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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 28 mai 2026, n° 26/00244

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)Droit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Le Faulq (14), sans contrat préalable. 

De cette union sont issus trois enfants : 
- [K] [L], né le 19 décembre 2003 à Lisieux (14), majeur, 
- [Y] [L], née le 17 décembre 2006 à Lisieux (14), majeure,
- [R] [L], né le 23 mars 2013 à Lisieux (14), mineure.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, enregistré au greffe le 2 mars 2026, Madame [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’enfant mineure, capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, Madame [E] était représentée par son conseil et Monsieur [L] a comparu, assisté de son conseil. 

Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.

 Madame [E] et Monsieur [L] s’accordent pour solliciter : 
▫ concernant les époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal situé 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ à l’époux,
- qu’il soit donné acte à l’épouse de ce qu'elle est disposée à assumer, à titre provisoire, les échéances mensuelles du prêt à taux zéro souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS n°5005935G1PTC11AZ dont les échéances mensuelles sont de 108,08 euros, 
- l’attribution de la jouissance du véhicule DH-922-MX à l’époux,
▫ concernant les enfants :
- l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure [R] [L], 
- la fixation de la résidence habituelle de [R] au domicile paternel, 
- un partage par moitié de l'ensemble des frais à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants communs et toujours à charge, et notamment les frais de cantine, vêtements, activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité, frais de poursuite d'études supérieures, logements étudiants, mutuelle, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc.

Madame [E] sollicite en outre : 
▫ concernant les époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, 
▫ concernant l’enfant mineure :
- un droit de visite et d’hébergement de la mère sur [R], à défaut de meilleur accord : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 

• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
• pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaine les années impaires, et inversement pour Monsieur [L], 
- qu’il soit précisé que par dérogation, le père recevra l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation,
- qu’il soit précisé que le changement de résidence en période de vacances aura lieu, sauf meilleur accord entre les parents, le samedi à 14 heures, 
- la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 180 euros à sa charge,
▫ la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation.

Monsieur [L] sollicite quant à lui :
▫ concernant les époux :
- la fixation de la résidence séparée des époux, 
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à titre gratuit, 
- la remise des vêtements et objets personnels,
▫ concernant l’enfant mineure :
- un droit de visite et d’hébergement de la mère sur [R] : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 
• pendant les vacances scolaires : selon des modalités organisées librement par les parents, 
- la fixation de la pension alimentaire pour les frais d’entretien et d’éducation de [R] à la charge de la mère à la somme mensuelle de 300 euros, à compter du 13 février 2026, 
▫ la fixation de la date des mesures provisoires à la date de l’ordonnance à intervenir, excepté pour la pension alimentaire pour [R], à compter de la date de l’assignation.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile.
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

A titre liminaire, sur la situation des époux

En l’espèce, les époux déclarent être séparés depuis février 2025.

 Madame [E] exerce la profession de professeure certifiée de classe normale en lettres modernes en collège. Elle a déclaré 32998 euros au titre de ses revenus 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2749 euros. Elle indique que depuis le mois de septembre 2025, elle exerce son activité à temps partiel (80%). Elle perçoit désormais un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2100 euros (selon lbulletins de salaires d’octobre, novembre et décembre 2025 et février 2026).
Elle assume un loyer mensuel de 280 euros, charges incluses et rembourse seule un prêt à taux 0, dont les échéances mensuelles sont de 108,08 euros, souscrit pour l’acquisition d'une chaudière). Elle règle la mutuelle pour [Y], [R] et elle-même (mensualités de 130 euros), [K] bénéficiant d'une mutuelle réglée par son employeur.

Monsieur [L] exerce la profession d'enseignant. Il est actuellement en contrat jusque fin juillet 2026 et perçoit à ce titre un revenu net mensuel d'environ 2073 euros.
Il demeure dans l'ancien domicile conjugal dont il acquitte les charges y afférent. Il indique qu’il prendra en charge la mutuelle pour [R] à compter du mois de mai 2026, ce que confirme Madame [E].

