notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 6 août 2026, n° 25/01081

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [B] se sont mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de Paris 3ème (75), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues : 
" [W] [Q], née le 16 octobre 2011 à Paris 13ème (75) ;
" [T] [D] [Q], née le 02 février 2017 à Paris 13ème (75).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [Q] a fait assigner Madame [B] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 juin 2005 rectifiée suivant ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

- prévu que le remboursement provisoire des dettes (crédits communs Boursorama et Franfinance) serait à la charge de l'époux
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père
- accordé à à la mère des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classique comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,

A charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant soit au total 200 euros selon les modalités prévues à ladite ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Madame [R] [B] le 31 octobre 2025 par procès-verbal remis à étude et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [Y] [Q] sollicite notamment de : 
- dire le juge français compétent et la loi française applicable au motif et aux effets du divorce
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
- de fixer les effets du divorce entre époux à la date de cessation de la cohabitation le 3 décembre 2023

- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son époux
- prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs
- fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités suivantes
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires,
- fixer et au besoin condamner Madame [B] à une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 100 euros par mois soit au total 200 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 remis à étude et les conclusions du demandeur à elle signifiées ainsi qu'il est dit ci-dessus, Madame [R] [B] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :

L'assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil.


SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, les époux sont de nationalité chinoise.
 
Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [Y] [Q], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.


D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Monsieur [Y] [Q] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.


***

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

L'assignation en divorce a été délivrée en date du 29 janvier 2025, sans mention du fondement. Le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal doit donc être apprécié au moment du prononcé du divorce.

Il est admis qu'il suffit, pour que les conditions prévues par la loi soient remplies, que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, ait cessé entre les conjoints. 

Il est également constant que l'ordonnance du juge de la mise en état autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence de la séparation.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] produit un protocole transactionnel avec le bailleur de l'ancien domicile conjugal en date du 31 juillet 2024 aux fins de restitution du bien suite à une procédure d'expulsion (jugement d'expulsion du 24 mai 2024). Aux termes de ce protocole chaque époux à un domicile différent et il est visée une acceptation de quitter les lieux au plus tard le 2 août 2024.
L'assignation a été délivrée à étude à l'adresse de l'épouse par procès-verbal remis à étude.

Cependant, la date du 3 décembre 2023 antérieure au jugement d'expulsion ne saurait être retenue. En outre, l'avis d'imposition au titre des revenus 2024 est libellé au nom des époux domicilié à l'adresse à BOIS-COLOMBES de l'époux.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.


Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce remonte au 3 décembre 2023, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.

En l'espèce, les pièces ne permettent pas d'établir que les époux sont séparés depuis le 3 décembre 2023 de sorte que le divorce prendra effet à la date de la demande le 29 janvier 2025.
 
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2025.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée.

Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de Madame [R] [B] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis des enfants et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ces derniers commande de fixer leur résidence au domicile paternel où les mineurs ont leur résidence en pratique.

Sur le droit d'accueil de la mère

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En considération de ce qui précède, de la non comparution de la mère, de la demande du père fixée au stade des mesures provisoires, sans incident révélé, et conforme à l'intérêt des enfants mineurs, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités " classiques " du samedi au lundi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Les ressources et charges des parties ressortant de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 juin 2025 sont les suivantes :
 " 
Monsieur [Q] est salarié de la société Cosco Shipping et a perçu entre janvier et novembre 2024 un revenu mensuel moyen imposable de 2.979 euros. 
Outre les charges de la vie courante il justifie d'un prêt boursorama de 496 euros de mensualité, d'un prêt Franfinance de 63 euros de mensualité, 45 euros mensuels au titre de l'impôt sur le revenu au vu de son bulletin de paie de novembre 2024, d'une taxe foncière de 33 euros mensuels.
Il acquitte par ailleurs selon ses déclarations la dette locative du couple (15.336 euros selon jugement du tribunal de proximité de Colombes en date du 24 mai 2024).


Madame [B] a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 17.995 euros soit 1.499 euros mensuels (avis d'impôts 2024 commun). Il ne lui est pas connu de charge principale de logement (loyer ou crédit), celle-ci résidant aux dires de Monsieur [Q] chez ses parents. "

Concernant la situation actualisée des parties :

L'avis d'imposition concernant les revenus 2025 (établit en 2025) vise un revenu de 40.111 euros soit mensuellement 3342,58 euros concernant l'époux et 9543 euros soit mensuellement 795,25 euros concernant l'épouse. Le foyer fiscal n'est pas imposable.

Outre les charges courantes, les charges ne sont pas actualisées et demeurent identiques à celles-ci-dessus visées au stade desme mesures provisoires.

Faute de comparaître, Madame [R] [B] ne justifie pas de l'actualisation de sa situation hormis l'avis d'imposition du foyer fiscal produit par Monsieur [Q]. En l'absence d'élément contraire, il convient de considérer qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est en mesure de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants. 

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Madame [R] [B] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cent euros) par mois.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [Q], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 


PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Y] [Q] 
né le 12 janvier 1981 à QINGDAO (Chine)

ET

Madame [R] [B] 
née le 6 juillet 1982 à SANMING (Chine)

Mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier d'état civil de PARIS 75003 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la demande en divorce du 29 janvier 2025 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; 

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
-la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-la moitié des grandes vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient à la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l'issue de sa période d'accueil;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;


FIXE la pension alimentaire due par Madame [R] [B] à Monsieur [Y] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cent euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année et pour la 1ère fois le 1er septembre 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 


RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Août 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Août 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/01081 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GWH


N° MINUTE : 26/00092







AFFAIRE

[Y] [Q]

C/

[R] [B] épouse [Q]



