Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 2 juillet 2026, n° 24/01521
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [T] [E] [J], née le 22 février 1966 à LA TREMBLAY (HAITI), de nationalité française, et [D] [R] [I], né le 18 juin 1957 à BELLEVUE L'AZILE (HAITI), de nationalité française, se sont mariés le 30 avril 2016 à CHATENAY MALABRY, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : - [K] [I], né le 11 juillet 2002 à CHATENAY-MALABRY , majeur, - [W] [I], née le 11 juillet 2002 à CHATENAY-MALABRY, majeure, - [H] [Y] [I], née le 14 septembre 2009 à ANTONY. Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020, Madame [T] [J] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance de non conciliation en date du 5 avril 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique ; - débouté les parties de toutes demandes pus amples ou contraires. Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [J] a par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2024 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, sans que Monsieur [I] n'ait constitué avocat, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 janvier 2025. La révocation de cette ordonnance a été prononcée le 15 janvier 2025 en considération des difficultés rencontrées par le défendeur dans la prise en compte informatique de sa constitution et pour admission de cette constitution et des conclusions en défense déposées au greffe faute d'accès rpva. Les parties ont été renvoyées à l'audience de mise en état-plaidoiries du 17 janvier 2025 pour indiquer si elles étaient en état ou souhaitaient reconclure. Le 21 mars 2025, la clôture a été prononcée, sans signification de conclusions en défense. Par acte du 24 juin 2025, Monsieur [I] a constitué avocat de manière régulière. Il n'a pas été sollicité de révocation de clôture. Suivant ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes : " REVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 mars 2025, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour : I. Signification par le défendeur, désormais régulièrement constitué, de ses conclusions en défense, au plus tard le 30 octobre 2025 avec injonction ; II. Réplique éventuelle de la demanderesse avant le 30 novembre 2025 ; III. Dernières conclusions éventuelles en défense avant le 10 janvier 2026 ; IV. Clôture, V. fixation en plaidoiries au 20 mars 2026 à 9h30 " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, [T] [E] [J] sollicite : *Voir prononcer le divorce d'entre les époux [J] en application des articles 233 et 234 du Code civil, *Voir ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil de CHATENAY MALABRY (92) où le mariage des époux a été célébré ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux, *Attribuer la propriété des meubles meublant l'ancien domicile conjugal, de même que le véhicule Opel Corsa immatriculé FW-358-MP à Madame [J], *Débouter Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire, *Prononcer la révocation des donations, avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du Code Civil, *Déclarer la demande de divorce recevable conformément à l'article 252 du Code Civil, *Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, *Confirmer purement simplement les mesures provisoires, en ce qui concerne : - L'attribution à Madame [J] de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), bien en location sis 8 rue Lamartine, 92290 CHATENAY MALABRY à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes, - Le constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure [H] - La fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère, - Et dire que le père accueillera l'enfant librement en accord entre les parents ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : ? pendant les périodes scolaires : les 1 , 3 et 5 week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, ? pendant les vacances scolaires (petite et grande) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, *Fixer à la somme de 75 euros mensuels par enfant, soit 225 euros en tout, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants y compris au-delà de leur majorité, jusqu'à ce qu'ils justifient d'un emploi pérenne, avec indexation et Condamner Monsieur [I] à payer lesdites sommes, en tant que de besoin, *Ordonner l' intermédiation, *Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, [D] [R] [I] sollicite : *De prononcer le divorce des époux [I], *Confirmer les mesures provisoires concernant les mêmes modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur telles que sollicitées aux termes des conclusions de la demanderesse, *Sur les meubles meublants : A titre principal : -Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 € au titre des remboursements des frais engagés pour l'achat des meubles meublants, A titre subsidiaire : Attribuer les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal à Monsieur [I], *Débouter Madame [J] de sa demande de pension alimentaire et de sa demande d'intermédiation, * Condamner Madame [J] aux dépens. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Aucune demande d'audition de l'enfant mineur n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 Juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : La requête en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil. *** Sur le prononcé du divorce En application des dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, à tout moment de la procédure les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil. En l'espèce, chaque partie a conclu au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et joint à ses écritures une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au present litige que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la date de cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre époux. En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 avril 2022, date de l'ordonnance de non-conciliation. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l'article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d'attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires. Il convient de relever qu'aucune demande est formulé par l'époux quant à l'attribution du droit au bail. En revanche les meubles meublants suivant le sort du domicile conjugal, il convient de rejeter la demande de [D] [I] portant sur les meubles meublants qu'il énumère aux termes de ses écritures en précisant avoir été achetés par les époux, sachant en outre qu'il ne justifie pas de la valeur estimée. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure. Il convient en conséquence de débouter l'épouse de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial en ce qu'elle porte sur l'attribution du véhicule Opel Corsa immatriculé FW-358-MP. Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, il ressort des écritures dfe [D] [I] qu'il renonce à solliciter une prestation compensatoire de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée. Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En considération de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé selon des modalités et la moitié des vacances scolaires telles que détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Les ressources et charges des parties sont les suivantes : [T] [E] [J] : Elle justifie d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2023, sans actualisation depuis, mentionnant un montant net fiscal de 32.933,71 euros soit mensuellement 2744,47 euros. Le net à payer au titre de ce mois ci (décembre 2023) s'élève à 2264,35 euros sans prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu. Outre les charges courantes, elle justifie de : - l'échéance de remboursement d'un crédit d'un montant de 254,35 euros Elle produit en outre des justificatifs de dépense concernant l'enfant mineure et [W] majeure. Elle justifie du certificat de scolarité pour [W] au titre de l'année 2025-2026 Elle fait état de 792 euros de loyer sans en justifier. [D] [R] [I] déclare avoir le statut de retraité depuis le mois de décembre 2023. Il produit un attestation de paiement des pensions retraite soit au titre du mois de janvier 2024, aucune actualisation étant justifiée depuis, un montant de 852,73 euros. Outre ses charges courantes, il justifie de son loyer au titre du mois de septembre 2025 de 274 euros après perception des APL et RLS. Il précise que les enfants majeurs, s'ils résident au domicile maternel, ont un emploi à mi temps. Il n'en est pas justifié pas plus que l'épouse justifie de la situation actuelle du majeur [K]. En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de [D] [R] [I] à la somme de 80,00 € (quatre vingt euros) par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [T] [E] [J] née le 22 février 1966 à LATREMBLAY (HAITI) de nationalité française ET [D] [R] [I] né le 18 juin 1957 à BELLEVUE L'AZILE (HAITI) de nationalité française Mariés le 30 avril 2016 devant l'officier d'état civil de CHATENAY MALABRY Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 avril 2022; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à CHATENAY-MALABRY (92290) 8 rue Lamartine, à charge pour elle de régler les loyers charges et frais afférents; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DEBOUTE [D] [I] de sa demande de remboursement de la valeur estimée des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ou de leur attribution ; DEBOUTE [T] [E] [J] de sa demande d'attribution du véhicule OPEL CORSA ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur une demande de prestation compensatoire ; Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : les 1 , 3 et 5ème week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures pendant les vacances scolaires (petite et grande) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par [D] [R] [I] à [T] [E] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 80,00 € (quatre vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 02 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 24/01521 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFTM N° MINUTE : 26/00088 AFFAIRE [T] [E] [J] épouse [I] C/ [D] [R] [I] DEMANDEUR Madame [T] [E] [J] épouse [I] 8 rue Lamartine 92290 CHÂTENAY-MALABRY représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420 DÉFENDEUR Monsieur [D] [R] [I] 4 rue Paul Cézanne 92290 CHÂTENAY-MALABRY représenté par Me Sami NAISSEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arlène RASAMOELINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [T] [E] [J], née le 22 février 1966 à LA TREMBLAY (HAITI), de nationalité française, et [D] [R] [I], né le 18 juin 1957 à BELLEVUE L'AZILE (HAITI), de nationalité française, se sont mariés le 30 avril 2016 à CHATENAY MALABRY, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : - [K] [I], né le 11 juillet 2002 à CHATENAY-MALABRY , majeur, - [W] [I], née le 11 juillet 2002 à CHATENAY-MALABRY, majeure, - [H] [Y] [I], née le 14 septembre 2009 à ANTONY. Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020, Madame [T] [J] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance de non conciliation en date du 5 avril 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique ; - débouté les parties de toutes demandes pus amples ou contraires. Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [J] a par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2024 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, sans que Monsieur [I] n'ait constitué avocat, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 janvier 2025. La révocation de cette ordonnance a été prononcée le 15 janvier 2025 en considération des difficultés rencontrées par le défendeur dans la prise en compte informatique de sa constitution et pour admission de cette constitution et des conclusions en défense déposées au greffe faute d'accès rpva. Les parties ont été renvoyées à l'audience de mise en état-plaidoiries du 17 janvier 2025 pour indiquer si elles étaient en état ou souhaitaient reconclure. Le 21 mars 2025, la clôture a été prononcée, sans signification de conclusions en défense. Par acte du 24 juin 2025, Monsieur [I] a constitué avocat de manière régulière. Il n'a pas été sollicité de révocation de clôture. Suivant ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes : " REVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 mars 2025, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour : I. Signification par le défendeur, désormais régulièrement constitué, de ses conclusions en défense, au plus tard le 30 octobre 2025 avec injonction ; II. Réplique éventuelle de la demanderesse avant le 30 novembre 2025 ; III. Dernières conclusions éventuelles en défense avant le 10 janvier 2026 ; IV. Clôture, V. fixation en plaidoiries au 20 mars 2026 à 9h30 " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, [T] [E] [J] sollicite : *Voir prononcer le divorce d'entre les époux [J] en application des articles 233 et 234 du Code civil, *Voir ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil de CHATENAY MALABRY (92) où le mariage des époux a été célébré ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux, *Attribuer la propriété des meubles meublant l'ancien domicile conjugal, de même que le véhicule Opel Corsa immatriculé FW-358-MP à Madame [J], *Débouter Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire, *Prononcer la révocation des donations, avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du Code Civil, *Déclarer la demande de divorce recevable conformément à l'article 252 du Code Civil, *Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, *Confirmer