Les époux sont propriétaires du domicile conjugal, sis 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ. Le bien, intégralement financé, est actuellement en vente. 





SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX

Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal

Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

L’attribution à l’un des époux de la jouissance privative du domicile conjugal commun ou indivis pour le cours de la procédure est par principe à titre onéreux. Elle peut toutefois être accordée à titre gratuit en exécution du devoir de secours dû par l’autre époux ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. 

En l'espèce, il est constant que les époux résident séparément, Madame [E] ayant pris à bail un logement situé à Honfleur tandis que Monsieur [L] est demeuré au domicile conjugal. 

La résidence séparée des époux sera donc constatée et la jouissance du domicile conjugal sera attribuée provisoirement à Monsieur [L], conformément à l’accord des parties.

Monsieur [L] sollicite que cette jouissance lui soit attribuée à titre gratuit, exposant qu’il ne tire pas d’avantage privatif du bien, sans contrepartie, au détriment de son épouse. Il indique que l’occupation du domicile conjugal, qui constitue le lieu de résidence habituelle de [R], répond à la nécessité d’assurer la stabilité et les conditions de vie de l’enfant, dont il assume seul la charge quotidienne depuis le départ de Madame [E]. Il ajoute que cette occupation s’accompagne d’une charge financière (charges d’énergie, d’assurances, d’abonnements, d’entretien) qu’il supporte seul intégralement, sans aucune participation de son épouse. Il fait par ailleurs valoir que Madame [E] dispose de ressources supérieures aux siennes et a fait le choix de réduire volontairement son activité professionnelle. Il argue en outre accueillir les enfants majeurs au domicile familial, participant ainsi de manière effective à leur entretien matériel. Enfin, il précise que la situation est transitoire, le bien étant actuellement en vente, ce qui exclut toute volonté d’appropriation durable du bien de sa part.

 Madame [E] s’oppose à une attribution à titre gratuit. Elle relève que son époux ne présente pas sa demande au titre de devoir de secours, arguant uniquement qu’il règle seul les frais du logement et y accueille les enfants. Elle répond qu’elle assume également ses propres frais et qu’elle est aussi en mesure d’accueillir les enfants. Elle expose qu’il n’existe pas de disparité entre les niveaux de vie des époux, qu’elle continue d’assumer le règlement de la taxe foncière et des échéances du prêt à taux zéro contracté pour l’acquisition de la chaudière. Enfin, elle indique que la vente de la maison pourrait être retardée si sa jouissance était attribuée à titre gratuit à son époux.

D’une part, les moyens développés par Monsieur [L] au soutien de sa demande (frais afférents à la maison, lieu d’accueil des enfants) sont inopérants. Le fait que l'époux bénéficiaire tire ou non un avantage privatif du bien, sans contrepartie, au détriment de l'autre est indifférent au regard des critères légaux définis pour statuer sur le principe de gratuité ou non de l’attribution du domicile conjugal au stade des mesures provisoires.
D’autre part, force est de constater que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une disparité importante entre les niveaux de vie des époux ou d’un état de besoin, ni même ne les allègue. 

Par conséquent, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Monsieur [L] à titre onéreux.

Sur la remise des effets et objets personnels

Sur le fondement du 5°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] en ce sens. 

Sur le règlement des dettes

L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que Madame [E] assume à titre provisoire, les échéances mensuelles de 108,08 euros du prêt à taux zéro n°5005935G1PTC11AZ souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS. 

Il sera statuer en ce sens, étant précisé que cette prise en charge est provisoire et ouvre droit à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Sur le sort du véhicule commun

Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. 

En l’espèce, les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule immatriculé DH-922-MX, dont le crédit souscrit pour son acquisition est intégralement soldé, soit attribuée à Monsieur [L]. 

Il sera fait droit à cette demande. 

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS

En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur l’autorité parentale 

Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats et en l’absence de demande contraire, l'autorité parentale sur [R] est exercée en commun par les deux parents.

Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. 
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l'urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent.

Sur les modalités de résidence de l’enfant mineure

L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. 
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L’article 373-2-1 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [L] s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [R] au domicile paternel. 

