Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 25 juin 2026, n° 25/00474
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [K], née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal), et [C] [G], né le 4 août 1993 à Waoundé (Sénégal), se sont mariés le 7 mars 2020 à DAKAR (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants : - [A] [G], née le 29 novembre 2020 à Waoundé - [X] [G], né le 24 août 2022 à Levallois-Perret Suivant assignation en date du 9 janvier 2025, [S] [K] a assigné [C] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a : - ordonné la remise par chacun des époux à l'autre de ses vêtements et objets personnels - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère à l'égard de [X] - fixé la résidence habituelle de l'enfant [X] au domicile de la mère - réservé les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants - dispensé le débiteur de la contribution du versement d'une pension alimentaire du fait de son impécuniosité qui a été constatée - dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [C] [G] le 30 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructeuses (article 659 du code de procédure civile) et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [S] [K] sollicite : - de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [C] [G] né le 4 août 1993 à Waounde (SENEGAL), et de Madame [S] [K] née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal), célébré le 7 mars 2020 à Dakar (SENEGAL), ainsi que le cas échéant en marge de l'acte de naissance des époux, - dire que Madame [S] [K] épouse [G] pourra conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce, - dire n'y avoir lieu à liquidation sauf pour les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - débouter [C] [G] de toutes demandes contraires aux présentes, - lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [X] - fixer la résidence de l'enfant à son domicile - réserver le droit d'accueil de l'autre parent - dispenser le père de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X] compte tenu de son impécuniosité jusqu'à retour à meilleure fortune - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Bien que régulièrement cité ainsi qu'il est dit ci-dessus, [C] [G] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile. [X] n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement. [S] [K] précise que [A] [G], née à Waoundé le 29 novembre 2020 a été confiée à des membres de la famille au SENEGAL où elle est domiciliée de sorte que le seul enfant concerné par la présente procédure est [X] [G]. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, l'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité sénégalaise. Le mariage a été célébré au SENEGAL. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [S] [K], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier. En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [S] [K] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (7 mars 2020), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, [S] [K] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Au soutien de sa demande faisant état d'une séparation de plus de un, est produit l'acte de naissance de [X] [G], né le 24 août 2022 , enfant commun du couple, dont il ressort des adresses distinctes des parents, et permettant d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux dès avant la naissance de l'enfant, sans qu'il ne soit fait état d'une réconciliation postérieure. Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : L'assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 janvier 2025, date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur les mesures concernant les enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance et d'orientation sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 qu'au regard des informations à disposition de la juridiction non contestée en l'absence du défendeur, ce dernier apparait totalement désinvesti de la vie de l'enfant qui ne le connait pas, le père ne connaissant pas bien son fils et ne paraissant pas s'y intéresser. A ce stade, la mère explique qu'il n'y a pas eu depuis de changement de situation. Faute de comparaître, [C] [G] ne s'est pas mis en mesure d'expliquer dans quelle mesure il s'investit ou entend s'investir dans l'intérêt de son enfant mineur. Son absence à l'audience corrobore aussi l'absence de construction du lien avec l'enfant depuis sa naissance. Il est manifeste qu'en l'absence d'investissement du père dans la parentalité, le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut s'avérer pénalisant pour l'enfant dont l'intérêt commande au contraire de ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concerne. Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant mineur commande de confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale car des décisions doivent pouvoir être prises notamment en matière d'éducation, d'orientation scolaire, d'autorisation d'activités ou de voyage, de santé. Il est rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Sur la résidence des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de [C] [G] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis de l'enfant et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ce dernier commande de fixer leur résidence au domicile maternel. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En considération de ces éléments et de l'intérêt des enfants mineurs, il convient de réserver les droits de visite et d'hébergement du père. Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il entend voir organiser judiciairement son droit d'accueil. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Il ressort de l'ordonnance et d'orientation sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 le constat de l'impécuniosité de [C] [G], [S] [K] exposant que celui-ci n'a jamais exercé d'emploi ou déclaré de ressources. Faute de comparaître, [C] [G] ne justifie pas de sa situation. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de [C] [G] et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient de rappeler qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner [S] [K], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [S] [K] née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal) ET [C] [G] né le 4 août 1993 à Waoundé Mariés le 7 mars 2020 devant l'officier d'état civil de DAKAR (Sénégal) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 janvier 2025 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants communs, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs ; DISPENSE [C] [G] de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son impécuniosité ; CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 25/00474 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4ZE N° MINUTE : 26/00086 AFFAIRE [S] [K] épouse [G] C/ [C] [G] DEMANDEUR Madame [S] [K] épouse [G] domiciliée : chez M [H] [M] [K] 115 avenue des Grésillons 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58 DÉFENDEUR Monsieur [C] [G] 13 TRUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 94200 IVRY SUR SEINE défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [S] [K], née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal), et [C] [G], né le 4 août 1993 à Waoundé (Sénégal), se sont mariés le 7 mars 2020 à DAKAR (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants : - [A] [G], née le 29 novembre 2020 à Waoundé - [X] [G], né le 24 août 