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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 15 juillet 2026, n° 24/02682

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [I] et M. [C] [R] se sont mariés le 2 mai 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marrakech (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil français le 10 juin 2011. 

De cette union sont issus deux enfants :

[H] [R], née le 2 avril 2013 à Sarrebourg (57), 13 ans,
[E], [Y] [R], né le 18 décembre 2017 à Sarrebourg (57), 8 ans.
Par assignation en date du 29 octobre 2024, Mme [L] [I] épouse [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [L] [I] épouse [R] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparées des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [R] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [R] en exécution du devoir de secours à 500 euros.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; a accordé à M. [C] [R] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [C] [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

 







Aux termes de leurs dernières conclusions communes datées du 13 mars 2026, Mme [L] [I] et M. [C] [R] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : 

Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 29 octobre 2024,Homologuer l'acte liquidatif et de partage établi par Me [U] notaire à Lorquin le 12 mars 2026,Autoriser Madame [R] née [I] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [R] née [I] une prestation compensatoire en capital de 21.964 €, dont 2.764 € seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce ;Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable et à défaut de meilleur selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18h,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires moyennant un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et trois mois pour les grandes vacances, 
Condamner Monsieur [R] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 450 € par mois par enfant,Partager les frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [L] [I], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.






Sur l'altération définitive du lien conjugal : 

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 29 octobre 2024, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.


Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge.

Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 29 octobre 2024 octobre 2024, date de la demande.


Sur l'homologation de l'état liquidatif et de partage : 

Il résulte de l'article 268 du code civil que : « les parties peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacune des parties et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».

Après avoir vérifié que les intérêts en présence sont préservés, il y a lieu d'homologuer l'acte de Me [O] [U] établi en date du 12 mars 2026, ledit acte étant annexé à la présente décision.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

En l’espèce, Mme [L] [I] et M. [C] [R] s’accordent pour que Mme [L] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [I] et M. [C] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire : 

L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 

Mme [L] [I], exerçant la profession d'agent des services logistiques, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.526 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 148,52 euros (allocations familiales).

Comme tout un chacun, Mme [L] [I] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

un loyer de 590 euros (avance sur charges comprise).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

M. [C] [R], exerçant la profession de responsable régional des ventes, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 7.796 euros en 2025 (cumul net imposable bulletin de paie de mars 2025).

Comme tout un chacun, M. [C] [R] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

le remboursement d’un emprunt par échéances de 572,75 euros (crédit immobilier).
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». 

En l'espèce, les époux s'accordent pour que M. [C] [R] verse à Mme [L] [I] une prestation compensatoire d'un montant de 21.964 euros, dont 2.764 euros seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce, en 96 mensualités égales de 200 euros, et ce pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. 

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance.

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. 


Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [L] [I] .


Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :

L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. »

Mme [L] [I] et M. [C] [R] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [C] [R] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. 

Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.




Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». 

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. 

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [C] [R] à Mme [L] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.


Sur le surplus : 

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens. 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 




PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [C], [G], [P] [R], né le 25 septembre 1973 à Sarrebourg (57),
 
et de 

Mme [L] [I], née le 18 octobre 1986 à Marrakech (Maroc),

lesquels se sont mariés le 2 mai 2011à Marrakech (Maroc), mariage transcrit le 10 juin 2011 sur le service central d'état civil ; 

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [R] et de Mme [L] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 octobre 2024 ;

DIT que Mme [L] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [R] et de Mme [L] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif et de partage établi par Me [U] notaire à Lorquin le 12 mars 2026 ; 

CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [L] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21.964 euros, dont 2.764 euros seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce, en 96 mensualités égales de 200 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;


CONSTATE que Mme [L] [I] et M. [C] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [R] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

à charge pour M. [C] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 



2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 900 EUROS (neuf-cent euros), soit 450 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [C] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [C] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES













Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63E


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG 
 ☎ 03.87.23.71.82
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] épouse [R]
née le 18 Octobre 1986 à MARRAKECH (MAROC)
2 Rue de Sarrebourg
57445 REDING
de nationalité Française

Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G], [P] [R]
né le 25 Septembre 1973 à SARREBOURG (57400)
2 Rue de Sarrebourg
57445 REDING
de nationalité FRANCAISE

Représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ





JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ






GREFFIER : Valérie KIEHL





PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [I] et M. [C] [R] se sont mariés le 2 mai 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marrakech (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

Le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil français le 10 juin 2011. 