Cet accord, qui apparaît conforme à la situation actuelle et à l’intérêt de l’enfant, sera entériné. 

S’agissant des droits de visite et d’hébergement, Madame [E] sollicite une organisation dite classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tandis que Monsieur [L] sollicite des modalités identiques pour les week-ends mais libres pour les vacances scolaires. 

Les parties n’ont pas développé de moyens au soutien de leurs prétentions respectives.

Au regard de l’absence de conflit apparent sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère et de l’âge de la mineure, il convient dans l’intérêt de celle-ci, de définir un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques afin de s’assurer du maintien de liens avec le parent chez qui elle ne réside pas de manière habituelle. Il est toutefois rappelé que ces modalités ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents, qui pourront notamment en l’occurrence décider ensemble de modalités différentes s’agissant des périodes de congés scolaires. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).

L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter.

Compte-tenu des facultés contributives des parties ci-dessus rappelées et des besoins matériels de l’enfant mineure [R], il y a lieu de fixer le montant de la contribution de la mère à son entretien et à son éducation à la somme de 210 euros par mois, avec indexation.

En l’absence de circonstances exceptionnelles ou de demande tendant à ce que soit écartée l’intermédiation financière, celle-ci sera ordonnée.

Il convient par ailleurs d’entériner l’accord des parties relatif au partage par moitié des frais exceptionnels concernant les trois enfants communs. 

Sur la date des effets des mesures provisoires

Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

 Madame [E] sollicite que les mesures prennent effet à compter de la date de délivrance de l’assignation. Monsieur [L] sollicite quant à lui une prise d’effet à la date de la présente ordonnance, excepté concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], pour laquelle il sollicite qu’elle prenne effet à la date de l’assignation.

L’ensemble des mesures provisoires, relatives tant aux époux qu’aux enfants, prendront effet à compter de la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Sur les demandes accessoires

Les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


EN CONSÉQUENCE, 

Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, 

Statuant sur les mesures provisoires, 

Sur les mesures provisoires relatives aux époux : 

CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; 

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal, sis 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ, et du mobilier du ménage, à Monsieur [O] [L], à titre onéreux ; 

ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;

DISONS que Madame [T] [E] assumera, à titre provisoire, le règlement des échéances du prêt à taux zéro n°5005935G1PTC11AZ souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ;

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule immatriculé DH-922-MX, à Monsieur [O] [L] ; 

Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :

Dispositif

CONSTATONS que Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [R] [L],

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leur enfant et doivent notamment :
- associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineure [R] [L] au domicile du père, Monsieur [O] [L] ;

DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [E] à l’égard de l’enfant mineure [R] [L] s’exercera, sauf meilleur accord : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
• pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaine les années impaires, et inversement pour Monsieur [L] ; 

DISONS que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l'autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,

DISONS que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit d'hébergement,

PRÉCISONS que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DISONS qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,

RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt des enfants et de leurs contrainte professionnelles et personnelles respectives;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

FIXONS à deux cent dix euros (210€) par mois la contribution que doit verser Madame [T] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [R] [L],

CONDAMNONS Madame [T] [E] au paiement de ladite pension,

DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

DISONS que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études,

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [R] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;

DISONS que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants (vêtements, activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité, frais de poursuite d'études supérieures, logements étudiants, mutuelle, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] dans cette proportion,

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;




DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit du 13 février 2026 ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants
des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du
greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.



Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
copies délivrées à
CCC Maître Cécile BREAVOINE de la SCP AB 
CCC Me Emmanuelle DUVAL 
CCC + CE en LR/AR aux parties
Extrait Exécutoire IFPA
dossier 
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

N° Dossier : N° RG 26/00244 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRNH
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

ORDONNANCE D’ORIENTATION 
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 28 Mai 2026
AFFAIRE :

[T] [E] Épouse [L]
C/
[O] [F], [S] [L]

ENTRE :

Madame [T] [N] [V] [E] épouse [L]
née le 20 juillet 1981 à LAGNY (60)
demeurant Le Vert Feuillage 40 cours Albert Manuel Bâtiment D Appartement 482 14600 HONFLEUR

représentée par Maître Cécile BREAVOINE de la SCP AB, avocats au barreau de LISIEUX

