Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 21 août 2026, n° 25/01316
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [E] et M. [C] [B] se sont mariés le 18 juillet 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Hesse (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : [Q] [B], née le 21 octobre 2008 à Sarrebourg (57), 17 ans. Par assignation en date du 27 mai 2025, Mme [T] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [T] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [B] (location) ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [E] ; a accordé à M. [C] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l'amiable à l’égard de l'enfant et a dispensé M. [C] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2026, Mme [T] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,Dire et juger qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire et juger que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite à exercer à l’amiable,Condamner Monsieur [B] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois et au besoin constater son impécuniosité,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [T] [E] fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2024 ce que confirme Monsieur [E]. Les époux [B] [E] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis, et il n’existe aucun emprunt commun. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2026, M. [C] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire,Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,Dire et juger que Monsieur [B] bénéficiera de droits de visite et d'hébergement définis à l'amiable sur l'enfant commun,Débouter Madame [E] de sa demande de pension alimentaire,Au besoin, Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [B],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [C] [B] fait valoir qu'il est sans emploi et perçoit de l'ordre de 1050 euros d'allocations ARE de France Travail. Il expose 613 euros par mois de loyer.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [T] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 15 novembre 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [T] [E] et M. [C] [B] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 15 novembre 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 novembre 2024. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [B] et Mme [T] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. Sur la résidence de l'enfant : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Mme [T] [E] . Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » M. [C] [B] et Mme [T] [E] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [C] [B] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l'enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [T] [E], sans emploi, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 870 euros (indemnités Pôle emploi), augmentés de prestations sociales à hauteur de 581, 83euros en mai 2025 (prime d'activité majorée) et des allocations de logement de 294 euros. Comme tout un chacun, Mme [T] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 430 euros (avance sur charges comprise). Elle assume la charge principale de l'enfant commun. M. [C] [B] est sans emploi et ne percevoir que des indemnités journalières de la CPAM. En octobre 2025 il a perçu des indemnités journalières de 32,91 euros par jour, soit des revenus de 987 euros pour un mois de 30 jours. Comme tout un chacun, M. [C] [B] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 613 euros (avance sur charges comprise). La situation personnelle et financière de M. [C] [B] ne lui permet de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] [E] de cette demande et de dispenser M. [C] [B] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. L'exécution provisoire étant requise par les deux parties, il y a lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [C] [B], né le 21 juillet 1981 à Sarrebourg (57), et de Mme [T] [E], née le 5 novembre 1977 à Sarrebourg (57), lesquels se sont mariés le 18 juillet 2015 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Hesse (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [T] [E] et de M. [C] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [E] et M. [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [T] [E] et M. [C] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [T] [E] et M. [C] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [E] ; ACCORDE à M. [C] [B] un droit de visite à exercer à l’amiable sur l'enfant ; DISPENSE M. [C] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 25/01316 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKLR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [T] [E] épouse [B] née le 05 Novembre 1977 à SARREBOURG (57400) 25 Rue Gambetta 57400 SARREBOURG de nationalité Française Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/4648 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [C] [B] né le 21 Juillet 1981 à SARREBOURG (57400) 23 Rue de l’Eglise 57400 HILBESHEIM de nationalité Française Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 21 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [E] et M. [C] [B] se sont mariés le 18 juillet 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Hesse (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : [Q] [B], née le 21 octobre 2008 à Sarrebourg (57), 17 ans. Par assignation en date du 27 mai 2025, Mme [T] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [T] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [B] (location) ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [E] ; a accordé à M. [C] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l'amiable à l’égard de l'enfant et a dispensé M. [C] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2026, Mme [T] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,Dire et juger qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire et juger que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite à exercer à l’amiable,Condamner Monsieur [B] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois et au besoin constater son impécuniosité,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [T] [E] fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2024 ce que confirme Monsieur [E]. Les époux [B] [E] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis, et il n’existe aucun emprunt commun. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2026, M. [C] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire,Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,Dire et juger que Monsieur [B] bénéficiera de droits de visite et d'hébergement définis à l'amiable sur l'enfant commun,Débouter Madame [E] de sa demande de pension alimentaire,Au besoin, Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [B],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [C] [B] fait valoir qu'il est sans emploi et perçoit de l'ordre de 1050 euros d'allocations ARE de France Travail. Il expose 613 euros par mois de loyer. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [T] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Il est établi par que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 15 novembre 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [T] [E] et M. [C] [B] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 15 novembre 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 novembre 2024. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [B] et Mme [T] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur l'exercice de l'autorité parentale : L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance. Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. Sur la résidence de l'enfant : En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...) 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Mme [T] [E] . Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas de manière habituelle : L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » M. [C] [B] et Mme [T] [E] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [C] [B] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l'enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur». En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes : Mme [T] [E], sans emploi, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 870 euros (indemnités Pôle emploi), augmentés de prestations sociales à hauteur de 581, 83euros en mai 2025 (prime d'activité majorée) et des allocations de logement de 294 euros. Comme tout un chacun, Mme [T] [E] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 430 euros (avance sur charges comprise). Elle assume la charge principale de l'enfant commun. M. [C] [B] est sans emploi et ne percevoir que des indemnités journalières de la CPAM. En octobre 2025 il a perçu des indemnités journalières de 32,91 euros par jour, soit des revenus de 987 euros pour un mois de 30 jours. Comme tout un chacun, M. [C] [B] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 613 euros (avance sur charges comprise). La situation personnelle et financière de M. [C] [B] ne lui permet de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] [E] de cette demande et de dispenser M. [C] [B] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. L'exécution provisoire étant requise par les deux parties, il y a lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [C] [B], né le 21 juillet 1981 à Sarrebourg (57), et de Mme [T] [E], née le 5 novembre 1977 à Sarrebourg (57), lesquels se sont mariés le 18 juillet 2015 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Hesse (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [T] [E] et de M. [C] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [E] et M. [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [T] [E] et M. [C] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [T] [E] et M. [C] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [E] ; ACCORDE à M. [C] [B] un droit de visite à exercer à l’amiable sur l'enfant ; DISPENSE M. [C] [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00455
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1, code de procedure civile 1127
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01967
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 26/01260
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 373-2-11, code civil 252, code civil 371-1, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 254, code civil 388-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) · n° 26/00470
en commun : code civil 373-2-9, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 338-1, code civil 372, code civil 256, code civil 254, code civil 388-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:50:10.061Z.