Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 3 septembre 2026, n° 26/00470
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] ont contracté mariage le 14 avril 2012 à Beaumont en Auge (14), sans contrat préalable. De cette union sont nés [B] et [A] [I] respectivement le 28 octobre 2008 et le 25 mai 2011à Lisieux (14). Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026,Madame [P] [R] épouse [N] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans en indiquer le fondement et en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026. Monsieur [D] [N] a constitué avocat. Les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales de Lisieux, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du code de procédure civile, le 8 juin 2026. Aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours concernant les deux mineurs. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026, Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] ont comparu assistés de leur conseil. La décision rendue sera donc contradictoire. Aucune démarche à ce stade de la procédure n’a été engagée en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du code civil. Aux termes des débats, les parties s’accordent sur : - la jouissance au profit de l’épouse du domicile conjugal de Beaumont en Auge, - la jouissance des véhicules (voiture Peugeot 308 immatriculée FA-149-NA et moto de marque Honda immatriculée GY-076-ZL pour l’épouse, voiture Peugeot 3008 immatriculée EW-673-YL pour l’époux), - la jouissance des deux chiens et du chat au profit de l’épouse, - la jouissance au profit de l’époux de la résidence secondaire située à Surtainville dans la Manche, - la prise en charge par l’époux du crédit immobilier afférent à la residence secondaire de Surtainville, Concernant les enfants, ils s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, le principe d’une pension alimentaire à la charge du père et le partage par moitié des frais exceptionnels à compter de la date de l’assignation. Les points de désaccord ou sur lesquels l’autre époux ne se prononce pas sont les suivants: Madame [P] [R] épouse [N] demande que Monsieur [N] règle provisoirement les impôts (taxe foncière et taxe d’habitation) afférents au bien de Surtainville en plus des charges courantes, et qu’il soit débouté de sa demande de “droit de visite” sur les deux chiens en même temps qu’il accueille les enfants; s’agissant d’[A] et [B], elle demande la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre pour le père à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, le rejet de la demande d’appels téléphoniques contraints et la fixation d’une contribution mensuelle de 600 euros par enfant. Monsieur [D] [N] sollicite que soit ordonnée la remise de certains biens personnels à forte valeur sentimentale (table de nuit et service de vaisselle peint par sa mère), et de pouvoir accueillir les deux chiens de la famille (Biscotte et Pistou) en même temps que les enfants. S’agissant des enfants, il demande un droit de visite et d’hébergement la seconde fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires (la premiere moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires) et le quart des vacances d’été (la deuxième quinzaine du mois de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d’août les années impaires). Il demande également la fixation d’un droit d’appel téléphonique en visio, une fois par semaine, le mercredi à 18h30, et propose de verser 200 euros par mois pour contribuer aux besoins de chaque enfant. Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS En l’espèce, les époux évoquent tous deux une séparation intervenue en septembre 2025. Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. SUR LES DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment: 1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. La jouissance du logement et du mobilier du ménage Sur le fondement du 4°/ de l'article 255 du code civil précité, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis à Beaumont en Auge, bien libre d’emprunt dont ils sont propriétaires, à Madame [P] [R] épouse [N] à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, de la jouissance de la voiture Peugeot 308 immatriculée FA-149-NA et de la moto de marque Honda immatriculée GY-076-ZL au profit de l’épouse, de la jouissance de la voiture Peugeot 3008 immatriculée EW-673-YL au profit de l’époux, et enfin de la jouissance des deux chiens et du chat au profit de l’épouse (les animaux étant, conformément à l’article 515-4 du code civil, des êtres vivants doués de sensibilité qui, sous réserve des lois qui les protègent, sont soumis au régime des biens). Ces accords seront consacrés. S’agissant de la demande spéciale de Monsieur [N] relative aux deux chiens (droits de visite et d’hébergement en même temps que les enfants), dès lors qu’ils sont assimilés à des biens en droit français, le juge aux affaires familiales, au titre des mesures provisoires, ne peut en accorder que la jouissance provisoire. Monsieur [D] [N] sera donc débouté de sa demande. La remise des vêtements et objets personnels Sur le fondement du 5°/ de l’article 255, Monsieur [N] demande que lui soient restitués divers biens de famille qu’il dit toujours présents au domicile conjugual (table de chevet et vaisselle peinte par sa mère). Il est relevé que Monsieur [N] n’apporte pas d’éléments probants sur l’existence de ces biens personnels et leur situation au domicile conjugal, mais également que Madame [P] [R] ne formule pas d’observations sur ce point. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la reprise par chaque époux de ses effets et biens personnels, et plus spécialement pour Monsieur [D] [N] de la vaisselle peinte et de la table de chevet. La jouissance de la résidence secondaire Sur le fondement du 8°/ de l'article 255 du code civil précité, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance de la résidence secondaire, bien dont ils sont propriétaires, grevé d’un emprunt, à Monsieur [D] [N]. Cet accord sera consacré. [D] [N] devra assumer les charges courantes y afférentes. Le règlement des dettes communes Les époux s’accordent sur le règlement provisoire par Monsieur [D] [N] du crédit immobilier afférent à la résidence secondaire situé à Surtainville comme le permet l’article 255, 6°/ du code civil. Dans la mesure où il occupe le bien et au regard de sa situation matérielle, il devra assumer provisoirement les charges d’impôts y afférentes (taxe foncière et taxe d’habitation) comme le demande Madame [R]. LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS Conformément aux prévisions de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants du code civil). L’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance. En l’espèce, au vu des actes de naissance produits, Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale envers [B] et [A], ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Les droits et obligations attachés à cet exercice conjoint de l’autorité parentale seront indiqués au dispositif de la présente décision. La demande spéciale de Monsieur [N] relative au droit d’appel téléphonique ne peut aboutir, non seulement parce que Madame [R] justifie de ce que le créneau souhaité (le mercredi soir) est incompatible avec les activités des enfants (internat et activité sportive) mais en outre au vu de l’âge des enfants et de la pratique actuelle (aucun obstacle démontré à ce jour); les appels ne sauraient donc être contraints. La résidence habituelle Suivant l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'article 371-5 du code civil prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] s’accordent pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, comme c’est le cas depuis la séparation, organisation qui apparaît conforme à l'intérêt et au souhait des enfants et qui sera consacrée. Les droits de visite et d’hébergement L'article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Il en résulte que lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Madame [P] [R] demande que les accueils de Monsieur [N] soient libres de contrainte, ce à quoi celui-ci s’oppose. Il ressort des débats que depuis la séparation, les époux avaient mis en place un droit de visite et d’hébergement pour le père une fois par mois. Lors de leurs auditions, [B] et [A] ont indiqué avoir perdu confiance en leur père, du fait notamment d’annulations régulières, d’alcoolisations, ou encore de son désintêret pour leur parcours scolaire ou leur vie personnelle. [A] a fait part de son mal-être et de ses difficultés à communiquer avec son père. [B] a quant à lui observé l’amélioration de l’état psychique de sa soeur depuis quelques temps et fait part de la facilité avec laquelle ils peuvent communiquer avec leur mère. Ils ont déclaré ne pas connaître réellement les conditions de vie de leur père ni ses intentions à leur égard; ils n’entretiennent pas de lien particulier avec leur famille paternelle. A l’audience, [P] [R] déclare ne pas s’opposer aux liens de Monsieur [N] avec les enfants, mais constate qu’il ne se mobilise pas pour les enfants et qu’elle doit gérer seule leur quotidien. [D] [N] expose avoir traversé une période difficile du fait de son licenciement et de son arrêt de travail; il admet que les enfants ont pu ressentir ses comportements comme de l’abandon, malgré lui. Il a désormais un logement à Pont-Audemer, plus près des enfants; s’il se défend de vouloir le contraindre, il souhaite qu’un cadre soit posé pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement pour ne pas les conforter dans l’idée qu’il se désintéresse d’eux. Il pense que les enfants sont pris à parti dans le conflit parental. