Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 15 juillet 2026, n° 25/01526
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [C] et M. [H], [T], [A] [E] se sont mariés le 25 mars 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Saint-Georges (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [N] [E], né le 23 août 2015 à Sarrebourg (57), 10 ans,[I] [E], née le 9 septembre 2020 à Sarrebourg (57), 5 ans. Par assignation en date du 24 juin 2025, Mme [Y] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [Y] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y] [C], à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [C] ; a accordé à M. [H] [E] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et a dit que les frais exceptionnels des enfants seraient partagés par moitié entre les parties. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2026, Mme [Y] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;dire qu'elle pourra continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,condamner M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 9.600 €, dont il pourra se libérer par mensualités de 100 € durant 8 années,rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;fixer la résidence des enfants à son domicile ; accorder à M. [H] [E] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l'égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des congés scolaires ;fixer le montant mensuel de la contribution de M. [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros, soit 150 euros par enfant ;dire que les frais exceptionnels (frais scolaires, cantine, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et, plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures) seront partagés par moitié,lui donner acte qu'elle n'entend pas bénéficier de l'intemédiation de l'Aripa,ordonner l'exécution provisoire,laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Mme [Y] [C] fait valoir que les parties se sont séparées avant l’été 2025. Elle entend solliciter une prestation compensatoire car les parties se sont mariées en 2017 et a toujours privilégié sa vie de famille. Pour élever les enfants, elle a changé de métier pour travailler moins, et la différence de salaires entre les parties est importante. Monsieur fait régulièrement des OPEX, plusieurs fois par an, qui sont exonérées d'impôt sur le revenu et qui ne figurent pas dans ses revenus imposables mais qui ont toujours augmenté ses revenus de manière considérable. Dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisoires, il lui a été attribué la gratuité du domicile conjugal, ce qui est une composante du devoir de secours. Elle est donc fondée en sa demande de prestation compensatoire. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 février 2026, M. [H] [E] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer à la date de la demande en divorce les effets du divorce ;Dire que les époux procéderont aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts de manière amiable et à défaut, qu’ils saisiront le Tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; A titre principal Débouter Madame [E] née [C] de sa demande de prestation compensatoire ; A titre subsidiaire Réduire la demande de prestation compensatoire à de beaucoup plus justes proportions et fixer un capital versé en mensualités dans un délai maximum de 8 ans ;Prendre acte de l’accord donné par Monsieur [E] quant à la conservation du nom marital par l'épouse postérieurement au prononcé du divorce ; Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère ; Accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants s’exerçant les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour le père (ou exceptionnellement et en cas d’empêchement : une personne de confiance connue des enfants) de venir chercher et de ramener les enfants chez leur mère, et d’assumer les frais de trajet des enfants ; Fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ; Dire que les frais de scolarité et médicaux non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des deux parents ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [H] [E] fait valoir qu’il est militaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 348, 25 € (selon avis d’impôt 2025 sur revenus 2024). Que le couple a contracté deux crédits immobiliers qu’ils règlent par moitié. Les époux ne vivent plus ensemble depuis l’été 2025 et la date du 1er juillet 2025 pourra être retenue. Les parties sont propriétaires en commun d’une maison située à AZOUDANGE (57) ainsi que d’un terrain. Il expose que pour le moment, il ne peut reprendre une location seul compte tenu de la pension alimentaire à verser, des frais relatifs à la maison toujours commune pour l’instant, des frais relatifs à la procédure de divorce, et du budget nécessaire pour se remeubler, celui-ci ayant laissé tous les meubles meublant la maison à Mme. Le mariage a duré 9 ans, et les époux ne sont atteints d’aucune pathologie particulière. Mme [E] née [C] va racheter sa part dans la maison commune, et dans ce cadre, il a été plus qu’arrangeant pour permettre à Mme d’être en capacité financière de racheter sa part. Que l’épouse gardera ainsi un patrimoine immobilier, contrairement à lui. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun élément quant à la projection de sa pension de retraite et a fait le choix, bien avant le mariage, de ne pas poursuivre d’études supérieures. Elle a pris son premier congé parental avant même le mariage, et c’est par choix purement personnel qu’elle a changé de travail pour travailler moins, et qu’elle a privilégié sa vie de famille. Il n’existe pas de disparité significative entre les situations financières des deux époux et l’épouse ne démontre aucune disparité qui aurait été entraînée par la rupture du lien conjugal. Elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [Y] [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par Mme [Y] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er juillet 2025, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant par ailleurs reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 24 juin 2025, date de la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [Y] [C], exerçant la profession de pâtissière, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.208 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 682 euros en juillet 2025 (151,05 euros d'allocation familiales et 530,97 euros de prime d'activité). En 2025, son salaire net moyen s'élève à 1.298 euros (cumul net annuel bulletin de salaire de décembre 2025), outre 475, 63 euros de prestations sociales en janvier 2026 (prime d'activité de 324,58 euros et 151,05 euros d'allocations familiales). Comme tout un chacun, Mme [Y] [C] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 296 euros (moitié des échéances crédit immobilier de 514,96 euros et de 77,15 euros). M. [H] [E], exerçant la profession de militaire, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.348 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). En 2025, son salaire net moyen s'élève à 2.302 euros (cumul net annuel bulletin de solde de décembre 2025). Comme tout un chacun, M. [H] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 296 euros (moitié des échéances crédit immobilier de 514,96 euros et de 77,15 euros). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [Y] [C] sollicite la condamnation de M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 600 euros, dont il pourra se libérer par mensualités de 100 euros pendant une durée de huit années. M. [H] [E] conclut au débouté de cette demande. Les époux se sont mariés en 2017. Le divorce étant prononcé en 2026, le mariage aura duré neuf années. Les parties s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 1er juillet 2025, de sorte que la vie commune aura duré huit années. Il résulte des bulletins de paie de décembre 2025 produits aux débats que les ressources annuelles de Madame, incluant la prime d’activité dont elle bénéficie, s’élèvent à 19 476 euros, soit 1 623 euros par mois. Les revenus annuels de Monsieur s’élèvent à 27 624 euros, soit 2 302 euros par mois. Il existe ainsi une différence de revenus de 8 148 euros par an, soit 679 euros par mois, au bénéfice de M. [H] [E]. Cette différence de ressources caractérise une disparité objective dans les conditions de vie respectives des parties. Monsieur soutient qu’il doit faire face au remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à Madame à titre gratuit, et qu’il ne peut se reloger compte tenu de cette charge. Toutefois, la prestation compensatoire doit être appréciée au moment du divorce et en tenant compte de l’évolution prévisible de la situation des parties. Or, une fois le divorce prononcé, cette situation a vocation à évoluer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que Madame indique avoir vocation à racheter la part de Monsieur dans le bien immobilier commun. Monsieur percevra alors la valeur de ses droits dans ce bien et n’aura plus vocation à supporter durablement les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, sous réserve des opérations de liquidation et de désolidarisation du prêt. À l’inverse, Madame aura vocation à assumer seule la charge de l’emprunt immobilier et à financer le rachat des droits de Monsieur dans le bien. Sa situation prévisible après le divorce ne permet donc pas de considérer que l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal pendant l’instance ferait disparaître la disparité résultant de la rupture du mariage. Il convient d’ailleurs de relever que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux, ce qui traduit déjà, pendant l’instance, une disparité entre les ressources des parties. Les époux sont encore jeunes, Monsieur étant né en 1994 et Madame en 1993. Ils devront donc, sauf événement particulier, travailler encore de nombreuses années avant de pouvoir bénéficier de leurs droits à retraite. En l’état, le critère des droits prévisibles à retraite n’apparaît donc pas déterminant pour apprécier la prestation compensatoire. Les parties sont parents de deux enfants, nés en 2015 et 2020. Il n’est pas contesté que Madame a assumé à titre principal leur éducation. Si Monsieur soutient qu’il s’agissait d’un choix de vie personnel de Madame, il n’en demeure pas moins que cette organisation familiale a permis à Monsieur de poursuivre son activité professionnelle à temps plein, tandis que Madame a réduit son activité, notamment par la prise d’un congé parental après la naissance des enfants. Il convient toutefois de tenir compte avec mesure de cet élément, dès lors que le premier enfant est né avant le mariage et que la durée du mariage est demeurée relativement brève. Cet élément n’en demeure pas moins pertinent pour apprécier l’organisation familiale pendant la vie commune et ses effets sur la situation professionnelle respective des parties. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la différence de revenus mensuels au bénéfice de Monsieur, de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame pendant l’instance, de la charge prévisible que représentera pour elle le rachat du bien immobilier et la poursuite du prêt, ainsi que de sa contribution principale à l’éducation des enfants pendant et après la vie commune, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage. La demande de Mme [Y] [C], limitée à la somme de 9 600 euros, est proportionnée à cette disparité. Elle tient suffisamment compte de la durée modérée du mariage, de huit années de vie commune, de l’âge des parties et de la circonstance que les deux époux conservent une capacité professionnelle future. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] [C] et de condamner M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 600 euros. Compte tenu des ressources de Monsieur et du montant modéré de la prestation compensatoire allouée, il y a lieu de l’autoriser à s’en libérer par mensualités de 100 euros pendant une durée de 96 mois, soit huit années, conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [Y] [C]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [Y] [C] et M. [H] [E] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [H] [E] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [H] [E] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ». Les deux parties ont expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire fixée, faisant ainsi échec à l’automaticité de l’application de ce dispositif. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [H], [T], [A] [E], né le 25 janvier 1994 à Metz (57), et de Mme [Y] [C], née le 16 décembre 1993 à Sarrebourg (57), lesquels se sont mariés le 25 mars 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Georges (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [Y] [C] et de M. [H] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juin 2025 ; DIT que Mme [Y] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [H] [E] à verser à Mme [Y] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9,600 euros (NEUF MILLE SIX CENT EUROS), en 96 mensualités égales de 100 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; CONSTATE que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [C] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [E] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : -la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour M. [H] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [H] [E], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Y] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [H] [E] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 25/01526 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMI2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [Y] [E] née [C] née le 16 Décembre 1993 à SARREBOURG 28 Rue Principale 57810 AZOUDANGE de nationalité Française Représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur [H], [T], [A] [E] né le 25 Janvier 1994 à METZ 28 Rue Principale 57810 AZOUDANGE de nationalité FRANCAISE Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [C] et M. [H], [T], [A] [E] se sont mariés le 25 mars 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Saint-Georges (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [N] [E], né le 23 août 2015 à Sarrebourg (57), 10 ans,[I] [E], née le 9 septembre 2020 à Sarrebourg (57), 5 ans. Par assignation en date du 24 juin 2025, Mme [Y] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [Y] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y] [C], à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [C] ; a accordé à M. [H] [E] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et a dit que les frais exceptionnels des enfants seraient partagés par moitié entre les parties. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2026, Mme [Y] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;dire qu'elle pourra continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,condamner M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 9.600 €, dont il pourra se libérer par mensualités de 100 € durant 8 années,rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;fixer la résidence des enfants à son domicile ; accorder à M. [H] [E] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l'égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des congés scolaires ;fixer le montant mensuel de la contribution de M. [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros, soit 150 euros par enfant ;dire que les frais exceptionnels (frais scolaires, cantine, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et, plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures) seront partagés par moitié,lui donner acte qu'elle n'entend pas bénéficier de l'intemédiation de l'Aripa,ordonner l'exécution provisoire,laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Mme [Y] [C] fait valoir que les parties se sont séparées avant l’été 2025. Elle entend solliciter une prestation compensatoire car les parties se sont mariées en 2017 et a toujours privilégié sa vie de famille. Pour élever les enfants, elle a changé de métier pour travailler moins, et la différence de salaires entre les parties est importante. Monsieur fait régulièrement des OPEX, plusieurs fois par an, qui sont exonérées d'impôt sur le revenu et qui ne figurent pas dans ses revenus imposables mais qui ont toujours augmenté ses revenus de manière considérable. Dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisoires, il lui a été attribué la gratuité du domicile conjugal, ce qui est une composante du devoir de secours. Elle est donc fondée en sa demande de prestation compensatoire. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 février 2026, M. [H] [E] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer à la date de la demande en divorce les effets du divorce ;Dire que les époux procéderont aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts de manière amiable et à défaut, qu’ils saisiront le Tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; A titre principal Débouter Madame [E] née [C] de sa demande de prestation compensatoire ; A titre subsidiaire Réduire la demande de prestation compensatoire à de beaucoup plus justes proportions et fixer un capital versé en mensualités dans un délai maximum de 8 ans ;Prendre acte de l’accord donné par Monsieur [E] quant à la conservation du nom marital par l'épouse postérieurement au prononcé du divorce ; Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère ; Accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants s’exerçant les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour le père (ou exceptionnellement et en cas d’empêchement : une personne de confiance connue des enfants) de venir chercher et de ramener les enfants chez leur mère, et d’assumer les frais de trajet des enfants ; Fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ; Dire que les frais de scolarité et médicaux non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des deux parents ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [H] [E] fait valoir qu’il est militaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 348, 25 € (selon avis d’impôt 2025 sur revenus 2024). Que le couple a contracté deux crédits immobiliers qu’ils règlent par moitié. Les époux ne vivent plus ensemble depuis l’été 2025 et la date du 1er juillet 2025 pourra être retenue. Les parties sont propriétaires en commun d’une maison située à AZOUDANGE (57) ainsi que d’un terrain. Il expose que pour le moment, il ne peut reprendre une location seul compte tenu de la pension alimentaire à verser, des frais relatifs à la maison toujours commune pour l’instant, des frais relatifs à la procédure de divorce, et du budget nécessaire pour se remeubler, celui-ci ayant laissé tous les meubles meublant la maison à Mme. Le mariage a duré 9 ans, et les époux ne sont atteints d’aucune pathologie particulière. Mme [E] née [C] va racheter sa part dans la maison commune, et dans ce cadre, il a été plus qu’arrangeant pour permettre à Mme d’être en capacité financière de racheter sa part. Que l’épouse gardera ainsi un patrimoine immobilier, contrairement à lui. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun élément quant à la projection de sa pension de retraite et a fait le choix, bien avant le mariage, de ne pas poursuivre d’études supérieures. Elle a pris son premier congé parental avant même le mariage, et c’est par choix purement personnel qu’elle a changé de travail pour travailler moins, et qu’elle a privilégié sa vie de famille. Il n’existe pas de disparité significative entre les situations financières des deux époux et l’épouse ne démontre aucune disparité qui aurait été entraînée par la rupture du lien conjugal. Elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [Y] [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par Mme [Y] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er juillet 2025, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant par ailleurs reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 24 juin 2025, date de la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [Y] [C], exerçant la profession de pâtissière, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.208 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 682 euros en juillet 2025 (151,05 euros d'allocation familiales et 530,97 euros de prime d'activité). En 2025, son salaire net moyen s'élève à 1.298 euros (cumul net annuel bulletin de salaire de décembre 2025), outre 475, 63 euros de prestations sociales en janvier 2026 (prime d'activité de 324,58 euros et 151,05 euros d'allocations familiales). Comme tout un chacun, Mme [Y] [C] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 296 euros (moitié des échéances crédit immobilier de 514,96 euros et de 77,15 euros). M. [H] [E], exerçant la profession de militaire, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.348 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). En 2025, son salaire net moyen s'élève à 2.302 euros (cumul net annuel bulletin de solde de décembre 2025). Comme tout un chacun, M. [H] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : le remboursement d’un emprunt par échéances de 296 euros (moitié des échéances crédit immobilier de 514,96 euros et de 77,15 euros). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [Y] [C] sollicite la condamnation de M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 600 euros, dont il pourra se libérer par mensualités de 100 euros pendant une durée de huit années. M. [H] [E] conclut au débouté de cette demande. Les époux se sont mariés en 2017. Le divorce étant prononcé en 2026, le mariage aura duré neuf années. Les parties s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 1er juillet 2025, de sorte que la vie commune aura duré huit années. Il résulte des bulletins de paie de décembre 2025 produits aux débats que les ressources annuelles de Madame, incluant la prime d’activité dont elle bénéficie, s’élèvent à 19 476 euros, soit 1 623 euros par mois. Les revenus annuels de Monsieur s’élèvent à 27 624 euros, soit 2 302 euros par mois. Il existe ainsi une différence de revenus de 8 148 euros par an, soit 679 euros par mois, au bénéfice de M. [H] [E]. Cette différence de ressources caractérise une disparité objective dans les conditions de vie respectives des parties. Monsieur soutient qu’il doit faire face au remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à Madame à titre gratuit, et qu’il ne peut se reloger compte tenu de cette charge. Toutefois, la