Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 24/01606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [Y] [J] se sont mariés le 24 août 2013 à San Salvador (Salvador), en ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi salvadorienne. De cette union sont issus deux enfants : - [H] [F] [W] née le 24 mai 2010 à San Salvador (Salvador), - [D] [F] [W] né le 25 décembre 2014 à San Salvador (Salvador). Par acte de commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, reçu au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [Q] [F] a assigné Madame [R] [Y] [J] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les crédits immobiliers et charges afférents, à titre d'avance sur la communauté, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper à l'épouse et celle du véhicule Peugeot 2008 à l'époux, - débouté Madame [R] [Y] [J] de sa demande au titre du devoir de secours, - dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, Avant dire droit sur les modalités de résidence des enfants, - ordonné une enquête sociale auprès de chacun des parents, - désigné pour y procéder Madame [A] [V], domiciliée pour les besoins de la procédure au greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez, - ordonné une mesure d'expertise psychologique des deux parents et des enfants, confiée à Madame [B] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, domiciliée pour les besoins de la cause au greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, Provisoirement, - fixé la résidence d'[H] au domicile de la mère, - dit que Monsieur [Q] [F] pourra exercer jusqu’à l’intervention de la prochaine décision, un droit de visite en un lieu neutre, à raison deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures, s'exerçant par l'intermédiaire de l’espace rencontre de l’ADAVEM, à partir des locaux de celle-ci avec possibilité de sortie selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - fixé la résidence de [D] au domicile du père, - dit que la mère bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'elle exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit, - dit que Monsieur [Q] [F] devra verser à Madame [R] [Y] [J] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant [H] [F] [Y], - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge par l'organisme social ou la complémentaire santé des deux enfants, - dit que la date d'effet des mesures provisoires est fixée au 19 décembre 2024, date de l'assignation en divorce, - réservé les dépens, Sur l'orientation : - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 09 heures. Madame [B] [U] a déposé le 11 septembre 2025 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport en date du 5 septembre 2025. Madame [A] [V] a déposé le 14 août 2025 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport en date du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 avril 2026, Monsieur [Q] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [F]/[Y] [J] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil selon le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé respectivement le 14 octobre 2025 pour l’épouse et le 8 octobre 2025 pour l’époux, - ordonner en tant que de besoin la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[Y] [J] en date du 24 août 2013 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de San Salvador (Salvador) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - débouter Madame [R] [Y] [J] de sa demande de prestation compensatoire, - maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 avril 2025 concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle des deux enfants, fixée chez la mère pour [H] et chez le père pour [X], - maintenir les dispositions de l’ordonnance du 10 avril 2025 concernant les droits de visite et d’hébergement attribués à Madame [R] [Y] [J] à l’égard de [X], - dire qu’il exercera un droit de visite médiatisé à l’égard d’[H] à raison de deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures par l’intermédiaire de l’ADAVEM, avec possibilité de sortie, pour une durée de 6 mois à compter du 20 septembre 2025, date de la réalisation de la première visite, - lui attribuer, à l’expiration de ce délai de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[H] à savoir : * chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de classe (ou à défaut 19 heures) au dimanche 19 heures pendant les périodes scolaires, * la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver, Pâques, les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes, * la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires, - maintenir la contribution mise à la charge du père suite à l’ordonnance du 10 avril 2025, uniquement pendant le délai de 6 mois des visites médiatisées, - supprimer ladite contribution concernant l’enfant [H] à compter de l’expiration de ce délai de 6 mois, - débouter Madame [R] [Y] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, Madame [R] [Y] [J] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [Y] [J]/[F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 24 août 2013 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 11/10/2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger que Monsieur [Q] [F] lui versera la somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) au titre de la prestation compensatoire, exigible dans le mois