Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 23/00254
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] et Madame [R] [X] se sont unis devant l’officier de la commune de Hombourg Haut le 10 avril 2021 en faisant précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach. Par acte d’huissier en date du 23 février 2023, Madame [R] [X] a assigné Monsieur [P] [T] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux. Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère et octroyé au père un droit de visite et d’hébergement du vendredi 18 h au dimanche 18 h avec passage de bras à l’association PROXIMITE. Par ordonnance du 7 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale au domicile des parties, débouté Monsieur [P] [T] de sa demande d’examen médico psychologique, débouté Madame [R] [X] de sa demande relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, rappelé que le carnet de santé doit suivre l’enfant au domicile de l’autre parent, octroyé au père, outre le droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association, dit que les vacances d’été sont partagées par périodes de quinze jours et précise que l’enfant sera chez son père la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde période du mois de juillet et d’août les années impaires, avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association et dit que les autres dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023 sont sans changement. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Madame [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 237 du code civil. Prononcer le divorce des époux [T], Prononcer la dissolution du mariage célébré le 10/04/2021 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Hombourg-Haut, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que la résidence d’[Y] est fixée chez la mère, Dire et juger que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, les semaines impaires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, avec passage de bras auprès de l’association Proximité, et la moitié des vacances scolaires, Condamner le père à verser entre les mains de la mère, une pension alimentaire indexée de 150 € par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, Dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, Fixer les effets du divorce au 1er aout 2022, Condamner Monsieur aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Monsieur [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [K] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Constater que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, Dire que Madame [X] perdra, par l’effet du divorce, l’usage du nom de son époux, Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil, Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [T] est conjointe, Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, octroyer au père un droit de visite comme suit : - les fins de semaines paires ou impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, en précisant que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le précèdent ou le suivent et s’exercera à compter de la veille à la même heure qu’usuellement, Dire que le passage de bras sera médiatisé, par l’intermédiaire de l’association PROXIMITE ou tout tiers digne de confiance, Fixer à la somme de 150 € par mois la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Maintenir l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents s’agissant de l’enfant [Y], En tout état de cause, Dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés, Condamner Madame [X] aux dépens de la présente instance, y compris aux dépens de l’incident, Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE La requête présente un élément d’extranéité, dans la mesure où Monsieur [P] [T] est de nationalité afghane, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable. 1. Sur le prononcé du divorce a) Sur la compétence de la juridiction Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019, qui s’appliquent quelle que soit la nationalité des époux : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la séparation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, la résidence habituelle des époux se situe en France. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce. b) Sur la loi applicable L’article 5 du Règlement ROME II en date du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent choisir par convention, la loi qui s’applique à leur divorce. L’article 8 dudit Règlement dispose qu’à défaut d’un tel choix, la loi applicable est la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux. Ainsi, la résidence étant fixée en France, la loi française est applicable à la présente demande en divorce. 2. Sur le régime matrimonial a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage: a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles. 3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». Sur l’applicabilité du Règlement Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. Sur l’application du Règlement En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial Sur l’applicabilité du Règlement : Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 10 avril 2021, le Règlement susvisé est applicable. Aux termes de l’article 26 dudit règlement, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État: a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. 2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent. 3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que: a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et b) les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. En l’occurrence, vu le lieu de naissance de l’enfant à savoir Forbach (Moselle) et du lieu de mariage des époux situé à Hombourg Haut (Moselle), il y a lieu de considérer que les époux ont établi en France leur première résidence habituelle après leur mariage. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 3. Sur les obligations alimentaires a) Sur la compétence de la juridiction Aux termes de l’article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires, et qui s’applique quelle que soit la nationalité des époux : « Sont competentes pour statuer en matiere d’obligations alimen- taires dans les Etats membres: a) la juridiction du lieu ou le defendeur a sa residence habituelle, ou b) la juridiction du lieu ou le creancier a sa residence habituelle, ou c) la juridiction qui est competente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a l’etat des personnes lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est acces- soire a cette action, sauf si cette competence est fondee uniquement sur la nationalite d’une des parties, ou d) la juridiction qui est competente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a la responsabilite parentale lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette competence est fondee uniquement sur la nationalite d’une des parties. » En l’espèce, la demande concernant les obligations alimentaires étant accessoire à la demande en divorce, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’ensemble des demandes. b) Sur la loi applicable L’article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. » En l’espèce, la résidence de la partie créancière étant en France, la loi française est applicable aux obligations alimentaires. 