, - rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, • concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [C], [B] et [Q] [F] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord : * les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires sortie d’école, * les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires sortie d’école, étant précisé une même alternance pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et pendant les vacances d’été : * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père les années paires, et inversement les années impaires, - dit que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et que sauf meilleur accord, les passages de bras intermédiaires pendant les vacances de Noël et d’été se feront le samedi à 14 heures, - dit que par dérogation à cette réglementation et sauf meilleur accord, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation, - dit que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence, - rejeté la demande de la mère de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père, - dit qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants, préalablement convenus dans toute la mesure du possible, seront partagés entre les parents, à concurrence d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, - renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique. Par conclusions n°2, transmises par voie électronique le 25 mars 2026, Madame [L] [D] demande au juge de : - prononcer le divorce entre les époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - inviter les époux à procéder aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens au 1er avril 2024, - dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, - dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à Monsieur [X] [F] par contrat de mariage ou pendant l’union, - Monsieur [X] [F] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros, - constater qu’elle exerce conjointement avec Monsieur [X] [F] l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs communs [C], [B] et [Q] [F], - fixer la résidence des trois enfants communs en alternance au domicile de chaque parent, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : * les semaines paires chez le père (du vendredi précédent fin des activités scolaires au vendredi suivant début des activités scolaires), y compris pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël, * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père jusqu’au samedi 14 heures et avec la mère jusqu’au mardi suivant sortie des classes (afin que chaque parent puisse organiser la rentrée scolaire des enfants une année sur deux) les années paires, et inversement les années impaires, - dire que le père devra lui verser une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[C], [B] et [Q], - dire que chaque parent prendra en charge à concurrence de ses revenus respectifs, soit 2/3 pour le père et et 1/3 pour la mère les frais hors entretien courant concernant les enfants - notamment frais de scolarité en établissements privés en ce compris restauration scolaire, voyages scolaires et/ou linguistiques, coût du logement de [B], activités extra-scolaires annuelles (notamment licences de sport et inscriptions aux tournois, frais d’inscription à l’école de musique et location d’un piano), mutuelle santé complémentaire, dépenses de santé non remboursées - autant que possible préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, Monsieur [X] [F] sollicite du juge de : - prononcer le divorce d’entre les époux [F]/[D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, - ordonner les publicités légales prévues par la loi, - révoquer les avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application des dispositions de l’article 255 du code civil, - renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2024, - débouter Madame [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire, - reconduire les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants, - déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire et en tout état de cause la déclarer mal fondée, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 29 mai 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s’accordant pour dater leur séparation du 1er avril 2024. Madame [L] [D] produit notamment en ce sens une attestation d’assurance responsabilité locative et les bulletins de paie de mars et avril 2024 faisant apparaître un avantage en nature logement en avril. Par conséquent, il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il sera fait droit à la demande des époux de report des effets du divorce au 1er avril 2024, date de leur séparation effective. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [L] [D] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle précise que les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers acquis pendant le mariage : - un bien immobilier situé 270 rue du Pressoir 14600 La Rivière Saint Sauveur, évalué à 424000 euros, qui constituait le domicile conjugal et dans lequel Monsieur [X] [F] continue de résider depuis la séparation, acquis au moyen d’un prêt que les époux remboursent selon des échéances mensuelles de 1209,55 euros hors assurance, - un bien immobilier situé 15-19 rue Adrienne Bolland 76600 Le Havre, acquis dans le cadre du dispositif Loi Pinel, estimé à 199999 euros, détenu à 60% par Monsieur [X] [F] et 40% par Madame [L] [D], acquis au moyen d’un prêt que les époux remboursent selon des échéances mensuelles de 253,17 euros jusqu’au 7 mai 2025 puis 1023,66 euros par mois jusqu’au 7 mai 2045, qu’elle demandera à se voir attribuer la propriété du bien immobilier situé à la Rivière Saint Sauveur et n’est pas opposée à ce que la propriété du bien immobilier situé au Havre soit attribuée à son époux. Les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte : - de la durée du mariage, - de l'âge et de l'état de santé des époux, - de leur qualification et situation professionnelles, - des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - de leurs droits existants et prévisibles, - de leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il doit être recherché s'il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu'une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l'avenir. Il convient donc en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d'analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier. L’article 272 du même code prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, le mariage aura duré environ 16 ans. Madame [L] [D] est âgée de 47 ans et ne fait pas état de problème de santé. Elle est fonctionnaire de l’Education Nationale, fondée de pouvoir dans un lycée et a déclaré 38347 euros de salaires pour l’année 2024, soit un revenu mensuel moyen de 3195,48 euros. Son bulletin de paye de décembre 2025 mentionne un montant imposable de l’année de 38735,93 euros, soit un montant mensuel moyen de 3227,99 euros. Elle perçoit également des prestations sociales et familiales à hauteur de 444,42 euros par mois selon l’attestation de paiement CAF pour février 2026 (allocations familiales sous conditions de ressources : 247,82 euros ; complément familial : 196,60 euros), ainsi que 40% du loyer du bien commun, soit 306,61 euros par mois. Le total de ses ressources mensuelles s’élève donc à 3979,02 euros. Elle est nue-propriétaire d’un bien immobilier sis à le Palais (56), dont ses parents se sont réservés l’usufruit, pour une valeur de 156000 euros. Elle déclare vivre seule avec les trois enfants communs en résidence alternée. Elle estime le total de ses charges incompressibles à hauteur de 2444,06 euros par mois. Elle justifie assumer mensuellement un loyer de 845 euros ; sa quote-part de l’emprunt correspondant au bien en location (409,46 euros), des charges de copropriété (42,42 euros) et de l’assurance habitation (6,86 euros) y afférents ; l’impôt sur le revenu prélevé à la source (18,39 euros) ; une mutuelle santé complémentaire (137,91 euros) ; un acompte sur revenus fonciers (103 euros) ; une assurance emprunteur (6,35 euros) ; la moitié de la taxe foncière pour l’immeuble sis La Rivière Saint Sauveur (77,50 euros), outre les charges de la vie courante (notamment : électricité et gaz : 262 euros, internet : 30,76 euros ; abonnement téléphone mobile : 15,49 euros ; cotisation assurance habitation : 14,81 euros). Elle expose en outre chaque mois des charges spécifiques aux enfants de l’ordre de 400 euros (148,15 euros pour les frais de scolarité d’[C] et [B] ; 66 euros pour les frais de demi-pension d’[C] ; 92 euros pour les frais de scolarité d’Hanaé ; 25,05 euros pour les frais d’école de tennis de Titouan ; 10,57 euros pour les frais d’école de danse d’[C] ; 20,83 euros pour les frais de padel de Titouan ; 10,48 euros pour l’abonnement téléphone mobile d’[C] et [B] et 27,83 euros pour la musique d’Hanaé). Monsieur [X] [F] est âgé de 50 ans et ne fait pas état de problème de santé. Il occupe un poste d’ingénieur au sein de la société SAFRAN. Il a déclaré 53544 euros de revenus pour l’année 2024, soit un revenu mensuel moyen de 4462 euros. Son bulletin de paie de décembre 2025 mentionne un cumul net fiscal de 55379,88 euros, soit 4614,99 euros de revenu mensuel. Il perçoit également des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 210,06 euros par mois selon l’attestation de paiement CAF pour octobre 2025, ainsi que 60% du loyer du bien commun, soit 456,71 euros par mois. Le total de ses ressources mensuelles s’élève donc à 5281,76 euros. Il possède un plan épargne entreprise NATIXIS d’un montant de 83922,04 euros au 2 avril 2024 et bénéficie d’avantages offerts par le CSE de la société SAFRAN. Il estime le total de ses charges incompressibles à hauteur de 4660,35 euros par mois. Il justifie assumer le remboursement d’un prêt immobilier (1209,55 euros), la moitié de la taxe foncière du domicile principal (77,50 euros), le remboursement de 60% du prêt pour l’acquisition Loi Pinel (615 euros), 60% de la taxe foncières acquisition Loi Pinel (51 euros), les charges de copropriété Loi Pinel (106 euros), des impôts fonciers (103 euros), une LOA pour son véhicule (386,17 euros), l’assurance voiture et prévoyance (61 euros), un abonnement au Pont de Normandie (87,80 euros), l’impôt sur le revenu (157,89 euros), la CSG (370 euros), deux tiers des charges fixes pour les enfants à hauteur de 1000 euros par mois, outre les charges de la vie courante (eau : 57,41 euros ; Internet : 45 euros ; EDF : 316,53 euros). Ainsi que susmentionné, les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers, respectivement situés à La Rivière Saint Sauveur, évalué à 424000 euros, et au Havre, évalué à 199999 euros, détenu à 60% par Monsieur [X] [F] et 40% par Madame [L] [D], biens acquis au moyen de prêts. Madame [L] [D] fait valoir que ses conditions de vie se sont fortement dégradées ; qu’elle a dû se résoudre à vivre pendant plusieurs mois dans un logement de fonction vétuste, puis louer un appartement à Honfleur ne comportant que deux chambres alors que le domicile familial consiste en une maison contemporaine, comportant 6 chambres et un jardin de 1300 m², avec vue sur le Pont de Normandie ; qu’elle ne peut contracter de crédit pour acquérir un véhicule et doit circuler dans un véhicule d’emprunt comptant plus de 200000 kilomètres. Elle ajoute avoir dépensé la quasi-intégralité de son épargne pour se remeubler et reconstituer les garde-robes des trois enfants. Elle indique avoir toujours fait en sorte que son parcours professionnel soit le plus adapté possible au rythme de sa famille et précise que de 2006 à 2014, elle a d’abord exercé la profession de traductrice sous le statut libéral puis a fait le choix, en accord avec son époux, de devenir salariée au sein de la société BNP Paribas afin d’avoir des horaires et un rythme de travail plus stables et adaptés pour la prise en charge d’[C] et [B], nés respectivement en 2009 et 2011 ; qu’en 2015 elle a suivi au Havre son mari, qui a bénéficié d’une opportunité professionnelle