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] a adopté un comportement inadapté envers les enfants qui en ressortent déçus et inquiets. Dans la mesure où le juge doit fixer les droits du parent chez lequel les enfants ne résident pas et que seuls des motifs graves peuvent justifier qu’il les réserve, il ne peut qu’être constaté que les motifs soutenant la demande de droits d’accueil libres pour le père ne revêtent pas de gravité et doivent pouvoir évoluer à l’occasion d’une reprise de contacts père-enfants et d’une mobilisation sincère de Monsieur [N] envers eux. [A] étant particulièrement marquée par le comportement de son père durant ces derniers mois, les droits fixés seront fixés comme ils l’étaient amiablement, une fin de semaine par mois, la moitié des petites vacances scolaires et le quart des vacances d’été. Il appartient à Monsieur [N] de se saisir de ces temps, accordés à titre provisoire jusqu’au prononcé du divorce sauf incident, pour restaurer la confiance de ses enfants ainsi qu’il déclare le vouloir. Les modalités pratiques seront précisées au dispositif. La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter. En l’espèce, Madame [R] demande que la pension alimentaire mensuelle due par le père soit fixée à 600 euros par enfant, Monsieur [N] demande qu’elle soit limitée à 200 euros par enfant, comme il le fait actuellement. La situation respective des parties est la suivante: - Madame [P] [R] est responsable de formation au sein de la société SAFRAN et perçoit un salaire de 5.472,66 euros (suivant déclaration des revenus 2025). Elle bénéficie également d’allocations familiales à hauteur de 226.58 euros (en décembre 2025). Elle n’a pas de charge de logement (crédit immobilier soldé) et se prévaut des charges courantes suivantes : 57,60 euros d’impôt foncier, 34,95 euros d’eau, 138,01 euros d’énergie, 110,51 euros d’assurances obligatoires diverses et 100,98 euros pour les téléphones. Il n’est pas justifié de charges particulières pour les enfants, hormis l’adhésion annuelle au sport pour Emeline (200 euros). - Monsieur [D] [N] est architecte industriel au sein de la société THALES et perçoit environ 4.231,17 euros par mois (suivant déclaration de revenus 2025). Il règle au titre de ses charges mensuelles, le crédit immobilier de la résidence secondaire de Surtainville (1.956,15 euros), un loyer de 655,00 euros pour son logement de Pont-Audemer (qu’il partage avec sa compagne indique Madame [R]), une contribution spontanée à l’entretien des enfants de 200 euros chacun, 200 euros d’énergie et 114,54 euros d’assurances habitation et automobile. Compte tenu de la situation des parties, de la pratique actuelle et de l’étendue des temps de prise en charge directe des enfants par le père, le montant de la contribution de Monsieur [D] [N] à l’entretien et à l’éducation d’[B] et [A] sera fixé à 550 euros par mois et par enfant. En l’absence de demande contraire de la part des parties, le versement de la contribution alimentaire en numéraire par le père se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Il sera en outre ordonné le partage par moitié des frais dits exceptionnels, conformément à l’accord des parties exprimé à l’audience. La date des effets des mesures provisoires Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] sollicitent que les effets des mesures provisoires soit fixés à la date de l’assignation soit le 14 avril 2026. EN CONSÉQUENCE, Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce du 14 avril 2026, Statuant sur les mesures provisoires relatives: CONSTATONS la résidence séparée des époux; ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis, 5 rue de la Vigne - 14950 Beaumont en Auge, à Madame [P] [R], à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes, ATTRIBUONS la jouissance du bien immobilier sis 3, route de la Grotte - 50270 Surtainville à Monsieur [D] [N], à charge pour lui d’en régler les charges courantes, FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
Dispositif
ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; ACCORDONS à Madame [P] [R] la jouissance provisoire du véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé FA-149-NA, de la moto de marque Honda GY-076-ZL, ainsi que des animaux de compagnie, les chiens “Biscotte et Pistou” nés respectivement le 20 août 2015 et le 15 mars 2019 et le chat “Loustic”, né le 1er juillet 2024; ACCORDONS à Monsieur [D] [N] la jouissance provisoire du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé EXW-673-YL ; DISONS que Monsieur [D] [I] assumera provisoirement le règlement du crédit immobilier, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférents au bien de Surtainville DEBOUTONS Monsieur [N] de sa demande de droits de visite et d’hébergement sur les animaux, DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [A] [N] sera exercée conjointement par les deux parents; RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ; RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, la pratique d’activités sportives dangereuses ; - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d’un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; FIXONS la résidence habituelle d’[B] et [A] au domicile de Madame [P] [R] épouse [N]; RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, DISONS que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [D] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[B] et [A] [N] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets : - En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pendant les vacances d’été : la deuxième quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine d’août les années impaires; - les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation de l’enfant, DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ; DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DEBOUTONS Monsieur [N] de sa demande de droit d’appel téléphonique, CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à Madame [P] [R] épouse [N] la somme