De cette union sont issus deux enfants :

[H] [R], née le 2 avril 2013 à Sarrebourg (57), 13 ans,
[E], [Y] [R], né le 18 décembre 2017 à Sarrebourg (57), 8 ans.
Par assignation en date du 29 octobre 2024, Mme [L] [I] épouse [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [L] [I] épouse [R] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparées des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [R] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [R] en exécution du devoir de secours à 500 euros.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; a accordé à M. [C] [R] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [C] [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

 







Aux termes de leurs dernières conclusions communes datées du 13 mars 2026, Mme [L] [I] et M. [C] [R] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : 

Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 29 octobre 2024,Homologuer l'acte liquidatif et de partage établi par Me [U] notaire à Lorquin le 12 mars 2026,Autoriser Madame [R] née [I] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [R] née [I] une prestation compensatoire en capital de 21.964 €, dont 2.764 € seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce ;Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable et à défaut de meilleur selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18h,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires moyennant un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et trois mois pour les grandes vacances, 
Condamner Monsieur [R] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 450 € par mois par enfant,Partager les frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [L] [I], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.






Sur l'altération définitive du lien conjugal : 

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 29 octobre 2024, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.


Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge.

Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 29 octobre 2024 octobre 2024, date de la demande.


Sur l'homologation de l'état liquidatif et de partage : 

Il résulte de l'article 268 du code civil que : « les parties peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacune des parties et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».

Après avoir vérifié que les intérêts en présence sont préservés, il y a lieu d'homologuer l'acte de Me [O] [U] établi en date du 12 mars 2026, ledit acte étant annexé à la présente décision.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

En l’espèce, Mme [L] [I] et M. [C] [R] s’accordent pour que Mme [L] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [I] et M. [C] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire : 

L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 

Mme [L] [I], exerçant la profession d'agent des services logistiques, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.526 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 148,52 euros (allocations familiales).

Comme tout un chacun, Mme [L] [I] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

un loyer de 590 euros (avance sur charges comprise).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

M. [C] [R], exerçant la profession de responsable régional des ventes, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 7.796 euros en 2025 (cumul net imposable bulletin de paie de mars 2025).

Comme tout un chacun, M. [C] [R] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

le remboursement d’un emprunt par échéances de 572,75 euros (crédit immobilier).
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». 

En l'espèce, les époux s'accordent pour que M. [C] [R] verse à Mme [L] [I] une prestation compensatoire d'un montant de 21.964 euros, dont 2.764 euros seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce, en 96 mensualités égales de 200 euros, et ce pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. 

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance.

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. 


Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [L] [I] .


Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :

L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. »

Mme [L] [I] et M. [C] [R] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [C] [R] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. 

Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.




Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». 

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. 

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [C] [R] à Mme [L] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.


Sur le surplus : 

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens. 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 




PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [C], [G], [P] [R], né le 25 septembre 1973 à Sarrebourg (57),
 
et de 

Mme [L] [I], née le 18 octobre 1986 à Marrakech (Maroc),

lesquels se sont mariés le 2 mai 2011à Marrakech (Maroc), mariage transcrit le 10 juin 2011 sur le service central d'état civil ; 

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [R] et de Mme [L] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 octobre 2024 ;

DIT que Mme [L] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [R] et de Mme [L] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif et de partage établi par Me [U] notaire à Lorquin le 12 mars 2026 ; 

CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [L] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21.964 euros, dont 2.764 euros seront payables au prononcé du divorce et le solde de 19.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € à compter du prononcé du divorce, en 96 mensualités égales de 200 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;


CONSTATE que Mme [L] [I] et M. [C] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [R] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

à charge pour M. [C] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 



2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 900 EUROS (neuf-cent euros), soit 450 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [C] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [C] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES













Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 256, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:50:40.396Z.