purement simplement les mesures provisoires, en ce qui concerne : - L'attribution à Madame [J] de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), bien en location sis 8 rue Lamartine, 92290 CHATENAY MALABRY à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes, - Le constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure [H] - La fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère, - Et dire que le père accueillera l'enfant librement en accord entre les parents ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : ? pendant les périodes scolaires : les 1 , 3 et 5 week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, ? pendant les vacances scolaires (petite et grande) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, *Fixer à la somme de 75 euros mensuels par enfant, soit 225 euros en tout, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants y compris au-delà de leur majorité, jusqu'à ce qu'ils justifient d'un emploi pérenne, avec indexation et Condamner Monsieur [I] à payer lesdites sommes, en tant que de besoin, *Ordonner l' intermédiation, *Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, [D] [R] [I] sollicite : *De prononcer le divorce des époux [I], *Confirmer les mesures provisoires concernant les mêmes modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur telles que sollicitées aux termes des conclusions de la demanderesse, *Sur les meubles meublants : A titre principal : -Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 € au titre des remboursements des frais engagés pour l'achat des meubles meublants, A titre subsidiaire : Attribuer les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal à Monsieur [I], *Débouter Madame [J] de sa demande de pension alimentaire et de sa demande d'intermédiation, * Condamner Madame [J] aux dépens. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Aucune demande d'audition de l'enfant mineur n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : La requête en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil. *** Sur le prononcé du divorce En application des dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, à tout moment de la procédure les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil. En l'espèce, chaque partie a conclu au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et joint à ses écritures une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au present litige que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la date de cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre époux. En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 avril 2022, date de l'ordonnance de non-conciliation. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l'article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d'attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires. Il convient de relever qu'aucune demande est formulé par l'époux quant à l'attribution du droit au bail. En revanche les meubles meublants suivant le sort du domicile conjugal, il convient de rejeter la demande de [D] [I] portant sur les meubles meublants qu'il énumère aux termes de ses écritures en précisant avoir été achetés par les époux, sachant en outre qu'il ne justifie pas de la valeur estimée. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure. Il convient en conséquence de débouter l'épouse de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial en ce qu'elle porte sur l'attribution du véhicule Opel Corsa immatriculé FW-358-MP. Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, il ressort des écritures dfe [D] [I] qu'il renonce à solliciter une prestation compensatoire de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée. Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En considération de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé selon des modalités et la moitié des vacances scolaires telles que détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Les ressources et charges des parties sont les suivantes : [T] [E] [J] : Elle justifie d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2023, sans actualisation depuis, mentionnant un montant net fiscal de 32.933,71 euros soit mensuellement 2744,47 euros. Le net à payer au titre de ce mois ci (décembre 2023) s'élève à 2264,35 euros sans prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu. Outre les charges courantes, elle justifie de : - l'échéance de remboursement d'un crédit d'un montant de 254,35 euros Elle produit en outre des justificatifs de dépense concernant l'enfant mineure et [W] majeure. Elle justifie du certificat de scolarité pour [W] au titre de l'année 2025-2026 Elle fait état de 792 euros de loyer sans en justifier. [D] [R] [I] déclare avoir le statut de retraité depuis le mois de décembre 2023. Il produit un attestation de paiement des pensions retraite soit au titre du mois de janvier 2024, aucune actualisation étant justifiée depuis, un montant de 852,73 euros. Outre ses charges courantes, il justifie de son loyer au titre du mois de septembre 2025 de 274 euros après perception des APL et RLS. Il précise que les enfants majeurs, s'ils résident au domicile maternel, ont un emploi à mi temps. Il n'en est pas justifié pas plus que l'épouse justifie de la situation actuelle du majeur [K]. En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de [D] [R] [I] à la somme de 80,00 € (quatre vingt euros) par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [T] [E] [J] née le 22 février 1966 à LATREMBLAY (HAITI) de nationalité française ET [D] [R] [I] né le 18 juin 1957 à BELLEVUE L'AZILE (HAITI) de nationalité française Mariés le 30 avril 2016 devant l'officier d'état civil de CHATENAY MALABRY Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 avril 2022; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à CHATENAY-MALABRY (92290) 8 rue Lamartine, à charge pour elle de régler les loyers charges et frais afférents; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DEBOUTE [D] [I] de sa demande de remboursement de la valeur estimée des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ou de leur attribution ; DEBOUTE [T] [E] [J] de sa demande d'attribution du véhicule OPEL CORSA ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur une demande de prestation compensatoire ; Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : les 1 , 3 et 5ème week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures pendant les vacances scolaires (petite et grande) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par [D] [R] [I] à [T] [E] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 80,00 € (quatre vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 02 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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