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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 3 juillet 2026, n° 25/04199

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X], né le 15 juin 1970 à Paris 14ème arrondissement, et Madame [P] [Q], née le 5 mai 1976 à Paris 4ème arrondissement, se sont mariés le 15 février 2018 à Boulogne-Billancourt, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [N] [X], né le 2 février 2003 à Sèvres (92) (majeur),
- [D] [X], née le 5 octobre 2005 à Sèvres (92) (majeur),
- [U] [L] [X], né le 31 août 2012 à Sèvres (92), 
- [J] [X], née le 19 mai 2014 à Sèvres (92).

Suivant assignation en date du 9 mai 2025, Monsieur [O] [X] a assigné Madame [P] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 
attribué le domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse,prévu que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule Renault Mégane, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,
Monsieur [O] [X] et Madame [P] [Q] ont produit des conclusions concordantes en date du 17 février 2026, aux termes desquelles ils s’accordent sur l’ensemble des mesures, à savoir de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[Q] en date du 15 février 2018 et de leurs actes de naissance ainsi que pour tout acte prévu par la loin,Dire et juger que Madame [Q] perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Attribuer à Madame [Q] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 110 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92),Dire et juger que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire que les parties déclarent avoir réglé amiablement l’ensemble des conséquences patrimoniales de leur divorce et être remplies de leurs droits, sans réserve,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,Prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,Accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement libre dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires,Fixer la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs mise à sa charge à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,Ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile, étant précisé qu’en l’absence du respect de ses conditions, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 03 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 


Monsieur [X] justifie par une main courante en date du 13 septembre 2021 qu’il ne réside plus au domicile conjugal depuis le 04 septembre 2021. Cette main courante mentionne la séparation du couple ainsi que l’intention de l’époux de divorcer.

Par ailleurs, Monsieur [X] produit plusieurs attestations d’hébergement dont l’une en date du 12 novembre 2024, faisant état d’une domiciliation au CCAS de Boulogne-Billancourt pour une durée d’un an, soit du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Il est également mentionné que la première domiciliation de Monsieur [X] au sein de l’organisme a eu lieu en date du 26 octobre 2021.

Ces éléments démontrent que les époux vivent séparés depuis plus d’un an à compter de la demande en divorce.

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

Conformément à l’accord des époux sur ce point, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 mai 2025, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Conformément à l’accord des époux sur ce point, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En considération de l’accord des parties sur ce point, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt des enfants mineurs, leur résidence sera fixée au domicile de la mère. 



Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En considération de l'accord des parties conforme à l'intérêt des enfants mineurs, le droit d'accueil paternel sera fixé de manière libre dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel, puis à compter de l’obtention d’un logement, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

En considération de l’accord des parties, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs mise à la charge de Monsieur [O] [X] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois. 

Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile. Il est également précisé qu’en l’absence du respect de ces conditions, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [O] [X], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [O] [X] 
né le 15 juin 1970 à Paris 14ème arrondissement
ET
Madame [P] [Q] 
née le 5 mai 1976 à Paris 4ème arrondissement

Mariés le 15 février 2018 devant l’officier d’état civil de Boulogne-Billancourt 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 mai 2025,

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Madame [P] [Q] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 110 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92), à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [Q],

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [O] [X] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel : un droit de visite libre,
à compter de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire : les fins des semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,


DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [P] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne, 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois, le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 

par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile, à défaut, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense,

CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que seules les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,

Fait à Nanterre le 03 Juillet 2026, 


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/04199 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RS6


N° MINUTE : 







AFFAIRE

[O] [X]

C/

[P] [Q] épouse [X]



DEMANDEUR


Monsieur [O] [X]
domicilié : chez CCAS
64, rue de la Saussière
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Jérôme LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0091



DÉFENDEUR


Madame [P] [Q] épouse [X]
110 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN454




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X], né le 15 juin 1970 à Paris 14ème arrondissement, et Madame [P] [Q], née le 5 mai 1976 à Paris 4ème arrondissement, se sont mariés le 15 février 2018 à Boulogne-Billancourt, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [N] [X], né le 2 février 2003 à Sèvres (92) (majeur),
- [D] [X], née le 5 octobre 2005 à Sèvres (92) (majeur),
- [U] [L] [X], né le 31 août 2012 à Sèvres (92), 
- [J] [X], née le 19 mai 2014 à Sèvres (92).

Suivant assignation en date du 9 mai 2025, Monsieur [O] [X] a assigné Madame [P] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 
attribué le domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse,prévu que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule Renault Mégane, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,
Monsieur [O] [X] et Madame [P] [Q] ont produit des conclusions concordantes en date du 17 février 2026, aux termes desquelles ils s’accordent sur l’ensemble des mesures, à savoir de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[Q] en date du 15 février 2018 et de leurs actes de naissance ainsi que pour tout acte prévu par la loin,Dire et juger que Madame [Q] perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Attribuer à Madame [Q] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 110 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92),Dire et juger que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire que les parties déclarent avoir réglé amiablement l’ensemble des conséquences patrimoniales de leur divorce et être remplies de leurs droits, sans réserve,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,Prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,Accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement libre dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires,Fixer la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs mise à sa charge à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € par mois,Ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile, étant précisé qu’en l’absence du respect de ses conditions, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 03 Juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 


Monsieur [X] justifie par une main courante en date du 13 septembre 2021 qu’il ne réside plus au domicile conjugal depuis le 04 septembre 2021. Cette main courante mentionne la séparation du couple ainsi que l’intention de l’époux de divorcer.

Par ailleurs, Monsieur [X] produit plusieurs attestations d’hébergement dont l’une en date du 12 novembre 2024, faisant état d’une domiciliation au CCAS de Boulogne-Billancourt pour une durée d’un an, soit du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Il est également mentionné que la première domiciliation de Monsieur [X] au sein de l’organisme a eu lieu en date du 26 octobre 2021.

Ces éléments démontrent que les époux vivent séparés depuis plus d’un an à compter de la demande en divorce.

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

Conformément à l’accord des époux sur ce point, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 mai 2025, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Conformément à l’accord des époux sur ce point, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En considération de l’accord des parties sur ce point, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant les enfants

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence des enfants mineurs

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt des enfants mineurs, leur résidence sera fixée au domicile de la mère. 



Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En considération de l'accord des parties conforme à l'intérêt des enfants mineurs, le droit d'accueil paternel sera fixé de manière libre dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel, puis à compter de l’obtention d’un logement, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

En considération de l’accord des parties, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs mise à la charge de Monsieur [O] [X] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois. 

Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile. Il est également précisé qu’en l’absence du respect de ces conditions, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [O] [X], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [O] [X] 
né le 15 juin 1970 à Paris 14ème arrondissement
ET
Madame [P] [Q] 
née le 5 mai 1976 à Paris 4ème arrondissement

Mariés le 15 février 2018 devant l’officier d’état civil de Boulogne-Billancourt 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 mai 2025,

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Madame [P] [Q] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 110 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92), à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [Q],

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [O] [X] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel : un droit de visite libre,
à compter de l’obtention d’un logement personnel :- en période scolaire : les fins des semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,


DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [P] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne, 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois, le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 

par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, sauf en cas d’urgence médicale dûment justifiée par tout document utile, à défaut, les frais exposés resteront à la charge exclusive du parent qui aura engagé la dépense,

CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que seules les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,

Fait à Nanterre le 03 Juillet 2026, 


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:30:44.556Z.