Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 25/01410
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Z] et Monsieur [J] [H] se sont mariés le 10 août 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Pérols (34), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [U] [H] né le 31 mai 2009 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [B] [H] né le 13 janvier 2017 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, reçu au greffe le 20 octobre 2025, Madame [K] [Z] a assigné Monsieur [J] [H] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux à charge pour lui d’en assumer les charges d’occupation, - constaté l’accord des parties pour dire que l’époux rembourse seul les échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane, à hauteur de 462,17 euros, à titre d’indemnité d’occupation, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Toyota Corolla immatriculé BR-405-SR à l’époux et la jouissance du véhicule Renault Kangoo immatriculé BP-767-EC à l’épouse, - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, - dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents, ou pour le cas de difficultés selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, * en période de vacances scolaires : ° la moitié de toutes les vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures au jour médian à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, ° étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, ° concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, * à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, [U] et [B] [H] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit 150 euros par enfant, - condamné le père au paiement de ladite pension, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - constaté l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil, - dit que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : * les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues, * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), * les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, * les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, * les frais de vêture, - dit que le père assumera la complémentaire santé des enfants, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025 à 09 heures. La clôture est intervenue une première fois le 19 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 19 février 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Par jugement en date du 16 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la réouverture des débats, - invité Madame [K] [Z] à signifier ses dernières conclusions par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, - invité les parties à rédiger leur accord quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux en des termes strictement identiques, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 18 juin 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Madame [K] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [Z]/[H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[H] en date du 10 août 2012 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - juger qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - homologuer les termes de l’accord des parties quant aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial les liant, à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC sans soulte, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR sans soulte, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint, - fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2025 date de la séparation des parties, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire, - reconduire les modalités prévues dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, à savoir : - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence habituelle des enfants [U] et [B] au domicile de la mère, - préciser que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [U] et [B] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants, - juger que le père bénéficiera à l’égard des enfants [U] et [B] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, * en période de vacances scolaires : o la moitié de toutes les vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures au jour médian à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, o étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, o concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, * à charge pour le père d’aller chercher ou faire charger les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, - préciser qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - préciser qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante, - préciser qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, - fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [H] à la somme de trois cent euros (300 euros) par mois, soit cent cinquante euros (150,00 euros) par mois et par enfant, - condamner le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère, - préciser que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants, - préciser que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes, - préciser que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année, - indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - préciser que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice / indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche, - rappeler au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, - rappeler, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, * autre saisie, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, - rappeler que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution, - constater l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 373-2-2 II du code civil, - ordonner que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : * les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues. * les frais extrascolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), * les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, * les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, * les frais de vêture, - condamner, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [U] et [B], - juger que le père assumera la complémentaire santé des enfants, - condamner Monsieur [J] [H], en tant que de besoin, à ce titre, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Monsieur [J] [H] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [H]/[Z] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[Z] célébré le 10 août 2012 devant l’officier d’état- civil de la commune de Pérols (34) et de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter le 1er mars 2025, - juger que Madame [K] [Z] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital, - homologuer les termes de l’accord des parties quant aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial les liant, à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [U] et [B], - fixer la résidence habituelle des deux enfants commun [U] et [B] au domicile de la mère, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : o en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, o en période de vacances scolaires : § la moitié de toutes les vacances, la 1ère moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, § étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, § concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ères et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, § à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, o en tout état de cause les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants selon les modalités suivantes : o contribution mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, o complémentaire santé des deux enfants prise en charge par le père, o partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : § les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat de fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues), § les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), § les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, § les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, § les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, § les frais de vêture, - juger qu’il ne sera pas fait application de l’intermédiation financière et qu’il réglera sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement auprès de Madame [K] [Z], - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 10 octobre 2025, Madame [K] [Z] a indiqué que les enfants mineurs [U] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et ne l’ont pas souhaité. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [Z] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'espèce, il sera homologué l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Z] conserve l'usage du nom de Monsieur [J] [H]. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l'accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 265-2 alinéa 1er du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint. Cet accord, qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants, sera homologué. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [K] [E] [Z] née le 18 juillet 1978 à Rodez (12) Et de Monsieur [J] [Y] [C] [O] [H] né le 24 mai 1973 à Pessac (33) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 10 août 2012 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Pérols (34) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Z] conserve l'usage du nom de Monsieur [J] [H] ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2025 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Homologue l'accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [J] [H] doit verser à Madame [K] [Z] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [H] d'un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil ; Dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [B] [H] fixée à la charge de Monsieur [J] [H] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 21 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01410 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI4W / J.A.F AFFAIRE : [Z] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [E] [Z] épouse [H] née le 18 Juillet 1978 à RODEZ (12000) 22 avenue du Quercy 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-295 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) DEFENDEUR : Monsieur [J] [Y], [C], [O] [H] né le 24 Mai 1973 à PESSAC (33600) 124 Puech de Poulard 12200 MORLHON-LE-HAUT représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 18 Juin 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Z] et Monsieur [J] [H] se sont mariés le 10 août 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Pérols (34), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [U] [H] né le 31 mai 2009 à Villefranche-de-Rouergue (12), - [B] [H] né le 13 janvier 2017 à Villefranche-de-Rouergue (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, reçu au greffe le 20 octobre 2025, Madame [K] [Z] a assigné Monsieur [J] [H] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux à charge pour lui d’en assumer les charges d’occupation, - constaté l’accord des parties pour dire que l’époux rembourse seul les échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane, à hauteur de 462,17 euros, à titre d’indemnité d’occupation, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Toyota