plus rémunératrice et pouvant s’allier à un projet de vie en dehors de la région parisienne ; qu’à l’issue de son troisième congé de maternité, elle a été admise à un concours du ministère de l’Intérieur mais que malgré la meilleure rémunération et les perspectives de carrières plus variées, elle a fait le choix, toujours en accord avec son époux, de passer un concours de l’Education Nationale afin de conserver un rythme plus adapté aux enfants. Monsieur [X] [F] expose avoir été contraint d’utiliser les économies partagées entre les époux pour maintenir le niveau de vie des enfants et faire face à l’endettement souscrit lors de la vie commune. Il affirme que son épouse a souhaité unilatéralement cesser son activité de traductrice libérale, qui lui permettait d’organiser son temps de travail, pour travailler dans le milieu bancaire, la contraignant à travailler le samedi et relève qu’après avoir passé différents concours elle bénéficie aujourd’hui d’un emploi de catégorie A au sein de la fonction publique. Il soutient que Madame [L] [D] a toujours travaillé et a pu se consacrer à la préparation de ses différents concours, lui-même étant disponible pour s’occuper des enfants. Il précise qu’à la suite de la naissance d’[Q], son épouse a profité du congé parental dont elle bénéficiait pour préparer un nouveau concours dans l’Education Nationale et justifie que l’enfant était inscrite à la crèche pendant cette période. Il déclare avoir travaillé pendant 14 ans chez PSA PEUGEOT et avoir rejoint la société SAFRAN suite à la demande de Madame [L] [D] de quitter la région parisienne pour éduquer les enfants en province. Selon les estimations info retraite produites par les époux, Madame [L] [D] percevrait 1722,75 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et 2088,85 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans ; et Monsieur [X] [F] percevrait 2976,01 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et 3621,20 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. En effet, si le patrimoine prévisible de chacun des époux après liquidation du régime matrimonial est sensiblement équivalent, il est constant que les revenus professionnels de Madame [L] [D] sont inférieurs à ceux de époux et que ses droits à la retraite le seront également. Par ailleurs, d’une part Monsieur [X] [F] ne rapporte pas la preuve que l’évolution de carrière et les choix professionnels de chacun des époux pendant le mariage résultent de choix personnels. Le déménagement du couple, la démission de Monsieur [X] [F] ou encore l’entrée de Madame [L] [D] au sein de l’Education Nationale seront ainsi considérés comme des choix résultant d’un commun accord entre les époux. D’autre part, il est manifeste que ces choix ont permis de favoriser la vie familiale et notamment la présence de Madame [L] [D] pour s’occuper des enfants pendant le mariage. La condamnation de Monsieur [X] [F] au versement d’une prestation compensatoire apparaît donc justifiée. Au regard des éléments de situation développés ci-avant, il conviendra de compenser la disparité existante par l’allocation à l’épouse d’une prestation compensatoire de 12000 euros en capital. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur les enfants [C], [B] et [Q] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En l'espèce, les parents s’accordent pour solliciter le maintien de résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, conformément aux dispositions contenues dans l’ordonnance sur mesures provisoires, Madame [L] [D] sollicitant néanmoins que pour la huitième semaine des congés d’été les années paires, les enfants soient accueillis chez leur père jusqu’au samedi 14 heures puis par la mère jusqu’au mardi suivant, sortie des classes. Elle soutient qu’ainsi chaque parent pourra organiser la rentrée scolaire des enfants une année sur deux. Monsieur [X] [F] n’a pas fait valoir sa position sur cette demande particulière. Il résulte des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires que : - pour l’année 2026, les enfants seront avec leur père la huitième semaine des vacances scolaires, soit la semaine 35, et la semaine de la rentrée, semaine paire - 36 ; - pour l’année 2027, les enfants seront avec leur mère la huitième semaine des vacances scolaires, soit la semaine 34, et la semaine de la rentrée, semaine impaire - 35. L’alternance établie permet donc une alternance également pour les rentrées scolaires, à minima pour les deux prochaines années scolaires, étant précisé que le calendrier scolaire est encore incertain pour les années suivantes. Par conséquent, la demande particulière de Madame [L] [D] sera rejetée et l’ensemble des dispositions provisoires seront reconduites. Il est néanmoins rappelé aux parties qu’elles peuvent toujours convenir d’une organisation différente, ponctuellement ou plus durablement, en considération de leurs contraintes respectives et der l’intérêt des enfants. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Madame [L] [D] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, demande précédemment rejetée par le juge de la mise en état. Elle fait valoir au soutien de sa demande une différence importante de revenus entre les parents. Elle soutient en outre que depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [X] [F] s’oppose aux demandes de participation aux frais dits exceptionnels des enfants (BAFA d’[C], inscription de [B] en section compétition de son club de padel, MédiCaen) et qu’elle est contrainte de les financer en intégralité ou de soutenir les enfants dans leurs négociations auprès de leur père. Monsieur [X] [F] sollicite la reconduction des mesures financières de l’ordonnance sur mesures provisoires. Il soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation d’une pension alimentaire et subsidiairement son mal fondé. Il affirme régler les frais courants d’entretien des enfants pendant ses semaines de résidence et les deux tiers de leurs frais exceptionnels. Il conteste s’opposer de manière systématique aux demandes