Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 15 juillet 2026, n° 25/01967
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [J], [C] [E] et M. [M], [R] [S] se sont mariés le 2 septembre 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [Q], [Z] [S] née le 6 décembre 2017 à Sarrebourg (57), 8 ans, [I], [K] [S] née le 28 avril 2019 à Sarrebourg (57), 7 ans. Par assignation en date du 22 août 2025, Mme [J] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [J] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparés des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] [E] ; a attribué la jouissance des véhicules et a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a dit que Mme [J] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [E] ; a fixé le montant de la contribution de M. [M] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, avec intermédiation. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Régulièrement cité à personne, M. [M] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2026, signifiée le 10 mars 2026 à M. [M] [S], par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [J] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [M] [S], de : Fixer la date des effets du divorce au 4 juillet 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire et juger que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire ni de part ni d’autre,Dire et juger que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Condamner Monsieur [S] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois par enfant soit 400 € par mois pour les deux enfants,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Mme [J] [E] fait valoir que la séparation est intervenue le 4 juillet 2025 dans un contexte de violences conjugales. Que depuis le 6 juillet 2025, Monsieur [S] est sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact et de paraître au domicile, et il vit chez son père à ROMELFING (57930). Qu'elle s’est quant à elle maintenue au domicile conjugal. Que dans son assignation, elle proposait l’octroi à Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement usuel, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, le 29 octobre 2025, Monsieur [S] avait, pour la première fois, les enfants seul. Or, à 22 heures, [Q], l’enfant commun âgée de 7 ans a appelé sa mère afin qu’elle vienne la chercher avec sa sœur car Monsieur [S] était très alcoolisé. Elle a alors appelé le père de Monsieur [S] afin qu’il garde les enfants le temps qu’elle arrive pour les récupérer. Monsieur [S] reconnaît qu’il ne va pas bien et qu’il n’arrive pas assumer les filles. Que le 13 novembre 2025, un nouvel incident a eu lieu et Monsieur [S], fortement alcoolisé, a menacé de venir à son domicile pour en découdre, pour la « tuer » et la « couper ». Qu'il a tambouriné à la porte de son domicile par des coups très violents pour qu'elle lui ouvre, ce qui a réveillé les enfants, qui étaient apeurés par la situation. Que suite à cet incident, Monsieur [S] a été placé en garde à vue et déféré, et est convoqué devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 2025 pour menaces de mort réitérées sur son épouse, et pour violences sur les enfants pour leur avoir crié dessus, fortement alcoolisé, alors qu'ils étaient au lit, les menaçant de sortir un couteau et a obligé [Q] de nettoyer le sol de l'alcool qu'il renversait. Qu'il a une nouvelle fois été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir, rencontrer, entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle et les enfants et de se rendre à son domicile. Monsieur [S] a sollicité un renvoi à l’audience correctionnelle du 12 décembre 2025, laquelle a été reportée au 1er décembre 2026. Dans cette attente, le tribunal a maintenu le contrôle judiciaire y ajoutant la suspension des droits de visite concernant les enfants. Ces faits ainsi démontrés, imputables à Monsieur [S] constituent une violation grave ou renouvelés des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Qu' il ressort de ce qui précède que Monsieur [S] a eu un comportement inacceptable envers son épouse, qui en a été très fortement perturbée, ce qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis, et qu'il n’existe aucun passif commun. Elle sollicite la reconduction des mesures provisoires prises à l’égard des enfants.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [J] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune : Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque : « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». En l’espèce, Mme [J] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [M] [S]. Elle expose que la séparation du couple est intervenue le 4 juillet 2025 dans un contexte de violences conjugales. Elle produit aux débats des pièces issues de la procédure pénale, dont il ressort que M. [M] [S] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle, interdiction de paraître à son domicile et interdiction d’entrer en contact avec les deux enfants communs, aujourd'hui âgés de 8 ans et de 7 ans. Il ressort également des pièces produites que, le 29 octobre 2025, alors que M. [M] [S] accueillait les enfants, l’enfant aînée, alors âgée de 7 ans, a appelé sa mère vers 22 heures afin qu’elle vienne la chercher avec sa sœur, en indiquant que leur père était fortement alcoolisé et qu’un incident était survenu en leur présence. Mme [J] [E] justifie encore qu’un nouvel incident est survenu le 13 novembre 2025. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] [S], fortement alcoolisé, a menacé de se rendre au domicile de son épouse pour s’en prendre à elle, la tuer et la « couper », puis a tambouriné violemment à la porte du domicile, réveillant les enfants, qui ont été apeurés par la situation. À la suite de ces faits, M. [M] [S] a été placé en garde à vue puis convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint et de violences sur les enfants, consistant notamment à leur avoir crié dessus alors qu’il était fortement alcoolisé, à avoir menacé de sortir un couteau et à avoir obligé l’enfant aînée à nettoyer le sol sur lequel il avait renversé de l’alcool. M. [M] [S] a de nouveau été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de voir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son épouse et les enfants, ainsi qu’avec interdiction de se rendre au domicile de l’épouse. À l’audience correctionnelle du 12 décembre 2025, M. [M] [S] a sollicité un renvoi, l’affaire étant reportée au 1er décembre 2026. Dans cette attente, le tribunal a maintenu le contrôle judiciaire et y a ajouté la suspension des droits de visite à l’égard des enfants. Il est exact qu’aucune condamnation pénale définitive n’est intervenue à ce jour. Toutefois, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale, il appartient au juge civil d’apprécier les éléments qui lui sont soumis et de rechercher si les faits invoqués constituent, au regard des règles civiles, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Or, les éléments produits par Mme [J] [E] sont précis, circonstanciés et concordants. Ils sont corroborés par les décisions de placement sous contrôle judiciaire, par les interdictions de contact imposées à M. [M] [S], ainsi que par le maintien de ces mesures dans l’attente de l’audience correctionnelle du 1er décembre 2026. Il est en outre justifié que, durant la vie commune, M. [M] [S] avait déjà été convoqué devant le délégué du procureur le 24 janvier 2025 pour des faits de violences sur son épouse commis le 25 décembre 2024. Monsieur [S] avait reconnu les faits reprochés et accepté la proposition de composition pénale d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Ces faits sont antérieurs à la séparation intervenue en juillet 2025 et démontrent que les difficultés invoquées ne se limitent pas à des incidents postérieurs à la rupture du couple. Mme [J] [E] produit également un message écrit de M. [M] [S] dans lequel celui-ci reconnaît avoir des problèmes, indique devoir se faire soigner et exprime ses regrets à l’égard des enfants. M. [M] [S], bien que valablement cité à comparaître et destinataire des conclusions de Mme [J] [E], ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester utilement les faits qui lui sont reprochés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [S] a adopté à l’égard de son épouse et en présence des enfants communs des comportements violents et menaçants, sous l'empire d'un état alcoolique. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [M] [S]. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties de sont séparées le 4 juillet 2025, et ont cessé de cohabiter à cette date. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 4 juillet 2025, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [S] et Mme [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les dommages et intérêts : Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est établi que M. [M] [S] a eu un comportement fautif envers Mme [J] [E]. Celle-ci, par les pièces qu'elle verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain en ce qu'elle a été fortement perturbée par les circonstances de la rupture. L'importance de ce préjudice justifie de condamner M. [M] [S] à verser à Mme [J] [E] une somme de 2.000 euros. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L'article 373-2 alinéa 1 du code civil précise que : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale » et l’article 373-2-1 alinéa 1 du code civil que : « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l’autorité parentale à l'un des deux parents ». En l'espèce, il est établi que M. [M] [S] a été placé sous contrôle judiciaire le 15 décembre 2025 et que depuis lors il a interdiction de voir, rencontrer, entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [J] [E] et les enfants. Compte tenu de cette interdiction de contact toujours en vigueur, les parties ne peuvent prendre de décision en commun relatives aux enfants. En conséquence, l'intérêt des enfants commande de confier à Mme [J] [E] l'exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [J] [E] . Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L'article 373-2 du code civil prévoit en son second alinéa : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. » L'article 373-2-1 du même code prévoit que, en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, M. [M] [S] ne comparaît pas et ne formule aucune demande relative à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants. Il ressort en outre des pièces produites que M. [M] [S] demeure soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec Mme [J] [E] et avec les enfants communs. Cette mesure a été maintenue dans l’attente de l’audience correctionnelle fixée au 1er décembre 2026, avec suspension des droits de visite concernant les enfants. Dans ce contexte, et alors que les enfants ont été directement exposés aux agissements reprochés à leur père, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement apparaît contraire à leur intérêt et incompatible avec les obligations résultant du contrôle judiciaire actuellement en vigueur. Il