Corolla immatriculé BR-405-SR à l’époux et la jouissance du véhicule Renault Kangoo immatriculé BP-767-EC à l’épouse, - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, - dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents, ou pour le cas de difficultés selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, * en période de vacances scolaires : ° la moitié de toutes les vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures au jour médian à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, ° étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, ° concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, * à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, [U] et [B] [H] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit 150 euros par enfant, - condamné le père au paiement de ladite pension, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - constaté l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil, - dit que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : * les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues, * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), * les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, * les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, * les frais de vêture, - dit que le père assumera la complémentaire santé des enfants, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025 à 09 heures. La clôture est intervenue une première fois le 19 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 19 février 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Par jugement en date du 16 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la réouverture des débats, - invité Madame [K] [Z] à signifier ses dernières conclusions par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, - invité les parties à rédiger leur accord quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux en des termes strictement identiques, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 18 juin 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Madame [K] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [Z]/[H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[H] en date du 10 août 2012 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - juger qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - homologuer les termes de l’accord des parties quant aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial les liant, à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC sans soulte, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR sans soulte, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint, - fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2025 date de la séparation des parties, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire, - reconduire les modalités prévues dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, à savoir : - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence habituelle des enfants [U] et [B] au domicile de la mère, - préciser que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [U] et [B] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants, - juger que le père bénéficiera à l’égard des enfants [U] et [B] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, * en période de vacances scolaires : o la moitié de toutes les vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures au jour médian à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, o étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, o concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, * à charge pour le père d’aller chercher ou faire charger les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, - préciser qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - préciser qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante, - préciser qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, - fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [H] à la somme de trois cent euros (300 euros) par mois, soit cent cinquante euros (150,00 euros) par mois et par enfant, - condamner le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère, - préciser que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants, - préciser que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes, - préciser que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année, - indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - préciser que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice / indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche, - rappeler au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, - rappeler, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, * autre saisie, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, - rappeler que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution, - constater l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 373-2-2 II du code civil, - ordonner que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : * les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues. * les frais extrascolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), * les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, * les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, * les frais de vêture, - condamner, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [U] et [B], - juger que le père assumera la complémentaire santé des enfants, - condamner Monsieur [J] [H], en tant que de besoin, à ce titre, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Monsieur [J] [H] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [H]/[Z] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[Z] célébré le 10 août 2012 devant l’officier d’état- civil de la commune de Pérols (34) et de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter le 1er mars 2025, - juger que Madame [K] [Z] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital, - homologuer les termes de l’accord des parties quant aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial les liant, à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [U] et [B], - fixer la résidence habituelle des deux enfants commun [U] et [B] au domicile de la mère, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : o en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche après le dîner et au plus tard 20 heures, o en période de vacances scolaires : § la moitié de toutes les vacances, la 1ère moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; la première moitié s’entend du jour de la sortie des classes à 18 heures, la seconde moitié s’entend du jour médian à 18 heures à la veille de la rentrée des classes à 18 heures, § étant précisé que si le jour de Noël n’est pas inclus dans la première moitié des vacances, ladite période sera étendue jusqu’au 25 décembre 18 heures et pour le cas où le jour de l’an ne serait pas inclus dans la seconde moitié, ladite période sera étendue jusqu’à ce jour 18 heures, § concernant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, 1ères et 3ème quinzaines chez leur père et 2ème et 4ème quinzaines chez leur mère les années paires et inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuant à 10 heures, § à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle, o en tout état de cause les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants selon les modalités suivantes : o contribution mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, o complémentaire santé des deux enfants prise en charge par le père, o partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi le parent à l’initiative de la dépense devra l’assumer seul, notamment pour les dépenses suivantes : § les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat de fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques à la formation, activité dans l’enceinte de l’établissement ou voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, frais de logement après décompte des aides perçues), § les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les acquisitions des matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités), § les frais médicaux et paramédicaux et d’appareillages non pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, § les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien et de son assurance, § les frais d’abonnement téléphonique et d’achat de téléphone, § les frais de vêture, - juger qu’il ne sera pas fait application de l’intermédiation financière et qu’il réglera sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement auprès de Madame [K] [Z], - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans l’assignation délivrée le 10 octobre 2025, Madame [K] [Z] a indiqué que les enfants mineurs [U] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et ne l’ont pas souhaité. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats annexés à leurs conclusions. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [Z] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'espèce, il sera homologué l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Z] conserve l'usage du nom de Monsieur [J] [H]. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à l'accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2025. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 265-2 alinéa 1er du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint. Cet accord, qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants, sera homologué. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025 sera confirmé. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [K] [E] [Z] née le 18 juillet 1978 à Rodez (12) Et de Monsieur [J] [Y] [C] [O] [H] né le 24 mai 1973 à Pessac (33) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 10 août 2012 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Pérols (34) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Z] conserve l'usage du nom de Monsieur [J] [H] ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2025 ; Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; Homologue l'accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir : * attribution à Madame [K] [Z] du véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé BP-767-EC, * attribution à Monsieur [J] [H] du véhicule de marque Toyota modèle Corolla verso immatriculé BR-405-SR, * chaque époux conserve l’épargne constituée sur les comptes nominatifs respectifs, * la répartition des fonds issus de la vente, une fois le crédit immobilier commun, des intérêts, des frais de remboursement anticipé et autres frais bancaires éventuels soldés, se fera en tenant compte des apports respectifs revalorisées au jour du partage, à savoir : o Madame [K] [Z] reprendra la somme de 81 345 euros, o Monsieur [J] [H] reprendra la somme de 24 258 euros, o le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties, soit 4 624,91 euros chacun, * clôture du compte joint ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 novembre 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [J] [H] doit verser à Madame [K] [Z] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [H] d'un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l'article 373-2-2 II du code civil ; Dit qu'en conséquence, l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [B] [H] fixée à la charge de Monsieur [J] [H] par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01568
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:46:10.540Z.