de participation et expose qu’il ne partage pas ses charges et ne peut solliciter le concours financier de sa famille, contrairement à Madame [L] [D], pour proposer aux enfants de multiplier leurs activités. Il précise assumer également l’achat de vêtements aux enfants, son épouse imposant une garde-robe au domicile de chacun des parents. Il estime par ailleurs que ses refus concernant le BAFA d’[C] ou le padel de Titouan étaient justifiés et que les enfants pratiquent d’ores et déjà de nombreuses activités, coûteuses. Force est de constater d’une part que les capacités financières des parties sont semblables à celles préexistantes au moment du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, décision dont il n’a pas été relevé appel. D’autre part, Madame [L] [D] ne justifie pas d’un élément nouveau qui permettrait de justifier de l’attribution d’une pension alimentaire. En effet, la question des frais qu’elle aurait engagés du fait du refus de Monsieur [X] [F] de participer à certains frais exceptionnels concernant les enfants, n’interfère pas avec la question de la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation courants, qui relèvent eux de la pension alimentaire. Il ne saurait être fait droit à une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le but de contourner le défaut d’accord des parents quant à l’engagement de dépenses relatives aux activités des enfants, qui relèvent de décisions communes. Par conséquent, en l’absence d’évolution significative des capacités financière des parties ou des besoins courants des enfants, les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au partage des frais exceptionnels, à concurrence de deux tiers pour Monsieur [X] [F] et un tiers pour Madame [L] [D], seront maintenues. IV - LES AUTRES DEMANDES Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] seront condamnés chacun pour moitié aux dépens. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 11 décembre 2024, Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation et sur mesures provisoires, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [L], [T], [G] [D], née le 3 juillet 1979 à Fort de France (972), ET [X], [U] [F], né le 28 avril 1976 à Colombes (92), lesquels se sont mariés le 7 juin 2008 à Le Palais (56), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2024 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux; CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [L] [D] une somme de 12000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire, libérable en une seule fois au prononcé du divorce ; CONSTATE que l’autorité parentale envers les enfants mineurs [C] [F], [B] [F] et [Q] [F] est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs [C] [F], [B] [F] et [Q] [F] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : * les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires sortie d’école, * les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires sortie d’école, étant précisé une même alternance pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et pendant les vacances d’été : * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père les années paires, et inversement les années impaires, DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et que sauf meilleur accord, les passages de bras intermédiaires pendant les vacances de Noël et d’été se feront le samedi à 14 heures, DIT que par dérogation à cette organisation et sauf meilleur accord, le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les recevra celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du Code pénal); en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre des enfants avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge, DIT que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence, DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [F], [B] [F] et [Q] [F], DIT qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité y compris privée et restauration scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires annuelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de logement pour [B], frais de permis de conduire, etc), seront partagés entre les parents, à concurrence d’un tiers pour Madame [L] [D] et de deux tiers pour Monsieur [X] [F], et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] dans cette proportion, DIT que ces frais devront être engagés d'un commun accord préalable entre les parents et seront remboursés sur présentation des justificatifs ; DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales, CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] chacun pour moitié aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL CCC + CE Me Christine CORBEL dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMNB Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Madame [L] [T] [G] [D] née le 03 Juillet 1979 à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) demeurant 12 Avenue Barnstaple - 14360 TROUVILLE SUR MER représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] [F] né le 28 Avril 1976 à COLOMBES (92700) demeurant 270 rue du Pressoir - 14600 LA RIVIÈRE SAINT SAUVEUR représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; DEBATS : A l’audience du 29 Mai 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 21 Juillet 2026. FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] ont contracté mariage le 7 juin 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de Le Palais (56), après avoir après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 6 mai 2008 par Maître [Z] [V], notaire à Conflans-Sainte-Honorine (78), portant adoption du régime de la participation aux acquêts, non modifié depuis. De leur union sont issus trois enfants : - [C] [F], née le 26 novembre 2009 à Versailles (78), - [B] [F], né le 22 octobre 2011 à Versailles (78), - [Q] [F], née le 9 janvier 2016 à Montivilliers (76). Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation placée le 16 décembre 2024. Les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Conformément à son souhait, [C] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 11 juillet 2025 et le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties. L’absence de procédure en assistance éducative concernant les mineurs a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, les parties ont comparu, assistées de leur conseil. Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux, statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance, a notamment : • concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance du logement situé 270 rue du Pressoir 14600 La Rivière Saint Sauveur, à titre onéreux, - dit que l’époux réglera les mensualités des crédits souscrits auprès de la Société Générale références 819117366518 et dans le cadre d’une location avec option d’achat auprès de Stellantis, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que les époux régleront les mensualités du crédit souscrit auprès de la Société Générale références 821002003719 à hauteur de 40% pour l’épouse et 60% pour l’époux, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, - rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, • concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [C], [B] et [Q] [F] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord : * les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires sortie d’école, * les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires sortie d’école, étant précisé une même alternance pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et pendant les vacances d’été : * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père les années paires, et inversement les années impaires, - dit que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et que sauf meilleur accord, les passages de bras intermédiaires pendant les vacances de Noël et d’été se feront le samedi à 14 heures, - dit que par dérogation à cette réglementation et sauf meilleur accord, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation, - dit que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence, - rejeté la demande de la mère de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père, - dit qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants, préalablement convenus dans toute la mesure du possible, seront partagés entre les parents, à concurrence d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, - renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique. Par conclusions n°2, transmises par voie électronique le 25 mars 2026, Madame [L] [D] demande au juge de : - prononcer le divorce entre les époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - inviter les époux à procéder aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens au 1er avril 2024, - dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, - dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à Monsieur [X] [F] par contrat de mariage ou pendant l’union, - Monsieur [X] [F] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros, - constater qu’elle exerce conjointement avec Monsieur [X] [F] l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs communs [C], [B] et [Q] [F], - fixer la résidence des trois enfants communs en alternance au domicile de chaque parent, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : * les semaines paires chez le père (du vendredi précédent fin des activités scolaires au vendredi suivant début des activités scolaires), y compris pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël, * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père jusqu’au samedi 14 heures et avec la mère jusqu’au mardi suivant sortie des classes (afin que chaque parent puisse organiser la rentrée scolaire des enfants une année sur deux) les années paires, et inversement les années impaires, - dire que le père devra lui verser une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[C], [B] et [Q], - dire que chaque parent prendra en charge à concurrence de ses revenus respectifs, soit 2/3 pour le père et et 1/3 pour la mère les frais hors entretien courant concernant les enfants - notamment frais de scolarité en établissements privés en ce compris restauration scolaire, voyages scolaires et/ou linguistiques, coût du logement de [B], activités extra-scolaires annuelles (notamment licences de sport et inscriptions aux tournois, frais d’inscription à l’école de musique et location d’un piano), mutuelle santé complémentaire, dépenses de santé non remboursées - autant que possible préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, Monsieur [X] [F] sollicite du juge de : - prononcer le divorce d’entre les époux [F]/[D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, - ordonner les publicités légales prévues par la loi, - révoquer les avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application des dispositions de l’article 255 du code civil, - renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2024, - débouter Madame [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire, - reconduire les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants, - déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire et en tout état de cause la déclarer mal fondée, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 29 mai 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s’accordant pour dater leur séparation du 1er avril 2024. Madame [L] [D] produit notamment en ce sens une attestation d’assurance responsabilité locative et les bulletins de paie de mars et avril 2024 faisant apparaître un avantage en nature logement en avril. Par conséquent, il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il sera fait droit à la demande des époux de report des effets du divorce au 1er avril 2024, date de leur séparation effective. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [L] [D] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle précise que les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers acquis pendant le mariage : - un bien immobilier situé 270 rue du Pressoir 14600 La Rivière Saint Sauveur, évalué à 424000 euros, qui constituait le domicile conjugal et dans lequel Monsieur [X] [F] continue de résider depuis la séparation, acquis au moyen d’un prêt que les époux remboursent selon des échéances mensuelles de 1209,55 euros hors assurance, - un bien immobilier situé 15-19 rue Adrienne Bolland 76600 Le Havre, acquis dans le cadre du dispositif Loi Pinel, estimé à 199999 euros, détenu à 60% par Monsieur [X] [F] et 40% par Madame [L] [D], acquis au moyen d’un prêt que les époux remboursent selon des échéances mensuelles de 253,17 euros jusqu’au 7 mai 2025 puis 1023,66 euros par mois jusqu’au 7 mai 2045, qu’elle demandera à se voir attribuer la propriété du bien immobilier situé à la Rivière Saint Sauveur et n’est pas opposée à ce que la propriété du bien immobilier situé au Havre soit attribuée à son époux. Les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte : - de la durée du mariage, - de l'âge et de l'état de santé des époux, - de leur qualification et situation professionnelles, - des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - de leurs droits existants et prévisibles, - de leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il doit être recherché s'il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu'une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l'avenir. Il convient donc en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d'analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier. L’article 272 du même code prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, le mariage aura duré environ 16 ans. Madame [L] [D] est âgée de 47 ans et ne fait pas état de problème de santé. Elle est fonctionnaire de l’Education Nationale, fondée de pouvoir dans un lycée et a déclaré 38347 euros de salaires pour l’année 2024, soit un revenu mensuel moyen de 3195,48 euros. Son bulletin de paye de décembre 2025 mentionne un montant imposable de l’année de 38735,93 euros, soit un montant mensuel moyen de 3227,99 euros. Elle perçoit également des prestations sociales et familiales à hauteur de 444,42 euros par mois selon l’attestation de paiement CAF pour février 2026 (allocations familiales sous conditions de ressources : 247,82 euros ; complément familial : 196,60 euros), ainsi que 40% du loyer du bien commun, soit 306,61 euros par mois. Le total de ses ressources mensuelles s’élève donc à 3979,02 euros. Elle est nue-propriétaire d’un bien immobilier sis à le Palais (56), dont ses parents se sont réservés l’usufruit, pour une valeur de 156000 euros. Elle déclare vivre seule avec les trois enfants communs en résidence alternée. Elle estime le total de ses charges incompressibles à hauteur de 2444,06 euros par mois. Elle justifie assumer mensuellement un loyer de 845 euros ; sa quote-part de l’emprunt correspondant au bien en location (409,46 euros), des charges de copropriété (42,42 euros) et de l’assurance habitation (6,86 euros) y afférents ; l’impôt sur le revenu prélevé à la source (18,39 euros) ; une mutuelle santé complémentaire (137,91 euros) ; un acompte sur revenus fonciers (103 euros) ; une assurance emprunteur (6,35 euros) ; la moitié de la taxe foncière pour l’immeuble sis La Rivière Saint Sauveur (77,50 euros), outre les charges de la vie courante (notamment : électricité et gaz : 262 euros, internet : 30,76 euros ; abonnement téléphone mobile : 15,49 euros ; cotisation assurance habitation : 14,81 euros). Elle expose en outre chaque mois des charges spécifiques aux enfants de l’ordre de 400 euros (148,15 euros pour les frais de scolarité d’[C] et [B] ; 66 euros pour les frais de demi-pension d’[C] ; 92 euros pour les frais de scolarité d’Hanaé ; 25,05 euros pour les frais d’école de tennis de Titouan ; 10,57 euros pour les frais d’école de danse d’[C] ; 20,83 euros pour les frais de padel de Titouan ; 10,48 euros pour l’abonnement téléphone mobile d’[C] et [B] et 27,83 euros pour la musique d’Hanaé). Monsieur [X] [F] est âgé de 50 ans et ne fait pas état de problème de santé. Il occupe un poste d’ingénieur au sein de la société SAFRAN. Il a déclaré 53544 euros de revenus pour l’année 2024, soit un revenu mensuel moyen de 4462 euros. Son bulletin de paie de décembre 2025 mentionne un cumul net fiscal de 55379,88 euros, soit 4614,99 euros de revenu mensuel. Il perçoit également des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 210,06 euros par mois selon l’attestation de paiement CAF pour octobre 2025, ainsi que 60% du loyer du bien commun, soit 456,71 euros par mois. Le total de ses ressources mensuelles s’élève donc à 5281,76 euros. Il possède un plan épargne entreprise NATIXIS d’un montant de 83922,04 euros au 2 avril 2024 et bénéficie d’avantages offerts par le CSE de la société SAFRAN. Il estime le total de ses charges incompressibles à hauteur de 4660,35 euros par mois. Il justifie assumer le remboursement d’un prêt immobilier (1209,55 euros), la moitié de la taxe foncière du domicile principal (77,50 euros), le remboursement de 60% du prêt pour l’acquisition Loi Pinel (615 euros), 60% de la taxe foncières acquisition Loi Pinel (51 euros), les charges de copropriété Loi Pinel (106 euros), des impôts fonciers (103 euros), une LOA pour son véhicule (386,17 euros), l’assurance voiture et prévoyance (61 euros), un abonnement au Pont de Normandie (87,80 euros), l’impôt sur le revenu (157,89 euros), la CSG (370 euros), deux tiers des charges fixes pour les enfants à hauteur de 1000 euros par mois, outre les charges de la vie courante (eau : 57,41 euros ; Internet : 45 euros ; EDF : 316,53 euros). Ainsi que susmentionné, les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers, respectivement situés à La Rivière Saint Sauveur, évalué à 424000 euros, et au Havre, évalué à 199999 euros, détenu à 60% par Monsieur [X] [F] et 40% par Madame [L] [D], biens acquis au moyen de prêts. Madame [L] [D] fait valoir que ses conditions de vie se sont fortement dégradées ; qu’elle a dû se résoudre à vivre pendant plusieurs mois dans un logement de