Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 25/01126
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [K] et Madame [R] [S] se sont mariés le 18 juillet 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'Istres (13), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [E] [K] née le 6 mars 2016 à Rodez (12), - [P] [K] né le 8 juillet 2017 à Rodez (12), - [X] [K] née le 15 juillet 2019 à Martigues (13). Par acte de commissaire de Justice en date du 5 août 2025, reçu au greffe le 19 août 2025, Monsieur [M] [K] a assigné Madame [R] [S] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l’assignation en divorce soit le 5 août 2025, - dit que les époux résident séparément, - attribué à Madame [R] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [E], [P] et [X], - fixé la résidence habituelle des enfants [E], [P] et [X] au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, - condamné le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - ordonné un partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants [E], [P] et [X] telles que les voyages scolaires, les frais de permis de conduire, les dépenses médicales et paramédicales (reste à charge), après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi celui qui a engagé la dépense la supportera seul en totalité, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants [E], [P] et [X], - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures. L’avocat de Monsieur [M] [K] a transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026 un message pour indiquer qu’il est sans nouvelle de son client et qu’en conséquence, il n’intervient plus dans cette affaire. Il n’a pas signifié de conclusions au fond pour le compte du demandeur. Il en sera donc référé pour ce dernier aux demandes formées dans l’assignation à savoir : - déclarer recevable sa demande en divorce, - déclarer satisfactoire la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux, - dire et juger que chacun des époux reprendra son nom, - fixer les effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - procéder à la révocation des donations, - fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - accorder un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, selon les modalités suivantes : * durant les petites vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires, et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, * durant les vacances de Noël : première partie les années paires et deuxième partie les années impaires pour mère et inversement pour le père, * durant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par quinzaines, - fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 100 € par enfant et par mois, soit 300 euros au total, - ordonner la transcription du divorce auprès de l’état civil, - laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2026, Madame [R] [S] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [S]/[K] aux torts exclusifs de l’époux sur fondement de l’article 242 du code civil, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, tenant la date de séparation en date du 6 septembre 2021, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 18 juillet 2020 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que l’épouse ne sollicite pas d’être autorisée à jouir de son nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, - rappeler les dispositions légales relatives à la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et collaboration, soit au 6 septembre 2021, en application de l’article 262-1 du code civil, - rappeler que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère en application de l’article 373-2-1 du code civil, - rappeler que la résidence de [E], [P] et [X] est fixée au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - fixer la part contributive du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant soit 450,00 euros au total en application de l’article 371-2 du code civil, - ordonner un partage par moitié entre les parents, des dépenses exceptionnelles telles que voyage scolaire, permis de conduire, médicales et paramédicales (reste à charge) après accord de ces derniers sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi celui qui a engagé la dépense la supportera seul en totalité, - condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [K] à payer à Maître Sylvie BROS la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 2e du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans ses conclusions, Madame [R] [S] a indiqué que les enfants mineurs [E], [P] et [X] ne sont pas capables de discernement compte-tenu de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : Aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » En l’espèce, il s’avère qu’aux termes d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rodez (12) le 6 mars 2024, Monsieur [M] [K] a été reconnu coupable notamment de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2021 à l’encontre de son épouse et de faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant commis entre le 1er septembre 2021 et le 29 août 2023 à l’encontre de ses trois enfants. Ce jugement, contradictoire, n’a pas fait l’objet d’un appel. Ainsi, il apparaît que Monsieur [M] [K] a été reconnu coupable de faits de violence à l’encontre de son épouse et de faits de soustraction à ses obligations légales à l’égard de ses enfants, faits d’une particulière gravité. En effet, ces faits constituent des atteintes à la personne qui ont des répercussions extrêmement importantes sur la vie des victimes. Lorsque les faits de violence sont commis à l'encontre du conjoint, ils sont encore plus graves puisqu’une circonstance aggravante existe. Ainsi, compte-tenu des explications qui précèdent, il est établi que Monsieur [M] [K] a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom du conjoint : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." En l'espèce, Monsieur [M] [K] demande au Juge de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 5 août 2025, alors que Madame [R] [S] sollicite de fixer cette date au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 6 septembre 2021. Madame [R] [S] ne rapportant pas la preuve de ce que la cessation de la cohabitation et de la collaboration a eu lieu le 6 septembre 2021, comme elle l’affirme, il sera fait application du principe posé par l’article 262-1 du code civil ci-dessus rappelé et, en conséquence, il sera dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 5 août 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à la demande de Madame [R] [S], et rien ne s'y opposant, aucun élément nouveau n’étant avancé par Monsieur [M] [K] depuis le prononcé de l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, l'ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants communs décidées par cette ordonnance sera confirmé. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat. Sur la demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [K] ne justifiant pas de sa situation économique, il sera condamné à payer à Maître Sylvie BROS, avocat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], le divorce de : Monsieur [M] [Q] [B] [K] né le 10 juillet 1985 à Sedan (08) Et de Madame [R] [U] [A] [S] née le 17 août 1991 à Albi (81) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juillet 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie d'Istres (13) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 5 août 2025 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 22 janvier 2026 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [M] [K] doit verser à Madame [R] [S] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2027 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Maître Sylvie BROS, avocat, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 21 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01126 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHBG / J.A.F AFFAIRE : [K] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [M] [Q] [B] [K] né le 10 Juillet 1985 à SEDAN (08200) Boulevard Frédéric Mistral Bat 5 Appt 50 13800 ISTRES représenté par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau del’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, DEFENDEUR : Madame [R] [U] [A] [S] épouse [K] née le 17 Août 1991 à ALBI (81000) domiciliée : chez Mme [C] 20 rue Emilie Nègre 12300 DECAZEVILLE représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-1377 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 18 Juin 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [K] et Madame [R] [S] se sont mariés le 18 juillet 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'Istres (13), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [E] [K] née le 6 mars 2016 à Rodez (12), - [P] [K] né le 8 juillet 2017 à Rodez (12), - [X] [K] née le 15 juillet 2019 à Martigues (13). Par acte de commissaire de Justice en date du 5 août 2025, reçu au greffe le 19 août 2025, Monsieur [M] [K] a assigné Madame [R] [S] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l’assignation en divorce soit le 5 août 2025, - dit que les époux résident séparément, - attribué à Madame [R] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [E], [P] et [X], - fixé la résidence habituelle des enfants [E], [P] et [X] au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, - condamné le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - ordonné un partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants [E], [P] et [X] telles que les voyages scolaires, les frais de permis de conduire, les dépenses médicales et paramédicales (reste à charge), après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi celui qui a engagé la dépense la supportera seul en totalité, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants [E], [P] et [X], - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures. L’avocat de Monsieur [M] [K] a transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026 un message pour indiquer qu’il est sans nouvelle de son client et qu’en conséquence, il n’intervient plus dans cette affaire. Il n’a pas signifié de conclusions au fond pour le compte du demandeur. Il en sera donc référé pour ce dernier aux demandes formées dans l’assignation à savoir : - déclarer recevable sa demande en divorce, - déclarer satisfactoire la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux, - dire et juger que chacun des époux reprendra son nom, - fixer les effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - procéder à la révocation des donations, - fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - accorder un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, selon les modalités suivantes : * durant les petites vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires, et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, * durant les vacances de Noël : première partie les années paires et deuxième partie les années impaires pour mère et inversement pour le père, * durant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par quinzaines, - fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 100 € par enfant et par mois, soit 300 euros au total, - ordonner la transcription du divorce auprès de l’état civil, - laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2026, Madame [R] [S] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [S]/[K] aux torts exclusifs de l’époux sur fondement de l’article 242 du code civil, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, tenant la date de séparation en date du 6 septembre 2021, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 18 juillet 2020 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que l’épouse ne sollicite pas d’être autorisée à jouir de son nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, - rappeler les dispositions légales relatives à la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et collaboration, soit au 6 septembre 2021, en application de l’article 262-1 du code civil, - rappeler que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère en application de l’article 373-2-1 du code civil, - rappeler que la résidence de [E], [P] et [X] est fixée au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - fixer la part contributive du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant soit 450,00 euros au total en application de l’article 371-2 du code civil, - ordonner un partage par moitié entre les parents, des dépenses exceptionnelles telles que voyage scolaire, permis de conduire, médicales et paramédicales (reste à charge) après accord de ces derniers sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi celui qui a engagé la dépense la supportera seul en totalité, - condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [K] à payer à Maître Sylvie BROS la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 2e du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans ses conclusions, Madame [R] [S] a indiqué que les enfants mineurs [E], [P] et [X] ne sont pas capables de discernement compte-tenu de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : Aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » En l’espèce, il s’avère qu’aux termes d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rodez (12) le 6 mars 2024, Monsieur [M] [K] a été reconnu coupable notamment de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2021 à l’encontre de son épouse et de faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant commis entre le 1er septembre 2021 et le 29 août 2023 à l’encontre de ses trois enfants. Ce jugement, contradictoire, n’a pas fait l’objet d’un appel. Ainsi, il apparaît que Monsieur [M] [K] a été reconnu coupable de faits de violence à l’encontre de son épouse et de faits de soustraction à ses obligations légales à l’égard de ses enfants, faits d’une particulière gravité. En effet, ces faits constituent des atteintes à la personne qui ont des répercussions extrêmement importantes sur la vie des victimes. Lorsque les faits de violence sont commis à l'encontre du conjoint, ils sont encore plus graves puisqu’une circonstance aggravante existe. Ainsi, compte-tenu des explications qui précèdent, il est établi que Monsieur [M] [K] a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom du conjoint : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." En l'espèce, Monsieur [M] [K] demande au Juge de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 5 août 2025, alors que Madame [R] [S] sollicite de fixer cette date au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 6 septembre 2021. Madame [R] [S] ne rapportant pas la preuve de ce que la cessation de la cohabitation et de la collaboration a eu lieu le 6 septembre 2021, comme elle l’affirme, il sera fait application du principe posé par l’article 262-1 du code civil ci-dessus rappelé et, en conséquence, il sera dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 5 août 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à la demande de Madame [R] [S], et rien ne s'y opposant, aucun élément nouveau n’étant avancé par Monsieur [M] [K] depuis le prononcé de l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, l'ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants communs décidées par cette ordonnance sera confirmé. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat. Sur la demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [K] ne justifiant pas de sa situation économique, il sera condamné à payer à Maître Sylvie BROS, avocat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], le divorce de : Monsieur [M] [Q] [B] [K] né le 10 juillet 1985 à Sedan (08) Et de Madame [R] [U] [A] [S] née le 17 août 1991 à Albi (81) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 18 juillet 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie d'Istres (13) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 5 août 2025 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 22 janvier 2026 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [M] [K] doit verser à Madame [R] [S] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2027 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [P] et [X] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Maître Sylvie BROS, avocat, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BROS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
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