Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 2, 24 juin 2026, n° 24/00588
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [J], née le 07 mai 1980 à MAURIAC (15), de nationalité française et [Q] [L], né le 13 mars 1985 à VILLIGEN SCHWENNINGEM (Allemagne), de nationalité française, se sont mariés le 11 août 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de SAINTE FERREOLE (19) sans contrat de mariage préalable. Le régime n'a subi aucune modification depuis lors. Une enfant est issue de leur union : [S] [L], née le 11 août 2015 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Par requête conjointe du 27 août 2024, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. L'enfant étant âgé de moins de dix ans aux temps de la requête, ne présentait pas la maturité nécessaire pour s'extraire du conflit parental et avoir le discernement suffisant pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. L'absence de procédure d'assistance éducative à l'égard de [S] [L] a été vérifiée, en application de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, sur les mesures provisoires et l’orientation de la procédure a prononcé les dispositions suivantes : " * Sur le procès-verbal d'acceptation Constate que les époux ont accepté l’un et l’autre le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des époux au cours de la procédure en divorce Constate qu’aucune demande n’est faite à ce titre; Constate la résidence séparée de [Z] [J] et [Q] [L] ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie de l’ enfant au cours de la procédure en divorce Constate que l'autorité parentale sur [S] [L] est exercée conjointement, Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Dit que la résidence de [S] [L] est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités convenues entre les parents ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, à la semaine , du lundi rentrée des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère - hors période scolaire, maintien de l’alternance hebdomadaire pour les petites vacances scolaires; alternance à la quinzaine pour les vacances d’été, du dimanche soir au dimanche soir suivant - alternance pour le jour de Noël (fête fixe de la semaine paire 52): * années impaires :le 24 au soir de 17 h 00 jusqu’au lendemain 10 h 00 chez le père et le 25 chez la mère à compter de 10 h 00 * années paires, le 24 au soir chez la mère et le 25 chez le père de 10 h 00 à 17 h 00 Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Précise que : - les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, -- les frais de prise en charge de l'enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant, Rappelle que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle réside l'enfant et est scolarisé; Dit que [S] [L] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Rappelle que chaque parent peut s’entretenir librement avec l’enfant par voie téléphonique ou tout autre moyen de télécommunications, sans que l’autre parent n’interfère dans ces échanges, sous réserve qu’ils aient lieu à des horaires compatibles avec la vie familiale et dans le respect de la vie privée ; Dit que les parents supporteront chacun l'intégralité des frais courants afférents à sa période de résidence et pour moitié et à compter du 27 août 2024 la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant ; Précise que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ; Précise que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ; Précise que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ; Précise que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ; Dit que l'accord sur l'engagement des dépenses devra être sollicité par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception, la réponse (accord ou refus) devant être notifiée dans les 8 jours également par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception ; Précise également qu'à défaut de réponse dans le délai de 8 jours suivant l'envoi de la demande du parent qui exposera la dépense, l'accord de l'autre parent sera réputé acquis ; Condamne en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ; Dit qu'en cas de désaccord sur l'engagement de la dépense, la parent qui l'aura engagée unilatéralement nonobstant le refus de l'autre pourra demander la participation de celui-ci, et saisir en tant que de besoin le juge aux affaires familiales compétent pour qu'il soit statué sur l'obligation de contribution à la dépense litigieuse, à charge pour lui de démontrer que l'opposition de l'autre parent n'est pas justifiée et/ou s'il s'agit d'une dépense susceptible d'être considérée comme légitime au regard des besoins de l'enfant et du niveau de vie des parents ; * En tout état de cause sur la prise d'effet des mesures provisoires, Dit qu'à l'exception des mesures provisoires pour lesquelles la prise d'effet a été expressément fixée à compter de ce jour ou d'une autre date dans le dispositif, les mesures provisoires relatives à l'organisation de la vie de l'enfant pendant l'instance prendront effet à compter de la demande soit le 27 août 2024 ;" Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Monsieur [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, conformément à l'acceptation signée par les époux - ordonner les publicités légales - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de l'époux - constater l'absence de demande de prestation compensatoire - la fixation de la date des effets du divorce au 23 février 2023, date de séparation - le renvoi des parties à procéder aux opérations amiables de comptes et liquidation au vu de leur projet de liquidation - la reconduction des mesures précédemment prises à titre provisoire à l'égard de l'enfant - dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Madame [Z] [J] demande au juge aux affaires familiales de : - les mêmes dispositions que Monsieur [L] - outre, s'agissant de l'enfant, une clause de déchéance, l'attribution de la fête des père et mère et le partage par moitié des frais exceptionnels Il est renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les vérifications requises par les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile régissant l’audition en justice des enfants mineurs capables de discernement ont été effectuées. Aucune demande d’audition n’a été formulée. L'absence de procédure ouverte au cabinet du juge des enfants du ressort de la juridiction a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 Septembre 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 03 Septembre 2025 et mise en délibéré prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l’espèce, par requête conjointe du 27 août 2024, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. La cause du divorce demeure ainsi acquise. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’assignation en divorce a été signifiée le 27 Août 2024 ; Compte tenu de la demande de report au 23 février 2023, date de la cessation de cohabitation du couple, il y aura donc lieu de fixer les effets du jugement à cette date. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage du nom de l’époux. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." En l’espèce, il n’est fait état d’aucun bien à partager au titre des intérêts patrimoniaux des époux ni d’aucun passif commun, hormis l'attribution à l'épouse du véhicule PEUGEOT 206, dit sans valeur, n° FB 569 BC Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée. Sur les conséquences du divorce pour l' enfant mineure Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Il est précisé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de ou des enfants, notamment en cas de changement de domicile. Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et doivent se mettre d'accord sur la scolarité et l'orientation professionnelle, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux. En l'espèce, les parents ne remettent pas en cause le principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Sur les modalités de vie de l' enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc être au centre de toute décision prise relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. *Sur la résidence alternée En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'intérêt de l'enfant est de profiter pleinement de la disponibilité de ses parents, l'instauration d'une alternance égalitaire est de nature à satisfaire les intérêts de l'enfant qui se construit avec ses deux parents malgré leur séparation, tout en respectant les droits de chaque parent. Les critères permettant de déterminer si la résidence alternée est conforme à l'intérêt de l'enfant sont essentiellement les suivants : - la proximité géographique des domiciles et du lieu de scolarisation de l'enfant ; - les qualités éducatives et affectives des parents ; - leur capacité à assumer leurs responsabilités parentales ; - la disponibilité et l'implication des parents ; - les conditions matérielles d'accueil de l'enfant ; - l'âge de l'enfant ; - la stabilité ; - le souhait de l'enfant. En l'espèce, les parents s'accordent pour reconduire les mesures précédemment prises à titre provisoire, qui seront précisées au dispositif du présent jugement Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière de chacun sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire. Sur les dépens Le litige concernant la matière familiale, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens avec dispense de la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en équité, du remboursement prévu à l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public et prorogation du délibéré : Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 21 février 2025; Vu l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024 CONSTATE que la procédure a été clôturée le 03 Septembre 2025 ; PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : [Z], [I], [O] [J], née le 07 mai 1980 à MAURIAC (15), de nationalité française et [Q] [L], né le 13 mars 1985 à VILLIGEN SCHWENNINGEM (Allemagne), de nationalité française, qui se sont mariés le 11 août 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de SAINTE FERREOLE (19) sans contrat de mariage préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que l’époux est né à l’étranger ; CONSTATE qu'[Z] [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ; CONSTATE que les parties ne font état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun, hormis l'attribution à l'épouse du véhicule PEUGEOT 206, déclaré sans valeur, n° FB 569 BC; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023 ; CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce pour l' enfant mineure, RAPPELLE qu'est exercée conjointement par les deux parents l'autorité parentale à l'égard de l' enfant mineure : [L] [S], née le 11 Août 2015 à BRIVE LA GAILLARDE (19) ; RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale doivent notamment: -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de les joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent - exercer cette autorité sans violence physique ni psychologique RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence de l' enfant [S] [L] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, à la semaine , du lundi rentrée des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère - hors période scolaire, maintien de l’alternance hebdomadaire pour les petites vacances scolaires; alternance à la quinzaine pour les vacances d’été, du dimanche soir au dimanche soir suivant - alternance pour le jour de Noël (fête fixe de la semaine paire 52): * années impaires :le 24 au soir de 17 h 00 jusqu’au lendemain 10 h 00 chez le père et le 25 chez la mère à compter de 10 h 00 * années paires, le 24 au soir chez la mère et le 25 chez le père de 10 h 00 à 17 h 00 DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, PRECISE que : - les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, -- les frais de prise en