Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 31 août 2026, n° 25/04488
Exposé du litige
² - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [S] [P] et Monsieur [X] se sont mariés le 8 avril 2023 à SAINT LEU sans contrat de mariage préalable. Monsieur est de nationalité française, Madame est de nationalité espagnole et leur mariage a été célébré en France. Trois enfants sont issus de cette union : - [B] [X] né le 6 mai 2018 à SAINT PAUL ; - [U] [X] né le 19 janvier 2020 à SAINT PAUL ; - [E] [X] né le 4 février 2022 à SAINT PAUL ; Par requête conjointe déposée au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur et Madame ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 octobre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. *** Au dernier état de la procédure, les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et en outre : - l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire avec interruption de l’alternance pendant les vacances scolaires que les enfants passeront par moitié chez chacun des parents ; - le partage par moitié des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants et notamment les frais scolaires et extrascolaires - que Madame ait le bénéfice exclusif des allocations familiales versées par la CAF. Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge des enfants mineurs qui permet de présumer l'absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à leur maturité permettant d'écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur leur audition. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants mineurs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame est de nationalité espagnole ; Sur le divorce Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient, en application de l’article 8 du règlement )UE( n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, intitulé Rome III, de déclarer le droit français applicable à la demande en divorce. Sur l’autorité parentale En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
Motifs
- MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. *** SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 27 octobre 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 décembre 2025. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, "les père et mère exercent en commun l’autorité parentale" laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts. Selon l’article 373-2-1 du même code " si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. " Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants )notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion( et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté. En l'espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire. En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre". Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux... » En l’espèce, vu l’accord entre les parties il convient de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent s’organisant comme suit : En période scolaire : Du lundi matin à la rentrée des classes ou à 8h au lundi suivant Les semaines paires chez le père et impaires chez la mère En période de vacances scolaires : Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère Inversement les années impaires A charge pour le parent bénéficiant de son droit d’accueil, de récupérer ou de faire récupérer l’enfant. Les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère. Si les enfants sont avec l’un des parents le 24 décembre, l’autre parent bénéficiera de la journée du 25 décembre avec les enfants dès lors que les parents seront dans le même département, de manière alternée une année sur l’autre. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. " En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. » Il est constant que : si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ; il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ; l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ; l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité. Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple. Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants. En l’espèce, les parties s'accordent sur l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et la prise en charge des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision. Sur les prestations familiales Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au pôle social du tribunal judiciaire. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. En l’espèce l’accord de la désignation de Madame comme bénéficiaire sera constaté. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
Dispositif
- PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [J] né le 11 mars 1985 à SARRELOUIS, SARRE (Allemagne) et de Madame [S] [P] [R] née le 11 juillet 1987 à BADAJOZ (Espagne) mariés le 8 avril 2023 à SAINT LEU (Réunuion) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 décembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs : - [B] [X] né le 6 mai 2018 à SAINT PAUL ; [U] [X] né le 19 janvier 2020 à SAINT PAUL ; [E] [X] né le 4 février 2022 à SAINT PAUL ; est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ; PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ; Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement : FIXE la résidence de des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : En période scolaire : Du lundi matin à la rentrée des classes ou à 8h au lundi suivant Les semaines paires chez le père et impaires chez la mère En période de vacances scolaires : Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère Inversement les années impaires A charge pour le parent bénéficiant de son droit d’accueil, de récupérer ou de faire récupérer l’enfant. Les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère. Si les enfants sont avec l’un des parents le 24 décembre, l’autre parent bénéficiera de la journée du 25 décembre avec les enfants dès lors que les parents seront dans le même département, de manière alternée une année sur l’autre. Étant précisé que : - si la période de résidence est précédée et/ou suivie d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompue par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront à la période de résidence ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le parent n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; *** RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ; DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ; DIT que le parent qui n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement aux périodes fixées ou choisies dans les règles prévues ci-dessus prendra seul en charge le coût des frais d'assistante maternelle, de centre de loisirs ou de colonie de vacances, exposés du fait de sa défaillance et le condamne à payer ces sommes ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame soit la seule bénéficiaire des prestations familiales ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 25/04488 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJ5 MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER DEMANDEURS Madame [R] [S] [P] née le 11 Juillet 1987 à BADAJOZ (ESPAGNE) 382 C rue Georges Pompidou - Les Colimaçons 97436 SAINT-LEU représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [X] né le 11 Mars 1985 à SARRELOUIS, SARRE (ALLEMAGNE) 382 C Rue Georges Pompidou - Les Colimaçons 97436 SAINT-LEU représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christel VIDELO CLERC et à Me Vanessa ABOUT le : _____________________________________________________________________ ² - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [S] [P] et Monsieur [X] se sont mariés le 8 avril 2023 à SAINT LEU sans contrat de mariage préalable. Monsieur est de nationalité française, Madame est de nationalité espagnole et leur mariage a été célébré en France. Trois enfants sont issus de cette union : - [B] [X] né le 6 mai 2018 à SAINT PAUL ; - [U] [X] né le 19 janvier 2020 à SAINT PAUL ; - [E] [X] né le 4 février 2022 à SAINT PAUL ; Par requête conjointe déposée au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur et Madame ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 octobre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. *** Au dernier état de la procédure, les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et en outre : - l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire avec interruption de l’alternance pendant les vacances scolaires que les enfants passeront par moitié chez chacun des parents ; - le partage par moitié des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants et notamment les frais scolaires et extrascolaires - que Madame ait le bénéfice exclusif des allocations familiales versées par la CAF. Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge des enfants mineurs qui permet de présumer l'absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à leur maturité permettant d'écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur leur audition. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants mineurs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame est de nationalité espagnole ; Sur le divorce Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient, en application de l’article 8 du règlement )UE( n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, intitulé Rome III, de déclarer le droit français applicable à la demande en divorce. Sur l’autorité parentale En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier. - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. *** SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 27 octobre 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 décembre 2025. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, "les père et mère exercent en commun l’autorité parentale" laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts. Selon l’article 373-2-1 du même code " si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. " Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants )notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion( et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté. En l'espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire. En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre". Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux... » En l’espèce, vu l’accord entre les parties il convient de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent s’organisant comme suit : En période scolaire : Du lundi matin à la rentrée des classes ou à 8h au lundi suivant Les semaines paires chez le père et impaires chez la mère En période de vacances scolaires : Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère Inversement les années impaires A charge pour le parent bénéficiant de son droit d’accueil, de récupérer ou de faire récupérer l’enfant. Les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère. Si les enfants sont avec l’un des parents le 24 décembre, l’autre parent bénéficiera de la journée du 25 décembre avec les enfants dès lors que les parents seront dans le même département, de manière alternée une année sur l’autre. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. " En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. » Il est constant que : si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ; il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ; l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ; l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité. Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple. Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants. En l’espèce, les parties s'accordent sur l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et la prise en charge des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision. Sur les prestations familiales Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au pôle social du tribunal judiciaire. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. En l’espèce l’accord de la désignation de Madame comme bénéficiaire sera constaté. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens. - PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [J] né le 11 mars 1985 à SARRELOUIS, SARRE (Allemagne) et de Madame [S] [P] [R] née le 11 juillet 1987 à BADAJOZ (Espagne) mariés le 8 avril 2023 à SAINT LEU (Réunuion) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 décembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs : - [B] [X] né le 6 mai 2018 à SAINT PAUL ; [U] [X] né le 19 janvier 2020 à SAINT PAUL ; [E] [X] né le 4 février 2022 à SAINT PAUL ; est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ; PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ; Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement : FIXE la résidence de des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : En période scolaire : Du lundi matin à la rentrée des classes ou à 8h au lundi suivant Les semaines paires chez le père et impaires chez la mère En période de vacances scolaires : Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère Inversement les années impaires A charge pour le parent bénéficiant de son droit d’accueil, de récupérer ou de faire récupérer l’enfant. Les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère. Si les enfants sont avec l’un des parents le 24 décembre, l’autre parent bénéficiera de la journée du 25 décembre avec les enfants dès lors que les parents seront dans le même département, de manière alternée une année sur l’autre. Étant précisé que : - si la période de résidence est précédée et/ou suivie d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompue par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront à la période de résidence ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le parent n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; *** RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ; DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ; DIT que le parent qui n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement aux périodes fixées ou choisies dans les règles prévues ci-dessus prendra seul en charge le coût des frais d'assistante maternelle, de centre de loisirs ou de colonie de vacances, exposés du fait de sa défaillance et le condamne à payer ces sommes ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame soit la seule bénéficiaire des prestations familiales ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
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