Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 25 juin 2026, n° 24/06871
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [B] et Monsieur [V] [O] se sont mariés le 22 juillet 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de M’De Bambao (COMORES), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [A] [G] [O], né le 5 janvier 2019 à LEVALLOIS-PERRET (92). Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [O] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué le domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes, - dit que la gestion du bien immobilier commun du couple est confiée à l'épouse, - dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités suivantes et sauf meilleur accord des parents : Dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire le vendredi de la sortie des classes à 19h15, - en période scolaire comme de vacances scolaires les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, A compter de l’obtention d’un logement personnel :- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 19h00, - pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Et,ce avec un délai de prévenance de 1 mois pour l’exercice de son droit d’accueil pendant les petites vacances et de 2 mois avant le début de la période concernée pour les grandes vacances A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile - fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150,00 € par mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, [E] [B] sollicite de : - constater la compétence du juge français avec application de la loi française, - prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 22 juillet 2024 - lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur - fixer la résidence de l'enfant mineur à son domicile - accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les mêmes modalités que celles contenues à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires - fixer la contribution mensuelle de l’enfant à charge du père à hauteur de 150 euros. Et renvoyé à la mise en état. Malgré les demandes du juge pendant la mise en état, [V] [O] n’a pas conclu au fond. Il sera renvoyé aux dernières écritures produites pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. L’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement. Après vérification par le juge, il n’existe pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance : L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l’espèce, l’époux est de nationalité comorienne et le mariage a été célébré aux Comores. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [E] [B], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l’État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l’occurrence, l'enfant mineur résidait habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [E] [B] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (22 juillet 2016), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1 du code civil. Cette acceptation peut également résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé. Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Par conséquent, et conformément à la demande de l’épouse il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2024 date de la demande. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires par suite de l’accord des parties. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, au regard de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère, étant ici précisé qu’il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires l’accord des parties à ce titre. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, [E] [B] sollicite la poursuite du droit d’accueil tel que fixé aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle précise que les jours de repos de [V] [O] sont les vendredi et samedi. En outre, au stade des mesures provisoires, il est fait état de l’accord des parties sur l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au samedi 19 heures en période scolaire et la moitié des vacances scolaires à compter de l’obtention de logement. En considération de ces éléments, en l’absence de formulation de demandes par [V] [O] et de précisions quant à l’obtention d’un logement, et par ailleurs sans incident rapporté depuis la fixation de son droit d’accueil selon les modalités ressortant de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, l'intérêt de l'enfant commande que le droit d'accueil paternel soit fixé dans la prolongation de celui fixé au stade des mesures provisoires, et dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. La situation professionnelle et financière des parties ressortant de l’ordonnance et d’orientation sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 se présente comme suit : Madame [B] est directrice comptable et perçoit des revenus mensuels moyens de 6. 763 euros (bulletin de salaire mai 2024). Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 1.778 euros. Le prélèvement à la source de son impôt sur le revenu s’élève à 1.191 euros mensuels. Monsieur [O] est agent de service et perçoit un revenu mensuel net moyen de 1.669 euros (bulletin de salaire mai 2024). Il n’expose pas actuellement de charge spécifique de logement mais devra se reloger. S’agissant de la situation actualisée des époux, [E] [B] produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024 visant la perception d’un montant net fiscal de 83.391,26 soit mensuellement 6.949,27 euros. Après prélèvement à la source (902,65 euros), son salaire au titre de ce mois de décembre 2024 s’élève à 5.820,22 euros. Aucune actualisation de son salaire est produite depuis. Elle fait état d’une échéance mensuelle de crédit à la consommation de 277,89 euros dont la dernière échéance est prévue le 1er juillet 2027. Elle fait état d’une échéance mensuelle de crédit immobilier de 627,74 euros concernant un appartement avec parking sis à LORMONT (33310) qu’elle a acquis seule avant le mariage. La taxe foncière de ce bien situé à LORMONT est justifiée pour un montant de 954 euros au titre de l’année 2024. Elle réside dans le domicile conjugal dont le loyer justifié est visé ci-dessus sans actualisation. La situation de l’époux n’est pas actualisée. En considération de ces éléments, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de [V] [O] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 5 novembre 2024, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [E] [B] née le 7 avril 1987 à SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET [V] [O] né le 28 décembre 1986 à BAMBAO (Comores) Mariés le 22 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de M'DE BAMBAO (Comores) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2024 ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à LEVALLOIS PERRET à charge pour elle de régler les loyers, charges et frais afférents; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribué est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire le vendredi de la sortie des classes à 19h15 ; - en période scolaire comme de vacances scolaires les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ; à compter de l’obtention d’un logement personnel :- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 19h00, - pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 1 mois pour l’exercice de son droit d’accueil avant le début de la période concernée pour les petites vacances et de 2 mois avant le début de la période concernée pour les grandes vacances DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; MAINTIENT la pension alimentaire due par [V] [O] à [E] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. La présente décision a été signée par Mme GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales et par Mme CLAIRE, Greffière ; Fait le 25 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 24/06871 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXU N° MINUTE : 26/00083 AFFAIRE [E] [B] épouse [O] C/ [V] [O] DEMANDEUR Madame [E] [B] épouse [O] 132 rue du Président wilson 92300 LEVALLOIS représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325 DÉFENDEUR Monsieur [V] [O] 132 Rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [B] et Monsieur [V] [O] se sont mariés le 22 juillet 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de M’De Bambao (COMORES), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [A] [G] [O], né le 5 janvier 2019 à LEVALLOIS-PERRET (92). Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [O] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué le domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes, - dit que la gestion du bien immobilier commun du couple est confiée à l'épouse, - dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités suivantes et sauf meilleur accord des parents : Dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire le vendredi de la sortie des classes à 19h15, - en période scolaire comme de vacances scolaires les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, A compter de l’obtention d’un logement personnel :- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 19h00, - pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Et,ce avec un délai de prévenance de 1 mois pour l’exercice de son droit d’accueil pendant les petites vacances et de 2 mois avant le début de la période concernée pour les grandes vacances A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile - fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150,00 € par mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, [E] [B] sollicite de : - constater la compétence du juge français avec application de la loi française, - prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 22 juillet 2024 - lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur - fixer la résidence de l'enfant mineur à son domicile - accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les mêmes modalités que celles contenues à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires - fixer la contribution mensuelle de l’enfant à charge du père à hauteur de 150 euros. Et renvoyé à la mise en état. Malgré les demandes du juge pendant la mise en état, [V] [O] n’a pas conclu au fond. Il sera renvoyé aux dernières écritures produites pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. L’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement. Après vérification par le juge, il n’existe pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance : L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l’espèce, l’époux est de nationalité comorienne et le mariage a été célébré aux Comores. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [E] [B], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l’État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l’occurrence, l'enfant mineur résidait habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [E] [B] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (22 juillet 2016), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1 du code civil. Cette acceptation peut également résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé. Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Par conséquent, et conformément à la demande de l’épouse il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2024 date de la demande. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur le droit au bail Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires par suite de l’accord des parties. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, au regard de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère, étant ici précisé qu’il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires l’accord des parties à ce titre. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, [E] [B] sollicite la poursuite du droit d’accueil tel que fixé aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle précise que les jours de repos de [V] [O] sont les vendredi et samedi. En outre, au stade des mesures provisoires, il est fait état de l’accord des parties sur l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au samedi 19 heures en période scolaire et la moitié des vacances scolaires à compter de l’obtention de logement. En considération de ces éléments, en l’absence de formulation de demandes par [V] [O] et de précisions quant à l’obtention d’un logement, et par ailleurs sans incident rapporté depuis la fixation de son droit d’accueil selon les modalités ressortant de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, l'intérêt de l'enfant commande que le droit d'accueil paternel soit fixé dans la prolongation de celui fixé au stade des mesures provisoires, et dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. La situation professionnelle et financière des parties ressortant de l’ordonnance et d’orientation sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 se présente comme suit : Madame [B] est directrice comptable et perçoit des revenus mensuels moyens de 6. 763 euros (bulletin de salaire mai 2024). Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 1.778 euros. Le prélèvement à la source de son impôt sur le revenu s’élève à 1.191 euros mensuels. Monsieur [O] est agent de service et perçoit un revenu mensuel net moyen de 1.669 euros (bulletin de salaire mai 2024). Il n’expose pas actuellement de charge spécifique de logement mais devra se reloger. S’agissant de la situation actualisée des époux, [E] [B] produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024 visant la perception d’un montant net fiscal de 83.391,26 soit mensuellement 6.949,27 euros. Après prélèvement à la source (902,65 euros), son salaire au titre de ce mois de décembre 2024 s’élève à 5.820,22 euros. Aucune actualisation de son salaire est produite depuis. Elle fait état d’une échéance mensuelle de crédit à la consommation de 277,89 euros dont la dernière échéance est prévue le 1er juillet 2027. Elle fait état d’une échéance mensuelle de crédit immobilier de 627,74 euros concernant un appartement avec parking sis à LORMONT (33310) qu’elle a acquis seule avant le mariage. La taxe foncière de ce bien situé à LORMONT est justifiée pour un montant de 954 euros au titre de l’année 2024. Elle réside dans le domicile conjugal dont le loyer justifié est visé ci-dessus sans actualisation. La situation de l’époux n’est pas actualisée. En considération de ces éléments, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de [V] [O] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 5 novembre 2024, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [E] [B] née le 7 avril 1987 à SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET [V] [O] né le 28 décembre 1986 à BAMBAO (Comores) Mariés le 22 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de M'DE BAMBAO (Comores) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2024 ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à LEVALLOIS PERRET à charge pour elle de régler les loyers, charges et frais afférents; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribué est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire le vendredi de la sortie des classes à 19h15 ; - en période scolaire comme de vacances scolaires les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ; à compter de l’obtention d’un logement personnel :- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 19h00, - pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 1 mois pour l’exercice de son droit d’accueil avant le début de la période concernée pour les petites vacances et de 2 mois avant le début de la période concernée pour les grandes vacances DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; MAINTIENT la pension alimentaire due par [V] [O] à [E] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. La présente décision a été signée par Mme GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales et par Mme CLAIRE, Greffière ; Fait le 25 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:46:39.062Z.