Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 28 mai 2026, n° 26/00029
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [F] et Madame [A] [E] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Ifs (14), sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [P] [F], né le 29 mars 2006 à Caen (14), majeur, - [W] [F], née le 18 janvier 2011 à Caen (14), mineure, - [Z] [F], née le 15 juillet 2013 à Rennes (35), mineure. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 enregistré au greffe le 6 janvier 2026, Monsieur [F] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande. Les enfants mineures ont été informées de leur droit d'être entendues et assistées par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif. Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce. Monsieur [F] et Madame [E] s’accordent pour solliciter : ▫ concernant les époux : - la fixation de leur résidence séparée en application de l’article 255 3° du code civil, - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] en application de l’article 255 4° du code civil, à charge pour lui de prendre en charge le crédit immobilier, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce, - la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du code civil ; - l’attribution de la jouissance des véhicules de la façon suivante : • le véhicule Hyundai iX35 à l’époux, • le véhicule Chevrolet Spark à l’épouse, ▫ concernant les enfants : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil, - la fixation de la résidence de [Z] et [W] au domicile de la mère. Ils s’accordent également sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P]. Monsieur [F] sollicite en outre : ▫ concernant les époux : - le débouté de Madame [E] de sa demande au titre du devoir de secours, ▫ concernant les enfants : - un droit de visite et d’hébergement sur [W] et [Z] qui s’exercera, sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la fixation du montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [F] concernant les deux enfants mineures à hauteur de 150 € par mois et par enfant, à compter de la décision à intervenir, - le constat que Monsieur [F] n’entend pas recourir au mécanisme de l’intermédiation financière. Il indique que les époux ont une situation financière équivalente et qu’il voit peu ses enfants, qui ne sont pas protégées des récriminations émises par Madame [E] à son encontre. Madame [E] sollicite quant à elle : ▫ concernant les époux : - la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une pension alimentaire d’un montant de 400 euros au titre du devoir de secours, ▫ concernant les enfants : - la fixation au profit de Monsieur [F] de droits de visite et d’hébergement libres on contraints sur [W] et [Z], - la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [Z] à la charge de Monsieur [F] à la somme de 300 euros par mois et par enfant. Elle indique que la situation financière de Monsieur [F] est plus favorable que la sienne et que [W] et [Z] ne souhaitent plus voir leur père. En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Conformément à leur souhait, [W] et [Z] ont été entendues par le juge aux affaires familiales le 7 avril 2026 et le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties. Comme spécialement autorisé, Monsieur [F] a fait parvenir une note au tribunal le 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. A titre liminaire, sur la situation des époux En l’espèce, les époux déclarent être séparés depuis février 2025. Monsieur [F] exerce la profession de convoyeur de fonds. Il a déclaré 29361 euros de revenus en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2446,75 euros, outre des heures supplémentaires exonérées à hauteur de 198 euros. Son bulletin de paie de novembre 2025 mentionne un cumul net fiscal de 30508,49 euros depuis décembre 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2542,37 euros, outre 193,42 euros au titre des heures supplémentaires exonérées. Il demeure au domicile conjugal et règle les échéances des crédits immobiliers, à hauteur de 588,25 euros par mois. Madame [E] est employée à domicile. Elle a déclaré 6405 euros de revenus en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 533,78 euros. Ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2025 font état de revenus à hauteur de 4587 euros, soit un salaire mensuel moyen de 764,50 euros. Elle perçoit une prime d’activité mensuelle de 315,48 euros, outre des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 151,05 euros. Elle est hébergée à titre gratuit par l’un de ses employeurs et justifie avoir déposé une demande de logement social le 14 octobre 2025. Les époux ont acquis en 2014 une maison d’habitation sise 26, allée des Tilleuls 14160 DIVES SUR MER, qui constituait le domicile conjugal, à l’aide de trois crédits immobiliers, encore en cours, souscrits auprès du Crédit Mutuel : - un prêt MODULIMMO n°10278 02102 00020102605 d’un montant total de12735,94 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 255,43 euros; - un prêt à Taux 0 n° 10278 02102 000201102606 d’un montant total de 1793,80 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 4,44 euros, - un prêt MODULIMMO n°10278 0202 00020102607 d’un montant total de 54567,79 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 328,38 euros. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation. Lorsque le logement est un bien commun ou indivis, l’attribution à l’un des époux de sa jouissance privative pour le cours de la procédure est par principe à titre onéreux. En l'espèce, la résidence séparée des époux sera constatée et la jouissance du domicile conjugal sera attribuée provisoirement à Monsieur [F], à titre onéreux, conformément à l’accord des parties sur ces points. Sur la remise des effets et objets personnels Sur le fondement du 5°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties en ce sens. Sur le règlement des crédits immobiliers L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur [F] assume le règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal. Il sera statuer en ce sens, étant précisé que cette prise en charge est provisoire et ouvre droit à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial. Sur le devoir de secours Selon les termes de l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L'article 255 6°/ du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, de même qu’une provision pour frais d'instance. Si le devoir de secours est de définition stricte, il n'est pas limité à l'appréciation de l'état de besoin de l'époux demandeur. Il intègre l'idée de maintien au profit du conjoint créancier du niveau de vie auquel il peut prétendre eu égard aux facultés de son conjoint. L'appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s'effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties. En l'espèce, Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 euros par mois. Elle expose qu’au regard de sa situation, elle n’est pas en mesure d’assumer le règlement d’un loyer et des charges courantes. Elle ajoute avoir la charge des trois enfants, à laquelle son époux ne contribue pas. Monsieur [F] s’oppose à cette demande. Il argue que les revenus de Madame [E] ont notablement augmenté en 2025, pour approcher une moyenne mensuelle de 1000 euros, et qu’elle n’a pas de charge de logement, étant hébergée à titre gratuit. Par ailleurs, il indique disposer de revenus plus importants que ceux de son épouse mais assumer les prêts et l’ensemble des charges afférents au domicile conjugal, pour un montant mensuel de l’ordre de 1200 euros. Enfin, il réfute être parti en vacances ces derniers mois, exposant ne pas en avoir les moyens. Compte tenu des ressources et charges de chacun des époux précédemment exposés et de la disparité objective qui en ressort entre les niveaux de vie de chacun, Monsieur [F] sera condamné à verser à Madame [E] une pension alimentaire de 80 euros par mois au titre du devoir de secours. Sur le sort des véhicules communs Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule Hyundai iX35 soit attribuée à Monsieur [F] et celle du véhicule Chevrolet Spark à Madame [E]. Il sera fait droit à ces demandes. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, - l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats et en l’absence de demande contraire, l'autorité parentale sur [W] et [Z] est exercée en commun par les deux parents. Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l'urgence. Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers. Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent. Sur les modalités de résidence des enfants mineures L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L’article 373-2-1 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [E] s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [W] et [Z] au domicile maternel. Cet accord, qui apparaît conforme à la situation actuelle et à l’intérêt des enfants, sera entériné. S’agissant des droits de visite et d’hébergement, Monsieur [F] sollicite une organisation dite classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tandis que Madame [E] sollicite des modalités non contraintes. Cette dernière indique que les filles ne voient plus leur père depuis le mois d’août 2025. Elle expose qu’il a été mis fin à la résidence alternée de [W] à cette période et que les deux enfants ne souhaitent plus se rendre au domicile de Monsieur [F], où elles seraient considérées comme les “servantes” de celui-ci, de la même manière qu’il avait pu la considérer du temps de la vie commune. Elle ajoute que le logement familial n’est pas entretenu et qu’elle a passé plus de 10 heures à le nettoyer dans la perspective de sa vente. Monsieur [F] réfute ces allégations. Il indique avoir pu solliciter [W] pour l’aider dans les tâches ménagères, ponctuellement et normalement, comme Madame [E] peut également le faire et accuse cette dernière de transposer ses rancœurs personnelles à son égard, ce qui influence l’adolescente, dont il affirme avoir toujours été très proche. Concernant l’état de son domicile, il dénie que celui-ci