Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 3 septembre 2026, n° 26/00114
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [T] ont contracté mariage le 18 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Saint-Arnoult (14) sans contrat préalable. Le couple a eu un enfant, [Q] [T], née le 8 avril 2014. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 remis au greffe le 27 janvier 2026, [I] [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux. L’absence de procédure en assistance éducative concernant [Q] [T] a été vérifiée en février 2026. Conformément à son souhait, [Q] a été entendue le 2 juin 2026 par le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 388-1 du code civil. Un compte rendu écrit de l'audition a été mis à la disposition des parties au greffe avant l’audience. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026, [E] [Y] et [I] [T] ont comparu assistés de leur conseil. Les parties n’ont pas fait connaître qu’elles s’engageaient à ce stade dans une procédure participative mais sollicité qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires. Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, et ayant mis l’affaire en délibéré au 3 septembre 2026, le juge a ordonné les mesures nécessaires suivantes pour régler la situation familiale de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, en considération des accords soumis par les époux comme le prévoit l’article 254 du code civil.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. En l’espèce, les époux vivent séparément (depuis janvier 2024 aux termes des écritures de Monsieur [T], depuis le 13 janvier 2025 selon Madame [Y]). Leurs situations respectives justifiées sont aujourd’hui les suivantes: * Madame [E] [Y] est sans emploi et perçoit des prestations compensatrices à hauteur de 1.162 euros par mois; elle est hébergée à titre gratuit chez ses parents; Monsieur [T] fait observer que l’adresse déclarée à l’école d’[Q] est toutefois celle du compagnon de Madame [Y] à Honfleur, ce à quoi cette dernière ne répond pas; * Monsieur [I] [T] dit vivre seul; il est responsable de fabrication et a déclaré à ce titre un revenu total de 48.706+4.119 euros en 2024 (4.402,08 euros par mois), de 49.498 euros cumulés au 31 décembre 2025 (4.124,83 euros par mois), de 8.236,10 euros cumulés en février 2026 (4.118,05 euros par mois). Il assume les mensualités d’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal (1.250,53 euros par mois), les taxes foncières et d’habitation pour Saint Arnoult et Saint-Etienne-la-Thillaye (378 + 701 + 148 euros soit 1.227 euros par mois), outre les charges courantes. Il se prévaut également du paiement des charges afférentes à un appartement à Saint-Arnoult, loué via une plateforme, dont il perçoit les revenus locatifs (3.977,85 euros en 2025). Il règle la cantine d’[Q]. 1 - LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX Aux termes des débats et à l’aune des dispositions ci-dessus, les époux s’accordent sur la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [T] et la prise en charge par celui-ci des mensualités d’emprunt immobilier. Ils s’opposent sur la fixation d’une contrepartie à cette occupation et sur le caractère provisoire du remboursement de l’emprunt, mais aussi sur le principe d’un devoir de secours, la jouissance du bien à usage de placement locatif à Saint-Arnoult, et sur la date d’effet des mesures provisoires. Le domicile conjugal Comme indiqué ci-dessus, les parties s’accordent pour que la jouissance du domicile conjugal, bien commun aux époux, soit attribuée à Monsieur [T] conformément au 4°/ de l’article 255 du code civil. Monsieur [T] demande aux termes de son dispositif une jouissance à titre gratuit, sans toutefois exposer le moindre argument permettant de comprendre sur quoi repose cette demande, étant rappelé que cet avantage ne peut procéder que d’une forme d’exécution du devoir de secours et que les éléments matériels précités ne tendent pas vers le constat d’une situation de secours pour l’époux. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] sera rejetée, la jouissance du domicile conjugal de Saint-Etienne-la-Thillaye lui sera attribuée à titre onéreux. La jouissance des autres biens communs ou indivis et les effets personnels Conformément à l'article 255 8°/ du code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. En l’occurrence, il est demandé l’attribution à l’épouse de la jouissance de ce bien à titre gratuit, ce à quoi Monsieur [T] oppose une irrecevabilité pour incompétence du juge de la mise en état. Il est relevé de fait, que Madame [Y] lie dans ses écritures le sort du domicile conjugal et de l’appartement de Saint-Arnoult, alors que ces deux biens relèvent de deux régimes distincts: le sort du second ne peut que suivre le régime des autres biens que ceux mentionnés au 4°/, autrement dit des dispositions du 8°/ de l’article 255 précité. Il en résulte non pas une irrecevabilité, le juge de la mise en état étant bien compétent pour statuer sur la jouissance de ces autres biens, mais exclut, à défaut d’accord des parties, la discussion sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance. En l’absence d’autre argument pour s’opposer à la demande, il