fonction vétuste, puis louer un appartement à Honfleur ne comportant que deux chambres alors que le domicile familial consiste en une maison contemporaine, comportant 6 chambres et un jardin de 1300 m², avec vue sur le Pont de Normandie ; qu’elle ne peut contracter de crédit pour acquérir un véhicule et doit circuler dans un véhicule d’emprunt comptant plus de 200000 kilomètres. Elle ajoute avoir dépensé la quasi-intégralité de son épargne pour se remeubler et reconstituer les garde-robes des trois enfants. Elle indique avoir toujours fait en sorte que son parcours professionnel soit le plus adapté possible au rythme de sa famille et précise que de 2006 à 2014, elle a d’abord exercé la profession de traductrice sous le statut libéral puis a fait le choix, en accord avec son époux, de devenir salariée au sein de la société BNP Paribas afin d’avoir des horaires et un rythme de travail plus stables et adaptés pour la prise en charge d’[C] et [B], nés respectivement en 2009 et 2011 ; qu’en 2015 elle a suivi au Havre son mari, qui a bénéficié d’une opportunité professionnelle plus rémunératrice et pouvant s’allier à un projet de vie en dehors de la région parisienne ; qu’à l’issue de son troisième congé de maternité, elle a été admise à un concours du ministère de l’Intérieur mais que malgré la meilleure rémunération et les perspectives de carrières plus variées, elle a fait le choix, toujours en accord avec son époux, de passer un concours de l’Education Nationale afin de conserver un rythme plus adapté aux enfants. Monsieur [X] [F] expose avoir été contraint d’utiliser les économies partagées entre les époux pour maintenir le niveau de vie des enfants et faire face à l’endettement souscrit lors de la vie commune. Il affirme que son épouse a souhaité unilatéralement cesser son activité de traductrice libérale, qui lui permettait d’organiser son temps de travail, pour travailler dans le milieu bancaire, la contraignant à travailler le samedi et relève qu’après avoir passé différents concours elle bénéficie aujourd’hui d’un emploi de catégorie A au sein de la fonction publique. Il soutient que Madame [L] [D] a toujours travaillé et a pu se consacrer à la préparation de ses différents concours, lui-même étant disponible pour s’occuper des enfants. Il précise qu’à la suite de la naissance d’[Q], son épouse a profité du congé parental dont elle bénéficiait pour préparer un nouveau concours dans l’Education Nationale et justifie que l’enfant était inscrite à la crèche pendant cette période. Il déclare avoir travaillé pendant 14 ans chez PSA PEUGEOT et avoir rejoint la société SAFRAN suite à la demande de Madame [L] [D] de quitter la région parisienne pour éduquer les enfants en province. Selon les estimations info retraite produites par les époux, Madame [L] [D] percevrait 1722,75 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et 2088,85 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans ; et Monsieur [X] [F] percevrait 2976,01 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et 3621,20 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. En effet, si le patrimoine prévisible de chacun des époux après liquidation du régime matrimonial est sensiblement équivalent, il est constant que les revenus professionnels de Madame [L] [D] sont inférieurs à ceux de époux et que ses droits à la retraite le seront également. Par ailleurs, d’une part Monsieur [X] [F] ne rapporte pas la preuve que l’évolution de carrière et les choix professionnels de chacun des époux pendant le mariage résultent de choix personnels. Le déménagement du couple, la démission de Monsieur [X] [F] ou encore l’entrée de Madame [L] [D] au sein de l’Education Nationale seront ainsi considérés comme des choix résultant d’un commun accord entre les époux. D’autre part, il est manifeste que ces choix ont permis de favoriser la vie familiale et notamment la présence de Madame [L] [D] pour s’occuper des enfants pendant le mariage. La condamnation de Monsieur [X] [F] au versement d’une prestation compensatoire apparaît donc justifiée. Au regard des éléments de situation développés ci-avant, il conviendra de compenser la disparité existante par l’allocation à l’épouse d’une prestation compensatoire de 12000 euros en capital. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur les enfants [C], [B] et [Q] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En l'espèce, les parents s’accordent pour solliciter le maintien de résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, conformément aux dispositions contenues dans l’ordonnance sur mesures provisoires, Madame [L] [D] sollicitant néanmoins que pour la huitième semaine des congés d’été les années paires, les enfants soient accueillis chez leur père jusqu’au samedi 14 heures puis par la mère jusqu’au mardi suivant, sortie des classes. Elle soutient qu’ainsi chaque parent pourra organiser la rentrée scolaire des enfants une année sur deux. Monsieur [X] [F] n’a pas fait valoir sa position sur cette demande particulière. Il résulte des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires que : - pour l’année 2026, les enfants seront avec leur père la huitième semaine des vacances scolaires, soit la semaine 35, et la semaine de la rentrée, semaine paire - 36 ; - pour l’année 2027, les enfants seront avec leur mère la huitième semaine des vacances scolaires, soit la semaine 34, et la semaine de la rentrée, semaine impaire - 35. L’alternance établie permet donc une alternance également pour les rentrées scolaires, à minima pour les deux prochaines années scolaires, étant précisé que le calendrier scolaire est encore incertain pour les années suivantes. Par conséquent, la demande particulière de Madame [L] [D] sera rejetée et l’ensemble des dispositions provisoires seront reconduites. Il est néanmoins rappelé aux parties qu’elles peuvent toujours convenir d’une organisation différente, ponctuellement ou plus durablement, en considération de leurs contraintes respectives et der l’intérêt des enfants. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Madame [L] [D] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, demande précédemment rejetée par le juge de la mise en état. Elle fait valoir au soutien de sa demande une différence importante de revenus entre les parents. Elle soutient en outre que depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [X] [F] s’oppose aux demandes de participation aux frais dits exceptionnels des enfants (BAFA d’[C], inscription de [B] en section compétition de son club de padel, MédiCaen) et qu’elle est contrainte de les financer en intégralité ou de soutenir les enfants dans leurs négociations auprès de leur père. Monsieur [X] [F] sollicite la reconduction des mesures financières de l’ordonnance sur mesures provisoires. Il soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation d’une pension alimentaire et subsidiairement son mal fondé. Il affirme régler les frais courants d’entretien des enfants pendant ses semaines de résidence et les deux tiers de leurs frais exceptionnels. Il conteste s’opposer de manière systématique aux demandes de participation et expose qu’il ne partage pas ses charges et ne peut solliciter le concours financier de sa famille, contrairement à Madame [L] [D], pour proposer aux enfants de multiplier leurs activités. Il précise assumer également l’achat de vêtements aux enfants, son épouse imposant une garde-robe au domicile de chacun des parents. Il estime par ailleurs que ses refus concernant le BAFA d’[C] ou le padel de Titouan étaient justifiés et que les enfants pratiquent d’ores et déjà de nombreuses activités, coûteuses. Force est de constater d’une part que les capacités financières des parties sont semblables à celles préexistantes au moment du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, décision dont il n’a pas été relevé appel. D’autre part, Madame [L] [D] ne justifie pas d’un élément nouveau qui permettrait de justifier de l’attribution d’une pension alimentaire. En effet, la question des frais qu’elle aurait engagés du fait du refus de Monsieur [X] [F] de participer à certains frais exceptionnels concernant les enfants, n’interfère pas avec la question de la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation courants, qui relèvent eux de la pension alimentaire. Il ne saurait être fait droit à une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le but de contourner le défaut d’accord des parents quant à l’engagement de dépenses relatives aux activités des enfants, qui relèvent de décisions communes. Par conséquent, en l’absence d’évolution significative des capacités financière des parties ou des besoins courants des enfants, les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au partage des frais exceptionnels, à concurrence de deux tiers pour Monsieur [X] [F] et un tiers pour Madame [L] [D], seront maintenues. IV - LES AUTRES DEMANDES Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] seront condamnés chacun pour moitié aux dépens. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 11 décembre 2024, Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation et sur mesures provisoires, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [L], [T], [G] [D], née le 3 juillet 1979 à Fort de France (972), ET [X], [U] [F], né le 28 avril 1976 à Colombes (92), lesquels se sont mariés le 7 juin 2008 à Le Palais (56), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2024 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux; CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [L] [D] une somme de 12000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire, libérable en une seule fois au prononcé du divorce ; CONSTATE que l’autorité parentale envers les enfants mineurs [C] [F], [B] [F] et [Q] [F] est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs [C] [F], [B] [F] et [Q] [F] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : * les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires sortie d’école, * les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires sortie d’école, étant précisé une même alternance pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et pendant les vacances d’été : * pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, * un fractionnement des vacances d’été selon la répartition suivante : les première, cinquième, sixième et septième semaines chez la mère, les deuxième, troisième, quatrième et huitième semaines chez le père les années paires, et inversement les années impaires, DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et que sauf meilleur accord, les passages de bras intermédiaires pendant les vacances de Noël et d’été se feront le samedi à 14 heures, DIT que par dérogation à cette organisation et sauf meilleur accord, le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les recevra celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du Code pénal); en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre des enfants avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge, DIT que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence, DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [F], [B] [F] et [Q] [F], DIT qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité y compris privée et restauration scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires annuelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de logement pour [B], frais de permis de conduire, etc), seront partagés entre les parents, à concurrence d’un tiers pour Madame [L] [D] et de deux tiers pour Monsieur [X] [F], et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] dans cette proportion, DIT que ces frais devront être engagés d'un commun accord préalable entre les parents et seront remboursés sur présentation des justificatifs ; DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales, CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [X] [F] chacun pour moitié aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
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