serait sale. Il confirme que Madame [E] a pu l’aider à deux reprises pour l’entretien de la maison, à des moments où il était malade. Enfin, il indique que Madame [E] ne protège pas davantage [Z] que [W] du conflit parental et qu’il souhaite rétablir un lien plus régulier avec les filles. Entendues par le juge aux affaires familiales, [W] et [Z] ont déclaré regretter l’absence d’investissement de leur père et de communication. Elles ont insisté sur la question de la propreté du logement paternel et sur les tâches ménagères imposées par leur père, sans que lui-même n’y participe. [W] a émis le souhait de ne voir son père que de temps en temps, à l’occasion d’un après-midi pendant les vacances, et [Z] le souhait de ne plus le voir du tout ou, “au pire”, au même rythme que celui proposé par sa soeur. Il est remarquable que les déclarations des enfants mineures reprennent dans des termes strictement similaires les propos tenus par leur mère. Il convient à cet égard de rappeler à chacun des parents qu’il est essentiel de préserver les enfants du conflit parental et de parvenir à séparer distinctement les conséquences de la rupture pour le couple et celles pour les enfants. Pour autant, il ressort indubitablement de l’audition de [W] et [Z] un fort sentiment d’angoisse à l’idée de retourner séjourner chez leur père. Les filles ont pu décrire des situations pouvant paraître anodines pour Monsieur [F] mais qu’elles ont manifestement très mal vécu. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît important de maintenir un lien entre les enfants et leur père, à charge pour ce dernier d’être davantage à l’écoute des filles. Néanmoins, un droit de visite et d’hébergement classique serait contraire à l’intérêt des enfants, manifestement marquées par les derniers séjours chez leur père. A contrario, faire droit à la demande de la mère de droit de visite et d’hébergement libre entraînerait un trop grand risque de rupture des liens père-enfants. Pour ces raisons, Monsieur [F] bénéficiera, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite de [W] et [Z] le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures. Il est rappelé que les parents peuvent dans tous les cas convenir ensemble de modalités différentes en considération de l’intérêt des enfants. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants mineures [W] et [Z], il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation. Monsieur [F] sollicite que soit écartée l’intermédiation financière de la CAF. En l’absence d’accord explicite de Madame [E] ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait droit à cette demande, celle-ci sera rejetée. Il convient par ailleurs de préciser que les parties d’accordent pour une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], majeur et récemment autonome financièrement. Sur la date des effets des mesures provisoires Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. Les parties sollicitent que les mesures prennent effet à compter de la date de délivrance de l’assignation. Il sera fait droit à cette demande concernant les mesures relatives aux époux. S’agissant des mesures provisoires relatives aux enfants, celles-ci prendront effet à compter de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront ceux de l'affaire principale. La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. EN CONSÉQUENCE, Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Statuant sur les mesures provisoires, Sur les mesures provisoires relatives aux époux : CONSTATONS la résidence séparée des époux ; FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 26, rue des Tilleuls 14160 DIVES-SUR-MER à Monsieur [N] [F], à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges y afférent ; ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; DISONS que Monsieur [N] [F] assumera, à titre provisoire, le règlement des échéances des prêts suivants, souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal : - prêt MODULIMMO n°10278 02102 00020102605 (montant total de 12735,94 euros) : échéances mensuelles de 255,43 euros; - prêt à Taux Zéro n° 10278 02102 000201102606 (montant total de 1793,80 euros) : échéances mensuelles de 4,44 euros, - prêt MODULIMMO n°10278 0202 00020102607 (montant total de 54567,79 euros) : échéances mensuelles de 328,38 euros. ; FIXONS la pension alimentaire que Monsieur [N] [F] devra verser à Madame [A] [E] au titre du devoir de secours à la somme de quatre-vingt euros (80€) par mois ; au besoin l'y CONDAMNONS ; DISONS que la pension alimentaire est payable par mois, d'avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ; DISONS que cette somme variera de plein droit le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice Indice de base Dans laquelle : -l'indice de base est l'indice publié le mois de la présente décision, -le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule HYUNDAI - IX 35 immatriculé BL-476-JA à Monsieur [N] [F] ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule CHEVROLET Spark à Madame [A] [E] ; DISONS que les