Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 15 juillet 2026, n° 26/01022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q], [M], [H] [R] et M. [Y], [E] [O] se sont mariés le 9 septembre 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Embrun (Hautes-Alpes) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 20 mars 2023 (séparation de biens). De cette union est issu un enfant : [B], [J] [O], né le 1er octobre 2018 à Strasbourg (67), 7 ans. Par requête conjointe enregistrée en date du 20 avril 2026, Mme [X] [R] et M. [Y] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières demandes, Mme [X] [R] et M. [Y] [O] sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : Dire que Mme [X] [R] conservera l'usage du nom d'épouse après le divorce,Constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [X] [R] une prestation compensatoire de 150.000 euros, cette somme étant versée en une seule fois ;Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;Accorder à M. [Y] [O] un droit de visite et d'hébergement un mercredi sur deux de 9h à 18h30 et à l'amiable pendant les vacances scolaires ;Fixer le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 300 euros ;Ordonner la prise en charge par moitié des frais relatifs à l'enfant (frais scolaires, périscolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [X] [R] et M. [Y] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 20 avril 2026, date de la demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». En l’espèce, les parties s’accordent pour que Mme [X] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [O] et Mme [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [X] [R] perçoit des revenus mensuels moyens de 1.903 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024). M. [Y] [O] perçoit des revenus mensuels moyens de 3.503 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l'espèce, les parties s'accordent pour que M. [Y] [O] verse à Mme [X] [R] une prestation compensatoire de 150.000 euros pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. Sur la résidence de l'enfant : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Mme [X] [R]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [X] [R] et M. [Y] [O] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [Y] [O] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l'enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins de l'enfant, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge de l'enfant par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois la pension alimentaire due par M. [Y] [O] à Mme [X] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [O] et Mme [X] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [Q], [M], [H] [R], née le 8 septembre 1983 à Ingwiller (67), et de M. [Y], [E] [O], né le 21 décembre 1981 à Saverne (67), lesquels se sont mariés le 9 septembre 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Embrun (Hautes-Alpes) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [O] et de Mme [X] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 avril 2026 ; DIT que Mme [X] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à Mme [X] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150.000 euros (cent-cinquante-mille euros) ; CONSTATE que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [X] [R] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [O] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : - le mercredi des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10h à 18h, pendant les vacances scolaires : - exclusivement à l'amiable entre les parties. à charge pour M. [Y] [O] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 300 EUROS (TROIS-CENT EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [X] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE M. [Y] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 26/01022 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6NL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DEMANDEURS : Monsieur [O] [Y], [E] né le 21 Décembre 1981 à SAVERNE (67700) 49 rue Leclerc 57850 DABO de nationalité FRANCAISE Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ Madame [R] [X], [M], [H] née le 08 Septembre 1983 à INGWILLER (67340) 10 route de Hellert 57850 HASELBOURG de nationalité FRANCAISE Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [Q], [M], [H] [R] et M. [Y], [E] [O] se sont mariés le 9 septembre 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Embrun (Hautes-Alpes) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 20 mars 2023 (séparation de biens). De cette union est issu un enfant : [B], [J] [O], né le 1er octobre 2018 à Strasbourg (67), 7 ans. Par requête conjointe enregistrée en date du 20 avril 2026, Mme [X] [R] et M. [Y] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières demandes, Mme [X] [R] et M. [Y] [O] sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : Dire que Mme [X] [R] conservera l'usage du nom d'épouse après le divorce,Constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [X] [R] une prestation compensatoire de 150.000 euros, cette somme étant versée en une seule fois ;Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;Accorder à M. [Y] [O] un droit de visite et d'hébergement un mercredi sur deux de 9h à 18h30 et à l'amiable pendant les vacances scolaires ;Fixer le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 300 euros ;Ordonner la prise en charge par moitié des frais relatifs à l'enfant (frais scolaires, périscolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés). MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [X] [R] et M. [Y] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 20 avril 2026, date de la demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». En l’espèce, les parties s’accordent pour que Mme [X] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [O] et Mme [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [X] [R] perçoit des revenus mensuels moyens de 1.903 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024). M. [Y] [O] perçoit des revenus mensuels moyens de 3.503 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l'espèce, les parties s'accordent pour que M. [Y] [O] verse à Mme [X] [R] une prestation compensatoire de 150.000 euros pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. Sur la résidence de l'enfant : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Mme [X] [R]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [X] [R] et M. [Y] [O] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [Y] [O] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l'enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins de l'enfant, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge de l'enfant par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois la pension alimentaire due par M. [Y] [O] à Mme [X] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [O] et Mme [X] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [Q], [M], [H] [R], née le 8 septembre 1983 à Ingwiller (67), et de M. [Y], [E] [O], né le 21 décembre 1981 à Saverne (67), lesquels se sont mariés le 9 septembre 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Embrun (Hautes-Alpes) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [O] et de Mme [X] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 avril 2026 ; DIT que Mme [X] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à Mme [X] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150.000 euros (cent-cinquante-mille euros) ; CONSTATE que Mme [X] [R] et M. [Y] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [X] [R] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [O] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : - le mercredi des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10h à 18h, pendant les vacances scolaires : - exclusivement à l'amiable entre les parties. à charge pour M. [Y] [O] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 300 EUROS (TROIS-CENT EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [X] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE M. [Y] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01090
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/01521
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9
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