y sera fait droit, Madame [Y] se verra attribuer la jouissance du bien immobilier commun sis à Saint-Arnoult à titre onéreux. Chacun des époux devra prendre ou reprendre la jouissance des meubles, documents et effets à usage personnel. La pension alimentaire au titre du devoir de secours Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de l’article 255.6°/ du code civil est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Il importe de rappeler qu’elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement - nourriture - vêtements - soins), mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. En l’espèce, Madame [Y] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à ce titre. Au vu des éléments de situation décrits ci-avant, la consécration d’un principe de devoir de secours à la charge de [I] [T] est justifiée. Il devra verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à [E] [Y] à ce titre. Le règlement des dettes En application du 6°/ de l'article 255, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Conformément à l'accord des époux, c’est Monsieur [T] qui continuera d’assumer l’emprunt immobilier du bien de Saint-Etienne-la-Thillaye. Madame [Y] sollicite que ce remboursement intervienne sans droit à récompense pour Monsieur [T] lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, à titre de devoir de secours. Il sera de fait observé, au regard de la différence significative de revenus entre les époux, qu’en assumant l’emprunt immobilier Monsieur [T] est en situation de capitaliser, alors que Madame [Y] ne pourra elle, tant qu’elle n’a pas retrouvé un emploi et nonobstant la pension alimentaire accordée ci-avant, que subvenir au quotidien. Il convient donc de faire droit à sa demande, en retenant que la pension alimentaire en numéraire sera insuffisante à pourvoir au rétablissement du train de vie que connaissait le couple. 2 - LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT Comme le prévoit l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants) du code civil. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. En l’espèce, toutes les questions relatives à l’autorité parentale sont source de désaccords: L’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. En l’espèce, les pièces d’état civil produites conduisent à constater que l’autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents envers [Q]. Madame [Y] souhaite toutefois exercer seule l’autorité parentale dans la mesure où Monsieur [T] exerce sur elle un contrôle coercitif qui rend impossible la codécision. Elle se réfère au mode de fonctionnement du couple pendant la vie commune, indiquant que Monsieur [T] l’isolait de sa famille, y compris en écrivant des SMS à sa place à son insu, la surveillait. Elle évoque également des violences subies du temps de la vie commune (de 2000 à 2024), pour lesquelles elle a finalement déposé plainte en juin 2025 lorsqu’[Q] lui a indiqué qu’elle subissait la même chose. Cette procédure a été classée sans suite. Il sera observé que les griefs évoqués sont anciens, tiennent aux relations entre époux et sont insuffisants à démontrer l’impossibilité pour Madame [Y] de prendre des décisions et exprimer son avis concernant le quotidien d’[Q]; en outre, il n’est pas contredit que la coparentalité s’est exercée sans obstacle démontré depuis la séparation. Par conséquent, en l’état des éléments produits il n’est pas justifié de confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [Y]. Les conditions de résidence d’[Q] En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée chez un parent ou en alternance au domicile de chacun des parents. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence des enfants, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci le juge statue définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. Monsieur [T] demande une résidence alternée tandis que Madame [Y] souhaite que la résidence habituelle soit fixée chez elle. Il importe tout d’abord de rappeler que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Et que c’est seulement en considération de l’intérêt de l’enfant, en termes notamment d’équilibre, de sécurité psychique et affective, de préservation de sa quiétude et de recherche des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant. La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes : - âge adapté du mineur concerné, - proximité géographique des résidences parentales, - possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel, - capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant, - capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants. Il ressort des débats que les époux ont d’abord mis en place une résidence alternée dès la séparation au mois de juin 2025, d’un commun accord. La situation a changé lorsqu’[Q] a fait part de violences verbales et physiques subies chez son père ainsi que d’une attitude malsaine de celui-ci à son égard (intrusions dans la salle de bains, regards insistants); [Q] a manifesté son refus de se rendre chez son père; elle produit un SMS d’[Q] non daté dans lequel elle écrit ne plus vouloir y aller, “il me crie dessus très souvent”, “j’en ai marre maman je veux rester avec toi s’il te plaît il