convient en conséquence de dire que M. [M] [S] n’exercera, en l’état, aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [J] [E], exerçant la profession de vendeuse actuellement en arrêt maladie, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 22,72 euros par jour, soit 682 euros par mois pour un mois de 30 jours, outre une prévoyance de 283 euros par mois, augmentés de prestations sociales dont le montant n'est pas justifié. Comme tout un chacun, Mme [J] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 580 euros. Elle assume la charge exclusive des enfants communs. La situation de M. [M] [S] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de Mme [J] [E], M. [M] [S] exercerait la profession d'agent communal et percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.500 euros. Il ressort de l'avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024 produit par Mme [J] [E] que ce dernier a perçu en 2024 20.168 euros de revenus annuels, soit 1.681 euros par mois. Comme tout un chacun, M. [M] [S] assumerait les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. M. [M] [S] bénéficierait d’un hébergement à titre gratuit. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [M] [S] à Mme [J] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n'a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [S] le divorce de : M. [M], [R] [S], né le 24 mai 1985 à Sarrebourg (Moselle), et de Mme [J], [C] [E], née le 4 février 1985 à Sarreguemines (Moselle), lesquels se sont mariés le 2 septembre 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [S] et de Mme [J] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 juillet 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [S] et Mme [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [J] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; DIT que Mme [J] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que M. [M] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [E] ; DIT que M. [M] [S] n’exercera, en l’état, aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs ; FIXE à 400 EUROS (quatre-cent euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [M] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [M] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série [C] entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 25/01967 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPZ3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [J], [C] [E] épouse [S] née le 04 Février 1985 à SARREGUEMINES (57200) 2 Impasse d’Etain 57370 PHALSBOURG de nationalité Française Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/3867 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [M], [R] [S] né le 24 Mai 1980 à SARREBOURG (57400) 19 Rue des Tilleuls 57930 ROMELFING de nationalité Française Non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [J], [C] [E] et M. [M], [R] [S] se sont mariés le 2 septembre 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [Q], [Z] [S] née le 6 décembre 2017 à Sarrebourg (57), 8 ans, [I], [K] [S] née le 28 avril 2019 à Sarrebourg (57), 7 ans. Par assignation en date du 22 août 2025, Mme [J] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [J] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparés des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] [E] ; a attribué la jouissance des véhicules et a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a dit que Mme [J] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [E] ; a fixé le montant de la contribution de M. [M] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, avec intermédiation. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Régulièrement cité à personne, M. [M] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2026, signifiée le 10 mars 2026 à M. [M] [S], par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [J] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [M] [S], de : Fixer la date des effets du divorce au 4 juillet 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire et juger que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire ni de part ni d’autre,Dire et juger que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Condamner Monsieur [S] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois par enfant soit 400 € par mois pour les deux enfants,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Mme [J] [E] fait valoir que la séparation est intervenue le 4 juillet 2025 dans un contexte de violences conjugales. Que depuis le 6 juillet 2025, Monsieur [S] est sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact et de paraître au domicile, et il vit chez son père à ROMELFING (57930). Qu'elle s’est quant à elle maintenue au domicile conjugal. Que dans son assignation, elle proposait l’octroi à Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement usuel, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, le 29 octobre 2025, Monsieur [S] avait, pour la première fois, les enfants seul. Or, à 22 heures, [Q], l’enfant commun âgée de 7 ans a appelé sa mère afin qu’elle vienne la chercher avec sa sœur car Monsieur [S] était très alcoolisé. Elle a alors appelé le père de Monsieur [S] afin qu’il garde les enfants le temps qu’elle arrive pour les récupérer. Monsieur [S] reconnaît qu’il ne va pas bien et qu’il n’arrive pas assumer les filles. Que le 13 novembre 2025, un nouvel incident a eu lieu et Monsieur [S], fortement alcoolisé, a menacé de venir à son domicile pour en découdre, pour la « tuer » et la « couper ». Qu'il a tambouriné à la porte de son