ET :

Monsieur [O] [F] [S] [L]
né le 02 Décembre 1977 à MAISONS-ALFORT (94)
demeurant 157 Chemin de la Briqueterie - 14130 LE FAULQ

représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2025-00054 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)

ENFANT(S) :
[R] [L], né le 23 mars 2013 à Lisieux (14)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;

Audience d’orientation du 19 Mars 2026

Date et lieu du mariage : 12 juin 2004 à LE FAULQ (14)
FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Le Faulq (14), sans contrat préalable. 

De cette union sont issus trois enfants : 
- [K] [L], né le 19 décembre 2003 à Lisieux (14), majeur, 
- [Y] [L], née le 17 décembre 2006 à Lisieux (14), majeure,
- [R] [L], né le 23 mars 2013 à Lisieux (14), mineure.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, enregistré au greffe le 2 mars 2026, Madame [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’enfant mineure, capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, Madame [E] était représentée par son conseil et Monsieur [L] a comparu, assisté de son conseil. 

Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.

 Madame [E] et Monsieur [L] s’accordent pour solliciter : 
▫ concernant les époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal situé 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ à l’époux,
- qu’il soit donné acte à l’épouse de ce qu'elle est disposée à assumer, à titre provisoire, les échéances mensuelles du prêt à taux zéro souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS n°5005935G1PTC11AZ dont les échéances mensuelles sont de 108,08 euros, 
- l’attribution de la jouissance du véhicule DH-922-MX à l’époux,
▫ concernant les enfants :
- l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure [R] [L], 
- la fixation de la résidence habituelle de [R] au domicile paternel, 
- un partage par moitié de l'ensemble des frais à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants communs et toujours à charge, et notamment les frais de cantine, vêtements, activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité, frais de poursuite d'études supérieures, logements étudiants, mutuelle, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc.

Madame [E] sollicite en outre : 
▫ concernant les époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, 
▫ concernant l’enfant mineure :
- un droit de visite et d’hébergement de la mère sur [R], à défaut de meilleur accord : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 

• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
• pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaine les années impaires, et inversement pour Monsieur [L], 
- qu’il soit précisé que par dérogation, le père recevra l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation,
- qu’il soit précisé que le changement de résidence en période de vacances aura lieu, sauf meilleur accord entre les parents, le samedi à 14 heures, 
- la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 180 euros à sa charge,
▫ la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation.

Monsieur [L] sollicite quant à lui :
▫ concernant les époux :
- la fixation de la résidence séparée des époux, 
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à titre gratuit, 
- la remise des vêtements et objets personnels,
▫ concernant l’enfant mineure :
- un droit de visite et d’hébergement de la mère sur [R] : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 
• pendant les vacances scolaires : selon des modalités organisées librement par les parents, 
- la fixation de la pension alimentaire pour les frais d’entretien et d’éducation de [R] à la charge de la mère à la somme mensuelle de 300 euros, à compter du 13 février 2026, 
▫ la fixation de la date des mesures provisoires à la date de l’ordonnance à intervenir, excepté pour la pension alimentaire pour [R], à compter de la date de l’assignation.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS

Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile.
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

A titre liminaire, sur la situation des époux

En l’espèce, les époux déclarent être séparés depuis février 2025.

 Madame [E] exerce la profession de professeure certifiée de classe normale en lettres modernes en collège. Elle a déclaré 32998 euros au titre de ses revenus 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2749 euros. Elle indique que depuis le mois de septembre 2025, elle exerce son activité à temps partiel (80%). Elle perçoit désormais un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2100 euros (selon lbulletins de salaires d’octobre, novembre et décembre 2025 et février 2026).
Elle assume un loyer mensuel de 280 euros, charges incluses et rembourse seule un prêt à taux 0, dont les échéances mensuelles sont de 108,08 euros, souscrit pour l’acquisition d'une chaudière). Elle règle la mutuelle pour [Y], [R] et elle-même (mensualités de 130 euros), [K] bénéficiant d'une mutuelle réglée par son employeur.