DEMANDEUR


Monsieur [Y] [Q]
40 rue Charles Duflos
92270 BOIS COLOMBES

représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57



DÉFENDEUR


Madame [R] [B] épouse [Q]
80 rue Henri Litolff
92700 COLOMBES

défaillant



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [B] se sont mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de Paris 3ème (75), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues : 
" [W] [Q], née le 16 octobre 2011 à Paris 13ème (75) ;
" [T] [D] [Q], née le 02 février 2017 à Paris 13ème (75).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [Q] a fait assigner Madame [B] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 19 juin 2005 rectifiée suivant ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

- prévu que le remboursement provisoire des dettes (crédits communs Boursorama et Franfinance) serait à la charge de l'époux
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père
- accordé à à la mère des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classique comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,

A charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant soit au total 200 euros selon les modalités prévues à ladite ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Madame [R] [B] le 31 octobre 2025 par procès-verbal remis à étude et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [Y] [Q] sollicite notamment de : 
- dire le juge français compétent et la loi française applicable au motif et aux effets du divorce
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
- de fixer les effets du divorce entre époux à la date de cessation de la cohabitation le 3 décembre 2023

- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son époux
- prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs
- fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités suivantes
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires,
- fixer et au besoin condamner Madame [B] à une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 100 euros par mois soit au total 200 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 remis à étude et les conclusions du demandeur à elle signifiées ainsi qu'il est dit ci-dessus, Madame [R] [B] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :

L'assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil.


SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, les époux sont de nationalité chinoise.
 
Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [Y] [Q], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.


D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Monsieur [Y] [Q] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.


***

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

L'assignation en divorce a été délivrée en date du 29 janvier 2025, sans mention du fondement. Le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal doit donc être apprécié au moment du prononcé du divorce.

Il est admis qu'il suffit, pour que les conditions prévues par la loi soient remplies, que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, ait cessé entre les conjoints. 

Il est également constant que l'ordonnance du juge de la mise en état autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence de la séparation.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] produit un protocole transactionnel avec le bailleur de l'ancien domicile conjugal en date du 31 juillet 2024 aux fins de restitution du bien suite à une procédure d'expulsion (jugement d'expulsion du 24 mai 2024). Aux termes de ce protocole chaque époux à un domicile différent et il est visée une acceptation de quitter les lieux au plus tard le 2 août 2024.
L'assignation a été délivrée à étude à l'adresse de l'épouse par procès-verbal remis à étude.

Cependant, la date du 3 décembre 2023 antérieure au jugement d'expulsion ne saurait être retenue. En outre, l'avis d'imposition au titre des revenus 2024 est libellé au nom des époux domicilié à l'adresse à BOIS-COLOMBES de l'époux.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.


Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce remonte au 3 décembre 2023, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.

En l'espèce, les pièces ne permettent pas d'établir que les époux sont séparés depuis le 3 décembre 2023 de sorte que le divorce prendra effet à la date de la demande le 29 janvier 2025.
 
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2025.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée.

Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de Madame [R] [B] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis des enfants et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ces derniers commande de fixer leur résidence au domicile paternel où les mineurs ont leur résidence en pratique.

Sur le droit d'accueil de la mère

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En considération de ce qui précède, de la non comparution de la mère, de la demande du père fixée au stade des mesures provisoires, sans incident révélé, et conforme à l'intérêt des enfants mineurs, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités " classiques " du samedi au lundi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Les ressources et charges des parties ressortant de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 juin 2025 sont les suivantes :
 " 
Monsieur [Q] est salarié de la société Cosco Shipping et a perçu entre janvier et novembre 2024 un revenu mensuel moyen imposable de 2.979 euros. 
Outre les charges de la vie courante il justifie d'un prêt boursorama de 496 euros de mensualité, d'un prêt Franfinance de 63 euros de mensualité, 45 euros mensuels au titre de l'impôt sur le revenu au vu de son bulletin de paie de novembre 2024, d'une taxe foncière de 33 euros mensuels.
Il acquitte par ailleurs selon ses déclarations la dette locative du couple (15.336 euros selon jugement du tribunal de proximité de Colombes en date du 24 mai 2024).


Madame [B] a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 17.995 euros soit 1.499 euros mensuels (avis d'impôts 2024 commun). Il ne lui est pas connu de charge principale de logement (loyer ou crédit), celle-ci résidant aux dires de Monsieur [Q] chez ses parents. "

Concernant la situation actualisée des parties :

L'avis d'imposition concernant les revenus 2025 (établit en 2025) vise un revenu de 40.111 euros soit mensuellement 3342,58 euros concernant l'époux et 9543 euros soit mensuellement 795,25 euros concernant l'épouse. Le foyer fiscal n'est pas imposable.

Outre les charges courantes, les charges ne sont pas actualisées et demeurent identiques à celles-ci-dessus visées au stade desme mesures provisoires.

Faute de comparaître, Madame [R] [B] ne justifie pas de l'actualisation de sa situation hormis l'avis d'imposition du foyer fiscal produit par Monsieur [Q]. En l'absence d'élément contraire, il convient de considérer qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est en mesure de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants. 

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Madame [R] [B] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cent euros) par mois.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [Q], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 


PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Y] [Q] 
né le 12 janvier 1981 à QINGDAO (Chine)

ET

Madame [R] [B] 
née le 6 juillet 1982 à SANMING (Chine)

Mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier d'état civil de PARIS 75003 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la demande en divorce du 29 janvier 2025 ; 

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; 

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures des classes au lundi matin retour en classes ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
-la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-la moitié des grandes vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient à la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l'issue de sa période d'accueil;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;


FIXE la pension alimentaire due par Madame [R] [B] à Monsieur [Y] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cent euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année et pour la 1ère fois le 1er septembre 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 


RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Août 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code penal 227-4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 3, code civil 251, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:42:03.959Z.