Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 21 août 2026, n° 25/02803
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W] et Mme [F] [N] se sont mariés le 30 octobre 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Bahçelievler, Istanbul (Turquie). L'acte a été transcrit sur les registres d'état civil en France le 16 novembre 2006. De cette union sont issus trois enfants : [V], [M] [W], né le 10 novembre 2014 à Saverne (67), 11 ans,[T], [R] [W], né le 4 avril 2022 à Saverne (67), 4 ans,[K], [Y] [W], né le 4 avril 2022 à Saverne (67), 4 ans. Par assignation en date du 14 novembre 2025, M. [O] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, M. [O] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Conformément à sa demande, [V] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 6 janvier 2026. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [W] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [W] en exécution du devoir de secours à 500 euros. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [N] ; a accordé à M. [O] [W] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [O] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 690 euros par mois, soit 230 euros par mois et par enfant, avec intermédiation. Il a également ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 18 mai 2026. A l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026, les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 mars 2026, M. [O] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : – fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 29 août 2025, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, conformément à l’article 262-1 du code civil ; – maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants ; – maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; – dire que les parents détermineront d’un commun accord la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueillera les enfants et, à défaut d’accord, fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires, les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant la période d’hébergement ; * pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances d’été ; * les années impaires, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ; – dire qu’il lui appartiendra d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de leur mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; – maintenir à la somme mensuelle de 690 euros, soit 230 euros par mois et par enfant, la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants ; – reconduire l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ; – dire que Mme [F] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ; constater que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, tant sur le plan des revenus que sur le plan patrimonial ; – débouter Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires; – ordonner l’exécution provisoire de la décision ; – dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, M. [O] [W] indique que l’ancien domicile conjugal a été acquis, par acte du 1er avril 2010, conjointement par les époux et par ses parents. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier dont les époux remboursent les échéances à proportion de leur quote-part dans le bien indivis, correspondant à la moitié de celui-ci. Les échéances globales du prêt s’élèvent actuellement à 922 euros et le capital restant dû était de 10 690,83 euros au 1er mars 2026. Il précise souhaiter obtenir l’attribution de l’ancien domicile conjugal dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. M. [O] [W] rappelle que les époux sont mariés depuis 19 ans, que trois enfants sont issus de leur union et qu’ils sont respectivement âgés de 44 ans et de 39 ans. Aucun des époux ne présente de problème de santé particulier. Il indique exercer la profession de chargé de mission et percevoir un salaire mensuel moyen de 3 459 euros selon son bulletin de paie du mois d’août 2025, et de l’ordre de 3 450 euros au regard du cumul net imposable de l’année 2025. Il précise que les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales sont perçues par Mme [F] [N]. Il fait valoir qu’il supporte la somme mensuelle de 499 euros au titre de la part des échéances du prêt immobilier incombant aux époux, l’autre moitié étant réglée par son père en sa qualité de copropriétaire indivis. Il évalue l’ensemble de ses charges mensuelles, comprenant les dépenses courantes liées à l’habitation et à la consommation, à la somme de 1 086 euros. Il expose que Mme [F] [N] a quitté l’ancien domicile conjugal au mois d’août 2025, qu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle perçoit des prestations sociales dont elle devra justifier le montant. Il soutient qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune charge particulière. S’agissant de la demande de prestation compensatoire, M. [O] [W] fait valoir que Mme [F] [N], âgée de 39 ans, dispose encore d’une capacité de reconversion professionnelle. Il soutient qu’elle n’a consenti aucun sacrifice de carrière pendant le mariage et qu’aucune disparité patrimoniale n’existe entre les époux, ceux-ci étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il ajoute que les deux époux sont âgés de moins de 45 ans et ne sont pas en mesure de justifier précisément de leurs droits futurs à la retraite. Il en déduit que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l’épouse. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2026, Mme [F] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : – débouter M. [O] [W] de ses demandes contraires ; – constater, en application de l’article 265 du code civil, la révocation des avantages matrimoniaux consentis par chacun des époux à l’autre ; – lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; – condamner M. [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 36 000 euros ; – fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; – reconduire les mesures prononcées par l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants mineurs, à l’exception de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, dont elle demande la suppression ; – statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [F] [N] expose que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Elle indique ne pas s’opposer à l’attribution à M. [O] [W] de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, sous réserve de la préservation de ses droits dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Elle fait valoir qu’elle est actuellement sans emploi et que, pendant le mariage, elle a toujours vécu avec la famille de son époux ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle soutient avoir été isolée du monde extérieur et que l’organisation de la vie du couple et des enfants était régie par sa belle-famille. Elle expose que cette situation ne lui a pas permis de travailler ni de développer une carrière professionnelle. Elle précise n’avoir perçu aucun revenu professionnel au cours de l’année 2025 et que ses ressources actuelles sont exclusivement constituées des prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Elle indique s’acquitter d’un loyer mensuel de 846 euros, charges comprises, dont la somme de 520 euros est prise en charge au titre des aides versées par la caisse d’allocations familiales. Mme [F] [N] soutient que son époux exerce la profession de comptable et qu’il a perçu, au titre de l’année fiscale 2024, des revenus annuels nets de 37 488 euros. Elle rappelle que le mariage a duré 19 ans. Elle affirme qu’en raison de la situation d’isolement dans laquelle elle a été placée par son époux et sa belle-famille, elle n’a pas été en mesure de poursuivre une activité professionnelle. Elle se prévaut des attestations produites aux débats ainsi que des éléments qu’elle a exposés lors de l’audience d’orientation, qui établiraient qu’elle a été cantonnée à la prise en charge du foyer et des enfants communs. Elle précise n’avoir travaillé qu’entre les années 2010 et 2014. Après la naissance du premier enfant du couple, en 2014, elle aurait été contrainte de cesser son activité professionnelle et n’aurait plus été en mesure d’en reprendre une depuis lors. Mme [F] [N] indique être inscrite auprès de France Travail et rechercher un emploi. Elle fait toutefois valoir que son niveau de maîtrise de la langue française constitue un obstacle à son insertion professionnelle. Elle ne perçoit, en dehors des prestations sociales, aucun revenu. Elle soutient que l’interruption de son activité professionnelle pendant une grande partie du mariage aura également pour conséquence de réduire ses futurs droits à la retraite. Compte tenu de la durée du mariage, de l’écart entre les situations professionnelles et financières des époux, de son absence de revenus professionnels et de ses perspectives d’emploi, elle estime que le divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives. Elle sollicite en conséquence le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 36 000 euros. Elle demande par ailleurs que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux soient fixés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. S’agissant des enfants, elle sollicite la reconduction des mesures fixées par cette ordonnance. Elle demande toutefois que l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ne soit pas maintenue, au motif qu’aucun danger ne justifie cette mesure. Elle rappelle que l’intérêt des enfants est de poursuivre leur instruction et leur éducation en France et de demeurer dans les établissements scolaires et l’environnement au sein desquels ils évoluent actuellement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que M. [O] [W], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [O] [W] et Mme [F] [N] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [O] [W] et Mme [F] [N] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties se sont séparées et ont cessé toute collaboration au 29 août 2025, date à laquelle Mme [F] [N] a quitté le domicile conjugal avec les enfants. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 29 août 2025, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [W] et Mme [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : M. [O] [W], exerçant la profession de chargé de mission, perçoit des revenus annuels de 41.401 euros, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.450 euros (cumul annuel bulletin de salaire de décembre 2025). Comme tout un chacun, M. [O] [W] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 499 euros (moitié des échéances du prêt immobilier, l'autre moitié étant réglé par le père de M. [O] [W] comme copropriétaire indivis). Mme [F] [N], sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 2.499,26 euros en avril 2026 (520 euros d'allocations logement, 602,32 euros d'allocation de soutien familial, 347 euros d'allocations familiales, 297 euros de complément familial, 732 euros de revenu de solidarité active majoré). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 846 euros charges incluses. Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 36 000 euros, tandis que M. [O] [W] conclut au rejet de cette demande. Les époux, respectivement âgés de 39 ans pour l’épouse et de 44 ans pour l’époux, se sont mariés le 30 octobre 2006. Leur mariage a ainsi duré 19 ans. Trois enfants sont issus de leur union, l’aîné étant né en 2014 et les deux plus jeunes, jumeaux, en 2022. Les enfants, âgés d’environ 11 ans et 4 ans, résident à titre principal au domicile maternel. Aucun des époux ne présente de problème de santé particulier. M. [O] [W] exerce en contrat à durée indéterminée la profession de comptable. Il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 qu’il a perçu au cours de cette année un revenu net imposable de 41 401 euros, soit environ 3 450 euros par mois. Il supporte notamment le remboursement de la part de l’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal mise à la charge du couple, soit 499 euros par mois. Le capital restant dû ne s’élevant toutefois plus qu’à environ 10 690 euros au 1er mars 2026, cette charge est appelée à disparaître dans un avenir proche. Il convient également de tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mise à sa charge à hauteur de 690 euros par mois. De son côté, Mme [F] [N] est sans emploi et ne perçoit aucun revenu professionnel. Ses ressources personnelles sont actuellement constituées du revenu de solidarité active majoré, d’un montant mensuel de 732 euros. Les autres prestations versées par la caisse d’allocations familiales comprennent notamment les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et le complément familial. Ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus personnels bénéficiant à l’épouse et ne peuvent être retenues comme tels pour apprécier son droit à prestation compensatoire. Mme [F] [N] s’acquitte d’un loyer mensuel de 846 euros, charges comprises. L’aide au logement de 520 euros dont elle bénéficie vient réduire cette charge, de sorte que son reste à payer s’élève à 326 euros par mois, sans préjudice de ses autres dépenses courantes et de celles exposées pour les trois enfants dont elle assume la charge quotidienne. L’écart entre les situations financières des parties avait déjà conduit le juge de la mise en état, dans le cadre des mesures provisoires, à mettre à la charge de M. [O] [W] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Si cette décision provisoire ne préjuge pas, à elle seule, du droit à prestation compensatoire, elle confirme l’existence d’un écart important entre les ressources respectives des époux. Il ressort par ailleurs des éléments produits que Mme [F] [N] n’a exercé une activité professionnelle qu’entre 2010 et 2014. Après la naissance du premier enfant, elle a cessé de travailler et s’est consacrée à l’entretien du foyer et à l’éducation des enfants communs, notamment des jumeaux nés en 2022. Cette organisation familiale a permis à M. [O] [W] de poursuivre son activité et de consolider sa situation professionnelle, tandis que l’épouse est demeurée éloignée du marché du travail pendant plus de dix années. Les conséquences de cette interruption professionnelle se prolongeront après le divorce. Mme [F] [N] assume encore la prise en charge principale de trois enfants jeunes et devra y consacrer une part importante de son temps au cours des prochaines années. Cette interruption durable de son activité est également de nature à réduire ses droits futurs à la retraite. Mme [F] [N] est certes âgée de 39 ans, ne rencontre pas de difficulté de santé et demeure en capacité de reprendre une activité professionnelle. Elle est inscrite auprès de France Travail. Ses perspectives d’insertion doivent toutefois être appréciées au regard de son éloignement prolongé de l’emploi et de sa maîtrise limitée de la langue française. Si elle dispose de qualifications acquises en Turquie, celles-ci ne lui permettront pas nécessairement d’accéder en France, à court ou moyen terme, à un emploi présentant un niveau de qualification et de rémunération comparable à celui de son époux. L’aide d’urgence versée par la caisse d’allocations familiales lors de son départ du domicile conjugal ainsi que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale confirment la précarité de sa situation actuelle. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Mme [F] [N] disposera de droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas à l’attribution de l’ancien domicile conjugal à son époux, sous réserve du respect de ses droits dans les opérations de partage. L’absence de disparité patrimoniale significative alléguée par M. [O] [W] ne suffit cependant pas à compenser l’écart durable entre leurs situations professionnelles et leurs capacités respectives à se procurer des revenus. Ainsi, la rupture du mariage crée, au détriment de Mme [F] [N], une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Cette disparité trouve notamment son origine dans la répartition des rôles adoptée pendant la vie commune, l’épouse ayant interrompu son activité afin de se consacrer au foyer et aux enfants, tandis que l’époux a pu poursuivre sa carrière et conserver une situation professionnelle stable. Compte tenu de la durée du mariage, de l’âge des époux, de la prise en charge des trois enfants, des choix professionnels effectués pendant la vie commune, de l’absence actuelle de revenus professionnels de l’épouse, de ses perspectives d’insertion et des ressources stables de l’époux, il convient de fixer à la somme de 36 000 euros le capital dû par M. [O] [W] à Mme [F] [N], à titre de prestation compensatoire. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [F] [N]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [F] [N] et M. [O] [W] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [O] [W] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 690 euros par mois, soit 230 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire due par M. [O] [W] à Mme [F] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur l’interdiction de sortie du territoire français des enfants : Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 février 2026, il a été ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants communs sans l’autorisation de leurs deux parents. Cette décision était fondée sur le contexte de conflit parental aigu dans lequel les enfants résidaient avec leur mère depuis le mois de septembre 2025. Il avait notamment été relevé que les relations entre les parents s’étaient fortement dégradées, que le père n’avait pas vu ses enfants pendant plusieurs mois, que la mère n’avait pas maintenu de communication avec lui et qu’elle avait pris l’initiative de changer les enfants d’établissement scolaire sans consultation préalable de celui-ci. Ces éléments révélaient des difficultés dans le respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et dans le maintien des relations des enfants avec leur père. Il avait également été tenu compte du fait que Mme [F] [N] est de nationalité turque, que l’ensemble de sa famille réside en Turquie, qu’elle demeure peu insérée professionnellement en France et qu’elle dispose, dans son pays d’origine, de possibilités d’accueil familial et d’insertion. Ces éléments ne sauraient, pris isolément, caractériser un risque de déplacement des enfants. Ils doivent toutefois être appréciés avec la conflictualité parentale, les difficultés de communication entre les parents et les décisions prises unilatéralement par la mère concernant la vie des enfants. Dans ce contexte, un départ des enfants à l’étranger sans l’accord de leur père serait susceptible d’entraîner une rupture durable de leurs relations avec celui-ci et de compromettre l’exécution des décisions relatives à leur résidence et à son droit de visite et d’hébergement. Mme [F] [N] sollicite désormais la levée de cette interdiction. Elle ne produit cependant aucun élément établissant une évolution de la situation depuis l’ordonnance du 5 février 2026. Le jugement intervenant le 21 août 2026, soit quelques mois seulement après le prononcé des mesures provisoires, les circonstances ayant conduit à l’instauration de l’interdiction demeurent actuelles. La mesure ne fait pas obstacle à tout déplacement des enfants à l’étranger, mais subordonne celui-ci à l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale. Elle apparaît ainsi nécessaire et proportionnée à l’objectif de préservation des liens des enfants avec chacun de leurs parents. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [F] [N] et de maintenir l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents. Sur le surplus : L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [O] [W] à Mme [F] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [O] [W], né le 12 octobre 1981 à Phalsbourg (57), et de Mme [F] [N], née le 1er avril 1986 à Bayburt (Turquie), lesquels se sont mariés le 30 octobre 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Bahçelievler, Istanbul (Turquie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [W] et de Mme [F] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 août 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [W] et Mme [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [O] [W] à verser à Mme [F] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36.000 euros (trente-six-mille euros) ; CONSTATE que M. [O] [W] et Mme [F] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [N] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [W] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour M. [O] [W] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [O] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [F] [N] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 690 EUROS (six cent-quatre-vingt-dix euros), soit 230 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [O] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [F] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [O] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, sans l'autorisation des deux parents ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 25/02803 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [W] né le 12 Octobre 1981 à PHALSBOURG 4, Rue du Champ de Mars 57370 PHALSBOURG de nationalité Française Représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [F] [N] épouse [W] née le 01 Avril 1986 à BAYBURT (TURQUIE) 33 rue de la Division Leclerc 57400 SARREBOURG de nationalité Française Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 21 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W] et Mme [F] [N] se sont mariés le 30 octobre 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Bahçelievler, Istanbul (Turquie). L'acte a été transcrit sur les registres d'état civil en France le 16 novembre 2006. De cette union sont issus trois enfants : [V], [M] [W], né le 10 novembre 2014 à Saverne (67), 11 ans,[T], [R] [W], né le 4 avril 2022 à Saverne (67), 4 ans,[K], [Y] [W], né le 4 avril 2022 à Saverne (67), 4 ans. Par assignation en date du 14 novembre 2025, M. [O] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, M. [O] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Conformément à sa demande, [V] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 6 janvier 2026. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [W] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [W] en exécution du devoir de secours à 500 euros. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [N] ; a accordé à M. [O] [W] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [O] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 690 euros par mois, soit 230 euros par mois et par enfant, avec intermédiation. Il a également ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 18 mai 2026. A l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026, les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 mars 2026, M. [O] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : – fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 29 août 2025, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, conformément à l’article 262-1 du code civil ; – maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants ; – maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; – dire que les parents détermineront d’un commun accord la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueillera les enfants et, à défaut d’accord, fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires, les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant la période d’hébergement ; * pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances d’été ; * les années impaires, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ; – dire qu’il lui appartiendra d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de leur mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; – maintenir à la somme mensuelle de 690 euros, soit 230 euros par mois et par enfant, la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants ; – reconduire l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ; – dire que Mme [F] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ; constater que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, tant sur le plan des revenus que sur le plan patrimonial ; – débouter Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires; – ordonner l’exécution provisoire de la décision ; – dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, M. [O] [W] indique que l’ancien domicile conjugal a été acquis, par acte du 1er avril 2010, conjointement par les époux et par ses parents. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier dont les époux remboursent les échéances à proportion de leur quote-part dans le bien indivis, correspondant à la moitié de celui-ci. Les échéances globales du prêt s’élèvent actuellement à 922 euros et le capital restant dû était de 10 690,83 euros au 1er mars 2026. Il précise souhaiter obtenir l’attribution de l’ancien domicile conjugal dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. M. [O] [W] rappelle que les époux sont mariés depuis 19 ans, que trois enfants sont issus de leur union et qu’ils sont respectivement âgés de 44 ans et de 39 ans. Aucun des époux ne présente de problème de santé particulier. Il indique exercer la profession de chargé de mission et percevoir un salaire mensuel moyen de 3 459 euros selon son bulletin de paie du mois d’août 2025, et de l’ordre de 3 450 euros au regard du cumul net imposable de l’année 2025. Il précise que les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales sont perçues par Mme [F] [N]. Il fait valoir qu’il supporte la somme mensuelle de 499 euros au titre de la part des échéances du prêt immobilier incombant aux époux, l’autre moitié étant réglée par son père en sa qualité de copropriétaire indivis. Il évalue l’ensemble de ses charges mensuelles, comprenant les dépenses courantes liées à l’habitation et à la consommation, à la somme de 1 086 euros. Il expose que Mme [F] [N] a quitté l’ancien domicile conjugal au mois d’août 2025, qu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle perçoit des prestations sociales dont elle devra justifier le montant. Il soutient qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune charge particulière. S’agissant de la demande de prestation compensatoire, M. [O] [W] fait valoir que Mme [F] [N], âgée de 39 ans, dispose encore d’une capacité de reconversion professionnelle. Il soutient qu’elle n’a consenti aucun sacrifice de carrière pendant le mariage et qu’aucune disparité patrimoniale n’existe entre les époux, ceux-ci étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il ajoute que les deux époux sont âgés de moins de 45 ans et ne sont pas en mesure de justifier précisément de leurs droits futurs à la retraite. Il en déduit que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l’épouse. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2026, Mme [F] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : – débouter M. [O] [W] de ses demandes contraires ; – constater, en application de l’article 265 du code civil, la révocation des avantages matrimoniaux consentis par chacun des époux à l’autre ; – lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; – condamner M. [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 36 000 euros ; – fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; – reconduire les mesures prononcées par l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants mineurs, à l’exception de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, dont elle demande la suppression ; – statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [F] [N] expose que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Elle indique ne pas s’opposer à l’attribution à M. [O] [W] de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, sous réserve de la préservation de ses droits dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Elle fait valoir qu’elle est actuellement sans emploi et que, pendant le mariage, elle a toujours vécu avec la famille de son époux ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle soutient avoir été isolée du monde extérieur et que l’organisation de la vie du couple et des enfants était régie par sa belle-famille. Elle expose que cette situation ne lui a pas permis de travailler ni de développer une carrière professionnelle. Elle précise n’avoir perçu aucun revenu professionnel au cours de l’année 2025 et que ses ressources actuelles sont exclusivement constituées des prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Elle indique s’acquitter d’un loyer mensuel de 846 euros, charges comprises, dont la somme de 520 euros est prise en charge au titre des aides versées par la caisse d’allocations familiales. Mme [F] [N] soutient que son époux exerce la profession de comptable et qu’il a perçu, au titre de l’année fiscale 2024, des revenus annuels nets de 37 488 euros. Elle rappelle que le mariage a duré 19 ans. Elle affirme qu’en raison de la situation d’isolement dans laquelle elle a été placée par son époux et sa belle-famille, elle n’a pas été en mesure de poursuivre une activité professionnelle. Elle se prévaut des attestations produites aux débats ainsi que des éléments qu’elle a exposés lors de l’audience d’orientation, qui établiraient qu’elle a été cantonnée à la prise en charge du foyer et des enfants communs. Elle précise n’avoir travaillé qu’entre les années 2010 et 2014. Après la naissance du premier enfant du couple, en 2014, elle aurait été contrainte de cesser son activité professionnelle et n’aurait plus été en mesure d’en reprendre une depuis lors. Mme [F] [N] indique être inscrite auprès de France Travail et rechercher un emploi. Elle fait toutefois valoir que son niveau de maîtrise de la langue française constitue un obstacle à son insertion professionnelle. Elle ne perçoit, en dehors des prestations sociales, aucun revenu. Elle soutient que l’interruption de son activité professionnelle pendant une grande partie du mariage aura également pour conséquence de réduire ses futurs droits à la retraite. Compte tenu de la durée du mariage, de l’écart entre les situations professionnelles et financières des époux, de son absence de revenus professionnels et de ses perspectives d’emploi, elle estime que le divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives. Elle sollicite en conséquence le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 36 000 euros. Elle demande par ailleurs que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux soient fixés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. S’agissant des enfants, elle sollicite la reconduction des mesures fixées par cette ordonnance. Elle demande toutefois que l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ne soit pas maintenue, au motif qu’aucun danger ne justifie cette mesure. Elle rappelle que l’intérêt des enfants est de poursuivre leur instruction et leur éducation en France et de demeurer dans les établissements scolaires et l’environnement au sein desquels ils évoluent actuellement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que M. [O] [W], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [O] [W] et Mme [F] [N] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [O] [W] et Mme [F] [N] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties se sont séparées et ont cessé toute collaboration au 29 août 2025, date à laquelle Mme [F] [N] a quitté le domicile conjugal avec les enfants. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 29 août 2025, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [W] et Mme [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : M. [O] [W], exerçant la profession de chargé de mission, perçoit des revenus annuels de 41.401 euros, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.450 euros (cumul annuel bulletin de salaire de décembre 2025). Comme tout un chacun, M. [O] [W] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 499 euros (moitié des échéances du prêt immobilier, l'autre moitié étant réglé par le père de M. [O] [W] comme copropriétaire indivis). Mme [F] [N], sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 2.499,26 euros en avril 2026 (520 euros d'allocations logement, 602,32 euros d'allocation de soutien familial, 347 euros d'allocations familiales, 297 euros de complément familial, 732 euros de revenu de solidarité active majoré). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 846 euros charges incluses. Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 36 000 euros, tandis que M. [O] [W] conclut au rejet de cette demande. Les époux, respectivement âgés de 39 ans pour l’épouse et de 44 ans pour l’époux, se sont mariés le 30 octobre 2006. Leur mariage a ainsi duré 19 ans. Trois enfants sont issus de leur union, l’aîné étant né en 2014 et les deux plus jeunes, jumeaux, en 2022. Les enfants, âgés d’environ 11 ans et 4 ans, résident à titre principal au domicile maternel. Aucun des époux ne présente de problème de santé particulier. M. [O] [W] exerce en contrat à durée indéterminée la profession de comptable. Il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 qu’il a perçu au cours de cette année un revenu net imposable de 41 401 euros, soit environ 3 450 euros par mois. Il supporte notamment le remboursement de la part de l’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal mise à la charge du couple, soit 499 euros par mois. Le capital restant dû ne s’élevant toutefois plus qu’à environ 10 690 euros au 1er mars 2026, cette charge est appelée à disparaître dans un avenir proche. Il convient également de tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mise à sa charge à hauteur de 690 euros par mois. De son côté, Mme [F] [N] est sans emploi et ne perçoit aucun revenu professionnel. Ses ressources personnelles sont actuellement constituées du revenu de solidarité active majoré, d’un montant mensuel de 732 euros. Les autres prestations versées par la caisse d’allocations familiales comprennent notamment les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et le complément familial. Ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus personnels bénéficiant à l’épouse et ne peuvent être retenues comme tels pour apprécier son droit à prestation compensatoire. Mme [F] [N] s’acquitte d’un loyer mensuel de 846 euros, charges comprises. L’aide au logement de 520 euros dont elle bénéficie vient réduire cette charge, de sorte que son reste à payer s’élève à 326 euros par mois, sans préjudice de ses autres dépenses courantes et de celles exposées pour les trois enfants dont elle assume la charge quotidienne. L’écart entre les situations financières des parties avait déjà conduit le juge de la mise en état, dans le cadre des mesures provisoires, à mettre à la charge de M. [O] [W] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Si cette décision provisoire ne préjuge pas, à elle seule, du droit à prestation compensatoire, elle confirme l’existence d’un écart important entre les ressources respectives des époux. Il ressort par ailleurs des éléments produits que Mme [F] [N] n’a exercé une activité professionnelle qu’entre 2010 et 2014. Après la naissance du premier enfant, elle a cessé de travailler et s’est consacrée à l’entretien du foyer et à l’éducation des enfants communs, notamment des jumeaux nés en 2022. Cette organisation familiale a permis à M. [O] [W] de poursuivre son activité et de consolider sa situation professionnelle, tandis que l’épouse est demeurée éloignée du marché du travail pendant plus de dix années. Les conséquences de cette interruption professionnelle se prolongeront après le divorce. Mme [F] [N] assume encore la prise en charge principale de trois enfants jeunes et devra y consacrer une part importante de son temps au cours des prochaines années. Cette interruption durable de son activité est également de nature à réduire ses droits futurs à la retraite. Mme [F] [N] est certes âgée de 39 ans, ne rencontre pas de difficulté de santé et demeure en capacité de reprendre une activité professionnelle. Elle est inscrite auprès de France Travail. Ses perspectives d’insertion doivent toutefois être appréciées au regard de son éloignement prolongé de l’emploi et de sa maîtrise limitée de la langue française. Si elle dispose de qualifications acquises en Turquie, celles-ci ne lui permettront pas nécessairement d’accéder en France, à court ou moyen terme, à un emploi présentant un niveau de qualification et de rémunération comparable à celui de son époux. L’aide d’urgence versée par la caisse d’allocations familiales lors de son départ du domicile conjugal ainsi que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale confirment la précarité de sa situation actuelle. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Mme [F] [N] disposera de droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas à l’attribution de l’ancien domicile conjugal à son époux, sous réserve du respect de ses droits dans les opérations de partage. L’absence de disparité patrimoniale significative alléguée par M. [O] [W] ne suffit cependant pas à compenser l’écart durable entre leurs situations professionnelles et leurs capacités respectives à se procurer des revenus. Ainsi, la rupture du mariage crée, au détriment de Mme [F] [N], une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Cette disparité trouve notamment son origine dans la répartition des rôles adoptée pendant la vie commune, l’épouse ayant interrompu son activité afin de se consacrer au foyer et aux enfants, tandis que l’époux a pu poursuivre sa carrière et conserver une situation professionnelle stable. Compte tenu de la durée du mariage, de l’âge des époux, de la prise en charge des trois enfants, des choix professionnels effectués pendant la vie commune, de l’absence actuelle de revenus professionnels de l’épouse, de ses perspectives d’insertion et des ressources stables de l’époux, il convient de fixer à la somme de 36 000 euros le capital dû par M. [O] [W] à Mme [F] [N], à titre de prestation compensatoire. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [F] [N]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [F] [N] et M. [O] [W] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [O] [W] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 690 euros par mois, soit 230 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire due par M. [O] [W] à Mme [F] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur l’interdiction de sortie du territoire français des enfants : Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 février 2026, il a été ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants communs sans l’autorisation de leurs deux parents. Cette décision était fondée sur le contexte de conflit parental aigu dans lequel les enfants résidaient avec leur mère depuis le mois de septembre 2025. Il avait notamment été relevé que les relations entre les parents s’étaient fortement dégradées, que le père n’avait pas vu ses enfants pendant plusieurs mois, que la mère n’avait pas maintenu de communication avec lui et qu’elle avait pris l’initiative de changer les enfants d’établissement scolaire sans consultation préalable de celui-ci. Ces éléments révélaient des difficultés dans le respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et dans le maintien des relations des enfants avec leur père. Il avait également été tenu compte du fait que Mme [F] [N] est de nationalité turque, que l’ensemble de sa famille réside en Turquie, qu’elle demeure peu insérée professionnellement en France et qu’elle dispose, dans son pays d’origine, de possibilités d’accueil familial et d’insertion. Ces éléments ne sauraient, pris isolément, caractériser un risque de déplacement des enfants. Ils doivent toutefois être appréciés avec la conflictualité parentale, les difficultés de communication entre les parents et les décisions prises unilatéralement par la mère concernant la vie des enfants. Dans ce contexte, un départ des enfants à l’étranger sans l’accord de leur père serait susceptible d’entraîner une rupture durable de leurs relations avec celui-ci et de compromettre l’exécution des décisions relatives à leur résidence et à son droit de visite et d’hébergement. Mme [F] [N] sollicite désormais la levée de cette interdiction. Elle ne produit cependant aucun élément établissant une évolution de la situation depuis l’ordonnance du 5 février 2026. Le jugement intervenant le 21 août 2026, soit quelques mois seulement après le prononcé des mesures provisoires, les circonstances ayant conduit à l’instauration de l’interdiction demeurent actuelles. La mesure ne fait pas obstacle à tout déplacement des enfants à l’étranger, mais subordonne celui-ci à l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale. Elle apparaît ainsi nécessaire et proportionnée à l’objectif de préservation des liens des enfants avec chacun de leurs parents. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [F] [N] et de maintenir l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents. Sur le surplus : L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [O] [W] à Mme [F] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [O] [W], né le 12 octobre 1981 à Phalsbourg (57), et de Mme [F] [N], née le 1er avril 1986 à Bayburt (Turquie), lesquels se sont mariés le 30 octobre 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Bahçelievler, Istanbul (Turquie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [W] et de Mme [F] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 août 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [W] et Mme [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [O] [W] à verser à Mme [F] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36.000 euros (trente-six-mille euros) ; CONSTATE que M. [O] [W] et Mme [F] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [N] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [W] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour M. [O] [W] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [O] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [F] [N] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 690 EUROS (six cent-quatre-vingt-dix euros), soit 230 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [O] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [F] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [O] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, sans l'autorisation des deux parents ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-6, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 1180-4, code civil 271, code de procedure civile 1115, code civil 256, code civil 254, code de procedure civile 1125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115, code civil 256, code civil 254
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115, code civil 254, code de procedure civile 1125
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115, code civil 254, code de procedure civile 1125
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-6, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-6, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 270, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-6, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1115
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