est méchant avec moi”. Madame [Y] décrit une appréhension telle pour [Q] que lors de la rentrée scolaire de septembre 2025, l’enfant s’est mise dans une crise de panique lorsque son père est venu la voir pour une étreinte à laquelle elle se refusait. Elle produit le certificat médical du médecin qui a examiné sa fille le 16 septembre 2025 et prescrit 6 jours de repos à domicile, et d’un médecin scolaire qui l’a rencontrée le 20 septembre 2025 et a préconisé un accompagnement systématique de l’enfant l’établissement en début et fin de cours à la grille pour la ramener à sa mère afin d’éviter un refus scolaire anxieux. Madame [Y] précise que sa fille ignorait l’existence d’une condamnation antérieure de son père pour des agressions sexuelles commises sur sa jeune soeur de 17 ans pendant la vie commune. Il est constant qu’un recueil d’informations préoccupantes a été rédigé par l’encadrement scolaire et qu’une proposition de restitution du rapport d’évaluation en a été faite aux parents en début d’année 2026. Interrogé sur ce rapport, Madame la procureure de la République de Lisieux a indiqué ne pas avoir de dossier en cours au tribunal judiciaire de Lisieux et renvoyé vers le parquet de Caen. La saisine du juge des enfants est évoquée par Monsieur [T] (comme indiqué en entête, aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours au mois de février 2026, date de son interrogation par le greffe). Lorsqu’elle a été entendue par le juge le 2 juin 2026, [Q] a exprimé un refus de voir son père qui lui criait dessus, la poussait, la tapait (des claques au niveau du visage, des bras), laissant parfois des marques, souvent, avant et après la séparation. Elle évoque également les intrusions dans la salle de bains “pour se couper les ongles mais il me regardait”, qu’elle lui a demandé d’arrêter mais en vain, son père lui répondant que ses mots étaient ceux de sa mère. Cela faisait longtemps qu’elle ne voulait plus y aller; elle est en colère contre son père. Monsieur [T] conteste toute violence envers sa fille, fait observer que le signalement fait par le collège est la conséquence d’un absentéisme important mais non de violences. Il évoque une anxiété sociale préexistente chez sa fille, admet être entré parfois dans la salle de bains en demandant à sa fille de se tourner, et mentionne la présence d’un verrou sur la porte. Selon lui, les propos tenus par Madame [Y] sont l’expression d’un règlement de compte. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà des faits graves qui sous-tendent la rupture du lien père-fille depuis l’été 2025, dont la preuve n’est que partiellement rapportée, il est établi qu’[Q] a développé des maux qui compromettent son équilibre social et affectif, ainsi que ses apprentissages. La relation avec son père est rompue de fait depuis juin 2025, la confrontation lors de la rentrée scolaire de septembre 2025 a été pour elle d’une grande violence. Il est admis de part et d’autre que l’enfant présente des fragilités dans son rapport à l’autre et la scolarité, Monsieur [T] évoquant lui-même un décrochage scolaire et une grande détresse. Si Monsieur [T] suggère l’existence de manoeuvres de la mère pour “régler ses comptes” à travers l’enfant, il peut être observé qu’une résidence en alternance a eu cours pendant près d’un an et demi d’un commun accord, sans incident ni procédure judiciaire, et que le dépôt de plainte de Madame [Y] pour des violences du temps de la vie commune n’intervient qu’après les révélations faites par [Q]. Enfin, il est acquis que Monsieur [T] a été condamné en 2017 pour des atteintes sexuelles commises sur la soeur mineure de sa femme. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de résidence alternée, qui placerait [Q] dans une situation d’insécurité qui compromettrait non seulement la restauration du lien mais aussi la continuité de ses apprentissages et son évolution. La résidence habituelle de l’enfant sera donc fixée chez Madame [Y]. Les droits de visite et d’hébergement En application des articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-6 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, et le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Seuls des motifs graves doivent conduire à organiser de manière plus restrictive les rencontres entre un parent et ses enfants ou les supprimer. Il est constant que la rupture du lien avec un parent est de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l’enfant et l’équilibre de sa personnalité. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Comme indiqué ci-avant, la relation père-fille est rompue depuis juin 2025 pour des raisons en lien avec le déroulement des temps d’accueil. La fixation de droits de visite et d’hébergement élargis comme demandé par Monsieur [T] ne peut se faire sans une transition dont le but sera de restaurer la confiance d’[Q] envers son père. En effet, Monsieur [T] conteste toute violence, tant envers la mère qu’envers l’enfant, la relation doit donc se reconstruire sur ces postures opposées, autant que faire se peut. Dans ces conditions, Monsieur [T] recevra [Q] en présence de Madame [J] [T], grand-mère paternelle, le dimanche des semaines paires, à la journée, pendant deux mois; à l’issue, il bénéficiera de droits d’accueil une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, au domicile de Madame [T] et en présence de celle-ci. Compte tenu de la situation psychologique inquiétante d’[Q], décrite de part et d’autre, et de ce rapport d’évaluation après recueil d’informations préoccupantes entre les mains du parquet de Caen, il convient de ne pas envisager d’ores et déjà d’autres termes de rencontres. La situation pourra être réévaluée au moment du prononcé du divorce ou dans le cadre d’un incident de mise en état. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. En cas de séparation, elle prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge, et il peut notamment être prévu que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [Y] sollicite une pension alimentaire de 1.000 euros par mois, Monsieur [T] propose de verser 200 euros par mois. Au regard des éléments de ressources et charges ci-avant, des besoins de l’enfant ainsi que de l’étendue des droits d’accueil du père, la contribution de celui-ci aux besoins d’[Q] sera fixée à 600 euros par mois. L’intermédiation du paiement de la pension alimentaire sera ordonnée. La date des effets des mesures provisoires Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. Les mesures provisoires ci-dessus prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 20 janvier 2026. EN CONSEQUENCE, Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2026 ATTRIBUONS à [I] [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique; ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; DISONS que Monsieur [I] [T] assumera le règlement des mensualités d’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal, à titre définitif en exécution du devoir de secours, ATTRIBUONS à Madame [E] [Y] la jouissance du bien immobilier sis à Saint-Arnoult (14), à titre onéreux, CONDAMNONS [I] [T] à payer à [E] [Y] la somme de 150 euros par mois à titre de devoir de secours, payable toute l’année, d’avance et avant le 5 du mois, DISONS que le montant de l'obligation alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base L'indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République) et le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et suivants du code pénal;
Dispositif
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard d’[Q] [T] est exercée conjointement, DEBOUTONS Madame [Y] de sa demande d’autorité parentale exclusive envers [Q], DEBOUTONS [I] [T] de sa demande de résidence alternée, FIXONS la résidence de l’enfant au domicile de [E] [Y]; DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, [I] [T] pourra accueillir [Q] selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance: * pendant deux mois à compter de la présente décision: le dimanche des fins des semaines paires, de 10h à 18h, en la présence constante de Madame [J] [T], * puis les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, au domicile et en la présence constante de Madame [J] [T], DISONS que, sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, CONDAMNONS [I] [T] à payer à [E] [Y] la somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[Q] [T], DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DISONS que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DISONS que le montant de la pension alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base L'indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, et que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DISONS que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, etc.), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc.) seront partagés par moitié, et en tant que de besoin, y condamne [I] [T] et [E] [Y] dans cette proportion, DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter du 20 janvier 2026, Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de l’époux sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, RÉSERVONS les dépens ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DISONS que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, puis notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le greffier à la date de délibéré. Le greffier, Le juge de la mise en etat,
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copies délivrées à CCC Me Cécile BREAVOINE CCC Me Florence VALLANSAN CCC + CE en LR/AR aux parties Extrait Exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX N° Dossier : N° RG 26/00114 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRJN Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE Rendue le 03 Septembre 2026 AFFAIRE : [I], [F], [U] [T] C/ [E] [K] [O] [Y] épouse [T] ENTRE : Monsieur [I], [F], [U] [T] né le 10 Février 1981 à DEAUVILLE (14800), demeurant 490 Chemin de la Barberie - 14950 SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX ET : Madame [E] [K] [O] [Y] épouse [T] née le 20 Mai 1983 à DEAUVILLE (14800), domiciliée : chez Ses parents, 21 rue du Général de Gaulle - Résidence le Corsaire - 14360 TROUVILLE-SUR-MER assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX ENFANT : [T] [Q] née le 08 Avril 2014 à CRICQUEBOEUF (14) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; Audience d’orientation du 25 Juin 2026 Date et lieu du mariage : 18 Juin 2011 à SAINT ARNOULT (14) FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [T] ont contracté mariage le 18 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Saint-Arnoult (14) sans contrat préalable. Le couple a eu un enfant, [Q] [T], née le 8 avril 2014. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 remis au greffe le 27 janvier 2026, [I] [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux. L’absence de procédure en assistance éducative concernant [Q] [T] a été vérifiée en février 2026. Conformément à son souhait, [Q] a été entendue le 2 juin 2026 par le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 388-1 du code civil. Un compte rendu écrit de l'audition a été mis à la disposition des parties au greffe avant l’audience. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026, [E] [Y] et [I] [T] ont comparu assistés de leur conseil. Les parties n’ont pas fait connaître qu’elles s’engageaient à ce stade dans une procédure participative mais sollicité qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires. Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, et ayant mis l’affaire en délibéré au 3 septembre 2026, le juge a ordonné les mesures nécessaires suivantes pour régler la situation familiale de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, en considération des accords soumis par les époux comme le prévoit l’article 254 du code civil. MOTIFS Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. En l’espèce, les époux vivent séparément (depuis janvier 2024 aux termes des écritures de Monsieur [T], depuis le 13 janvier 2025 selon Madame [Y]). Leurs situations respectives justifiées sont aujourd’hui les suivantes: * Madame [E] [Y] est sans emploi et perçoit des prestations compensatrices à hauteur de 1.162 euros par mois; elle est hébergée à titre gratuit chez ses parents; Monsieur [T] fait observer que l’adresse déclarée à l’école d’[Q] est toutefois celle du compagnon de Madame [Y] à Honfleur, ce à quoi cette dernière ne répond pas; * Monsieur [I] [T] dit vivre seul; il est responsable de fabrication et a déclaré à ce titre un revenu total de 48.706+4.119 euros en 2024 (4.402,08 euros par mois), de 49.498 euros cumulés au 31 décembre 2025 (4.124,83 euros par mois), de 8.236,10 euros cumulés en février 2026 (4.118,05 euros par mois). Il assume les mensualités d’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal (1.250,53 euros par mois), les taxes foncières et d’habitation pour Saint Arnoult et Saint-Etienne-la-Thillaye (378 + 701 + 148 euros soit 1.227 euros par mois), outre les charges courantes. Il se prévaut également du paiement des charges afférentes à un appartement à Saint-Arnoult, loué via une plateforme, dont il perçoit les revenus locatifs (3.977,85 euros en 2025). Il règle la cantine d’[Q]. 1 - LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX Aux termes des débats et à l’aune des dispositions ci-dessus, les époux s’accordent sur la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [T] et la prise en charge par celui-ci des mensualités d’emprunt immobilier. Ils s’opposent sur la fixation d’une contrepartie à cette occupation et sur le caractère provisoire du remboursement de l’emprunt, mais aussi sur le principe d’un devoir de secours, la jouissance du bien à usage de placement locatif à Saint-Arnoult, et sur la date d’effet des mesures provisoires. Le domicile conjugal Comme indiqué ci-dessus, les parties s’accordent pour que la jouissance du domicile conjugal, bien commun aux époux, soit attribuée à Monsieur [T] conformément au 4°/ de l’article 255 du code civil. Monsieur [T] demande aux termes de son dispositif une jouissance à titre gratuit, sans toutefois exposer le moindre argument permettant de comprendre sur quoi repose cette demande, étant rappelé que cet avantage ne peut procéder que d’une forme d’exécution du devoir de secours et que les éléments matériels précités ne tendent pas vers le constat d’une situation de secours pour l’époux. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] sera rejetée, la jouissance du domicile conjugal de Saint-Etienne-la-Thillaye lui sera attribuée à titre onéreux. La jouissance des autres biens communs ou indivis et les effets personnels Conformément à l'article 255 8°/ du code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. En l’occurrence, il est demandé l’attribution à l’épouse de la jouissance de ce bien à titre gratuit, ce à quoi Monsieur [T] oppose une irrecevabilité pour incompétence du juge de la mise en état. Il est relevé de fait, que Madame [Y] lie dans ses écritures le sort du domicile conjugal et de l’appartement de Saint-Arnoult, alors que ces deux biens relèvent de deux régimes distincts: le sort du second ne peut que suivre le régime des autres biens que ceux mentionnés au 4°/, autrement dit des dispositions du 8°/ de l’article 255 précité. Il en résulte non pas une irrecevabilité, le juge de la mise en état étant bien compétent pour statuer sur la jouissance de ces autres biens, mais exclut, à défaut d’accord des parties, la discussion sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance. En l’absence d’autre argument pour s’opposer à la demande, il y sera fait droit, Madame [Y] se verra