Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 21 août 2026, n° 26/00455
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [H] et M. [Q] [B] se sont mariés le 28 février 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Casablanca (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : [F] [B], née le 29 novembre 2015 à Pontoise, 10 ans,[V] [B] né le 14 juin 2023 à Pontoise, 4 ans,[N] [B] né le 14 juin 2023 à Pontoise, 4 ans. Par assignation en date du 4 février 2026, Mme [W] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [W] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Q] [B] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [H] ; a accordé à M. [Q] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant exclusivement à l'amiable à l’égard des enfants ; a fixé le montant de la contribution de M. [Q] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 juin 2026. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 juin 2026, signifiées à la partie défenderesse le 12 juin 2026, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;fixer la date des effets du divorce au 20 mars 2024 ; rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;fixer la résidence des enfants à son domicile ;accorder à M. [Q] [B] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable à l'égard des enfants ;fixer le montant mensuel de la contribution de M. [Q] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros ;dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. Mme [W] [H] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 20 mars 2024 (date d’effet de son bail). Elle est sans emploi et ne perçoit que des prestations sociales. Les époux n’ont pas de passif, ni d’actif communs. Ils n’ont pas non plus d’épargne, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Conformément à la réalité de la situation depuis la séparation, elle sollicite que la résidence habituelle des trois enfants mineurs soit fixée à son domicile et que M. [Q] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [W] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par Mme [W] [H] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mars 2024, date d'effet de son bail, soit depuis un an au moins à la date de l'assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mars 2024. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [W] [H]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, M. [Q] [B], qui ne formule aucune demande à ce titre, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard des enfants mineurs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [W] [H], sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 2.170,49 euros en février 2025 (aide personnalisée au logement, allocation de base PAJE, allocations familiales, revenu de solidarité active majoré). Comme tout un chacun, Mme [W] [H] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 884,89 euros (avance sur charges comprise). Elle assume la charge exclusive des enfants communs. La situation de M. [Q] [B] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de Mme [W] [H], M. [Q] [B] exercerait la profession de cuisinier. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [Q] [B] à Mme [W] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n'a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [Q] [B], né le 2 janvier 1988 à Safi (Maroc), et de [W], [J], [L] [H], née le 3 septembre 1981 à Gonesse (Val-d'Oise), lesquels se sont mariés le 28 février 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Casablanca (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [W] [H] et de M. [Q] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 mars 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [H] ; DIT que M. [Q] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard des enfants mineurs; FIXE à 150 EUROS (cent-cinquante euros), soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Q] [B],, toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 26/00455 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZHX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [W], [J], [L] [H] épouse [B] née le 03 Septembre 1981 à GONESSE (95500) Elisant domicile au cabinet de Me Julie FROESCH 17 rue Claude Chappe 57070 METZ de nationalité FRANCAISE Représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur [Q] [B] né le 02 Janvier 1988 à SAFI (MAROC) 1 avenue de la Paix 95490 VAURÉAL de nationalité MAROCAINE Non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 21 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [H] et M. [Q] [B] se sont mariés le 28 février 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Casablanca (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : [F] [B], née le 29 novembre 2015 à Pontoise, 10 ans,[V] [B] né le 14 juin 2023 à Pontoise, 4 ans,[N] [B] né le 14 juin 2023 à Pontoise, 4 ans. Par assignation en date du 4 février 2026, Mme [W] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [W] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Q] [B] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [H] ; a accordé à M. [Q] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant exclusivement à l'amiable à l’égard des enfants ; a fixé le montant de la contribution de M. [Q] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 juin 2026. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 juin 2026, signifiées à la partie défenderesse le 12 juin 2026, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;fixer la date des effets du divorce au 20 mars 2024 ; rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;fixer la résidence des enfants à son domicile ;accorder à M. [Q] [B] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable à l'égard des enfants ;fixer le montant mensuel de la contribution de M. [Q] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros ;dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. Mme [W] [H] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 20 mars 2024 (date d’effet de son bail). Elle est sans emploi et ne perçoit que des prestations sociales. Les époux n’ont pas de passif, ni d’actif communs. Ils n’ont pas non plus d’épargne, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Conformément à la réalité de la situation depuis la séparation, elle sollicite que la résidence habituelle des trois enfants mineurs soit fixée à son domicile et que M. [Q] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [W] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par Mme [W] [H] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mars 2024, date d'effet de son bail, soit depuis un an au moins à la date de l'assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mars 2024. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [W] [H]. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, M. [Q] [B], qui ne formule aucune demande à ce titre, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard des enfants mineurs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [W] [H], sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 2.170,49 euros en février 2025 (aide personnalisée au logement, allocation de base PAJE, allocations familiales, revenu de solidarité active majoré). Comme tout un chacun, Mme [W] [H] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 884,89 euros (avance sur charges comprise). Elle assume la charge exclusive des enfants communs. La situation de M. [Q] [B] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de Mme [W] [H], M. [Q] [B] exercerait la profession de cuisinier. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [Q] [B] à Mme [W] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n'a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [Q] [B], né le 2 janvier 1988 à Safi (Maroc), et de [W], [J], [L] [H], née le 3 septembre 1981 à Gonesse (Val-d'Oise), lesquels se sont mariés le 28 février 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Casablanca (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [W] [H] et de M. [Q] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 mars 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [W] [H] et M. [Q] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [H] ; DIT que M. [Q] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard des enfants mineurs; FIXE à 150 EUROS (cent-cinquante euros), soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Q] [B],, toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01316
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01967
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 26/01260
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00470
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:54:20.836Z.