charge de l'enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant, RAPPELLE que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle réside l'enfant et est scolarisé; DIT que [S] [L] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, PRÉCISE que dans l'intérêt de l'enfant, les parents doivent respecter les horaires et calendriers prévus; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; RAPPELLE qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction s'il s'avérait que cette organisation ne fonctionne pas dans l'intérêt de l' enfante ; DIT que chaque parent prendra en charge les frais afférents à sa période de résidence ; DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l' enfant ; PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ; PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l'enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics (avec un accord préalable pour les établissements privés) pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d'activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires), les frais de permis de conduire; PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur le principe de l'engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d'activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires ; PRÉCISE que l'un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s'ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s'il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ; CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ; RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la contribution à l'entretien et l'éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord (Accueil téléphonique au 05.55.29.98.40 et au 07.61.41.22.61, email : mediationfamiliale@udaf19.fr, UDAF19 - 12 place Martial Brigouleix - 19000 TULLE) ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ; CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec dispense de la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en équité, du remboursement prévu à l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Fait et prononcé à BRIVE-LA-GAILLARDE, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, juge aux affaires familiales, et Margot GIRAL, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/00588 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CZHO Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L) DEMANDEUR Monsieur [Q] [L] né le 13 Mars 1985 à VILLINGEN SCHWENNINGEN (ALLEMAGNE) de nationalité Française, demeurant 10 rue Danton - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Non-comparant, représenté par Maître PINARDON ET Madame [Z] [I] [O] [J] née le 07 Mai 1980 à MAURIAC (33540) de nationalité Française, demeurant 4 rue du Salan - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C 87085-2024-5719 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES) Non-comparante, représentée par Maître CHASSAGNE-DELPECH COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Christine MONTAUDON SALVAN Greffier : Céline OLIVIER, lors des débats, Margot GIRAL, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience du 3 septembre 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 3 décembre 2025, prorogé au 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [J], née le 07 mai 1980 à MAURIAC (15), de nationalité française et [Q] [L], né le 13 mars 1985 à VILLIGEN SCHWENNINGEM (Allemagne), de nationalité française, se sont mariés le 11 août 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de SAINTE FERREOLE (19) sans contrat de mariage préalable. Le régime n'a subi aucune modification depuis lors. Une enfant est issue de leur union : [S] [L], née le 11 août 2015 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Par requête conjointe du 27 août 2024, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. L'enfant étant âgé de moins de dix ans aux temps de la requête, ne présentait pas la maturité nécessaire pour s'extraire du conflit parental et avoir le discernement suffisant pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. L'absence de procédure d'assistance éducative à l'égard de [S] [L] a été vérifiée, en application de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, sur les mesures provisoires et l’orientation de la procédure a prononcé les dispositions suivantes : " * Sur le procès-verbal d'acceptation Constate que les époux ont accepté l’un et l’autre le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des époux au cours de la procédure en divorce Constate qu’aucune demande n’est faite à ce titre; Constate la résidence séparée de [Z] [J] et [Q] [L] ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie de l’ enfant au cours de la procédure en divorce Constate que l'autorité parentale sur [S] [L] est exercée conjointement, Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Dit que la résidence de [S] [L] est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités convenues entre les parents ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, à la semaine , du lundi rentrée des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère - hors période scolaire, maintien de l’alternance hebdomadaire pour les petites vacances scolaires; alternance à la quinzaine pour les vacances d’été, du dimanche soir au dimanche soir suivant - alternance pour le jour de Noël (fête fixe de la semaine paire 52): * années impaires :le 24 au soir de 17 h 00 jusqu’au lendemain 10 h 00 chez le père et le 25 chez la mère à compter de 10 h 00 * années paires, le 24 au soir chez la mère et le 25 chez le père de 10 h 00 à 17 h 00 Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Précise que : - les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, -- les frais de prise en charge de l'enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant, Rappelle que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle réside l'enfant et est scolarisé; Dit que [S] [L] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Rappelle