attribuer la jouissance du bien immobilier commun sis à Saint-Arnoult à titre onéreux. Chacun des époux devra prendre ou reprendre la jouissance des meubles, documents et effets à usage personnel. La pension alimentaire au titre du devoir de secours Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de l’article 255.6°/ du code civil est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Il importe de rappeler qu’elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement - nourriture - vêtements - soins), mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. En l’espèce, Madame [Y] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à ce titre. Au vu des éléments de situation décrits ci-avant, la consécration d’un principe de devoir de secours à la charge de [I] [T] est justifiée. Il devra verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à [E] [Y] à ce titre. Le règlement des dettes En application du 6°/ de l'article 255, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Conformément à l'accord des époux, c’est Monsieur [T] qui continuera d’assumer l’emprunt immobilier du bien de Saint-Etienne-la-Thillaye. Madame [Y] sollicite que ce remboursement intervienne sans droit à récompense pour Monsieur [T] lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, à titre de devoir de secours. Il sera de fait observé, au regard de la différence significative de revenus entre les époux, qu’en assumant l’emprunt immobilier Monsieur [T] est en situation de capitaliser, alors que Madame [Y] ne pourra elle, tant qu’elle n’a pas retrouvé un emploi et nonobstant la pension alimentaire accordée ci-avant, que subvenir au quotidien. Il convient donc de faire droit à sa demande, en retenant que la pension alimentaire en numéraire sera insuffisante à pourvoir au rétablissement du train de vie que connaissait le couple. 2 - LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT Comme le prévoit l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants) du code civil. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. En l’espèce, toutes les questions relatives à l’autorité parentale sont source de désaccords: L’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. En l’espèce, les pièces d’état civil produites conduisent à constater que l’autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents envers [Q]. Madame [Y] souhaite toutefois exercer seule l’autorité parentale dans la mesure où Monsieur [T] exerce sur elle un contrôle coercitif qui rend impossible la codécision. Elle se réfère au mode de fonctionnement du couple pendant la vie commune, indiquant que Monsieur [T] l’isolait de sa famille, y compris en écrivant des SMS à sa place à son insu, la surveillait. Elle évoque également des violences subies du temps de la vie commune (de 2000 à 2024), pour lesquelles elle a finalement déposé plainte en juin 2025 lorsqu’[Q] lui a indiqué qu’elle subissait la même chose. Cette procédure a été classée sans suite. Il sera observé que les griefs évoqués sont anciens, tiennent aux relations entre époux et sont insuffisants à démontrer l’impossibilité pour Madame [Y] de prendre des décisions et exprimer son avis concernant le quotidien d’[Q]; en outre, il n’est pas contredit que la coparentalité s’est exercée sans obstacle démontré depuis la séparation. Par conséquent, en l’état des éléments produits il n’est pas justifié de confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [Y]. Les conditions de résidence d’[Q] En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée chez un parent ou en alternance au domicile de chacun des parents. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence des enfants, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci le juge statue définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. Monsieur [T] demande une résidence alternée tandis que Madame [Y] souhaite que la résidence habituelle soit fixée chez elle. Il importe tout d’abord de rappeler que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Et que c’est seulement en considération de l’intérêt de l’enfant, en termes notamment d’équilibre, de sécurité psychique et affective, de préservation de sa quiétude et de recherche des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant. La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes : - âge adapté du mineur concerné, - proximité géographique des résidences parentales, - possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel, - capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant, - capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants. Il ressort des débats que les époux ont d’abord mis en place une résidence alternée dès la séparation au mois de juin 2025, d’un commun accord. La situation a changé lorsqu’[Q] a fait part de violences verbales et physiques subies chez son père ainsi que d’une attitude malsaine de celui-ci à son égard (intrusions dans la salle de bains, regards insistants); [Q] a manifesté son refus de se rendre chez son père; elle produit un SMS d’[Q] non daté dans lequel elle écrit ne plus vouloir y aller, “il me crie dessus très souvent”, “j’en ai marre maman je veux rester avec toi s’il te plaît il est méchant avec moi”. Madame [Y] décrit une