Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 6 août 2026, n° 24/09156
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Y], né le 12 décembre 1972 à Belfort, et Madame [G] [N], née le 20 janvier 1984 à Saransk (Russie), se sont mariés le 21 juillet 2007 à Lyon, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants : - [E] [Y], née le 27 mars 2008 à Odessa (Ukraine) - [R] [Y], née le 4 janvier 2011 à Odessa (Ukraine) - [D] [Y], né le 21 septembre 2013 à Monaco Suivant assignation en date du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [Y] a assigné Madame [G] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : attribué le domicile conjugal à l'époux,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [E], accordé à la mère des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques à l’égard d’[R] et [D], à savoir, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 € par mois,ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [I] [Y] sollicite : de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 21 juillet 2007 par devant l’officier d’état civil de LYON (69002) ainsi que sur leur actes de naissance respectifs, dire sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code Civil, que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 25 septembre 2024,dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile, accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités libres à l’égard d’[E],accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, à l’égard de [D] et [R],fixer à la charge de Madame [N] une contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [R] s’élevant à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2026, Madame [G] [N] sollicite : de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 21 juillet 2007 par devant l’officier d’état civil de LYON (69002) ainsi que sur leur actes de naissance respectifs ; dire sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code Civil, que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort les époux ont pu accorder à l’un ou à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; reporter les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit au 25 septembre 2024,de condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser un capital de 60.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire,prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer la résidence habituelle d’[E] chez son père ou à son domicile selon son choix,fixer la résidence de [D] et [R] en alternance au domicile des deux parents,lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[E] qui s’exercera de manière libre,fixer la contribution à l'éducation et l'entretien d’[E] mise à sa charge à la somme de 150,00 € par mois,ordonner le remboursement des sommes réglées par Madame [N] en vertu de l’OMP correspondant à des pensions alimentaires non dues, à hauteur de 1.200 euros,ordonner le partage des frais de santé et des dépenses exceptionnelles ( frais de garde du mercredi, frais de voyages scolaires, frais d’inscription en études secondaires pour des études régulièrement suivies, frais d’activités extra-scolaires, frais de stages y compris à l’étranger, les frais de logement pendant les études universitaires le cas échéant à l’étranger, les frais d’inscription au permis B etc……), par moitié, sur présentation du justificatif de la dépense et après accord des deux parents sur celle-ci, Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. [E] a demandé à être entendue au stade des mesures provisoires et son audition a été fixée au 30 avril 2025, par délégation. Les autres enfants n’ont pas formé de demande en ce sens. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Madame [N] a produit aux débats plusieurs pièces permettant de constater qu’elle résidait à une adresse distincte du domicile conjugal. Elle justifie d’un contrat d’assurance habitation pour un logement en date du 6 décembre 2023, puis d’une quittance de loyer en date du 9 décembre 2024. Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue en date du 15 mai 2025 a constaté la résidence séparée des époux. Ces éléments permettent de démontrer que les époux sont séparés depuis plus d’une année à ce jour. En conséquence, les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Les parties s'accordent pour dater leur séparation au 25 septembre 2024. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2024. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa". Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. *** Etant ici rappelé que Madame [N] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros tandis que Monsieur [Y] s’y oppose. -Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : Monsieur [Y] exerce en qualité de conseiller au secrétariat général du ministère de la justice. Il a perçu un revenu mensuel net imposable de 5.460,68 euros selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2025. Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.811,67 euros selon sa quittance du mois de décembre 2025. Madame [N] exerce en qualité de professeur. Elle a perçu un revenu mensuel net de 2.762,83 euros selon son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024. Concernant sa situation actualisée, elle a perçu un revenu mensuel net imposable d’environ 2.721,00 euros selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2025. Madame [N] invoque réaliser des heures supplémentaires pouvant nettement augmenter son salaire mensuel. Elle explique que ces heures supplémentaires ne vont pas perdurer l’année scolaire prochaine en raison de changements à intervenir dans l’établissement. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce qu’elle invoque. Ainsi, en l’absence de précision sur ce point, il convient de retenir, qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 3.000,00 euros par mois (heures supplémentaires comprises). En 2025, elle a perçu des allocations familiales à hauteur de 600,00 euros par mois et justifie ne plus percevoir un tel montant à ce jour. Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 860 euros mensuels, correspondant à la moitié du loyer de 1.720 euros qu’elle partage avec son compagnon actuel. Il n’est pas établi que ce dernier ne partage avec elle qu’une partie des charges. Il convient de considérer que le couple partage les charges de logement et courantes. Elle justifie également de frais de scolarité pour [R] s’élevant à la somme d’environ 160,00 euros par mois. Elle acquitte à ce jour 150,00 euros par mois et par enfant soit 450,00 euros au total de contribution à l'éducation et l'entretien de ces derniers. -Sur le capital de chacun des époux : Les époux font état de la récente vente du bien commun dont ils étaient tous deux propriétaires. A ce titre, Monsieur [Y] produit une attestation de vente en date du 05 novembre 2025 et déclare que chacun des époux a perçu la somme de 119.209,00 euros. Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l'épouse. -Sur la durée du mariage : Selon la solution constante, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée de vif mariage. Les époux se sont mariés le 21 juillet 2007. Le mariage aura duré 19 ans dont 17 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision. -Sur l’âge et la santé des époux : Monsieur [Y] est âgé de 54 ans et Madame [N] est âgée de 42 ans. Les époux ne font pas état de problèmes de santé particuliers. - Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite : Monsieur [Y] produit une simulation de retraite au sein de laquelle il est constaté qu’il bénéficiera d’une retraite s’élevant à la somme de 2.197,00 euros net mensuel en cas de départ à la retraite au 01 juillet 2038. Madame [N] justifie d’une estimation de droits à la retraite d’environ 1.300,00 euros par mois. -Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Madame [N] soutient avoir consenti des sacrifices professionnels en interrompant son doctorat et en différant son entrée dans la vie active pendant la période d’expatriation du couple. Elle fait valoir que cette situation a eu une incidence durable sur sa carrière et sur le montant de ses droits à la retraite. Monsieur [Y] s’y oppose en faisant valoir qu’aucun sacrifice professionnel au profit de sa carrière n’est établi. Il soutient que les différences actuelles de revenus et de droits à la retraite résultent principalement de l’écart d’âge entre les époux et de leurs choix professionnels respectifs. En l’espèce, il est constant que les époux ont connu huit années d’expatriation à l’étranger. Le maintien de Madame [N] sans activité professionnelle rémunérée aura permis son investissement dans la prise en charge des enfants et conféré ainsi aux époux une souplesse d’organisation dans l’intérêt de la famille. Toutefois, il n’est pas établi que Madame [N] ait consenti un sacrifice professsionnel particulier au profit de la carrière de Monsieur [Y]. Si elle soutient avoir différé son entrée dans la vie active durant la période d’expatriation, cette situation résulte des choix communs des époux et ne saurait être exclusivement imputée aux choix professionnels de l’époux. En outre, la différence actuelle de revenus et de droits à la retraite s’explique également par l’écart d’âge de onze années entre les époux, lequel a nécessairement une incidence sur leur avancement respectif au sein de la fonction publique. En considération de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, actuels et immédiatement prévisibles, qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire. Cette disparité demeure toutefois limitée compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [G] [N], la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital. Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Monsieur [Y] n'ayant pas sollicité d'autre modalité de versement que celle demandée par Madame [N], son paiement se fera en capital en application de l'article 274 du code civil. Sur les mesures concernant les enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l’espèce, les parties s’accordent concernant la fixation de la résidence habituelle d’[E] au domicile paternel, Madame [N] bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement libre à son égard. Les parents sollicitent toutefois des modalités différentes s'agissant de la résidence des enfants [R] et [D]. Monsieur [Y] sollicite la confirmation des mesures fixées au sein des mesures provisoires, à savoir, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile. Il fait notamment valoir l’éloignement du domicile maternel de l’école des enfants mineurs et de leurs centres d’intérêts. Il expose que les enfants résident à son domicile depuis la dernière décision et qu’ils y sont épanouis. Il explique qu’il fait état d’une certaine flexibilité dans son emploi du temps, laquelle lui permet d’être pleinement disponible pour les enfants. Il précise pouvoir bénéficier du soutien de son père en cas de contraintes professionnelles nécessitant un déplacement à l’étranger. Il ajoute