de 550 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] et [A] [N], somme payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances; DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] et [A] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DISONS que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DISONS que le montant de l'obligation alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, les frais de recouvrement étant à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire; RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DISONS que les frais dits exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [B] et [A] [N] (activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité et tous frais de poursuite d'études, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] dans cette proportion, DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 14 avril 2026; Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de Madame [P] [R] sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, RÉSERVONS les dépens ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DISONS que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, puis notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Projet rédigé par [K] [F], auditrice de justice L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le greffier, Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Floriane GABRIEL CCC Me Virginie ANFRY CCC + CE en LR/AR aux parties Extrait Exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX N° Dossier : N° RG 26/00470 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSOO Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE Rendue le 03 Septembre 2026 AFFAIRE : [P] [J] [O] [R] épouse [N] C/ [D] [T] [N] ENTRE : Madame [P] [J] [O] [R] née le 11 Juin 1977 à BERNAY (27300), demeurant 5, rue de la Vigne - 14950 BEAUMONT EN AUGE comparante, assistée de Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX ET : Monsieur [D] [T] [N] né le 12 Mai 1977 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant 10 place Aristide Briand - 27340 PONT DE L’ARCHE comparant, assisté de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me LEHEMBRE substituant Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN ENFANT(S) : [N] [B] né le 28 Octobre 2008 à LISIEUX (14) [N] [A] née le 25 Mai 2011 à LISIEUX (14) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; Audience d’orientation du 25 Juin 2026 Date et lieu du mariage : 14 Avril 2012 à BEAUMONT EN AUGE (14) FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] ont contracté mariage le 14 avril 2012 à Beaumont en Auge (14), sans contrat préalable. De cette union sont nés [B] et [A] [I] respectivement le 28 octobre 2008 et le 25 mai 2011à Lisieux (14). Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026,Madame [P] [R] épouse [N] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans en indiquer le fondement et en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026. Monsieur [D] [N] a constitué avocat. Les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales de Lisieux, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du code de procédure civile, le 8 juin 2026. Aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours concernant les deux mineurs. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026, Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] ont comparu assistés de leur conseil. La décision rendue sera donc contradictoire. Aucune démarche à ce stade de la procédure n’a été engagée en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du code civil. Aux termes des débats, les parties s’accordent sur : - la jouissance au profit de l’épouse du domicile conjugal de Beaumont en Auge, - la jouissance des véhicules (voiture Peugeot 308 immatriculée FA-149-NA et moto de marque Honda immatriculée GY-076-ZL pour l’épouse, voiture Peugeot 3008 immatriculée EW-673-YL pour l’époux), - la jouissance des deux chiens et du chat au profit de l’épouse, - la jouissance au profit de l’époux de la résidence secondaire située à Surtainville dans la Manche, - la prise en charge par l’époux du crédit immobilier afférent à la residence secondaire de Surtainville, Concernant les enfants, ils s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, le principe d’une pension alimentaire à la charge du père et le partage par moitié des frais exceptionnels à compter de la date de l’assignation. Les points de désaccord ou sur lesquels l’autre époux ne se prononce pas sont les suivants: Madame [P] [R] épouse [N] demande que Monsieur [N] règle provisoirement les impôts (taxe foncière et taxe d’habitation) afférents au bien de Surtainville en plus des charges courantes, et qu’il soit débouté de sa demande de “droit de visite” sur les deux chiens en même temps qu’il accueille les enfants; s’agissant d’[A] et [B], elle demande la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre pour le père à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, le rejet de la demande d’appels téléphoniques contraints et la fixation d’une contribution mensuelle de 600 euros par enfant. Monsieur [D] [N] sollicite que soit ordonnée la remise de certains biens personnels à forte valeur sentimentale (table de nuit et service de vaisselle peint par sa mère), et de pouvoir accueillir les deux chiens de la famille (Biscotte et Pistou) en même temps que les enfants. S’agissant des enfants, il demande un droit de visite et d’hébergement la seconde fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires (la premiere moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires) et le quart des vacances d’été (la deuxième quinzaine du mois de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d’août les années impaires). Il demande également la fixation d’un droit d’appel téléphonique en visio, une fois par semaine, le mercredi à 18h30, et propose de verser 200 euros par mois pour contribuer aux besoins de chaque enfant. Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS En l’espèce, les époux évoquent tous deux une séparation intervenue en septembre 2025. Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. SUR LES DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment: 1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. La jouissance du logement et du mobilier du ménage Sur le fondement du 4°/ de l'article 255 du code civil précité, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis à Beaumont en Auge, bien libre d’emprunt dont ils sont propriétaires, à Madame [P] [R] épouse [N] à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, de la jouissance de la voiture Peugeot 308 immatriculée FA-149-NA et de la moto de marque Honda immatriculée GY-076-ZL au profit de l’épouse, de la jouissance de la voiture Peugeot 3008 immatriculée EW-673-YL au profit de l’époux, et enfin de la jouissance des deux chiens et du chat au profit de l’épouse (les animaux étant, conformément à l’article 515-4 du code civil, des êtres vivants doués de sensibilité qui, sous réserve des lois qui les protègent, sont soumis au régime des biens). Ces accords seront consacrés. S’agissant de la demande spéciale de Monsieur [N] relative aux deux chiens (droits de visite et d’hébergement en même temps que les enfants), dès lors qu’ils sont assimilés à des biens en droit français, le juge aux affaires familiales, au titre des mesures provisoires, ne peut en accorder que la jouissance provisoire. Monsieur [D] [N] sera donc débouté de sa demande. La remise des vêtements et objets personnels Sur le fondement du 5°/ de l’article 255, Monsieur [N] demande que lui soient restitués divers biens de famille qu’il dit toujours présents au domicile conjugual (table de chevet et vaisselle peinte par sa mère). Il est relevé que Monsieur [N] n’apporte pas d’éléments probants sur l’existence de ces biens personnels et leur situation au domicile conjugal, mais également que Madame [P] [R] ne formule pas d’observations sur ce point. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la reprise par chaque époux de ses effets et biens personnels, et plus spécialement pour Monsieur [D] [N] de la vaisselle peinte et de la table de chevet. La jouissance de la résidence secondaire Sur le fondement du 8°/ de l'article 255 du code civil précité, les parties conviennent de l’attribution de la jouissance de la résidence secondaire, bien dont ils sont propriétaires, grevé d’un emprunt, à Monsieur [D] [N]. Cet accord sera consacré. [D] [N] devra assumer les charges courantes y afférentes. Le règlement des dettes communes Les époux s’accordent sur le règlement provisoire par Monsieur [D] [N] du crédit immobilier afférent à la résidence secondaire situé à Surtainville comme le permet l’article 255, 6°/ du code civil. Dans la mesure où il occupe le bien et au regard de sa situation matérielle, il devra assumer provisoirement les charges d’impôts y afférentes (taxe foncière et taxe d’habitation) comme le demande Madame [R]. LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS Conformément aux prévisions de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants du code civil). L’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance. En l’espèce, au vu des actes de naissance produits, Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale envers [B] et [A], ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Les droits et obligations attachés à cet exercice conjoint de l’autorité parentale seront indiqués au dispositif de la présente décision. La demande spéciale de Monsieur [N] relative au droit d’appel téléphonique ne peut aboutir, non seulement parce que Madame [R] justifie de ce que le créneau souhaité (le mercredi soir) est incompatible avec les activités des enfants (internat et activité sportive) mais en outre au vu de l’âge des enfants et de la pratique actuelle (aucun obstacle démontré à ce jour); les appels ne sauraient donc être contraints. La résidence habituelle Suivant l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'article 371-5 du code civil prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] s’accordent pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, comme c’est le cas depuis la séparation, organisation qui apparaît conforme à l'intérêt et au souhait des enfants et qui sera consacrée. Les droits de visite et d’hébergement L'article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Il en résulte que lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Madame [P] [R] demande que les accueils de Monsieur [N] soient libres de contrainte, ce à quoi celui-ci s’oppose. Il ressort des débats que depuis la séparation, les époux avaient mis en place un droit de visite et d’hébergement pour le père une fois par mois. Lors de leurs auditions, [B] et [A] ont indiqué avoir perdu confiance en leur père, du fait notamment d’annulations régulières, d’alcoolisations, ou encore de son désintêret pour leur parcours scolaire ou leur vie personnelle. [A] a fait part de son mal-être et de ses difficultés à communiquer avec son père. [B] a quant à lui observé l’amélioration de l’état psychique de sa soeur depuis quelques temps et fait part de la facilité avec laquelle ils peuvent communiquer avec leur mère. Ils ont déclaré ne pas connaître réellement les conditions de vie de leur père ni ses intentions à leur égard; ils n’entretiennent pas de lien particulier avec leur famille paternelle. A l’audience, [P] [R] déclare ne pas s’opposer aux liens de Monsieur [N] avec les enfants, mais constate qu’il ne se mobilise pas pour les enfants et qu’elle doit gérer seule leur quotidien. [D] [N] expose avoir traversé une période difficile du fait de son licenciement et de son arrêt de travail; il admet que les enfants ont pu ressentir ses comportements comme de l’abandon, malgré lui. Il a désormais un logement à Pont-Audemer, plus près des enfants; s’il se défend de vouloir le contraindre, il souhaite qu’un cadre soit posé pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement pour ne pas les conforter dans l’idée qu’il se désintéresse d’eux. Il pense que les enfants sont pris à parti dans le conflit parental. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] a adopté un comportement inadapté envers les enfants qui en ressortent déçus et inquiets. Dans la mesure où le juge doit fixer les droits du parent chez lequel les enfants ne résident pas et que seuls des motifs graves peuvent justifier qu’il les réserve, il ne peut qu’être constaté que les motifs soutenant la demande de droits d’accueil libres pour le père ne revêtent pas de gravité et doivent pouvoir évoluer à l’occasion d’une reprise de contacts père-enfants et d’une mobilisation sincère de Monsieur [N] envers eux. [A] étant particulièrement marquée par le comportement de son père durant ces derniers mois, les droits fixés seront fixés comme ils l’étaient amiablement, une fin de semaine par mois, la moitié des petites vacances scolaires et le quart des vacances d’été. Il appartient à Monsieur [N] de se saisir de ces temps, accordés à titre provisoire jusqu’au prononcé du divorce sauf incident, pour restaurer la confiance de ses enfants ainsi qu’il déclare le vouloir. Les modalités pratiques seront précisées au dispositif. La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter. En l’espèce, Madame [R] demande que la pension alimentaire mensuelle due par le père soit fixée à 600 euros par enfant, Monsieur [N] demande qu’elle soit limitée à 200 euros par enfant, comme il le fait actuellement. La situation respective des parties est la suivante: - Madame [P] [R] est responsable de formation au sein de la société SAFRAN et perçoit un salaire de 5.472,66 euros (suivant déclaration des revenus 2025). Elle bénéficie également d’allocations familiales à hauteur de 226.58 euros (en décembre 2025). Elle n’a pas de charge de logement (crédit immobilier soldé) et se prévaut des charges courantes suivantes : 57,60 euros d’impôt foncier, 34,95 euros d’eau, 138,01 euros d’énergie, 110,51 euros d’assurances obligatoires diverses et 100,98 euros pour les téléphones. Il n’est pas justifié de charges particulières pour les enfants, hormis l’adhésion annuelle au sport pour Emeline (200 euros). - Monsieur [D] [N] est architecte industriel au sein de la société THALES et perçoit environ 4.231,17 euros par mois (suivant déclaration de revenus 2025). Il règle au titre de ses charges mensuelles, le crédit immobilier de la résidence secondaire de Surtainville (1.956,15 euros), un loyer de 655,00 euros pour son logement de Pont-Audemer (qu’il partage avec sa compagne indique Madame [R]), une contribution spontanée à l’entretien des enfants de 200 euros chacun, 200 euros d’énergie et 114,54 euros d’assurances habitation et automobile. Compte tenu de la situation des parties, de la pratique actuelle et de l’étendue des temps de prise en charge directe des enfants par le père, le montant de la contribution de Monsieur [D] [N] à l’entretien et à l’éducation d’[B] et [A] sera fixé à 550 euros par mois et par enfant. En l’absence de demande contraire de la part des parties, le versement de la contribution alimentaire en numéraire par le père se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Il sera en outre ordonné le partage par moitié des frais dits exceptionnels, conformément à l’accord des parties exprimé à l’audience. La date des effets des mesures provisoires Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif. En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] sollicitent que les effets des mesures provisoires soit fixés à la date de l’assignation soit le 14 avril 2026. EN CONSÉQUENCE, Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce du 14 avril 2026, Statuant sur les mesures