que chaque parent peut s’entretenir librement avec l’enfant par voie téléphonique ou tout autre moyen de télécommunications, sans que l’autre parent n’interfère dans ces échanges, sous réserve qu’ils aient lieu à des horaires compatibles avec la vie familiale et dans le respect de la vie privée ; Dit que les parents supporteront chacun l'intégralité des frais courants afférents à sa période de résidence et pour moitié et à compter du 27 août 2024 la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant ; Précise que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ; Précise que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ; Précise que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ; Précise que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ; Dit que l'accord sur l'engagement des dépenses devra être sollicité par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception, la réponse (accord ou refus) devant être notifiée dans les 8 jours également par mail ou tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi et à sa réception ; Précise également qu'à défaut de réponse dans le délai de 8 jours suivant l'envoi de la demande du parent qui exposera la dépense, l'accord de l'autre parent sera réputé acquis ; Condamne en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ; Dit qu'en cas de désaccord sur l'engagement de la dépense, la parent qui l'aura engagée unilatéralement nonobstant le refus de l'autre pourra demander la participation de celui-ci, et saisir en tant que de besoin le juge aux affaires familiales compétent pour qu'il soit statué sur l'obligation de contribution à la dépense litigieuse, à charge pour lui de démontrer que l'opposition de l'autre parent n'est pas justifiée et/ou s'il s'agit d'une dépense susceptible d'être considérée comme légitime au regard des besoins de l'enfant et du niveau de vie des parents ; * En tout état de cause sur la prise d'effet des mesures provisoires, Dit qu'à l'exception des mesures provisoires pour lesquelles la prise d'effet a été expressément fixée à compter de ce jour ou d'une autre date dans le dispositif, les mesures provisoires relatives à l'organisation de la vie de l'enfant pendant l'instance prendront effet à compter de la demande soit le 27 août 2024 ;" Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Monsieur [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, conformément à l'acceptation signée par les époux - ordonner les publicités légales - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de l'époux - constater l'absence de demande de prestation compensatoire - la fixation de la date des effets du divorce au 23 février 2023, date de séparation - le renvoi des parties à procéder aux opérations amiables de comptes et liquidation au vu de leur projet de liquidation - la reconduction des mesures précédemment prises à titre provisoire à l'égard de l'enfant - dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Madame [Z] [J] demande au juge aux affaires familiales de : - les mêmes dispositions que Monsieur [L] - outre, s'agissant de l'enfant, une clause de déchéance, l'attribution de la fête des père et mère et le partage par moitié des frais exceptionnels Il est renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les vérifications requises par les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile régissant l’audition en justice des enfants mineurs capables de discernement ont été effectuées. Aucune demande d’audition n’a été formulée. L'absence de procédure ouverte au cabinet du juge des enfants du ressort de la juridiction a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 Septembre 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 03 Septembre 2025 et mise en délibéré prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l’espèce, par requête conjointe du 27 août 2024, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. La cause du divorce demeure ainsi acquise. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’assignation en divorce a été signifiée le 27 Août 2024 ; Compte tenu de la demande de report au 23 février 2023, date de la cessation de cohabitation du couple, il y aura donc lieu de fixer les effets du jugement à cette date. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage du nom de l’époux. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." En l’espèce, il n’est fait état d’aucun bien à partager au titre des intérêts patrimoniaux des époux ni d’aucun passif commun, hormis l'attribution à l'épouse du véhicule PEUGEOT 206, dit sans valeur, n° FB 569 BC Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée. Sur les conséquences du divorce pour l' enfant mineure Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Il est précisé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de ou des enfants, notamment en cas de changement de domicile. Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et doivent se mettre d'accord sur la scolarité et l'orientation professionnelle, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux. En l'espèce, les parents ne remettent pas en cause le principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Sur les modalités de vie de l' enfant Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc être au centre de toute décision prise relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. *Sur la résidence alternée En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'intérêt de l'enfant est de profiter pleinement de la disponibilité de ses parents, l'instauration d'une alternance égalitaire est de nature à satisfaire les intérêts de l'enfant qui se construit avec ses deux parents malgré leur séparation, tout en respectant les droits de chaque parent. Les critères permettant de déterminer si la résidence alternée est conforme à l'intérêt de l'enfant sont essentiellement les suivants : - la proximité géographique des domiciles et du lieu de scolarisation de l'enfant ; - les qualités éducatives et