que les enfants ont exprimé leur volonté de limiter les contacts avec le nouveau compagnon de Madame [N]. Madame [N] sollicite la mise en place d’une résidence alternée. Elle fait valoir qu’[R] est désormais en internat la semaine, de sorte que sa résidence ne concerne plus que les week-ends et les vacances scolaires, pour lesquels une alternance existe déjà en pratique. Elle ajoute que la situation de [D] a également évolué, celui-ci n’étant plus inscrit à des activités sportives nécessitants des déplacements fréquents. Elle précise que les enfants sont épanouis à son domicile et ont exprimé le souhait de s’y maintenir. En l’espèce, les évolutions invoquées par Madame [N] ne permettent pas d’établir qu’une résidence alternée serait aujourd’hui la solution la plus conforme à l’intérêt des enfants. En effet, aucun élément précis et suffisamment circonstancié ne permet de justifier la modification de la résidence habituelle des enfants à ce stade. Ainsi, le maintien de la résidence des enfants au domicile paternel demeure la solution offrant les meilleures garanties de stabilité, au regard de la proximité des établissements scolaires et des activités de [D], du maintien de leurs repères de vies et des conditions matérielles d’accueil. Le placement en internat d’[R] ne justifie pas davantage une résidence alternée, dès lors que celle-ci ne résidera chez ses parents que les week-ends et pendant les vacances, selon des modalités qui peuvent être organisées indépendamment de la fixation de sa résidence habituelle. Par ailleurs, si l’investissement dont se prévaut Madame [N] dans la vie des enfants n’est pas contesté, cette circonstance ne commande pas d’avantage une modification de leur résidence. En considération de ces éléments, l'intérêt supérieur des enfants commande de maintenir leur résidence au domicile paternel. Sur le droit d'accueil de la mère Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En considération de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel, de l’absence d’élément nouveau intervenu depuis la dernière décision permettant de modifier l’organisation établie, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Cette décision étant conforme à l'intérêt des enfants, en ce qu’elle permet au parent chez qui la résidence habituelle n’est pas fixée, de voir autant que possible les enfants mineurs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. Monsieur [Y] sollicite la fixation à la charge de la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [E] à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois. Il fait notamment valoir qu’[R] est pris en charge dans le cadre de son internat, de sorte qu’aucune contribution n’est requise pour elle. En cas de résidence alternée, Madame [N] sollicitait la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’[E] à la somme de 150,00€ par mois. La situation des époux a été précédémment exposée. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision justifiant de modifier le montant précédémment fixée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En considération de ces éléments, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [E] mise à la charge de Madame [G] [N] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois. En l’absence de demande formée concernant [R], aucune contribution ne sera fixée à son égard. Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement. Sur la demande de remboursement formée par Madame [N] Madame [N] sollicite le remboursement de la somme de 1.200,00 euros qu’elle a versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants alors que dans les faits [R] était en garde alternée. En l’absence de justificatifs prcis et circonstanciés permettant d’établir le bien-fondé de la somme réclamée, la demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [I] [Y], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [U] [Y] né le 12 décembre 1972 à Belfort (90000) ET Madame [G] [N] née le 20 janvier 1984 à Saransk (Russie) Mariés le 21 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de Lyon Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 25 septembre 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [G] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €), dans le délai de douze mois de la présente décision ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [I] [Y] ; DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande portant sur la mise en place d’une résidence alternée ; DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [G] [N] pourra recevoir [D] et [R] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur mère la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; LAISSE le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] à l'égard d’[E] au libre accord des parties ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; FIXE la pension alimentaire due par Madame [G] [N] à Monsieur [I] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [E] cà la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois, le 1er septembre 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que seules les mesures afférentes aux enfants mineurs sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Août 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Août 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 24/09156 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3E6 N° MINUTE : 26/00094 AFFAIRE [I] [U] [Y] C/ [G] [N] séparée [Y] DEMANDEUR Monsieur [I] [U] [Y] 58, rue Marjolin 