présentes mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit du 18 décembre 2025 ; Sur les mesures provisoires relatives aux enfants : CONSTATONS que Monsieur [F] et Madame [E] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] [F] et [Z] [F], RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leur enfant et doivent notamment : - associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant, FIXONS la résidence habituelle des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F] au domicile de la mère, Madame [A] [E] ; DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [F] à l’égard de [W] [F] et [Z] [F] s’exercera, sauf meilleur accord, le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ; DISONS qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants, RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt des enfants et de leurs contrainte professionnelles et personnelles respectives; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXONS à deux cents euros (200€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [N] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F], CONDAMNONS Monsieur [N] [F] au paiement de ladite pension, DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DISONS que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;
Dispositif
CONSTATONS L’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [F] ; DISONS que les présentes mesures provisoires relatives aux enfants prendront effet à compter de la présente décision ; Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Anne BONNEAU CCC Maître Marie-pia CLAUSSE de la SCP C2PW CCC + CE en LR/AR aux parties Extrait Exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX N° Dossier : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRCW Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE Rendue le 28 Mai 2026 AFFAIRE : [N] [F] C/ [A] [E] épouse [F] ENTRE : Monsieur [N] [G] [B] [F] né le 04 Février 1977 à FLERS (ORNE) demeurant 26 rue des tilleuls 14160 DIVES SUR MER comparant en personne assisté de Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN ET : Madame [A] [R] [I] [E] épouse [F] née le 15 Juin 1974 à CAEN (CALVADOS) demeurant 18 avenue du Docteur Branly - 14160 DIVES SUR MER comparante en personne assistée de Maître Marie-pia CLAUSSE de la SCP C2PW, avocats au barreau de LISIEUX ENFANT(S) : [F] [Z] née le 15 Juillet 2013 à RENNES (35) [F] [W] née le 18 Janvier 2011 à CAEN (14) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ; Audience d’orientation du 19 mars 2026 Date et lieu du mariage : 12 juin 2004 à IFS (14) FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [F] et Madame [A] [E] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Ifs (14), sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [P] [F], né le 29 mars 2006 à Caen (14), majeur, - [W] [F], née le 18 janvier 2011 à Caen (14), mineure, - [Z] [F], née le 15 juillet 2013 à Rennes (35), mineure. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 enregistré au greffe le 6 janvier 2026, Monsieur [F] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande. Les enfants mineures ont été informées de leur droit d'être entendues et assistées par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif. Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce. Monsieur [F] et Madame [E] s’accordent pour solliciter : ▫ concernant les époux : - la fixation de leur résidence séparée en application de l’article 255 3° du code civil, - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] en application de l’article 255 4° du code civil, à charge pour lui de prendre en charge le crédit immobilier, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce, - la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du code civil ; - l’attribution de la jouissance des véhicules de la façon suivante : • le véhicule Hyundai iX35 à l’époux, • le véhicule Chevrolet Spark à l’épouse, ▫ concernant les enfants : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil, - la fixation de la résidence de [Z] et [W] au domicile de la mère. Ils s’accordent également sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P]. Monsieur [F] sollicite en outre : ▫ concernant les époux : - le débouté de Madame [E] de sa demande au titre du devoir de secours, ▫ concernant les enfants : - un droit de visite et d’hébergement sur [W] et [Z] qui s’exercera, sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la fixation du montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [F] concernant les deux enfants mineures à hauteur de 150 € par mois et par enfant, à compter de la décision à intervenir, - le constat que Monsieur [F] n’entend pas recourir au mécanisme de l’intermédiation financière. Il indique que les époux ont une situation financière équivalente et qu’il voit peu ses enfants, qui ne sont pas protégées des récriminations émises par Madame [E] à son encontre. Madame [E] sollicite quant à elle : ▫ concernant les époux : - la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une pension alimentaire d’un montant