suivant le prononcé du divorce, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile, - rappeler que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de [D] et [H] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence d’[H] au domicile de la mère, - réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - maintenir la contribution alimentaire à charge du père d’un montant de 250 euros/ mois, - dire que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents, après entente préalable et selon un ratio de 40 pour la mère et 60 pour le père et au besoin condamner le parent à rembourser celui qui a fait l’avance des frais, - donner acte au père qu’il s’acquitte de la mutuelle des enfants - fixer la résidence de [D] au domicile du père, - fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes : * en période scolaire : o les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour en classe, o chaque mercredi, sortie des classes jusqu'au jeudi matin, retour en classe, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances, première moitié des années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener, exception faite du mercredi où [X] prend le bus, - dire que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents, après entente préalable et selon un ratio de 40 pour la mère et 60 pour le père et au besoin condamner le parent à rembourser celui qui a fait l’avance des frais, - rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées, - dire que chaque époux supportera ses propres dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 8 et 14 octobre 2025 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [R] [Y] [J] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [R] [Y] [J], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 11 octobre 2024. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Il doit donc être vérifié s'il existe ou non, à la suite de la rupture du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux, étant rappelé qu'il est recherché une indemnisation forfaitaire et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun dans le futur. En l'espèce, Madame [R] [Y] [J] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros en capital alors que Monsieur [Q] [F] s’y oppose. Il y a donc lieu d'examiner les situations respectives des parties, étant rappelé que le mariage a été célébré le 24 août 2013. Le mariage a ainsi duré presque 13 ans dont plus de 11 ans de vie commune après le mariage. Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [Y] [J] ont eu deux enfants ensemble. Ils sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation et de deux véhicules automobiles. Madame [R] [Y] [J] est âgée de 43 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé. Elle produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Elle n’est pas propriétaire de bien lui appartenant personnellement. Elle ne dispose pas d’épargne. Elle est ATSEM. D’après la déclaration automatique de revenus 2024 des parties, elle a perçu au cours de cette dernière année la somme de 19 851 euros à titre de salaires soit 1 654,25 euros par mois et la somme de 111 euros au titre des heures supplémentaires exonérées soit 9,25 euros par mois. D’après ses bulletins de paie des mois de septembre 2025, octobre et novembre 2025, elle perçoit un salaire net de l’ordre de 1 510 euros par mois. Outre ses charges courantes, elle règle un loyer d’un montant de 480 euros par mois ainsi que les échéances de remboursement de deux crédits renouvelables à hauteur de 278,42 euros et 226,58 euros par mois. Elle vit avec un compagnon qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 295,32 euros par mois et une pension d’invalidité à hauteur de 671,18 euros par mois. Elle déclare qu’elle partage ses charges avec ce dernier. Elle indique que ses droits à retraite sont minorés et bien moindre que ceux de son époux. Elle ajoute qu’en acceptant de s’installer en France pour que Monsieur [Q] [F] puisse retrouver son pays d’origine, elle a perdu son statut social et professionnel. Elle fait savoir que selon le projet liquidatif établi par le notaire, elle doit bénéficier d’une soulte de 14 875 euros et non de 60 000 euros comme l’affirme son époux. Elle estime que la charge compète de l’enfant [H] accroît sensiblement la disparité économique constatée. Monsieur [Q] [F] est âgé de 52 ans. Il ne fait pas état de problème de santé. Il ne produit pas l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Il déclare ne posséder aucun patrimoine personnel ou propre. Il est enseignant. D’après la déclaration automatique de revenus 2024 des parties, il a perçu au cours de cette dernière année la somme de 41 880 euros à titre de salaires soit 3 490 euros par mois et la somme de 4 605 euros au titre des heures supplémentaires exonérées soit 383,75 euros par mois. Outre les charges courantes, il règle une taxe foncière à hauteur de 111 euros par mois ainsi que les échéances de remboursement de trois prêts pour un montant total de 985,54 euros par mois. Il règle également une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] d’un montant de 250 euros par mois, ainsi qu’il sera dit ci-après. Il indique que la disparité de revenus entre les époux s’explique pour les longues années d’étude qu’il a effectuées. Il ajoute que pendant la vie commune, il a assumé la totalité des dépenses, qu’il a décidé de