2022 à Levallois-Perret Suivant assignation en date du 9 janvier 2025, [S] [K] a assigné [C] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a : - ordonné la remise par chacun des époux à l'autre de ses vêtements et objets personnels - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère à l'égard de [X] - fixé la résidence habituelle de l'enfant [X] au domicile de la mère - réservé les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants - dispensé le débiteur de la contribution du versement d'une pension alimentaire du fait de son impécuniosité qui a été constatée - dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [C] [G] le 30 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructeuses (article 659 du code de procédure civile) et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [S] [K] sollicite : - de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [C] [G] né le 4 août 1993 à Waounde (SENEGAL), et de Madame [S] [K] née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal), célébré le 7 mars 2020 à Dakar (SENEGAL), ainsi que le cas échéant en marge de l'acte de naissance des époux, - dire que Madame [S] [K] épouse [G] pourra conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce, - dire n'y avoir lieu à liquidation sauf pour les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - débouter [C] [G] de toutes demandes contraires aux présentes, - lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [X] - fixer la résidence de l'enfant à son domicile - réserver le droit d'accueil de l'autre parent - dispenser le père de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X] compte tenu de son impécuniosité jusqu'à retour à meilleure fortune - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Bien que régulièrement cité ainsi qu'il est dit ci-dessus, [C] [G] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile. [X] n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement. [S] [K] précise que [A] [G], née à Waoundé le 29 novembre 2020 a été confiée à des membres de la famille au SENEGAL où elle est domiciliée de sorte que le seul enfant concerné par la présente procédure est [X] [G]. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, l'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité sénégalaise. Le mariage a été célébré au SENEGAL. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l'action en divorce En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, b) de la nationalité des deux époux. En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [S] [K], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l'autorité parentale D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant. D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle. En l'occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier. En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. La résidence habituelle de [S] [K] étant située en France, la loi française s'applique. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial des époux L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux (7 mars 2020), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial. *** Sur le prononcé du divorce Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. En l'espèce, [S] [K] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Au soutien de sa demande faisant état d'une séparation de plus de un, est produit l'acte de naissance de [X] [G], né le 24 août 2022 , enfant commun du couple, dont il ressort des adresses distinctes des parents, et permettant d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux dès avant la naissance de l'enfant, sans qu'il ne soit fait état d'une réconciliation postérieure. Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce. Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : L'assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté. Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 janvier 2025, date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom d'époux L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur les mesures concernant les enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance et d'orientation sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 qu'au regard des informations à disposition de la juridiction non contestée en l'absence du défendeur, ce dernier apparait totalement désinvesti de la vie de l'enfant qui ne le connait pas, le père ne connaissant pas bien son fils et ne paraissant pas s'y intéresser. A ce stade, la mère explique qu'il n'y a pas eu depuis de changement de situation. Faute de comparaître, [C] [G] ne s'est pas mis en mesure d'expliquer dans quelle mesure il s'investit ou entend s'investir dans l'intérêt de son enfant mineur. Son absence à l'audience corrobore aussi l'absence de construction du lien avec l'enfant depuis sa naissance. Il est manifeste qu'en l'absence d'investissement du père dans la parentalité, le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut s'avérer pénalisant pour l'enfant dont l'intérêt commande au contraire de ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concerne. Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant mineur commande de confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale car des décisions doivent pouvoir être prises notamment en matière d'éducation, d'orientation scolaire, d'autorisation d'activités ou de voyage, de santé. Il est rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Sur la résidence des enfants mineurs En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de [C] [G] à l'audience qui n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis de l'enfant et dont les conditions d'accueil à son domicile n'ont pu être vérifiées, l'intérêt de ce dernier commande de fixer leur résidence au domicile maternel. Sur le droit d'accueil du père Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En considération de ces éléments et de l'intérêt des enfants mineurs, il convient de réserver les droits de visite et d'hébergement du père. Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales s'il entend voir organiser judiciairement son droit d'accueil. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin. Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant. Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Il ressort de l'ordonnance et d'orientation sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 le constat de l'impécuniosité de [C] [G], [S] [K] exposant que celui-ci n'a jamais exercé d'emploi ou déclaré de ressources. Faute de comparaître, [C] [G] ne justifie pas de sa situation. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de [C] [G] et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient de rappeler qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents. Sur les mesures accessoires Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner [S] [K], à l'intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [S] [K] née le 24 février 2001 à Ouaoundé (Sénégal) ET [C] [G] né le 4 août 1993 à Waoundé Mariés le 7 mars 2020 devant l'officier d'état civil de DAKAR (Sénégal) Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 janvier 2025 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants communs, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs ; DISPENSE [C] [G] de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son impécuniosité ; CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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