domicile par des coups très violents pour qu'elle lui ouvre, ce qui a réveillé les enfants, qui étaient apeurés par la situation. Que suite à cet incident, Monsieur [S] a été placé en garde à vue et déféré, et est convoqué devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 2025 pour menaces de mort réitérées sur son épouse, et pour violences sur les enfants pour leur avoir crié dessus, fortement alcoolisé, alors qu'ils étaient au lit, les menaçant de sortir un couteau et a obligé [Q] de nettoyer le sol de l'alcool qu'il renversait. Qu'il a une nouvelle fois été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir, rencontrer, entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle et les enfants et de se rendre à son domicile. Monsieur [S] a sollicité un renvoi à l’audience correctionnelle du 12 décembre 2025, laquelle a été reportée au 1er décembre 2026. Dans cette attente, le tribunal a maintenu le contrôle judiciaire y ajoutant la suspension des droits de visite concernant les enfants. Ces faits ainsi démontrés, imputables à Monsieur [S] constituent une violation grave ou renouvelés des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Qu' il ressort de ce qui précède que Monsieur [S] a eu un comportement inacceptable envers son épouse, qui en a été très fortement perturbée, ce qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis, et qu'il n’existe aucun passif commun. Elle sollicite la reconduction des mesures provisoires prises à l’égard des enfants. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [J] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune : Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque : « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». En l’espèce, Mme [J] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [M] [S]. Elle expose que la séparation du couple est intervenue le 4 juillet 2025 dans un contexte de violences conjugales. Elle produit aux débats des pièces issues de la procédure pénale, dont il ressort que M. [M] [S] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle, interdiction de paraître à son domicile et interdiction d’entrer en contact avec les deux enfants communs, aujourd'hui âgés de 8 ans et de 7 ans. Il ressort également des pièces produites que, le 29 octobre 2025, alors que M. [M] [S] accueillait les enfants, l’enfant aînée, alors âgée de 7 ans, a appelé sa mère vers 22 heures afin qu’elle vienne la chercher avec sa sœur, en indiquant que leur père était fortement alcoolisé et qu’un incident était survenu en leur présence. Mme [J] [E] justifie encore qu’un nouvel incident est survenu le 13 novembre 2025. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] [S], fortement alcoolisé, a menacé de se rendre au domicile de son épouse pour s’en prendre à elle, la tuer et la « couper », puis a tambouriné violemment à la porte du domicile, réveillant les enfants, qui ont été apeurés par la situation. À la suite de ces faits, M. [M] [S] a été placé en garde à vue puis convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint et de violences sur les enfants, consistant notamment à leur avoir crié dessus alors qu’il était fortement alcoolisé, à avoir menacé de sortir un couteau et à avoir obligé l’enfant aînée à nettoyer le sol sur lequel il avait renversé de l’alcool. M. [M] [S] a de nouveau été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de voir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son épouse et les enfants, ainsi qu’avec interdiction de se rendre au domicile de l’épouse. À l’audience correctionnelle du 12 décembre 2025, M. [M] [S] a sollicité un renvoi, l’affaire étant reportée au 1er décembre 2026. Dans cette attente, le tribunal a maintenu le contrôle judiciaire et y a ajouté la suspension des droits de visite à l’égard des enfants. Il est exact qu’aucune condamnation pénale définitive n’est intervenue à ce jour. Toutefois, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale, il appartient au juge civil d’apprécier les éléments qui lui sont soumis et de rechercher si les faits invoqués constituent, au regard des règles civiles, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Or, les éléments produits par Mme [J] [E] sont précis, circonstanciés et concordants. Ils sont corroborés par les décisions de placement sous contrôle judiciaire, par les interdictions de contact imposées à M. [M] [S], ainsi que par le maintien de ces mesures dans l’attente de l’audience correctionnelle du 1er décembre 2026. Il est en outre justifié que, durant la vie commune, M. [M] [S] avait déjà été convoqué devant le délégué du procureur le 24 janvier 2025 pour des faits de violences sur son épouse commis le 25 décembre 2024. Monsieur [S] avait reconnu les faits reprochés et accepté la proposition de composition pénale d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Ces faits sont antérieurs à la séparation intervenue en juillet 2025 et démontrent que les difficultés invoquées ne se limitent pas à des incidents postérieurs à la rupture du couple. Mme [J] [E] produit également un message écrit de M. [M] [S] dans lequel celui-ci reconnaît avoir des problèmes, indique devoir se faire soigner et exprime ses regrets à l’égard des enfants. M. [M] [S], bien que valablement cité à comparaître et destinataire des conclusions de Mme [J] [E], ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester utilement les faits qui lui sont reprochés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [S] a adopté à l’égard de son épouse et en présence des enfants communs des comportements violents et menaçants, sous l'empire d'un état alcoolique. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [M] [S]. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces du dossier que les parties de sont séparées le 4 juillet 2025, et ont cessé de cohabiter à cette date. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 4 juillet 2025, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [S] et Mme [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les dommages et intérêts : Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est établi que M. [M] [S] a eu un comportement fautif envers Mme [J] [E]. Celle-ci, par les pièces qu'elle verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain en ce qu'elle a été fortement perturbée par les circonstances de la rupture. L'importance de ce préjudice justifie de condamner M. [M] [S] à verser à Mme [J] [E] une somme de 2.000 euros. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L'article 373-2 alinéa 1 du code civil précise que : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale » et l’article 373-2-1 alinéa 1 du code civil que : « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l’autorité parentale à l'un des deux parents ». En l'espèce, il est établi que M. [M] [S] a été placé sous contrôle judiciaire le 15 décembre 2025 et que depuis lors il a interdiction de voir, rencontrer, entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [J] [E] et les enfants. Compte tenu de cette interdiction de contact toujours en vigueur, les parties ne peuvent prendre de décision en commun relatives aux enfants. En conséquence, l'intérêt des enfants commande de confier à Mme [J] [E] l'exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [J] [E] . Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : L'article 373-2 du code civil prévoit en son second alinéa : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. » L'article 373-2-1 du même code prévoit que, en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, M. [M] [S] ne comparaît pas et ne formule aucune demande relative à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants. Il ressort en outre des pièces produites que M. [M] [S] demeure soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec Mme [J] [E] et avec les enfants communs. Cette mesure a été maintenue dans l’attente de l’audience correctionnelle fixée au 1er décembre 2026, avec suspension des droits de visite concernant les enfants. Dans ce contexte, et alors que les enfants ont été directement exposés aux agissements reprochés à leur père, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement apparaît contraire à leur intérêt et incompatible avec les obligations résultant du contrôle judiciaire actuellement en vigueur. Il convient en conséquence de dire que M. [M] [S] n’exercera, en l’état, aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [J] [E], exerçant la profession de vendeuse actuellement en arrêt maladie, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 22,72 euros par jour, soit 682 euros par mois pour un mois de 30 jours, outre une prévoyance de 283 euros par mois, augmentés de prestations sociales dont le montant n'est pas justifié. Comme tout un chacun, Mme [J] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 580 euros. Elle assume la charge exclusive des enfants communs. La situation de M. [M] [S] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de Mme [J] [E], M. [M] [S] exercerait la profession d'agent communal et percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.500 euros. Il ressort de l'avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024 produit par Mme [J] [E] que ce dernier a perçu en 2024 20.168 euros de revenus annuels, soit 1.681 euros par mois. Comme tout un chacun, M. [M] [S] assumerait les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. M. [M] [S] bénéficierait d’un hébergement à titre gratuit. Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [M] [S] à Mme [J] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n'a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis. Sur le surplus : L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [S] le divorce de : M. [M], [R] [S], né le 24 mai 1985 à Sarrebourg (Moselle), et de Mme [J], [C] [E], née le 4 février 1985 à Sarreguemines (Moselle), lesquels se sont mariés le 2 septembre 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [S] et de Mme [J] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 juillet 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [S] et Mme [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [J] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; DIT que Mme [J] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que M. [M] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [E] ; DIT que M. [M] [S] n’exercera, en l’état, aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs ; FIXE à 400 EUROS (quatre-cent euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [M] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [M] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série [C] entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00455
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01316
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/02803
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Renvoi à la mise en état · n° 26/00114
en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 26/01260
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 252, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:50:29.982Z.