Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 25/03545
Exposé du litige
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [H] [A] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : - [P], [I], [J] [C] [H] née le 21 avril 2018 à SAINT PIERRE ; Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2026, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 20 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont signé le procès-verbal le constatant. *** Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sollicite en outre que : L’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce conjointement La résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez elle Le droit de visite du père s’exerce, à défaut de meilleur accord, chaque fin de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Le père soit condamné à verser la somme de 250€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce, à compter de la date de la demande en divorce Monsieur soit condamné aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile Monsieur a constitué avocat et sollicite à l’audience du 12 mars 2026 le constat de son impécuniosité. Il exprimait son accord sur l’ensemble des autres demandes. Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge de l'enfant mineur qui permet de présumer l'absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de l'enfant mineur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Motifs
- MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123 alinéas 1er, 2 et 4 du code de procédure civile indique que : « À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. [...] A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dans un procès-verbal joint. Le juge de la mise en état ayant la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 1er septembre 2025. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, "les père et mère exercent en commun l’autorité parentale" laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts. Selon l’article 373-2-1 du même code " si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. " Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants )notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion( et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté. En l'espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire et vu l’accord entre les parties, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents. Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre". Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux... » En l’espèce, vu l’accord entre les parties la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez Madame. Sur le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”. Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En l’espèce, vu l’accord entre les parties Monsieur se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant, à défaut de meilleur accord, chaque fin de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. " En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. » Il est constant que : si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ; il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ; l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ; l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité. Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 250 € par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Monsieur s’oppose à cette demande et sollicite que soit constatée son impécuniosité. Il ressort des pièces du dossier que la situation des parties est la suivante : Monsieur : Ressources : 646€ de RSA Charges : Madame : Ressources : 1633€ de salaire net et 1204€ d’allocations familiales dont 404€ d’allocations de logement et 573€ de RSA Charges : Eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il y a lieu de constater l’impécuniosité de Monsieur et de débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de modification dans la situation des parties )modification des ressources ou des charges( ou de modification des besoins de l’enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation peut être modifiée par le juge aux affaires familiales à la diligence de l’une des parties. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens, rien en justifiant que Monsieur y soit condamné seul comme le sollicite Madame, laquelle sera déboutée.
Dispositif
- PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 1er septembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [X] [G] [C] né le 13 janvier 1997 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie) et de Madame [A] [I] [K] [H] née le 14 juillet 1997 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur : - [P], [I], [J] [C] [H] née le 21 avril 2018 à SAINT PIERRE est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ; PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ; Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement : DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame ; DIT que Monsieur pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties : * hors périodes de vacances scolaires : - toutes les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h * pendant les vacances scolaires : - durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets aller et retour ; Étant précisé que : - les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ; - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; *** RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur d’informer Madame de l’amélioration de sa situation financière ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 25/03545 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIGG MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 22 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER ENTRE : Madame [A] [I] [B] [H] née le 14 Juillet 1997 à SAINT-PIERRE (REUNION Cité HLM de Terre Rouge - Bâtiment G - Appt 91 - Terre Rouge 97410 SAINT PIERRE (REUNION) représentée par Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4582 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Epoux [M] [X] [G] [C] nés le 13 Janvier 1997 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (HAUTE SAVOIE) 5 RUE ELSA TRIOLET 97450 SAINT-LOUIS représentés par Me Marie-gaëlle MAUZÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI et à Me Marie-gaëlle MAUZÉ le : _____________________________________________________________________ - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [H] [A] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : - [P], [I], [J] [C] [H] née le 21 avril 2018 à SAINT PIERRE ; Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2026 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2026, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 20 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont signé le procès-verbal le constatant. *** Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sollicite en outre que : L’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce conjointement La résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez elle Le droit de visite du père s’exerce, à défaut de meilleur accord, chaque fin de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Le père soit condamné à verser la somme de 250€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce, à compter de la date de la demande en divorce Monsieur soit condamné aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile Monsieur a constitué avocat et sollicite à l’audience du 12 mars 2026 le constat de son impécuniosité. Il exprimait son accord sur l’ensemble des autres demandes. Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge de l'enfant mineur qui permet de présumer l'absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de l'enfant mineur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123 alinéas 1er, 2 et 4 du code de procédure civile indique que : « À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. [...] A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dans un procès-verbal joint. Le juge de la mise en état ayant la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 1er septembre 2025. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, "les père et mère exercent en commun l’autorité parentale" laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts. Selon l’article 373-2-1 du même code " si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. " Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants )notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion( et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté. En l'espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire et vu l’accord entre les parties, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents. Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre". Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux... » En l’espèce, vu l’accord entre les parties la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez Madame. Sur le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”. Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En l’espèce, vu l’accord entre les parties Monsieur se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant, à défaut de meilleur accord, chaque fin de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. " En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. » Il est constant que : si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ; il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ; l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ; l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité. Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 250 € par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Monsieur s’oppose à cette demande et sollicite que soit constatée son impécuniosité. Il ressort des pièces du dossier que la situation des parties est la suivante : Monsieur : Ressources : 646€ de RSA Charges : Madame : Ressources : 1633€ de salaire net et 1204€ d’allocations familiales dont 404€ d’allocations de logement et 573€ de RSA Charges : Eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il y a lieu de constater l’impécuniosité de Monsieur et de débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de modification dans la situation des parties )modification des ressources ou des charges( ou de modification des besoins de l’enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation peut être modifiée par le juge aux affaires familiales à la diligence de l’une des parties. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens, rien en justifiant que Monsieur y soit condamné seul comme le sollicite Madame, laquelle sera déboutée. - PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 1er septembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [X] [G] [C] né le 13 janvier 1997 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie) et de Madame [A] [I] [K] [H] née le 14 juillet 1997 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur : - [P], [I], [J] [C] [H] née le 21 avril 2018 à SAINT PIERRE est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ; - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ; PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ; Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement : DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame ; DIT que Monsieur pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties : * hors périodes de vacances scolaires : - toutes les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h * pendant les vacances scolaires : - durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets aller et retour ; Étant précisé que : - les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ; - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; *** RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur d’informer Madame de l’amélioration de sa situation financière ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 201, code civil 257-2, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/04488
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 201, code civil 257-2, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02732
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 201, code civil 257-2, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03774
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 252, code de procedure civile 201, code civil 257-2, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02577
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 252, code de procedure civile 201, code civil 257-2, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/01521
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 252, code civil 257-2, code penal 227-4, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00254
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 252, code civil 257-2, code penal 227-4, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 252, code civil 257-2, code penal 227-4, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:50:11.443Z.