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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 3 juillet 2026, n° 25/03323

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [B], née le 3 septembre 1980 à Venissieux (69), et Monsieur [E] [A], né le 25 novembre 1977 à Oudja (Maroc), se sont mariés le 8 novembre 2013 à Asnières-sur-Seine (92), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :
- [I] [A], né le 23 mai 2014 à Clichy-la-Garenne (92),
- [R], [C] [A], né le 2 octobre 2017 à Clichy-la-Garenne (92),
- [N] [A], née le 28 septembre 2021 à Clichy-la-Garenne (92). 

Suivant assignation en date du 6 mars 2025, Madame [L] [B] a assigné Monsieur [E] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 
- Attribué le domicile conjugal à l'épouse,
- Dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Réservé les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants,
- Fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 170,00 € par mois et par enfant, soit un total de 510,00 € par mois.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [E] [A] le 14 janvier 2026 (PV 659) et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [L] [B] sollicite de : 
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 17 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- Rappeler qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l'union,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, 
- Dire qu'il n'y aura pas de communauté à liquider,
- Prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- Rappeler les droits et obligations relatifs à l'exercice de l'autorité parentale,
- Fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
- Réserver le droit d'accueil de Monsieur [E] [A],
- Fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de 
Monsieur [E] [A] à la somme de 510 euros (CINQ CENT DIX EUROS) par mois, soit une somme de 170 euros par mois et par enfant, avec indexation annuelle et intermédiation financière,
- Condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,
- Condamner Monsieur [E] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [E] [A] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 03 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Monsieur [E] [A] est de nationalité marocaine. Le mariage a été célébré en France.

Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [L] [B], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.

D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 


L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Madame [L] [B] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux (8 novembre 2013), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.

***

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, Madame [L] [B] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Elle fait valoir que Monsieur [E] [A] a quitté définitivement le domicile conjugal le 17 avril 2024, de sorte que la cohabitation a cessé entre eux depuis plus de deux années.

Au soutien de sa demande, Madame [L] [B] produit une main courante du 20 mai 2024 signalant le départ de Monsieur [A] du domicile conjugal. 

Cette pièce permet d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 17 avril 2024, sans qu'il ne soit fait état d'une réconciliation postérieure.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 17 avril 2024, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.

En l'espèce, les pièces permettent d'établir que les époux sont séparés depuis cette date.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 avril 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.


L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée.

Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de Monsieur [E] [A] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis des enfants et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ces derniers commande de fixer leur résidence au domicile maternel.

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.


Madame [L] [B] fait valoir que depuis son départ du domicile conjugal, Monsieur [A] n'a pas été en mesure de justifier d'un logement adéquat pour revecoir les enfants. 

N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [A] n'a pas été en mesure de faire valoir ses prétentions afin de mettre un place un droit de visite et d'hébergement concernant les enfants.

En considération de ces éléments et de l'intérêt des enfants mineurs, dans la continuité de ce qui avait prévu au stade des mesures provisoires, il convient de réserver les droits de visite et d'hébergement du père.

Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il entend voir organiser judiciairement son droit d'accueil.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Madame [L] [B] est chauffeur de taxi. Au titre de l'année 2024, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 600,00 € par mois. 

Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 800,00 € par mois.

Madame [B] déclare, sans pouvoir en justifier, que Monsieur [E] [A] est chauffeur de poids lourds et percevrait un revenu mensuel moyen de 1800,00 € par mois. Elle ajoute que son époux est également musicien et perçoits des cachets musicaux qui ne sont pas déclarés à l'administration fiscale.

Faute de comparaître, Monsieur [E] [A] ne justifie pas de ses ressources et charges réelles. En l'absence d'élément contraire, il convient de considérer qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est en mesure de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants. 

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [E] [A] à la somme de 170,00 € (cent soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 510,00 € (cinq cent dix euros) par mois.

En revanche, la demande de Madame [B] de condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires sera rejetée compte tenu du caractère imprécis et peu prévisible de la somme à débourser par Monsieur [A] le cas échéant, ce qui est une source inévitable de conflit entre les parties.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Madame [L] [B], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. 

Madame [L] [B] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,

PRONONCE le divorce de :

Madame [L] [B] 
née le 3 septembre 1980 à Venissieux (69)

ET

Monsieur [E] [A] 
né le 25 novembre 1977 à Oudja (Maroc)

Mariés le 8 novembre 2013 devant l'officier d'état civil de Asnières-sur-Seine 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 17 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,


RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [A] à Madame [L] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 170,00 € (cent soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 510,00 € (cinq cent dix euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

REJETTE la demande de Madame [L] [B] de condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,

CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice et, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,

Fait à Nanterre le 03 Juillet 2026,
 

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/03323 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H2L


N° MINUTE : 







AFFAIRE

[L] [B] épouse [A]

C/

[E] [A]



DEMANDEUR


Madame [L] [B] épouse [A]
33 Chemin fossé l’aumône
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588



DÉFENDEUR


Monsieur [E] [A]
33 Chemin fossé l’aumône
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Non comparant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [B], née le 3 septembre 1980 à Venissieux (69), et Monsieur [E] [A], né le 25 novembre 1977 à Oudja (Maroc), se sont mariés le 8 novembre 2013 à Asnières-sur-Seine (92), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :
- [I] [A], né le 23 mai 2014 à Clichy-la-Garenne (92),
- [R], [C] [A], né le 2 octobre 2017 à Clichy-la-Garenne (92),
- [N] [A], née le 28 septembre 2021 à Clichy-la-Garenne (92). 