3. Sur la responsabilité parentale a) Sur la compétence de la juridiction Aux termes de l’article 5 de la Convention de LA HAYE en date du 19 octobre 1996, relative à la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protections des enfants : “1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. » En l’espèce, l’enfant du couple réside en France. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale dans le cadre de cette procédure. b) Sur la loi applicable L’article 17 de la Convention de LA HAYE en date du 19 octobre 1996 dispose que :« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. » Dès lors, il y a lieu de dire que la loi applicable à la présente procédure s’agissant de la responsabilité parentale est la loi française. SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [R] [X] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date du prononcé du divorce. Il est versé aux débats un contrat de bail en date du 26 juillet 2022 au seul nom de Madame [X]. En outre l’attestation du CMSEA ESPOIR relate que les jours précédant le dépôt de plainte de cette dernière le 1er août 2022 pour des faits de violences commises par son époux, la demanderesse avait obtenu les clefs de son nouvel appartement. Ces éléments permettent d’établir qu’au jour du prononcé du divorce soit le 9 juillet 2026 les époux sont donc séparés depuis au moins un an Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux demandent que la date des effest du divorce soit fixée au 1er août 2022. Il ressort des déclarations des époux, corroborées par le contrat de bail du 26 juillet 2022 que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce le 1er août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [R] [X] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel. Il ressort de l’enquête sociale que chacun des parents aspirent au mieux-être de l’enfant bien que chacun des parents exprime des inquiétudes propres. En l’absence d’élément nouveaux et au vu des demandes des parties, il conviendra de maintenir les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023 et de l’ordonnance du 7 août 2025, à savoir fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, avec passage de bras médiatisé par l’intermédiaire de l’association PROXIMITE. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [R] [X] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires à la somme de 150 euros. Selon l’enquête sociale, la situation financière des parties est la suivante : Monsieur [P] [T] est embauché comme agent de quai et convoyeur et perçoit un revenu moyen mensuel de 1400 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 400 euros. Madame [R] [X] travaille à la communauté des communes de la Houve et du pays Boulangeois. Elle perçoit un revenu moyen de 1503 euros et bénéficie d’une allocation logement de 384 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 332 euros. Au vu de la situation financière des parties et en l’absence de modification dans leur situation financière, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros. Sur l’interdiction de quitter le territoire français Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Eu égard à l’accord des parties, il convient d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises applicables ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que Madame [R] [X] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [R] [X], née le 28 septembre 1999 à Sofia (Bulgarie) et Monsieur [P] [T], né le 26 janvier 1988 à Zabul (Afghanistan) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune d’Hombourg Haut le 10 avril 2021; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [R] [X] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, Madame [R] [X] ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT que Monsieur [P] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ; DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, il l'exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant, dans les locaux de l’association PROXIMITE (15 Place du Chanoine Kirch à SARREGUEMINES, 03.87.95.06.06), et d'assumer la charge financière de ses déplacements : Pendant les périodes scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 heures selon la possibilité pour Proximité s’agissant des passages de bras, Pendant les périodes scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association ; DIT que les vacances d’été sont partagées par périodes de quinze jours et précise que l’enfant sera chez son père la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde période du mois de juillet et d’août les années impaires, avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association ; DIT que ce passage de bras dans les locaux de l’association PROXIMITE s’exercera selon les modalités de l’association, en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définies par les personnels de l’association ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [R] [X], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère et ce à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [P] [T] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : - le paiement direct entre les mains de l’employeur - la saisie des rémunérations - le recouvrement par le Trésor public - et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) - la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach, du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 23/00254 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DL5B - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/185 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [R] [X] épouse [T] née le 28 Septembre 1999 à SOFIA (BULGARIE), demeurant 15, rue Langenberg - 57470 HOMBOURG HAUT représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1020 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [P] [T] né le 26 Janvier 1988 à ZABUL (AFGHANISTAN), demeurant 10 rue de la Charmille - 67000 STRASBOURG représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/849 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 07 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] et Madame [R] [X] se sont unis devant l’officier de la commune de Hombourg Haut le 10 avril 2021 en faisant précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach. Par acte d’huissier en date du 23 février 2023, Madame [R] [X] a assigné Monsieur [P] [T] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux. Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère et octroyé au père un droit de visite et d’hébergement du vendredi 18 h au dimanche 18 h avec passage de bras à l’association PROXIMITE. Par ordonnance du 7 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale au domicile des parties, débouté Monsieur [P] [T] de sa demande d’examen médico psychologique, débouté Madame [R] [X] de sa demande relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, rappelé que le carnet de santé doit suivre l’enfant au domicile de l’autre parent, octroyé au père, outre le droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association, dit que les vacances d’été sont partagées par périodes de quinze jours et précise que l’enfant sera chez son père la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde période du mois de juillet et d’août les années impaires, avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association et dit que les autres dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023 sont sans changement. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Madame [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 237 du code civil. Prononcer le divorce des époux [T], Prononcer la dissolution du mariage célébré le 10/04/2021 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Hombourg-Haut, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que la résidence d’[Y] est fixée chez la mère, Dire et juger que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, les semaines impaires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, avec passage de bras auprès de l’association Proximité, et la moitié des vacances scolaires, Condamner le père à verser entre les mains de la mère, une pension alimentaire indexée de 150 € par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, Dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, Fixer les effets du divorce au 1er aout 2022, Condamner Monsieur aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Monsieur [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [K] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Constater que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, Dire que Madame [X] perdra, par l’effet du divorce, l’usage du nom de son époux, Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil, Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [T] est conjointe, Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, octroyer au père un droit de visite comme suit : - les fins de semaines paires ou impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, en précisant que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le précèdent ou le suivent et s’exercera à compter de la veille à la même heure qu’usuellement, Dire que le passage de bras sera médiatisé, par l’intermédiaire de l’association PROXIMITE ou tout tiers digne de confiance, Fixer à la somme de 150 € par mois la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Maintenir l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents s’agissant de l’enfant [Y], En tout état de cause, Dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés, Condamner Madame [X] aux dépens de la présente instance, y compris aux dépens de l’incident, Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE La requête présente un élément d’extranéité, dans la mesure où Monsieur [P] [T] est de nationalité afghane, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable. 1. Sur le prononcé du divorce a) Sur la compétence de la juridiction Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019, qui s’appliquent quelle que soit la nationalité des époux : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la séparation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, la résidence habituelle des époux se situe en France. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce. b) Sur la loi applicable L’article 5 du Règlement ROME II en date du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent choisir par convention, la loi qui s’applique à leur divorce. L’article 8 dudit Règlement dispose qu’à défaut d’un tel choix, la loi applicable est la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux. Ainsi, la résidence étant fixée en France, la loi française est applicable à la présente demande en divorce. 2. Sur le régime matrimonial a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage: a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles. 3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». Sur l’applicabilité du Règlement Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. Sur l’application du Règlement En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial Sur l’applicabilité du Règlement : Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 10 avril 2021, le Règlement susvisé est applicable. Aux termes de l’article 26 dudit règlement, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État: a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. 2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent. 3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que: a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et b) les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. En l’occurrence, vu le lieu de naissance de l’enfant à savoir Forbach (Moselle) et du lieu de mariage des époux situé à Hombourg Haut (Moselle), il y a lieu de considérer que les époux ont établi en France leur première résidence habituelle après leur mariage. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 3. Sur les obligations alimentaires a) Sur la compétence de la juridiction Aux termes de l’article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires, et qui s’applique quelle que soit la nationalité des époux : « Sont competentes pour statuer en matiere d’obligations alimen- taires dans les Etats membres: a) la juridiction du lieu ou le defendeur a sa residence habituelle, ou b) la juridiction du lieu ou le creancier a sa residence habituelle, ou c) la juridiction qui est competente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a l’etat des personnes lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est acces- soire a cette action, sauf si cette competence est fondee uniquement sur la nationalite d’une des parties, ou d) la juridiction qui est competente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a la responsabilite parentale lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette competence est fondee uniquement sur la nationalite d’une des parties. » En l’espèce, la demande concernant les obligations alimentaires étant accessoire à la demande en divorce, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’ensemble des demandes. b) Sur la loi applicable L’article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. » En l’espèce, la résidence de la partie créancière étant en France, la loi française est applicable aux obligations alimentaires. 3. Sur la responsabilité parentale a) Sur la compétence de la juridiction Aux termes de l’article 5 de la Convention de LA HAYE en date du 19 octobre 1996, relative à la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protections des enfants : “1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. » En l’espèce, l’enfant du couple réside en France. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale dans le cadre de cette procédure. b) Sur la loi applicable L’article 17 de la Convention de LA HAYE en date du 19 octobre 1996 dispose que :« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. » Dès lors, il y a lieu de dire que la loi applicable à la présente procédure s’agissant de la responsabilité parentale est la loi française. SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [R] [X] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date du prononcé du divorce. Il est versé aux débats un contrat de bail en date du 26 juillet 2022 au seul nom de Madame [X]. En outre l’attestation du CMSEA ESPOIR relate que les jours précédant le dépôt de plainte de cette dernière le 1er août 2022 pour des faits de violences commises par son époux, la demanderesse avait obtenu les clefs de son nouvel appartement. Ces éléments permettent d’établir qu’au jour du prononcé du divorce soit le 9 juillet 2026 les époux sont donc séparés depuis au moins un an Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux demandent que la date des effest du divorce soit fixée au 1er août 2022. Il ressort des déclarations des époux, corroborées par le contrat de bail du 26 juillet 2022 que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce le 1er août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [R] [X] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel. Il ressort de l’enquête sociale que chacun des parents aspirent au mieux-être de l’enfant bien que chacun des parents exprime des inquiétudes propres. En l’absence d’élément nouveaux et au vu des demandes des parties, il conviendra de maintenir les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023 et de l’ordonnance du 7 août 2025, à savoir fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, avec passage de bras médiatisé par l’intermédiaire de l’association PROXIMITE. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [R] [X] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires à la somme de 150 euros. Selon l’enquête sociale, la situation financière des parties est la suivante : Monsieur [P] [T] est embauché comme agent de quai et convoyeur et perçoit un revenu moyen mensuel de 1400 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 400 euros. Madame [R] [X] travaille à la communauté des communes de la Houve et du pays Boulangeois. Elle perçoit un revenu moyen de 1503 euros et bénéficie d’une allocation logement de 384 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 332 euros. Au vu de la situation financière des parties et en l’absence de modification dans leur situation financière, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros. Sur l’interdiction de quitter le territoire français Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Eu égard à l’accord des parties, il convient d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises applicables ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que Madame [R] [X] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [R] [X], née le 28 septembre 1999 à Sofia (Bulgarie) et Monsieur [P] [T], né le 26 janvier 1988 à Zabul (Afghanistan) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune d’Hombourg Haut le 10 avril 2021; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [R] [X] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, Madame [R] [X] ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT que Monsieur [P] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ; DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, il l'exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant, dans les locaux de l’association PROXIMITE (15 Place du Chanoine Kirch à SARREGUEMINES, 03.87.95.06.06), et d'assumer la charge financière de ses déplacements : Pendant les périodes scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 heures selon la possibilité pour Proximité s’agissant des passages de bras, Pendant les périodes scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association ; DIT que les vacances d’été sont partagées par périodes de quinze jours et précise que l’enfant sera chez son père la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde période du mois de juillet et d’août les années impaires, avec un passage de bras à l’association PROXIMITE le samedi selon l’horaire défini par l’association ; DIT que ce passage de bras dans les locaux de l’association PROXIMITE s’exercera selon les modalités de l’association, en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définies par les personnels de l’association ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [R] [X], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère et ce à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [P] [T] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : - le paiement direct entre les mains de l’employeur - la saisie des rémunérations - le recouvrement par le Trésor public - et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) - la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [Y] [T], né le 9 novembre 2018 à Forbach, du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code penal 314-7, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code penal 227-4, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1074-4, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code penal 314-7, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code penal 227-4, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1074-4, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:18:19.612Z.