Monsieur [L] exerce la profession d'enseignant. Il est actuellement en contrat jusque fin juillet 2026 et perçoit à ce titre un revenu net mensuel d'environ 2073 euros.
Il demeure dans l'ancien domicile conjugal dont il acquitte les charges y afférent. Il indique qu’il prendra en charge la mutuelle pour [R] à compter du mois de mai 2026, ce que confirme Madame [E].

Les époux sont propriétaires du domicile conjugal, sis 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ. Le bien, intégralement financé, est actuellement en vente. 





SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX

Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal

Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

L’attribution à l’un des époux de la jouissance privative du domicile conjugal commun ou indivis pour le cours de la procédure est par principe à titre onéreux. Elle peut toutefois être accordée à titre gratuit en exécution du devoir de secours dû par l’autre époux ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. 

En l'espèce, il est constant que les époux résident séparément, Madame [E] ayant pris à bail un logement situé à Honfleur tandis que Monsieur [L] est demeuré au domicile conjugal. 

La résidence séparée des époux sera donc constatée et la jouissance du domicile conjugal sera attribuée provisoirement à Monsieur [L], conformément à l’accord des parties.

Monsieur [L] sollicite que cette jouissance lui soit attribuée à titre gratuit, exposant qu’il ne tire pas d’avantage privatif du bien, sans contrepartie, au détriment de son épouse. Il indique que l’occupation du domicile conjugal, qui constitue le lieu de résidence habituelle de [R], répond à la nécessité d’assurer la stabilité et les conditions de vie de l’enfant, dont il assume seul la charge quotidienne depuis le départ de Madame [E]. Il ajoute que cette occupation s’accompagne d’une charge financière (charges d’énergie, d’assurances, d’abonnements, d’entretien) qu’il supporte seul intégralement, sans aucune participation de son épouse. Il fait par ailleurs valoir que Madame [E] dispose de ressources supérieures aux siennes et a fait le choix de réduire volontairement son activité professionnelle. Il argue en outre accueillir les enfants majeurs au domicile familial, participant ainsi de manière effective à leur entretien matériel. Enfin, il précise que la situation est transitoire, le bien étant actuellement en vente, ce qui exclut toute volonté d’appropriation durable du bien de sa part.

 Madame [E] s’oppose à une attribution à titre gratuit. Elle relève que son époux ne présente pas sa demande au titre de devoir de secours, arguant uniquement qu’il règle seul les frais du logement et y accueille les enfants. Elle répond qu’elle assume également ses propres frais et qu’elle est aussi en mesure d’accueillir les enfants. Elle expose qu’il n’existe pas de disparité entre les niveaux de vie des époux, qu’elle continue d’assumer le règlement de la taxe foncière et des échéances du prêt à taux zéro contracté pour l’acquisition de la chaudière. Enfin, elle indique que la vente de la maison pourrait être retardée si sa jouissance était attribuée à titre gratuit à son époux.

D’une part, les moyens développés par Monsieur [L] au soutien de sa demande (frais afférents à la maison, lieu d’accueil des enfants) sont inopérants. Le fait que l'époux bénéficiaire tire ou non un avantage privatif du bien, sans contrepartie, au détriment de l'autre est indifférent au regard des critères légaux définis pour statuer sur le principe de gratuité ou non de l’attribution du domicile conjugal au stade des mesures provisoires.
D’autre part, force est de constater que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une disparité importante entre les niveaux de vie des époux ou d’un état de besoin, ni même ne les allègue. 

Par conséquent, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Monsieur [L] à titre onéreux.

Sur la remise des effets et objets personnels

Sur le fondement du 5°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] en ce sens. 

Sur le règlement des dettes

L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que Madame [E] assume à titre provisoire, les échéances mensuelles de 108,08 euros du prêt à taux zéro n°5005935G1PTC11AZ souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS. 

Il sera statuer en ce sens, étant précisé que cette prise en charge est provisoire et ouvre droit à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Sur le sort du véhicule commun

Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. 