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par Maître Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0249 DÉFENDEUR Madame [G] [N] séparée [Y] 94 avenue Emile Zola 75015 PARIS représentée par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0786 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Y], né le 12 décembre 1972 à Belfort, et Madame [G] [N], née le 20 janvier 1984 à Saransk (Russie), se sont mariés le 21 juillet 2007 à Lyon, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants : - [E] [Y], née le 27 mars 2008 à Odessa (Ukraine) - [R] [Y], née le 4 janvier 2011 à Odessa (Ukraine) - [D] [Y], né le 21 septembre 2013 à Monaco Suivant assignation en date du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [Y] a assigné Madame [G] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : attribué le domicile conjugal à l'époux,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [E], accordé à la mère des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques à l’égard d’[R] et [D], à savoir, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 € par mois,ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [I] [Y] sollicite : de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 21 juillet 2007 par devant l’officier d’état civil de LYON (69002) ainsi que sur leur actes de naissance respectifs, dire sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code Civil, que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 25 septembre 2024,dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile, accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités libres à l’égard d’[E],accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, à l’égard de [D] et [R],fixer à la charge de Madame [N] une contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [R] s’élevant à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2026, Madame [G] [N] sollicite : de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 21 juillet 2007 par devant l’officier d’état civil de LYON (69002) ainsi que sur leur actes de naissance respectifs ; dire sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code Civil, que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort les époux ont pu accorder à l’un ou à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; reporter les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit au 25 septembre 2024,de condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser un capital de 60.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire,prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,fixer la résidence habituelle d’[E] chez son père ou à son domicile selon son choix,fixer la résidence de [D] et [R] en alternance au domicile des deux parents,lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[E] qui s’exercera de manière libre,fixer la contribution à l'éducation et l'entretien d’[E] mise à sa charge à la somme de 150,00 € par mois,ordonner le remboursement des sommes réglées par Madame [N] en vertu de l’OMP correspondant à des pensions alimentaires non dues, à hauteur de 1.200 euros,ordonner le partage des frais de santé et des dépenses exceptionnelles ( frais de garde du mercredi, frais de voyages scolaires, frais d’inscription en études secondaires pour des études régulièrement suivies, frais d’activités extra-scolaires, frais de stages y compris à l’étranger, les frais de logement pendant les études universitaires le cas échéant à l’étranger, les frais d’inscription au permis B etc……), par moitié, sur présentation du justificatif de la dépense et après accord des deux parents sur celle-ci, Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. [E] a demandé à être entendue au stade des mesures provisoires et son audition a été fixée au 30 avril 2025, par délégation. Les autres enfants n’ont pas formé de demande en ce sens. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Madame [N] a produit aux débats plusieurs pièces permettant de constater qu’elle résidait à une adresse distincte du domicile conjugal. Elle justifie d’un contrat d’assurance habitation pour un logement en date du 6 décembre 2023, puis d’une quittance de loyer en date du 9 décembre 2024. Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue en date du 15 mai 2025 a constaté la résidence séparée des époux. Ces éléments permettent de démontrer que les époux sont séparés depuis plus d’une année à ce jour. En conséquence, les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Les parties s'accordent pour dater leur séparation au 25 septembre 2024. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2024. Sur l'usage du nom d'époux L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa". Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. *** Etant ici rappelé que Madame [N] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros tandis que Monsieur [Y] s’y oppose. -Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : Monsieur [Y] exerce en qualité de conseiller au secrétariat général du ministère de la justice. Il a perçu un revenu mensuel net imposable de 5.460,68 euros selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2025. Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.811,67 euros selon sa quittance du mois de décembre 2025. Madame [N] exerce en qualité de professeur. Elle a perçu un revenu mensuel net de 2.762,83 euros selon son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024. Concernant sa situation actualisée, elle a perçu un revenu mensuel net imposable d’environ 2.721,00 euros selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2025. Madame [N] invoque réaliser des heures supplémentaires pouvant nettement augmenter son salaire mensuel. Elle explique que ces heures supplémentaires ne vont pas perdurer l’année scolaire prochaine en raison de changements à intervenir dans l’établissement. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce qu’elle invoque. Ainsi, en l’absence de précision sur ce point, il convient de retenir, qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 3.000,00 euros par mois (heures supplémentaires comprises). En 2025, elle a perçu des allocations familiales à hauteur de 600,00 euros par mois et justifie ne plus percevoir un tel montant à ce jour. Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 860 euros mensuels, correspondant à la moitié du loyer de 1.720 euros qu’elle partage avec son compagnon actuel. Il n’est pas établi que ce dernier ne partage avec elle qu’une partie des charges. Il convient de considérer que le couple partage les charges de logement et courantes. Elle justifie également de frais de scolarité pour [R] s’élevant à la somme d’environ 160,00 euros par mois. Elle acquitte à ce jour 150,00 euros par mois et par enfant soit 450,00 euros au total de contribution à l'éducation et l'entretien de ces derniers. -Sur le capital de chacun des époux : Les époux font état de la récente vente du bien commun dont ils étaient tous deux propriétaires. A ce titre, Monsieur [Y] produit une attestation de vente en date du 05 novembre 2025 et déclare que chacun des époux a perçu la somme de 119.209,00 euros. Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l'épouse. -Sur la durée du mariage : Selon la solution constante, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée de vif mariage. Les époux se sont mariés le 21 juillet 2007. Le mariage aura duré 19 ans dont 17 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision. -Sur l’âge et la santé des époux : Monsieur [Y] est âgé de 54 ans et Madame [N] est âgée de 42 ans. Les époux ne font pas état de problèmes de santé particuliers. - Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite : Monsieur [Y] produit une simulation de retraite au sein de laquelle il est constaté qu’il bénéficiera d’une retraite s’élevant à la somme de 2.197,00 euros net mensuel en cas de départ à la retraite au 01 juillet 2038. Madame [N] justifie d’une estimation de droits à la retraite d’environ 1.300,00 euros par mois. -Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Madame [N] soutient avoir consenti des sacrifices professionnels en interrompant son doctorat et en différant son entrée dans la vie active pendant la période d’expatriation du couple. Elle fait valoir que cette situation a eu une incidence durable sur sa carrière et sur le montant de ses droits à la retraite. Monsieur [Y] s’y oppose en faisant valoir qu’aucun sacrifice professionnel au profit de sa carrière n’est établi. Il soutient que les différences actuelles de revenus et de droits à la retraite résultent principalement de l’écart d’âge entre les époux et de leurs choix professionnels respectifs. En l’espèce, il est constant que les époux ont connu huit années d’expatriation à l’étranger. Le maintien de Madame [N] sans activité professionnelle rémunérée aura permis son investissement dans la prise en charge des enfants et conféré ainsi aux époux une souplesse d’organisation dans l’intérêt de la famille. Toutefois, il n’est pas établi que Madame [N] ait consenti un sacrifice professsionnel particulier au profit de la carrière de Monsieur [Y]. Si elle soutient avoir différé son entrée dans la vie active durant la période d’expatriation, cette situation résulte des choix communs des époux et ne saurait être exclusivement imputée aux choix professionnels de l’époux. En outre, la différence actuelle de revenus et de droits à la retraite s’explique également par l’écart d’âge de onze années entre les époux, lequel a nécessairement une incidence sur leur avancement respectif au sein de la fonction publique. En considération de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, actuels et immédiatement prévisibles, qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire. Cette disparité demeure toutefois limitée compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [G] [N], la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital. Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Monsieur [Y] n'ayant pas sollicité d'autre modalité de versement que celle demandée par Madame [N], son paiement se fera en capital en application de l'article 274 du code civil. Sur les mesures concernant les enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l’espèce, les parties s’accordent concernant la fixation de la résidence habituelle d’[E] au domicile paternel, Madame [N] bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement libre à son égard. Les parents sollicitent toutefois des modalités différentes s'agissant de la résidence des enfants [R] et [D]. Monsieur [Y] sollicite la confirmation des mesures fixées au sein des mesures provisoires, à savoir, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile. Il fait notamment valoir l’éloignement du domicile maternel de l’école des enfants mineurs et de leurs centres d’intérêts. Il expose que les enfants résident à son domicile depuis la dernière décision et qu’ils y sont épanouis. Il explique qu’il fait état d’une certaine flexibilité dans son emploi