Suivant assignation en date du 6 mars 2025, Madame [L] [B] a assigné Monsieur [E] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 
- Attribué le domicile conjugal à l'épouse,
- Dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Réservé les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants,
- Fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 170,00 € par mois et par enfant, soit un total de 510,00 € par mois.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [E] [A] le 14 janvier 2026 (PV 659) et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [L] [B] sollicite de : 
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 17 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- Rappeler qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l'union,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, 
- Dire qu'il n'y aura pas de communauté à liquider,
- Prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- Rappeler les droits et obligations relatifs à l'exercice de l'autorité parentale,
- Fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
- Réserver le droit d'accueil de Monsieur [E] [A],
- Fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de 
Monsieur [E] [A] à la somme de 510 euros (CINQ CENT DIX EUROS) par mois, soit une somme de 170 euros par mois et par enfant, avec indexation annuelle et intermédiation financière,
- Condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,
- Condamner Monsieur [E] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [E] [A] n'a pas constitué avocat. 

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 03 Juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Monsieur [E] [A] est de nationalité marocaine. Le mariage a été célébré en France.

Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [L] [B], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.

D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 


L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Madame [L] [B] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux (8 novembre 2013), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.

***

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, Madame [L] [B] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Elle fait valoir que Monsieur [E] [A] a quitté définitivement le domicile conjugal le 17 avril 2024, de sorte que la cohabitation a cessé entre eux depuis plus de deux années.

Au soutien de sa demande, Madame [L] [B] produit une main courante du 20 mai 2024 signalant le départ de Monsieur [A] du domicile conjugal. 

Cette pièce permet d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 17 avril 2024, sans qu'il ne soit fait état d'une réconciliation postérieure.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, l'épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 17 avril 2024, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.

En l'espèce, les pièces permettent d'établir que les époux sont séparés depuis cette date.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 avril 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.


L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée.

Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de Monsieur [E] [A] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis des enfants et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ces derniers commande de fixer leur résidence au domicile maternel.

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.


Madame [L] [B] fait valoir que depuis son départ du domicile conjugal, Monsieur [A] n'a pas été en mesure de justifier d'un logement adéquat pour revecoir les enfants. 

N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [A] n'a pas été en mesure de faire valoir ses prétentions afin de mettre un place un droit de visite et d'hébergement concernant les enfants.

En considération de ces éléments et de l'intérêt des enfants mineurs, dans la continuité de ce qui avait prévu au stade des mesures provisoires, il convient de réserver les droits de visite et d'hébergement du père.

Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il entend voir organiser judiciairement son droit d'accueil.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Madame [L] [B] est chauffeur de taxi. Au titre de l'année 2024, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 600,00 € par mois. 

Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 800,00 € par mois.

Madame [B] déclare, sans pouvoir en justifier, que Monsieur [E] [A] est chauffeur de poids lourds et percevrait un revenu mensuel moyen de 1800,00 € par mois. Elle ajoute que son époux est également musicien et perçoits des cachets musicaux qui ne sont pas déclarés à l'administration fiscale.

Faute de comparaître, Monsieur [E] [A] ne justifie pas de ses ressources et charges réelles. En l'absence d'élément contraire, il convient de considérer qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est en mesure de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants. 

En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [E] [A] à la somme de 170,00 € (cent soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 510,00 € (cinq cent dix euros) par mois.

En revanche, la demande de Madame [B] de condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires sera rejetée compte tenu du caractère imprécis et peu prévisible de la somme à débourser par Monsieur [A] le cas échéant, ce qui est une source inévitable de conflit entre les parties.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Madame [L] [B], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. 

Madame [L] [B] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,

PRONONCE le divorce de :

Madame [L] [B] 
née le 3 septembre 1980 à Venissieux (69)

ET

Monsieur [E] [A] 
né le 25 novembre 1977 à Oudja (Maroc)

Mariés le 8 novembre 2013 devant l'officier d'état civil de Asnières-sur-Seine 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 17 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,


RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [A] à Madame [L] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 170,00 € (cent soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 510,00 € (cinq cent dix euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

REJETTE la demande de Madame [L] [B] de condamner Monsieur [E] [A] au paiement par moitié des frais de vacances des enfants en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,

CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice et, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,

Fait à Nanterre le 03 Juillet 2026,
 

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code penal 227-4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 3, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:42.649Z.