provisoires relatives: CONSTATONS la résidence séparée des époux; ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis, 5 rue de la Vigne - 14950 Beaumont en Auge, à Madame [P] [R], à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes, ATTRIBUONS la jouissance du bien immobilier sis 3, route de la Grotte - 50270 Surtainville à Monsieur [D] [N], à charge pour lui d’en régler les charges courantes, FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ; ACCORDONS à Madame [P] [R] la jouissance provisoire du véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé FA-149-NA, de la moto de marque Honda GY-076-ZL, ainsi que des animaux de compagnie, les chiens “Biscotte et Pistou” nés respectivement le 20 août 2015 et le 15 mars 2019 et le chat “Loustic”, né le 1er juillet 2024; ACCORDONS à Monsieur [D] [N] la jouissance provisoire du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé EXW-673-YL ; DISONS que Monsieur [D] [I] assumera provisoirement le règlement du crédit immobilier, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférents au bien de Surtainville DEBOUTONS Monsieur [N] de sa demande de droits de visite et d’hébergement sur les animaux, DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [A] [N] sera exercée conjointement par les deux parents; RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ; RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, la pratique d’activités sportives dangereuses ; - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d’un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; FIXONS la résidence habituelle d’[B] et [A] au domicile de Madame [P] [R] épouse [N]; RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, DISONS que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [D] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[B] et [A] [N] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets : - En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pendant les vacances d’été : la deuxième quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine d’août les années impaires; - les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation de l’enfant, DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ; DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DEBOUTONS Monsieur [N] de sa demande de droit d’appel téléphonique, CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à Madame [P] [R] épouse [N] la somme de 550 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] et [A] [N], somme payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances; DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] et [A] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DISONS que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DISONS que le montant de l'obligation alimentaire variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages - France - base 2015 - Ensemble hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E) selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, les frais de recouvrement étant à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire; RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DISONS que les frais dits exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [B] et [A] [N] (activités extra-scolaires, équipements informatiques, frais de scolarité et tous frais de poursuite d'études, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] dans cette proportion, DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 14 avril 2026; Sur l’orientation, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de Madame [P] [R] sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, RÉSERVONS les dépens ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. DISONS que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, puis notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Projet rédigé par [K] [F], auditrice de justice L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le greffier, Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-6, code civil 515-4, code civil 373-2-9, code civil 371-5, code civil 254, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 371, code civil 372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 227-6, code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 372
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 256, code civil 372
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 256, code civil 372
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00455
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 256, code civil 372
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01316
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 256, code civil 372
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00244
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 372
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00029
en commun : code civil 373-2-9, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1117, code civil 256, code civil 372
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code civil 373-2-9, code civil 371-5, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 388-1, code civil 255, code civil 372
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:54:46.222Z.