affectives des parents ; - leur capacité à assumer leurs responsabilités parentales ; - la disponibilité et l'implication des parents ; - les conditions matérielles d'accueil de l'enfant ; - l'âge de l'enfant ; - la stabilité ; - le souhait de l'enfant. En l'espèce, les parents s'accordent pour reconduire les mesures précédemment prises à titre provisoire, qui seront précisées au dispositif du présent jugement Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière de chacun sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire. Sur les dépens Le litige concernant la matière familiale, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens avec dispense de la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en équité, du remboursement prévu à l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public et prorogation du délibéré : Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 21 février 2025; Vu l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile du 04 juin 2024 CONSTATE que la procédure a été clôturée le 03 Septembre 2025 ; PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : [Z], [I], [O] [J], née le 07 mai 1980 à MAURIAC (15), de nationalité française et [Q] [L], né le 13 mars 1985 à VILLIGEN SCHWENNINGEM (Allemagne), de nationalité française, qui se sont mariés le 11 août 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de SAINTE FERREOLE (19) sans contrat de mariage préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que l’époux est né à l’étranger ; CONSTATE qu'[Z] [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ; CONSTATE que les parties ne font état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun, hormis l'attribution à l'épouse du véhicule PEUGEOT 206, déclaré sans valeur, n° FB 569 BC; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023 ; CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce pour l' enfant mineure, RAPPELLE qu'est exercée conjointement par les deux parents l'autorité parentale à l'égard de l' enfant mineure : [L] [S], née le 11 Août 2015 à BRIVE LA GAILLARDE (19) ; RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale doivent notamment: -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de les joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent - exercer cette autorité sans violence physique ni psychologique RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence de l' enfant [S] [L] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, à la semaine , du lundi rentrée des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère - hors période scolaire, maintien de l’alternance hebdomadaire pour les petites vacances scolaires; alternance à la quinzaine pour les vacances d’été, du dimanche soir au dimanche soir suivant - alternance pour le jour de Noël (fête fixe de la semaine paire 52): * années impaires :le 24 au soir de 17 h 00 jusqu’au lendemain 10 h 00 chez le père et le 25 chez la mère à compter de 10 h 00 * années paires, le 24 au soir chez la mère et le 25 chez le père de 10 h 00 à 17 h 00 DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, PRECISE que : - les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, -- les frais de prise en charge de l'enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant, RAPPELLE que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle réside l'enfant et est scolarisé; DIT que [S] [L] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, PRÉCISE que dans l'intérêt de l'enfant, les parents doivent respecter les horaires et calendriers prévus; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; RAPPELLE qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction s'il s'avérait que cette organisation ne fonctionne pas dans l'intérêt de l' enfante ; DIT que chaque parent prendra en charge les frais afférents à sa période de résidence ; DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l' enfant ; PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ; PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l'enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics (avec un accord préalable pour les établissements privés) pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d'activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires), les frais de permis de conduire; PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur le principe de l'engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d'activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires ; PRÉCISE que l'un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s'ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s'il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ; CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ; RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la contribution à l'entretien et l'éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord (Accueil téléphonique au 05.55.29.98.40 et au 07.61.41.22.61, email : mediationfamiliale@udaf19.fr, UDAF19 - 12 place Martial Brigouleix - 19000 TULLE) ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ; CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec dispense de la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en équité, du remboursement prévu à l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Fait et prononcé à BRIVE-LA-GAILLARDE, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, juge aux affaires familiales, et Margot GIRAL, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code penal 227-9, code de procedure civile 1123-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00409
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01085
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01090
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01164
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01445
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01585
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
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