prestation compensatoire doit être appréciée au moment du divorce et en tenant compte de l’évolution prévisible de la situation des parties. Or, une fois le divorce prononcé, cette situation a vocation à évoluer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que Madame indique avoir vocation à racheter la part de Monsieur dans le bien immobilier commun. Monsieur percevra alors la valeur de ses droits dans ce bien et n’aura plus vocation à supporter durablement les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, sous réserve des opérations de liquidation et de désolidarisation du prêt. À l’inverse, Madame aura vocation à assumer seule la charge de l’emprunt immobilier et à financer le rachat des droits de Monsieur dans le bien. Sa situation prévisible après le divorce ne permet donc pas de considérer que l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal pendant l’instance ferait disparaître la disparité résultant de la rupture du mariage. Il convient d’ailleurs de relever que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux, ce qui traduit déjà, pendant l’instance, une disparité entre les ressources des parties. Les époux sont encore jeunes, Monsieur étant né en 1994 et Madame en 1993. Ils devront donc, sauf événement particulier, travailler encore de nombreuses années avant de pouvoir bénéficier de leurs droits à retraite. En l’état, le critère des droits prévisibles à retraite n’apparaît donc pas déterminant pour apprécier la prestation compensatoire. Les parties sont parents de deux enfants, nés en 2015 et 2020. Il n’est pas contesté que Madame a assumé à titre principal leur éducation. Si Monsieur soutient qu’il s’agissait d’un choix de vie personnel de Madame, il n’en demeure pas moins que cette organisation familiale a permis à Monsieur de poursuivre son activité professionnelle à temps plein, tandis que Madame a réduit son activité, notamment par la prise d’un congé parental après la naissance des enfants. Il convient toutefois de tenir compte avec mesure de cet élément, dès lors que le premier enfant est né avant le mariage et que la durée du mariage est demeurée relativement brève. Cet élément n’en demeure pas moins pertinent pour apprécier l’organisation familiale pendant la vie commune et ses effets sur la situation professionnelle respective des parties. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la différence de revenus mensuels au bénéfice de Monsieur, de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame pendant l’instance, de la charge prévisible que représentera pour elle le rachat du bien immobilier et la poursuite du prêt, ainsi que de sa contribution principale à l’éducation des enfants pendant et après la vie commune, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage. La demande de Mme [Y] [C], limitée à la somme de 9 600 euros, est proportionnée à cette disparité. Elle tient suffisamment compte de la durée modérée du mariage, de huit années de vie commune, de l’âge des parties et de la circonstance que les deux époux conservent une capacité professionnelle future. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] [C] et de condamner M. [H] [E] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 600 euros. Compte tenu des ressources de Monsieur et du montant modéré de la prestation compensatoire allouée, il y a lieu de l’autoriser à s’en libérer par mensualités de 100 euros pendant une durée de 96 mois, soit huit années, conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [Y] [C]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Mme [Y] [C] et M. [H] [E] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [H] [E] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [H] [E] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ». Les deux parties ont expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire fixée, faisant ainsi échec à l’automaticité de l’application de ce dispositif. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [H], [T], [A] [E], né le 25 janvier 1994 à Metz (57), et de Mme [Y] [C], née le 16 décembre 1993 à Sarrebourg (57), lesquels se sont mariés le 25 mars 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Georges (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [Y] [C] et de M. [H] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juin 2025 ; DIT que Mme [Y] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [H] [E] à verser à Mme [Y] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9,600 euros (NEUF MILLE SIX CENT EUROS), en 96 mensualités égales de 100 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; CONSTATE que Mme [Y] [C] et M. [H] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [C] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [E] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : -la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour M. [H] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [H] [E], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Y] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [H] [E] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 256, code civil 275, code civil 373-2, code civil 270, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 256, code civil 373-2, code civil 270, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00455
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01316
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 275, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 275, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 275, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 275, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:51:58.897Z.