En l’espèce, les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule immatriculé DH-922-MX, dont le crédit souscrit pour son acquisition est intégralement soldé, soit attribuée à Monsieur [L]. 

Il sera fait droit à cette demande. 

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS

En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur l’autorité parentale 

Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats et en l’absence de demande contraire, l'autorité parentale sur [R] est exercée en commun par les deux parents.

Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. 
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l'urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent.

Sur les modalités de résidence de l’enfant mineure

L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. 
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L’article 373-2-1 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [L] s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [R] au domicile paternel. 

Cet accord, qui apparaît conforme à la situation actuelle et à l’intérêt de l’enfant, sera entériné. 

S’agissant des droits de visite et d’hébergement, Madame [E] sollicite une organisation dite classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tandis que Monsieur [L] sollicite des modalités identiques pour les week-ends mais libres pour les vacances scolaires. 

Les parties n’ont pas développé de moyens au soutien de leurs prétentions respectives.

Au regard de l’absence de conflit apparent sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère et de l’âge de la mineure, il convient dans l’intérêt de celle-ci, de définir un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques afin de s’assurer du maintien de liens avec le parent chez qui elle ne réside pas de manière habituelle. Il est toutefois rappelé que ces modalités ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents, qui pourront notamment en l’occurrence décider ensemble de modalités différentes s’agissant des périodes de congés scolaires. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).

L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter.

Compte-tenu des facultés contributives des parties ci-dessus rappelées et des besoins matériels de l’enfant mineure [R], il y a lieu de fixer le montant de la contribution de la mère à son entretien et à son éducation à la somme de 210 euros par mois, avec indexation.

En l’absence de circonstances exceptionnelles ou de demande tendant à ce que soit écartée l’intermédiation financière, celle-ci sera ordonnée.

Il convient par ailleurs d’entériner l’accord des parties relatif au partage par moitié des frais exceptionnels concernant les trois enfants communs. 

Sur la date des effets des mesures provisoires

Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

 Madame [E] sollicite que les mesures prennent effet à compter de la date de délivrance de l’assignation. Monsieur [L] sollicite quant à lui une prise d’effet à la date de la présente ordonnance, excepté concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], pour laquelle il sollicite qu’elle prenne effet à la date de l’assignation.

L’ensemble des mesures provisoires, relatives tant aux époux qu’aux enfants, prendront effet à compter de la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Sur les demandes accessoires

Les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


EN CONSÉQUENCE, 

Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, 

Statuant sur les mesures provisoires, 

Sur les mesures provisoires relatives aux époux : 

CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; 

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal, sis 157, Chemin de la Briqueterie 14130 LE FAULQ, et du mobilier du ménage, à Monsieur [O] [L], à titre onéreux ; 

ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;

DISONS que Madame [T] [E] assumera, à titre provisoire, le règlement des échéances du prêt à taux zéro n°5005935G1PTC11AZ souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ;

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule immatriculé DH-922-MX, à Monsieur [O] [L] ; 

Sur les mesures provisoires relatives aux enfants : 

CONSTATONS que Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [R] [L],

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leur enfant et doivent notamment :
- associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineure [R] [L] au domicile du père, Monsieur [O] [L] ;

DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [E] à l’égard de l’enfant mineure [R] [L] s’exercera, sauf meilleur accord : 
• pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
• pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaine les années impaires, et inversement pour Monsieur [L] ; 

DISONS que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l'autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,

DISONS que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit d'hébergement,

PRÉCISONS que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DISONS qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,

RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt des enfants et de leurs contrainte professionnelles et personnelles respectives;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

FIXONS à deux cent dix euros (210€) par mois la contribution que doit verser Madame [T] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [R] [L],

CONDAMNONS Madame [T] [E] au paiement de ladite pension,

DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

DISONS que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études,

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [R] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;

DISONS que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants (vêtements, activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité, frais de poursuite d'études supérieures, logements étudiants, mutuelle, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [O] [L] dans cette proportion,

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;




DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit du 13 février 2026 ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants
des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du
greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.



Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 1117, code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:53:09.646Z.