de 400 euros au titre du devoir de secours, ▫ concernant les enfants : - la fixation au profit de Monsieur [F] de droits de visite et d’hébergement libres on contraints sur [W] et [Z], - la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [Z] à la charge de Monsieur [F] à la somme de 300 euros par mois et par enfant. Elle indique que la situation financière de Monsieur [F] est plus favorable que la sienne et que [W] et [Z] ne souhaitent plus voir leur père. En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Conformément à leur souhait, [W] et [Z] ont été entendues par le juge aux affaires familiales le 7 avril 2026 et le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties. Comme spécialement autorisé, Monsieur [F] a fait parvenir une note au tribunal le 27 avril 2026. MOTIFS Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. A titre liminaire, sur la situation des époux En l’espèce, les époux déclarent être séparés depuis février 2025. Monsieur [F] exerce la profession de convoyeur de fonds. Il a déclaré 29361 euros de revenus en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2446,75 euros, outre des heures supplémentaires exonérées à hauteur de 198 euros. Son bulletin de paie de novembre 2025 mentionne un cumul net fiscal de 30508,49 euros depuis décembre 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2542,37 euros, outre 193,42 euros au titre des heures supplémentaires exonérées. Il demeure au domicile conjugal et règle les échéances des crédits immobiliers, à hauteur de 588,25 euros par mois. Madame [E] est employée à domicile. Elle a déclaré 6405 euros de revenus en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 533,78 euros. Ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2025 font état de revenus à hauteur de 4587 euros, soit un salaire mensuel moyen de 764,50 euros. Elle perçoit une prime d’activité mensuelle de 315,48 euros, outre des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 151,05 euros. Elle est hébergée à titre gratuit par l’un de ses employeurs et justifie avoir déposé une demande de logement social le 14 octobre 2025. Les époux ont acquis en 2014 une maison d’habitation sise 26, allée des Tilleuls 14160 DIVES SUR MER, qui constituait le domicile conjugal, à l’aide de trois crédits immobiliers, encore en cours, souscrits auprès du Crédit Mutuel : - un prêt MODULIMMO n°10278 02102 00020102605 d’un montant total de12735,94 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 255,43 euros; - un prêt à Taux 0 n° 10278 02102 000201102606 d’un montant total de 1793,80 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 4,44 euros, - un prêt MODULIMMO n°10278 0202 00020102607 d’un montant total de 54567,79 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 328,38 euros. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation. Lorsque le logement est un bien commun ou indivis, l’attribution à l’un des époux de sa jouissance privative pour le cours de la procédure est par principe à titre onéreux. En l'espèce, la résidence séparée des époux sera constatée et la jouissance du domicile conjugal sera attribuée provisoirement à Monsieur [F], à titre onéreux, conformément à l’accord des parties sur ces points. Sur la remise des effets et objets personnels Sur le fondement du 5°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties en ce sens. Sur le règlement des crédits immobiliers L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur [F] assume le règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal. Il sera statuer en ce sens, étant précisé que cette prise en charge est provisoire et ouvre droit à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial. Sur le devoir de secours Selon les termes de l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L'article 255 6°/ du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, de même qu’une provision pour frais d'instance. Si le devoir de secours est de définition stricte, il n'est pas limité à l'appréciation de l'état de besoin de l'époux demandeur. Il intègre l'idée de maintien au profit du conjoint créancier du niveau de vie auquel il peut prétendre eu égard aux facultés de son conjoint. L'appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s'effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties. En l'espèce, Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 euros par mois. Elle expose qu’au regard de sa situation, elle n’est pas en mesure d’assumer le règlement d’un loyer et des charges courantes. Elle ajoute avoir la charge des trois enfants, à laquelle son époux ne contribue pas. Monsieur [F] s’oppose à cette demande. Il argue que les revenus de Madame [E] ont notablement augmenté en 2025, pour approcher une moyenne mensuelle de 1000 euros, et qu’elle n’a pas de charge de logement, étant hébergée à titre gratuit. Par ailleurs, il indique disposer de revenus plus importants que ceux de son épouse mais assumer les prêts et l’ensemble des charges afférents au domicile conjugal, pour un montant mensuel de l’ordre de 1200 euros. Enfin, il réfute être parti en vacances ces derniers mois, exposant ne pas en avoir les moyens. Compte tenu des ressources et charges de chacun des époux précédemment exposés et de la disparité objective qui en ressort entre les niveaux de vie de chacun, Monsieur [F] sera condamné à verser à Madame [E] une pension alimentaire de 80 euros par mois au titre du devoir de secours. Sur le sort des véhicules communs Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule Hyundai iX35 soit attribuée à Monsieur [F] et celle du véhicule Chevrolet Spark à Madame [E]. Il sera fait droit à ces demandes. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, - l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats et en l’absence de demande contraire, l'autorité parentale sur [W] et [Z] est exercée en commun par les deux parents. Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l'urgence. Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers. Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent. Sur les modalités de résidence des enfants mineures L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L’article 373-2-1 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [E] s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [W] et [Z] au domicile maternel. Cet accord, qui apparaît conforme à la situation actuelle et à l’intérêt des enfants, sera entériné. S’agissant des droits de visite et d’hébergement, Monsieur [F] sollicite une organisation dite classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tandis que Madame [E] sollicite des modalités non contraintes. Cette dernière indique que les filles ne voient plus leur père depuis le mois d’août 2025. Elle expose qu’il a été mis fin à la résidence alternée de [W] à cette période et que les deux enfants ne souhaitent plus se rendre au domicile de Monsieur [F], où elles seraient considérées comme les “servantes” de celui-ci, de la même manière qu’il avait pu la considérer du temps de la vie commune. Elle ajoute que le logement familial n’est pas entretenu et qu’elle a passé plus de 10 heures à le nettoyer dans la perspective de sa vente. Monsieur [F] réfute ces allégations. Il indique avoir pu solliciter [W] pour l’aider dans les tâches ménagères, ponctuellement et normalement, comme Madame [E] peut également le faire et accuse cette dernière de transposer ses rancœurs personnelles à son égard, ce qui influence l’adolescente, dont il affirme avoir toujours été très proche. Concernant l’état de son domicile, il dénie que celui-ci serait sale. Il confirme que Madame [E] a pu l’aider à deux reprises pour l’entretien de la maison, à des moments où il était malade. Enfin, il indique que Madame [E] ne protège pas davantage [Z] que [W] du conflit parental et qu’il souhaite rétablir un lien plus régulier avec les filles. Entendues par le juge aux affaires familiales, [W] et [Z] ont déclaré regretter l’absence d’investissement de leur père et de communication. Elles ont insisté sur la question de la propreté du logement paternel et sur les tâches ménagères imposées par leur père, sans que lui-même n’y participe. [W] a émis le souhait de ne voir son père que de temps en temps, à l’occasion d’un après-midi pendant les vacances, et [Z] le souhait de ne plus le voir du tout ou, “au pire”, au même rythme que celui proposé par sa soeur. Il est remarquable que les déclarations des enfants mineures reprennent dans des termes strictement similaires les propos tenus par leur mère. Il convient à cet égard de rappeler à chacun des parents qu’il est essentiel de préserver les enfants du conflit parental et de parvenir à séparer distinctement les conséquences de la rupture pour le couple et celles pour les enfants. Pour autant, il ressort indubitablement de l’audition de [W] et [Z] un fort sentiment d’angoisse à l’idée de retourner séjourner chez leur père. Les filles ont pu décrire des situations pouvant paraître anodines pour Monsieur [F] mais qu’elles ont manifestement très mal vécu. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît important de maintenir un lien entre les enfants et leur père, à charge pour ce dernier d’être davantage à l’écoute des filles. Néanmoins, un droit de visite et d’hébergement classique serait contraire à l’intérêt des enfants, manifestement marquées par les derniers séjours chez leur père. A contrario, faire droit à la demande de la mère de droit de visite et d’hébergement libre entraînerait un trop grand risque de rupture des liens père-enfants. Pour ces raisons, Monsieur [F] bénéficiera, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite de [W] et [Z] le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures. Il est rappelé que les parents peuvent dans tous les cas convenir ensemble de modalités différentes en considération de l’intérêt des enfants. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants mineures [W] et [Z], il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation. Monsieur [F] sollicite que soit écartée l’intermédiation financière de la CAF. En l’absence d’accord explicite de Madame [E] ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait droit à cette demande, celle-ci sera rejetée. Il convient par ailleurs de préciser que les parties d’accordent pour une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], majeur et récemment autonome financièrement. Sur la date des effets des mesures provisoires Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. Les parties sollicitent que les mesures prennent effet à compter de la date de délivrance de l’assignation. Il sera fait droit à cette demande concernant les mesures relatives aux époux. S’agissant des mesures provisoires relatives aux enfants, celles-ci prendront effet à compter de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront ceux de l'affaire principale. La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. EN CONSÉQUENCE, Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Statuant sur les mesures provisoires, Sur les mesures provisoires relatives aux époux : CONSTATONS la résidence séparée des époux ; FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 26, rue des Tilleuls 14160 DIVES-SUR-MER à Monsieur [N] [F], à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges y afférent ; ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; DISONS que Monsieur [N] [F] assumera, à titre provisoire, le règlement des échéances des prêts suivants, souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal : - prêt MODULIMMO n°10278 02102 00020102605 (montant total de 12735,94 euros) : échéances mensuelles de 255,43 euros; - prêt à Taux Zéro n° 10278 02102 000201102606 (montant total de 1793,80 euros) : échéances mensuelles de 4,44 euros, - prêt MODULIMMO n°10278 0202 00020102607 (montant total de 54567,79 euros) : échéances mensuelles de 328,38 euros. ; FIXONS la pension alimentaire que Monsieur [N] [F] devra verser à Madame [A] [E] au titre du devoir de secours à la somme de quatre-vingt euros (80€) par mois ; au besoin l'y CONDAMNONS ; DISONS que la pension alimentaire est payable par mois, d'avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ; DISONS que cette somme variera de plein droit le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice Indice de base Dans laquelle : -l'indice de base est l'indice publié le mois de la présente décision, -le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule HYUNDAI - IX 35 immatriculé BL-476-JA à Monsieur [N] [F] ; ATTRIBUONS la jouissance provisoire du véhicule CHEVROLET Spark à Madame [A] [E] ; DISONS que les présentes mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit du 18 décembre 2025 ; Sur les mesures provisoires relatives aux enfants : CONSTATONS que Monsieur [F] et Madame [E] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] [F] et [Z] [F], RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leur enfant et doivent notamment : - associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant, FIXONS la résidence habituelle des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F] au domicile de la mère, Madame [A] [E] ; DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [F] à l’égard de [W] [F] et [Z] [F] s’exercera, sauf meilleur accord, le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ; DISONS qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants, RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt des enfants et de leurs contrainte professionnelles et personnelles respectives; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXONS à deux cents euros (200€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [N] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F], CONDAMNONS Monsieur [N] [F] au paiement de ladite pension, DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DISONS que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineures [W] [F] et [Z] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; CONSTATONS L’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [F] ; DISONS que les présentes mesures provisoires relatives aux enfants prendront effet à compter de la présente décision ; Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 1117, code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 212, code civil 255, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Renvoi à la mise en état · n° 26/00114
en commun : code de procedure civile 1117, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 254, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00244
en commun : code de procedure civile 791, code de procedure civile 1117, code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2-6, code civil 254, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00470
en commun : code de procedure civile 1117, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02110
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 212, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 212, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01967
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
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