Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 24/07427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [E], née le 20 juillet 1991 à La Chebba (Tunisie ), et Monsieur [T] [L], né le 23 novembre 1987 à Monastir (Tunisie), se sont mariés le 30 juillet 2019 à La Chebba, sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant [S] [L], né le 28 juillet 2021 à Le Kremlin-Bicêtre (94). Suivant assignation en date du 3 septembre 2024, Madame [O] [E] a assigné [T] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - alloué à l'épouse la somme de 300,00 € au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, à savoir les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec une répartition par quinzaine des grandes vacances scolaires, - fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350,00 € par mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Madame [O] [E] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 28 février 2024, - condamner [T] [L] à lui verser un capital de 40.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire, - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixer la résidence de l'enfant mineur à son domicile, - accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, outre la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine, - fixer à la charge du père, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 350,00 € par mois, Subsidiairement, si Monsieur [L] obtient un logement à proximité de l'école de l'enfant et qu'une garde alternée est mise en place : - dire que la garde alternée se fera à compter de l'entrée en CP de l'enfant, - fixer à la charge du père, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 250,00 euros par mois, avec indexation et intermédiation de la CAF. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [T] [L] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 28 février 2024, - enjoindre à Madame [E] de remettre à Monsieur [L] ses effets personnels, - inviter les parties à se rapprocher du notaire de leur choix pour débuter les opérations de liquidation-partage, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - rejeter la demande de Madame [E] - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixer la résience habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, en attendant que Monsieur [L] ait un logement lui permettant d'accueillir son fils en résidence alternée, - lui accorder dans l'attente de la mise en place de la résidence alternée, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été seront réparties par quinzaine, - à compter de l'obtention d'un logement par le père, fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant entrée des classes, - fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mise à sa charge à la somme de 350,00 € par mois. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. L'enfant mineur n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, les deux époux sont de nationalité tunisienne. Le mariage a été célébré en Tunisie. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [O] [E], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l'occurrence, l'enfant mineur est né et en France. Il réside habituellement sur le territoire français. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier. En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de Madame [O] [E] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Madame [E] produit une plainte en date du 25 mars 2024 faisant état de la séparation des époux. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Les parties s'accordent pour dater leur séparation au 28 février 2024. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [O] [E] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40.000,00 euros sous forme de capital. De son côté, l'époux s'oppose à cette demande. Il convient d'abord d'étudier l'existence d'une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d'en analyser les causes. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux En l'espèce, le mariage a duré 7 années, dont environ 5 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue. Madame [H] [Q] est âgée de 34 ans, tandis que Monsieur [K] [Z] est âgé de 38 ans. Les époux sont en bonne santé. Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible - La situation de Madame [O] [E] est la suivante : Madame [O] [E] travaille en qualité d'auxiliaire de vie et a perçu un revenu mensuel net imposable de 1.692,19 euros selon son bulletin de salaire du mois de février 2025. Elle fait notamment valoir qu'elle exerçait la profession de kinésithérapeute en Tunisie et qu'elle doit reprendre ses études afin d'obtenir une équivalence en France. Concernant sa situation actualisée, elle justifie d'un emploi en qualité d'agent à domicile, qu'elle exerce à temps partiel, en contrat à durée indeterminée. Au titre des allocations familiales, elle a percu la somme de 179,10 euros selon son attestation CAF du mois de février 2025. Au titre de ses charges, Madame [O] [E] justifie supporter le loyer afférent au domicile conjugal qui s'éleve à la somme de 1.243,38 euros. Madame [O] [E] ne produit aucune déclaration sur l'honneur et ne justifie d'aucun patrimoine. - La situation de Monsieur [T] [L] est la suivante : Au termes de ces écritures, Monsieur [T] [L] déclarer travailler en qualité d'ingénieur en informatique et pervevoir un revenu net mensuel à hauteur de 4 000,00 €. Concernant ses charges, outres celles de la vie courante, il fait état d'une augmentation de son loyer, sans qu'il soit précisé le montant de celui dans ses conclusions. Il ne déclare aucun patrimoine. Il convient de préciser que Monsieur [T] [L] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie lors de la clôture de la procédure, de sorte qu'il n'a pas été possible de corroborer la véracité de ses déclarations sur ses revenus et ses charges. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que le vif mariage n'a duré que 5 années et que la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée au détriment de Madame [E]. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée. Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Madame [E] sollicite la fixation de la résidence de l'enfant mineur à son domicile. Monsieur [L] s'accorde sur cette demande, dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel lui permettant la mise en place d'une résidence alternée. Au regard de l'accord des parties sur ce point et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. Concernant la demande formée par Monsieur [L] portant sur la mise en place d'une résidence alternée à compter de l'obtention d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant, Madame [E] s'y oppose. Elle fait notamment valoir que le père ferait état de méthodes éducatives inadaptées. Elle sollicite toutefois, dans le cas où une résidence alternée serait mise en place, qu'elle intervienne à compter de l'entrée en CP de l'enfant. En l'espèce, aucun élément objectif ne permet de démontrer une inaptitude du père dans la prise en charge de l'enfant mineur. L'enfant est âgé de cinq ans à ce jour et a toujours été habitué à vivre aux côtés de ses deux parents avant la séparation. Ainsi, en l'absence d'éléments porteurs d'inquiétudes, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir une continuité des relations entre chacun des parents. En conséquence, la résidence de l'enfant mineur sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, et ce, à compter de l'obtention d'un logement personnel par le père à proximité de l'école de l'enfant. Dans l'attente, la résidence habituelle de l'enfant mineur sera fixée au domicile maternel, conformément aux modalités fixées au sein de la présente décision. La demande formée par Madame [E], tendant à la mise en place d'une résidence alternée à compter de l'entrée en CP de l'enfant, sera rejetée, en l'absence de justification quant au bien-fondé d'une telle demande. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Madame [E] sollicite la fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Monsieur [L] sollicite dans l'attente de la mise en place de la résidence alternée, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. En considération de l'accord des parties, conforme à l'intérêt de l'enfant, et dans l'attente de l'obtention par le père d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. En considération de l'accord des parties sur ce point, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de [T] [L] à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois. A compter de la mise en place de la résidence alternée, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle de 250,00 € par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Madame [O] [E], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux, DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux, PRONONCE le divorce de : Madame [O] [E] née le 20 juillet 1991 à La Chebba (Tunisie) ET [T] [L] né le 23 novembre 1987 à Monastir (Tunisie) Mariés le 30 juillet 2019 devant l'officier d'état civil de La Chebba (Tunisie) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 février 2024, DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire, Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] dans l'attente de la mise en place d'une résidence alternée au domicile de chacun des parents, DIT que sauf meilleur accord parental, et dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel par le père à proximité de l'école de l'enfant mineur, Monsieur [T] [L] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été de sorte que l'enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci, DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00, PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil, FIXE à compter de l'obtention par le père d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant mineur, sa résidence habituelle en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents, DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine, de sorte que l'enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXE la pension alimentaire due par [T] [L] à Madame [O] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne, DIT qu'à compter de la mise en place de la résidence alternée de l'enfant mineur, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [T] [L] sera fixée à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que seules les mesures concernant l'enfant mineur sont éxécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/07427 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYXN N° MINUTE : 26/00106 AFFAIRE [O] [E] épouse [L] C/ [T] [L] DEMANDEUR Madame [O] [E] épouse [L] 148 rue de Boucicaut 92260 FONTENAY-AUX-ROSES représentée par Me Solange-astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN388 DÉFENDEUR Monsieur [T] [L] 7, rue des Chardonnets 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [E], née le 20 juillet 1991 à La Chebba (Tunisie ), et Monsieur [T] [L], né le 23 novembre 1987 à Monastir (Tunisie), se sont mariés le 30 juillet 2019 à La Chebba, sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant [S] [L], né le 28 juillet 2021 à Le Kremlin-Bicêtre (94). Suivant assignation en date du 3 septembre 2024, Madame [O] [E] a assigné [T] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - alloué à l'épouse la somme de 300,00 € au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, à savoir les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec une répartition par quinzaine des grandes vacances scolaires, - fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350,00 € par mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Madame [O] [E] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 28 février 2024, - condamner [T] [L] à lui verser un capital de 40.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire, - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixer la résidence de l'enfant mineur à son domicile, - accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, outre la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine, - fixer à la charge du père, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 350,00 € par mois, Subsidiairement, si Monsieur [L] obtient un logement à proximité de l'école de l'enfant et qu'une garde alternée est mise en place : - dire que la garde alternée se fera à compter de l'entrée en CP de l'enfant, - fixer à la charge du père, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 250,00 euros par mois, avec indexation et intermédiation de la CAF. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [T] [L] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 28 février 2024, - enjoindre à Madame [E] de remettre à Monsieur [L] ses effets personnels, - inviter les parties à se rapprocher du notaire de leur choix pour débuter les opérations de liquidation-partage, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - rejeter la demande de Madame [E] - prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixer la résience habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, en attendant que Monsieur [L] ait un logement lui permettant d'accueillir son fils en résidence alternée, - lui accorder dans l'attente de la mise en place de la résidence alternée, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été seront réparties par quinzaine, - à compter de l'obtention d'un logement par le père, fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant entrée des classes, - fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mise à sa charge à la somme de 350,00 € par mois. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. L'enfant mineur n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, les deux époux sont de nationalité tunisienne. Le mariage a été célébré en Tunisie. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [O] [E], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l'occurrence, l'enfant mineur est né et en France. Il réside habituellement sur le territoire français. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier. En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de Madame [O] [E] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Madame [E] produit une plainte en date du 25 mars 2024 faisant état de la séparation des époux. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Les parties s'accordent pour dater leur séparation au 28 février 2024. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [O] [E] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40.000,00 euros sous forme de capital. De son côté, l'époux s'oppose à cette demande. Il convient d'abord d'étudier l'existence d'une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d'en analyser les causes. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux En l'espèce, le mariage a duré 7 années, dont environ 5 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue. Madame [H] [Q] est âgée de 34 ans, tandis que Monsieur [K] [Z] est âgé de 38 ans. Les époux sont en bonne santé. Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible - La situation de Madame [O] [E] est la suivante : Madame [O] [E] travaille en qualité d'auxiliaire de vie et a perçu un revenu mensuel net imposable de 1.692,19 euros selon son bulletin de salaire du mois de février 2025. Elle fait notamment valoir qu'elle exerçait la profession de kinésithérapeute en Tunisie et qu'elle doit reprendre ses études afin d'obtenir une équivalence en France. Concernant sa situation actualisée, elle justifie d'un emploi en qualité d'agent à domicile, qu'elle exerce à temps partiel, en contrat à durée indeterminée. Au titre des allocations familiales, elle a percu la somme de 179,10 euros selon son attestation CAF du mois de février 2025. Au titre de ses charges, Madame [O] [E] justifie supporter le loyer afférent au domicile conjugal qui s'éleve à la somme de 1.243,38 euros. Madame [O] [E] ne produit aucune déclaration sur l'honneur et ne justifie d'aucun patrimoine. - La situation de Monsieur [T] [L] est la suivante : Au termes de ces écritures, Monsieur [T] [L] déclarer travailler en qualité d'ingénieur en informatique et pervevoir un revenu net mensuel à hauteur de 4 000,00 €. Concernant ses charges, outres celles de la vie courante, il fait état d'une augmentation de son loyer, sans qu'il soit précisé le montant de celui dans ses conclusions. Il ne déclare aucun patrimoine. Il convient de préciser que Monsieur [T] [L] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie lors de la clôture de la procédure, de sorte qu'il n'a pas été possible de corroborer la véracité de ses déclarations sur ses revenus et ses charges. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi. Il résulte de ce qui précède que le vif mariage n'a duré que 5 années et que la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée au détriment de Madame [E]. Sur les mesures concernant l'enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n'est formulée. Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Sur la résidence de l'enfant mineur En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Madame [E] sollicite la fixation de la résidence de l'enfant mineur à son domicile. Monsieur [L] s'accorde sur cette demande, dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel lui permettant la mise en place d'une résidence alternée. Au regard de l'accord des parties sur ce point et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. Concernant la demande formée par Monsieur [L] portant sur la mise en place d'une résidence alternée à compter de l'obtention d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant, Madame [E] s'y oppose. Elle fait notamment valoir que le père ferait état de méthodes éducatives inadaptées. Elle sollicite toutefois, dans le cas où une résidence alternée serait mise en place, qu'elle intervienne à compter de l'entrée en CP de l'enfant. En l'espèce, aucun élément objectif ne permet de démontrer une inaptitude du père dans la prise en charge de l'enfant mineur. L'enfant est âgé de cinq ans à ce jour et a toujours été habitué à vivre aux côtés de ses deux parents avant la séparation. Ainsi, en l'absence d'éléments porteurs d'inquiétudes, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir une continuité des relations entre chacun des parents. En conséquence, la résidence de l'enfant mineur sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, et ce, à compter de l'obtention d'un logement personnel par le père à proximité de l'école de l'enfant. Dans l'attente, la résidence habituelle de l'enfant mineur sera fixée au domicile maternel, conformément aux modalités fixées au sein de la présente décision. La demande formée par Madame [E], tendant à la mise en place d'une résidence alternée à compter de l'entrée en CP de l'enfant, sera rejetée, en l'absence de justification quant au bien-fondé d'une telle demande. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Madame [E] sollicite la fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Monsieur [L] sollicite dans l'attente de la mise en place de la résidence alternée, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, à savoir, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. En considération de l'accord des parties, conforme à l'intérêt de l'enfant, et dans l'attente de l'obtention par le père d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. En considération de l'accord des parties sur ce point, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge de [T] [L] à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois. A compter de la mise en place de la résidence alternée, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle de 250,00 € par mois. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner Madame [O] [E], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux, DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux, PRONONCE le divorce de : Madame [O] [E] née le 20 juillet 1991 à La Chebba (Tunisie) ET [T] [L] né le 23 novembre 1987 à Monastir (Tunisie) Mariés le 30 juillet 2019 devant l'officier d'état civil de La Chebba (Tunisie) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 février 2024, DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire, Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] dans l'attente de la mise en place d'une résidence alternée au domicile de chacun des parents, DIT que sauf meilleur accord parental, et dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel par le père à proximité de l'école de l'enfant mineur, Monsieur [T] [L] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été de sorte que l'enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci, DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00, PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil, FIXE à compter de l'obtention par le père d'un logement personnel à proximité de l'école de l'enfant mineur, sa résidence habituelle en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents, DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine, de sorte que l'enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXE la pension alimentaire due par [T] [L] à Madame [O] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne, DIT qu'à compter de la mise en place de la résidence alternée de l'enfant mineur, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [T] [L] sera fixée à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que seules les mesures concernant l'enfant mineur sont éxécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 3, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/09156
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/01521
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03323
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 3, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1126, code penal 227-4, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:16:40.443Z.