du temps, laquelle lui permet d’être pleinement disponible pour les enfants. Il précise pouvoir bénéficier du soutien de son père en cas de contraintes professionnelles nécessitant un déplacement à l’étranger. Il ajoute que les enfants ont exprimé leur volonté de limiter les contacts avec le nouveau compagnon de Madame [N]. Madame [N] sollicite la mise en place d’une résidence alternée. Elle fait valoir qu’[R] est désormais en internat la semaine, de sorte que sa résidence ne concerne plus que les week-ends et les vacances scolaires, pour lesquels une alternance existe déjà en pratique. Elle ajoute que la situation de [D] a également évolué, celui-ci n’étant plus inscrit à des activités sportives nécessitants des déplacements fréquents. Elle précise que les enfants sont épanouis à son domicile et ont exprimé le souhait de s’y maintenir. En l’espèce, les évolutions invoquées par Madame [N] ne permettent pas d’établir qu’une résidence alternée serait aujourd’hui la solution la plus conforme à l’intérêt des enfants. En effet, aucun élément précis et suffisamment circonstancié ne permet de justifier la modification de la résidence habituelle des enfants à ce stade. Ainsi, le maintien de la résidence des enfants au domicile paternel demeure la solution offrant les meilleures garanties de stabilité, au regard de la proximité des établissements scolaires et des activités de [D], du maintien de leurs repères de vies et des conditions matérielles d’accueil. Le placement en internat d’[R] ne justifie pas davantage une résidence alternée, dès lors que celle-ci ne résidera chez ses parents que les week-ends et pendant les vacances, selon des modalités qui peuvent être organisées indépendamment de la fixation de sa résidence habituelle. Par ailleurs, si l’investissement dont se prévaut Madame [N] dans la vie des enfants n’est pas contesté, cette circonstance ne commande pas d’avantage une modification de leur résidence. En considération de ces éléments, l'intérêt supérieur des enfants commande de maintenir leur résidence au domicile paternel. Sur le droit d'accueil de la mère Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En considération de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel, de l’absence d’élément nouveau intervenu depuis la dernière décision permettant de modifier l’organisation établie, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Cette décision étant conforme à l'intérêt des enfants, en ce qu’elle permet au parent chez qui la résidence habituelle n’est pas fixée, de voir autant que possible les enfants mineurs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter. Monsieur [Y] sollicite la fixation à la charge de la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [E] à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois. Il fait notamment valoir qu’[R] est pris en charge dans le cadre de son internat, de sorte qu’aucune contribution n’est requise pour elle. En cas de résidence alternée, Madame [N] sollicitait la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’[E] à la somme de 150,00€ par mois. La situation des époux a été précédémment exposée. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision justifiant de modifier le montant précédémment fixée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En considération de ces éléments, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [E] mise à la charge de Madame [G] [N] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois. En l’absence de demande formée concernant [R], aucune contribution ne sera fixée à son égard. Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement. Sur la demande de remboursement formée par Madame [N] Madame [N] sollicite le remboursement de la somme de 1.200,00 euros qu’elle a versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants alors que dans les faits [R] était en garde alternée. En l’absence de justificatifs prcis et circonstanciés permettant d’établir le bien-fondé de la somme réclamée, la demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [I] [Y], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [U] [Y] né le 12 décembre 1972 à Belfort (90000) ET Madame [G] [N] née le 20 janvier 1984 à Saransk (Russie) Mariés le 21 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de Lyon Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 25 septembre 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [G] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €), dans le délai de douze mois de la présente décision ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [I] [Y] ; DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande portant sur la mise en place d’une résidence alternée ; DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [G] [N] pourra recevoir [D] et [R] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur mère la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; LAISSE le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] à l'égard d’[E] au libre accord des parties ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; FIXE la pension alimentaire due par Madame [G] [N] à Monsieur [I] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [E] cà la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois, le 1er septembre 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que seules les mesures afférentes aux enfants mineurs sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Août 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:41:51.202Z.