revenir en France en partie pour que son épouse puisse avoir une meilleure situation professionnelle, que Madame [R] [Y] [J] n’a jamais été vétérinaire et qu’il l’a aidé à créer un établissement de vente de produits destinés aux animaux. Il explique que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la défenderesse devrait percevoir une soulte de 15 000 euros alors que lui reprendra à sa charge les prêts immobiliers. Il fait savoir que compte-tenu de son jeune âge, son épouse dispose d’un nombre d’années important de travail pour se constituer une retraite correcte. Au-delà des déclarations des parties et des pièces qu’elles produisent ou qu’elles omettent de produire, il ressort du rapport d’enquête sociale que : - les revenus de Madame [R] [Y] [J] s’élèvent à la somme de 1 870 euros par mois et ses charges fixes à la somme de 1 533 euros par mois soit un reste pour vivre de 337 euros par mois, - les revenus de Monsieur [Q] [F] s’élèvent à la somme de 3 300 euros par mois et ses charges fixes à la somme de 2 315 euros par mois soit un reste pour vivre de 985 euros par mois. Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux mais pas dans la proportion avancée par Madame [R] [Y] [J]. En effet, si les revenus de Monsieur [Q] [F] sont supérieurs à ceux de son épouse, ses charges le sont également et alors que la défenderesse partage les siennes, ce n’est pas le cas du demandeur. D’ailleurs, le rapport d’enquête sociale note cette disparité mais la relativise. En dehors des déclarations des parties, aucun élément objectif du dossier ne permet de se prononcer sur la question des raisons de l’installation des époux en France et ses conséquences pour les parties. L’épouse est en bonne santé, reste jeune et dispose encore de nombreuses années pour faire évoluer favorablement ses droits à la retraite. Dans ces conditions, il est justifié qu'il soit alloué, à titre de prestation compensatoire, à Madame [R] [Y] [J] la somme de 12 000 euros en capital. La défenderesse ne démontrant pas en quoi l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours, elle sera déboutée de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne formant aucune à ce sujet, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineurs [H] et [D] ont été informés de leur droit à être entendus. Ils ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnés par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 20 février 2025. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [H] et [D]. Sur la résidence habituelle des enfants communs : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants communs, la résidence habituelle d’[H] sera fixée au domicile de la mère et la résidence habituelle de [D] sera fixée au domicile du père. Sur les droits de visite et d'hébergement des parents : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». * S’agissant de l’enfant [H] : Il s’avère que les visites en espace-rencontre entre l’enfant [H] et son père qui ont été décidées par le Juge de la mise en état ne se sont pas bien déroulées. Les professionnels de l’ADAVEM ont relevé dans la fiche bilan qu’au cours des différentes visites, les échanges ont été marqués par des discussions conflictuelles et que le conflit conjugal a été régulièrement évoqué lors des rencontres. [H] a demandé l’arrêt des visites et, lors d’un entretien entre Monsieur [Q] [F] et les professionnels de l’ADAVEM, l’arrêt des visites a été acté suite a cette demande. Le rapport d’expertise psychologique relate l’appréhension d’[H] quant aux visites en espace-rencontre : « j’aurai la boule au ventre, mais j’irai quand même … et si ça se passe bien, on continuera les visites … je vais tenter ». Cette appréhension est aussi mentionnée dans le rapport d’enquête sociale : « [H] a fait le choix de couper les liens avec son père et dit se sentir mieux depuis. Elle s’inquiète de la future mise en place de visites via l’ADAVEM ». La mise en place de nouvelles visites en espace-rencontre sans être accompagnées d’un travail psychologique et/ou d’une médiation apparaît être, de nouveau, vouée à l’échec. Prévoir à la suite de ces visites, la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique » est totalement irréaliste. [H] est une adolescente âgée de plus de 16 ans dont la relation avec son père est très dégradée. Seul un travail de médiation père/fille, comme le préconise l’ADAVEM, ou un travail psychologique sont susceptibles de pouvoir améliorer cette relation. Sans cela, forcer cette enfant à voir son père serait contre-productif et ne peut conduire qu’à une situation de blocage comme cela vient de se passer. Dès lors, l’intérêt de l’enfant commande, en l’état de la situation, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, comme le sollicite Madame [R] [Y] [J]. Pour autant, les parents sont invités à discuter avec [H] d’une possible médiation parent/adolescent, comme l’évoque l’ADAVEM, la rupture prolongée du lien père/fille pouvant s’avérer néfaste. * S’agissant de l’enfant [D] : Dans son rapport, l’expert psychologue indique que l’enfant [D] se dit satisfait de la fréquence à laquelle il a des contacts avec sa mère : « Elle m’appelle toutes les semaines … et j’y vais un week-end sur deux ». Elle préconise le maintien du droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [Y] [J] en l’état. Dans son rapport, l’enquêtrice sociale mentionne que « [D] souhaite le maintien de sa garde principale chez son père mais pouvoir aller chez sa mère quand il le souhaite via le bus scolaire ». Elle préconise possiblement une extension du droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [Y] [J]. Il en ressort que la situation actuelle semble convenir à [D]. Dès lors, si une adaptation à la hausse du droit de visite et d’hébergement de la mère à son égard est possible, elle doit rester limitée pour ne pas déstabiliser l’enfant. En conséquence, ce droit sera maintenu en l’état sauf à prévoir désormais pour les fins de semaines un passage de bras le lundi matin à la rentrée des classes à la place du dimanche soir à 18 heures. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Compte-tenu des situations financières respectives des parties exposées ci-dessus au paragraphe relatif à la prestation compensatoire et des âges des enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [Q] [P] [K] [F] né le 8 juillet 1974 à Rodez (12) Et de Madame [R] [I] [Y] [J] née le 11 novembre 1982 à Santa Ana (Salvador) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [R] [Y] [J] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 11 octobre 2024 ; Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [Q] [F] à Madame [R] [Y] [J] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute Madame [R] [Y] [J] de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [H] et [D] ; Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile du père ; Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [H] et [D] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [H] ; Dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant [D] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit ; Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l'enfant ; Précise qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante ; Dit qu'en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ; Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution à leur entretien et leur éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [Q] [F] doit verser à Madame [R] [Y] [J] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] [F] [W] d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €), indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] [F] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 21 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01606 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDM6 / J.A.F AFFAIRE : [F] / [Y] [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [P] [K] [F] né le 08 Juillet 1974 à RODEZ (12000) 48 avenue du Ségala 12390 RIGNAC représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Madame [R] [I] [Y] [J] épouse [F] née le 11 Novembre 1982 à SANTA ANA (SALVADOR) 17 Avenue du Ségala Et 3 Bis rue de la Vieille Porte 12220 MONTBAZENS représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2024-2567 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [Y] [J] se sont mariés le 24 août 2013 à San Salvador (Salvador), en ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi salvadorienne. De cette union sont issus deux enfants : - [H] [F] [W] née le 24 mai 2010 à San Salvador (Salvador), - [D] [F] [W] né le 25 décembre 2014 à San Salvador (Salvador). Par acte de commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, reçu au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [Q] [F] a assigné Madame [R] [Y] [J] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les crédits immobiliers et charges afférents, à titre d'avance sur la communauté, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper à l'épouse et celle du véhicule Peugeot 2008 à l'époux, - débouté Madame [R] [Y] [J] de sa demande au titre du devoir de secours, - dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, Avant dire droit sur les modalités de résidence des enfants, - ordonné une enquête sociale auprès de chacun des parents, - désigné pour y procéder Madame [A] [V], domiciliée pour les besoins de la procédure au greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez, - ordonné une mesure d'expertise psychologique des deux parents et des enfants, confiée à Madame [B] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, domiciliée pour les besoins de la cause au greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, Provisoirement, - fixé la résidence d'[H] au domicile de la mère, - dit que Monsieur [Q] [F] pourra exercer jusqu’à l’intervention de la prochaine décision, un droit de visite en un lieu neutre, à raison deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures, s'exerçant par l'intermédiaire de l’espace rencontre de l’ADAVEM, à partir des locaux de celle-ci avec possibilité de sortie selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention, - fixé la résidence de [D] au domicile du père, - dit que la mère bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'elle exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit, - dit que Monsieur [Q] [F] devra verser à Madame [R] [Y] [J] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant [H] [F] [Y], - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge par l'organisme social ou la complémentaire santé des deux enfants, - dit que la date d'effet des mesures provisoires est fixée au 19 décembre 2024, date de l'assignation en divorce, - réservé les dépens, Sur l'orientation : - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 09 heures. Madame [B] [U] a déposé le 11 septembre 2025 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport en date du 5 septembre 2025. Madame [A] [V] a déposé le 14 août 2025 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport en date du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 avril 2026, Monsieur [Q] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [F]/[Y] [J] pour acceptation du principe du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil selon le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé respectivement le 14 octobre 2025 pour l’épouse et le 8 octobre 2025 pour l’époux, - ordonner en tant que de besoin la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[Y] [J] en date du 24 août 2013 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de San Salvador (Salvador) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - débouter Madame [R] [Y] [J] de sa demande de prestation compensatoire, - maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 avril 2025 concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle des deux enfants, fixée chez la mère pour [H] et chez le père pour [X], - maintenir les dispositions de l’ordonnance du 10 avril 2025 concernant les droits de visite et d’hébergement attribués à Madame [R] [Y] [J] à l’égard de [X], - dire qu’il exercera un droit de visite médiatisé à l’égard d’[H] à raison de deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures par l’intermédiaire de l’ADAVEM, avec possibilité de sortie, pour une durée de 6 mois à compter du 20 septembre 2025, date de la réalisation de la première visite, - lui attribuer, à l’expiration de ce délai de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[H] à savoir : * chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de classe (ou à défaut 19 heures) au dimanche 19 heures pendant les périodes scolaires, * la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver, Pâques, les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes, * la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires, - maintenir la contribution mise à la charge du père suite à l’ordonnance du 10 avril 2025, uniquement pendant le délai de 6 mois des visites médiatisées, - supprimer ladite contribution concernant l’enfant [H] à compter de l’expiration de ce délai de 6 mois, - débouter Madame [R] [Y] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, Madame [R] [Y] [J] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [Y] [J]/[F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 24 août 2013 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 11/10/2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger que Monsieur [Q] [F] lui versera la somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) au titre de la prestation compensatoire, exigible dans le mois suivant le prononcé du divorce, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile, - rappeler que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de [D] et [H] en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence d’[H] au domicile de la mère, - réserver le droit de visite et d’hébergement du père, - maintenir la contribution alimentaire à charge du père d’un montant de 250 euros/ mois, - dire que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents, après entente préalable et selon un ratio de 40 pour la mère et 60 pour le père et au besoin condamner le parent à rembourser celui qui a fait l’avance des frais, - donner acte au père qu’il s’acquitte de la mutuelle des enfants - fixer la résidence de [D] au domicile du père, - fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes : * en période scolaire : o les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour en classe, o chaque mercredi, sortie des classes jusqu'au jeudi matin, retour en classe, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances, première moitié des années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener, exception faite du mercredi où [X] prend le bus, - dire que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents, après entente préalable et selon un ratio de 40 pour la mère et 60 pour le père et au besoin condamner le parent à rembourser celui qui a fait l’avance des frais, - rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées, - dire que chaque époux supportera ses propres dépens. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 8 et 14 octobre 2025 annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [R] [Y] [J] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [R] [Y] [J], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 11 octobre 2024. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." Il doit donc être vérifié s'il existe ou non, à la suite de la rupture du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux, étant rappelé qu'il est recherché une indemnisation forfaitaire et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun dans le futur. En l'espèce, Madame [R] [Y] [J] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros en capital alors que Monsieur [Q] [F] s’y oppose. Il y a donc lieu d'examiner les situations respectives des parties, étant rappelé que le mariage a été célébré le 24 août 2013. Le mariage a ainsi duré presque 13 ans dont plus de 11 ans de vie commune après le mariage. Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [Y] [J] ont eu deux enfants ensemble. Ils sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation et de deux véhicules automobiles. Madame [R] [Y] [J] est âgée de 43 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé. Elle produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Elle n’est pas propriétaire de bien lui appartenant personnellement. Elle ne dispose pas d’épargne. Elle est ATSEM. D’après la déclaration automatique de revenus 2024 des parties, elle a perçu au cours de cette dernière année la somme de 19 851 euros à titre de salaires soit 1 654,25 euros par mois et la somme de 111 euros au titre des heures supplémentaires exonérées soit 9,25 euros par mois. D’après ses bulletins de paie des mois de septembre 2025, octobre et novembre 2025, elle perçoit un salaire net de l’ordre de 1 510 euros par mois. Outre ses charges courantes, elle règle un loyer d’un montant de 480 euros par mois ainsi que les échéances de remboursement de deux crédits renouvelables à hauteur de 278,42 euros et 226,58 euros par mois. Elle vit avec un compagnon qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 295,32 euros par mois et une pension d’invalidité à hauteur de 671,18 euros par mois. Elle déclare qu’elle partage ses charges avec ce dernier. Elle indique que ses droits à retraite sont minorés et bien moindre que ceux de son époux. Elle ajoute qu’en acceptant de s’installer en France pour que Monsieur [Q] [F] puisse retrouver son pays d’origine, elle a perdu son statut social et professionnel. Elle fait savoir que selon le projet liquidatif établi par le notaire, elle doit bénéficier d’une soulte de 14 875 euros et non de 60 000 euros comme l’affirme son époux. Elle estime que la charge compète de l’enfant [H] accroît sensiblement la disparité économique constatée. Monsieur [Q] [F] est âgé de 52 ans. Il ne fait pas état de problème de santé. Il ne produit pas l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Il déclare ne posséder aucun patrimoine personnel ou propre. Il est enseignant. D’après la déclaration automatique de revenus 2024 des parties, il a perçu au cours de cette dernière année la somme de 41 880 euros à titre de salaires soit 3 490 euros par mois et la somme de 4 605 euros au titre des heures supplémentaires exonérées soit 383,75 euros par mois. Outre les charges courantes, il règle une taxe foncière à hauteur de 111 euros par mois ainsi que les échéances de remboursement de trois prêts pour un montant total de 985,54 euros par mois. Il règle également une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] d’un montant de 250 euros par mois, ainsi qu’il sera dit ci-après. Il indique que la disparité de revenus entre les époux s’explique pour les longues années d’étude qu’il a effectuées. Il ajoute que pendant la vie commune, il a assumé la totalité des dépenses, qu’il a décidé de revenir en France en partie pour que son épouse puisse avoir une meilleure situation professionnelle, que Madame [R] [Y] [J] n’a jamais été vétérinaire et qu’il l’a aidé à créer un établissement de vente de produits destinés aux animaux. Il explique que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la défenderesse devrait percevoir une soulte de 15 000 euros alors que lui reprendra à sa charge les prêts immobiliers. Il fait savoir que compte-tenu de son jeune âge, son épouse dispose d’un nombre d’années important de travail pour se constituer une retraite correcte. Au-delà des déclarations des parties et des pièces qu’elles produisent ou qu’elles omettent de produire, il ressort du rapport d’enquête sociale que : - les revenus de Madame [R] [Y] [J] s’élèvent à la somme de 1 870 euros par mois et ses charges fixes à la somme de 1 533 euros par mois soit un reste pour vivre de 337 euros par mois, - les revenus de Monsieur [Q] [F] s’élèvent à la somme de 3 300 euros par mois et ses charges fixes à la somme de 2 315 euros par mois soit un reste pour vivre de 985 euros par mois. Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux mais pas dans la proportion avancée par Madame [R] [Y] [J]. En effet, si les revenus de Monsieur [Q] [F] sont supérieurs à ceux de son épouse, ses charges le sont également et alors que la défenderesse partage les siennes, ce n’est pas le cas du demandeur. D’ailleurs, le rapport d’enquête sociale note cette disparité mais la relativise. En dehors des déclarations des parties, aucun élément objectif du dossier ne permet de se prononcer sur la question des raisons de l’installation des époux en France et ses conséquences pour les parties. L’épouse est en bonne santé, reste jeune et dispose encore de nombreuses années pour faire évoluer favorablement ses droits à la retraite. Dans ces conditions, il est justifié qu'il soit alloué, à titre de prestation compensatoire, à Madame [R] [Y] [J] la somme de 12 000 euros en capital. La défenderesse ne démontrant pas en quoi l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours, elle sera déboutée de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne formant aucune à ce sujet, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineurs [H] et [D] ont été informés de leur droit à être entendus. Ils ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnés par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 20 février 2025. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [H] et [D]. Sur la résidence habituelle des enfants communs : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants communs, la résidence habituelle d’[H] sera fixée au domicile de la mère et la résidence habituelle de [D] sera fixée au domicile du père. Sur les droits de visite et d'hébergement des parents : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». * S’agissant de l’enfant [H] : Il s’avère que les visites en espace-rencontre entre l’enfant [H] et son père qui ont été décidées par le Juge de la mise en état ne se sont pas bien déroulées. Les professionnels de l’ADAVEM ont relevé dans la fiche bilan qu’au cours des différentes visites, les échanges ont été marqués par des discussions conflictuelles et que le conflit conjugal a été régulièrement évoqué lors des rencontres. [H] a demandé l’arrêt des visites et, lors d’un entretien entre Monsieur [Q] [F] et les professionnels de l’ADAVEM, l’arrêt des visites a été acté suite a cette demande. Le rapport d’expertise psychologique relate l’appréhension d’[H] quant aux visites en espace-rencontre : « j’aurai la boule au ventre, mais j’irai quand même … et si ça se passe bien, on continuera les visites … je vais tenter ». Cette appréhension est aussi mentionnée dans le rapport d’enquête sociale : « [H] a fait le choix de couper les liens avec son père et dit se sentir mieux depuis. Elle s’inquiète de la future mise en place de visites via l’ADAVEM ». La mise en place de nouvelles visites en espace-rencontre sans être accompagnées d’un travail psychologique et/ou d’une médiation apparaît être, de nouveau, vouée à l’échec. Prévoir à la suite de ces visites, la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique » est totalement irréaliste. [H] est une adolescente âgée de plus de 16 ans dont la relation avec son père est très dégradée. Seul un travail de médiation père/fille, comme le préconise l’ADAVEM, ou un travail psychologique sont susceptibles de pouvoir améliorer cette relation. Sans cela, forcer cette enfant à voir son père serait contre-productif et ne peut conduire qu’à une situation de blocage comme cela vient de se passer. Dès lors, l’intérêt de l’enfant commande, en l’état de la situation, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, comme le sollicite Madame [R] [Y] [J]. Pour autant, les parents sont invités à discuter avec [H] d’une possible médiation parent/adolescent, comme l’évoque l’ADAVEM, la rupture prolongée du lien père/fille pouvant s’avérer néfaste. * S’agissant de l’enfant [D] : Dans son rapport, l’expert psychologue indique que l’enfant [D] se dit satisfait de la fréquence à laquelle il a des contacts avec sa mère : « Elle m’appelle toutes les semaines … et j’y vais un week-end sur deux ». Elle préconise le maintien du droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [Y] [J] en l’état. Dans son rapport, l’enquêtrice sociale mentionne que « [D] souhaite le maintien de sa garde principale chez son père mais pouvoir aller chez sa mère quand il le souhaite via le bus scolaire ». Elle préconise possiblement une extension du droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [Y] [J]. Il en ressort que la situation actuelle semble convenir à [D]. Dès lors, si une adaptation à la hausse du droit de visite et d’hébergement de la mère à son égard est possible, elle doit rester limitée pour ne pas déstabiliser l’enfant. En conséquence, ce droit sera maintenu en l’état sauf à prévoir désormais pour les fins de semaines un passage de bras le lundi matin à la rentrée des classes à la place du dimanche soir à 18 heures. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Compte-tenu des situations financières respectives des parties exposées ci-dessus au paragraphe relatif à la prestation compensatoire et des âges des enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [Q] [P] [K] [F] né le 8 juillet 1974 à Rodez (12) Et de Madame [R] [I] [Y] [J] née le 11 novembre 1982 à Santa Ana (Salvador) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [R] [Y] [J] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 11 octobre 2024 ; Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [Q] [F] à Madame [R] [Y] [J] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute Madame [R] [Y] [J] de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [H] et [D] ; Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile du père ; Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [H] et [D] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [H] ; Dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant [D] qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, * à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit ; Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l'enfant ; Précise qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante ; Dit qu'en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ; Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires relatives à la contribution à leur entretien et leur éducation décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [Q] [F] doit verser à Madame [R] [Y] [J] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] [F] [W] d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €), indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] [F] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
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