appréhension telle pour [Q] que lors de la rentrée scolaire de septembre 2025, l’enfant s’est mise dans une crise de panique lorsque son père est venu la voir pour une étreinte à laquelle elle se refusait. Elle produit le certificat médical du médecin qui a examiné sa fille le 16 septembre 2025 et prescrit 6 jours de repos à domicile, et d’un médecin scolaire qui l’a rencontrée le 20 septembre 2025 et a préconisé un accompagnement systématique de l’enfant l’établissement en début et fin de cours à la grille pour la ramener à sa mère afin d’éviter un refus scolaire anxieux. Madame [Y] précise que sa fille ignorait l’existence d’une condamnation antérieure de son père pour des agressions sexuelles commises sur sa jeune soeur de 17 ans pendant la vie commune. Il est constant qu’un recueil d’informations préoccupantes a été rédigé par l’encadrement scolaire et qu’une proposition de restitution du rapport d’évaluation en a été faite aux parents en début d’année 2026. Interrogé sur ce rapport, Madame la procureure de la République de Lisieux a indiqué ne pas avoir de dossier en cours au tribunal judiciaire de Lisieux et renvoyé vers le parquet de Caen. La saisine du juge des enfants est évoquée par Monsieur [T] (comme indiqué en entête, aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours au mois de février 2026, date de son interrogation par le greffe). Lorsqu’elle a été entendue par le juge le 2 juin 2026, [Q] a exprimé un refus de voir son père qui lui criait dessus, la poussait, la tapait (des claques au niveau du visage, des bras), laissant parfois des marques, souvent, avant et après la séparation. Elle évoque également les intrusions dans la salle de bains “pour se couper les ongles mais il me regardait”, qu’elle lui a demandé d’arrêter mais en vain, son père lui répondant que ses mots étaient ceux de sa mère. Cela faisait longtemps qu’elle ne voulait plus y aller; elle est en colère contre son père. Monsieur [T] conteste toute violence envers sa fille, fait observer que le signalement fait par le collège est la conséquence d’un absentéisme important mais non de violences. Il évoque une anxiété sociale préexistente chez sa fille, admet être entré parfois dans la salle de bains en demandant à sa fille de se tourner, et mentionne la présence d’un verrou sur la porte. Selon lui, les propos tenus par Madame [Y] sont l’expression d’un règlement de compte. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà des faits graves qui sous-tendent la rupture du lien père-fille depuis l’été 2025, dont la preuve n’est que partiellement rapportée, il est établi qu’[Q] a développé des maux qui compromettent son équilibre social et affectif, ainsi que ses apprentissages. La relation avec son père est rompue de fait depuis juin 2025, la confrontation lors de la rentrée scolaire de septembre 2025 a été pour elle d’une grande violence. Il est admis de part et d’autre que l’enfant présente des fragilités dans son rapport à l’autre et la scolarité, Monsieur [T] évoquant lui-même un décrochage scolaire et une grande détresse. Si Monsieur [T] suggère l’existence de manoeuvres de la mère pour “régler ses comptes” à travers l’enfant, il peut être observé qu’une résidence en alternance a eu cours pendant près d’un an et demi d’un commun accord, sans incident ni procédure judiciaire, et que le dépôt de plainte de Madame [Y] pour des violences du temps de la vie commune n’intervient qu’après les révélations faites par [Q]. Enfin, il est acquis que Monsieur [T] a été condamné en 2017 pour des atteintes sexuelles commises sur la soeur mineure de sa femme. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de résidence alternée, qui placerait [Q] dans une situation d’insécurité qui compromettrait non seulement la restauration du lien mais aussi la continuité de ses apprentissages et son évolution. La résidence habituelle de l’enfant sera donc fixée chez Madame [Y]. Les droits de visite et d’hébergement En application des articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-6 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, et le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Seuls des motifs graves doivent conduire à organiser de manière plus restrictive les rencontres entre un parent et ses enfants ou les supprimer. Il est constant que la rupture du lien avec un parent est de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l’enfant et l’équilibre de sa personnalité. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Comme indiqué ci-avant, la relation père-fille est rompue depuis juin 2025 pour des raisons en lien avec le déroulement des temps d’accueil. La fixation de droits de visite et d’hébergement élargis comme demandé par Monsieur [T] ne peut se faire sans une transition dont le but sera de restaurer la confiance d’[Q] envers son père. En effet, Monsieur [T] conteste toute violence, tant envers la mère qu’envers l’enfant, la relation doit donc se reconstruire sur ces postures opposées, autant que faire se peut. Dans ces conditions, Monsieur [T] recevra [Q] en présence de Madame [J] [T], grand-mère paternelle, le dimanche des semaines paires, à la journée, pendant deux mois; à l’issue, il bénéficiera de droits d’accueil une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, au domicile de Madame [T] et en présence de celle-ci. Compte tenu de la situation psychologique inquiétante d’[Q], décrite de part et d’autre, et de ce rapport d’évaluation après recueil d’informations préoccupantes entre les mains du parquet de Caen, il convient de ne pas envisager d’ores et déjà d’autres termes de rencontres. La situation pourra être réévaluée au moment du prononcé du divorce ou dans le cadre d’un incident de mise en état. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. En cas de séparation, elle prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge, et il peut notamment être prévu que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [Y] sollicite une pension alimentaire de 1.000 euros par mois, Monsieur [T] propose de verser 200 euros par mois. Au regard des éléments de ressources et charges ci-avant, des besoins de l’enfant ainsi que de l’étendue des droits d’accueil du père, la contribution de celui-ci aux besoins d’[Q] sera fixée à 600 euros par mois. L’intermédiation du paiement de la pension alimentaire sera ordonnée. La date des effets des mesures provisoires Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. Les mesures provisoires ci-dessus prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 20 janvier 2026. EN CONSEQUENCE, Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2026 ATTRIBUONS à [I] [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique; ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; DISONS que Monsieur [I] [T] assumera le règlement des mensualités d’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal, à titre définitif en exécution du devoir de secours, ATTRIBUONS à Madame [E] [Y] la jouissance du bien immobilier sis à Saint-Arnoult (14), à titre onéreux, CONDAMNONS [I] [T] à payer à [E] [Y] la somme de 150 euros par mois à titre de devoir de secours, payable toute l’année, d’avance et avant le 5 du mois, DISONS que le montant de l'obligation alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base L'indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République) et le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et suivants du code pénal; CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard d’[Q] [T] est exercée conjointement, DEBOUTONS Madame [Y] de sa demande d’autorité parentale exclusive envers [Q], DEBOUTONS [I] [T] de sa demande de résidence alternée, FIXONS la résidence de l’enfant au domicile de [E] [Y]; DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, [I] [T] pourra accueillir [Q] selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance: * pendant deux mois à compter de la présente décision: le dimanche des fins des semaines paires, de 10h à 18h, en la présence constante de Madame [J] [T], * puis les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, au domicile et en la présence constante de Madame [J] [T], DISONS que, sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, CONDAMNONS [I] [T] à payer à [E] [Y] la somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[Q] [T], DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DISONS que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DISONS que le montant de la pension alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base L'indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, et que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DISONS que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, etc.), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc.) seront partagés par moitié, et en tant que de besoin, y condamne [I] [T] et [E] [Y] dans cette proportion, DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter du 20 janvier 2026, Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de l’époux sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, RÉSERVONS les dépens ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DISONS que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, puis notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le greffier à la date de délibéré. Le greffier, Le juge de la mise en etat,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code penal 227-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00244
en commun : code civil 373-2-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00029
en commun : code civil 373-2-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00470
en commun : code penal 227-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 372
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 25/01214
en commun : code civil 373-2-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 373-2-1, code civil 373-2-11
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02732
en commun : code penal 227-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/04488
en commun : code penal 227-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
en commun : code civil 373-2-6, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 255, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00531
en commun : code civil 373-2-6, code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 255, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:54:52.849Z.