Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 2 juillet 2026, n° 25/00960
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [B] et Mme [A] [F] se sont mariés le 9 juin 2014 devant l'officier d'État civil de la commune de Borgo Valsugana (Italie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [U] [B], née le 22 juin 2014 à Trento (Italie), - [L] [B], née le 13 août 2016 à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne), - [S] [B], né le 8 février 2018 à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne). Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [A] [F] a fait assigner M. [C] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue le 5 juin 2025, M. [C] [B] n'a pas été trouvé par le commissaire de justice en charge de la citation. Ce dernier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 24 novembre 2025. Il a constaté leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires : - débouté Mme [A] [F] de sa demande au titre du devoir de secours, -constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que M. [C] [B] exercera librement ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants, -fixé la contribution mensuelle de M. [C] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons, -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, -dit que les frais médicaux restant à charge et dépensés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense, -condamné en tant que besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant, -dit que les mesures provisoires entreront en vigueur rétroactivement à la date de l’assignation en divorce, le 5 juin 2025. Mme [A] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice le 26 février 2026. Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse, régulièrement signifiées, pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Au cours de l’instruction, M. [C] [B] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 17 mars 2026, l'affaire a été appelée le 12 mai 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable M. [C] [B] est de nationalité italienne, Mme [A] [F] de nationalité marocaine et les époux se sont mariés en Italie le 09 juin 2014. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, prévoit, dans son article 11, qu’au sens de l’alinéa 1) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. L'article 10 précise que les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositions du chapitre III de la présente Convention. A ce titre, l'article 24 précise qu'en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1- Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui: de la résidence commune effective des parents; ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 2- Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliquée: a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune b) En l'absence de nationalité commune des parents: soit la loi de leur résidence commune effective; soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit actuellement. Lors de l'appréciation de la compétente territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En matière d'aliments, l'article 27 dispose qu'au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1- Lorsque le Tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 2- Lorsque le Tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'alimentaires. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête. Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [A] [F] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que la séparation des époux est intervenue le 20 février 2024, soit il y a plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Il est relevé que Mme [A] [F] ne produit aucune pièce permettant d’établir une cessation de la communauté de vie entre les époux au 20 février 2024. Cependant, il est constant qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice en charge de l’assignation le 5 juin 2025 et qu’il y a donc lieu de considérer qu’à cette date les époux étaient d’ores et déjà séparés. Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [A] [F] pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Mme [A] [F] demande à voir fixer la date des effets du divorce au 20 février 2024. Or, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir cette date. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande et il sera fait application du principe. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [A] [F]. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [F] et M. [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, Mme [A] [F] expose que les époux n’ont aucun bien commun ni aucune dette en commun. En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, -leur situation respective en matière de pension de retraite. L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Mme [A] [F] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 euros. Elle fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle ne travaille qu’à temps partiel pour pouvoir élever les enfants, qu’elle se retrouve seule depuis le départ de l’époux. Elle ajoute que celui-ci est monteur de meubles et poseur de cuisine et qu’il existe une différence de revenus importante entre les époux. Il est relevé que : - le mariage a duré près de 12 ans ; - les époux sont respectivement âgés de 31 ans pour l’épouse et de 37 ans pour le mari ; - les enfants sont âgés de 12, 9 et 8 ans. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) : Mme [A] [F] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 166 euros sur l'année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ; de juillet 2023 à novembre 2023 de 556 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de novembre 2023) ; de janvier 2024 à avril 2024 de 517 euros. Selon attestation CAF de mai 2024, elle percevait en avril 2024 206 euros d’allocation logement, 339 euros d’allocations familiales avec condition de ressource, 290 euros de complément familial, 181 euros de prime d’activité, en outre sur les mois de mars et avril de 541 euros de prime d’activité majorée et 617 euros de revenu de solidarité active majoré. Elle ne justifie d’aucune charge particulière en dehors des charges courantes. Mme [A] [F] ne verse aucune pièce relative à sa carrière, ni d’estimation retraite ou encore ne justifie pas de ses revenus actuels. M. [C] [B] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 224 euros sur l'année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) et ses charges ne sont pas connues. Il est relevé d’une part que Mme [A] [F] indique travailler à temps partiel en qualité d’employée à domicile tout en déclarant être au chômage, sans apporter d’éclaircissement et qu’en outre très peu de pièces sont versées aux débats, ne permettant pas d’établir la situation respective des parties ou d’estimer la disparité revendiquée. Compte tenu de ces éléments, en l'absence de disparité constatée, il convient de débouter Mme [A] [F] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents. Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Mme [A] [F] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ainsi que la fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant librement. Il y a lieu de maintenir la résidence chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père tel qu’il a été fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires alors que cela est conforme à la pratique actuelle et à l'intérêt des enfants. Sur l'interdiction de sortie du territoire Aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil, « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » En l'espèce, Mme [A] [F] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire. Dès lors, aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de cette demande, celle-ci sera rejetée. Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin. Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur. En l’espèce, Mme [A] [F] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, outre un partage des frais de santé restant à charge. Elle fait valoir que M. [C] [B] n’a versé aucune pension alimentaire, si ce n’est un seul virement de 300 euros en juillet 2024. M. [C] [B] ne s’est toujours pas constitué. Sa carence ne saurait toutefois le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Au stade de l’ordonnance sur mesures provisoires la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père a été fixée à 150 euros par mois et par enfants et les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [F] indique être sans emploi. Elle ne justifie pas de sa situation financière actualisée. Elle percevait jusqu’en avril 2024 un revenu net imposable mensuel moyen de 414 euros, dans le cadre de son emploi d’agent à domicile (bulletins de paie de novembre 2023 à avril 2024). Selon sa dernière attestation CAF du 5 mai 2024, elle percevait des prestations sociales et familiales d’un montant total de l’ordre de 1324 euros mensuel (allocations logement, allocations familiales, complément familial, prime d’activité, complément RSA). Elle ne fait pas état de ses charges. La situation de M. [B] n’est pas connue ». A ce jour, les enfants sont âgés de 12, 9 et 8 ans et les revenus et charges des parties ont été préalablement établis. Ainsi, il résulte de ces éléments qu’aucune évolution de la situation des parties n’est apportée et qu’elle est dès lors réputée similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que Mme [A] [F] ne justifie pas de sa demande de revalorisation. Par conséquent, la part contributive de M. [C] [B] sera maintenue à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros mensuel total, ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge. Il sera rappelé que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire et sera rappelé au dispositif de la présente décision les moyens dont dispose la créancière d’aliment pour forcer l’exécution des dispositions financières. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Sur les autres demandes Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Mme [A] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, prendra en charge l’intégralité des dépens de l’instance s’agissant d’un jugement réputé contradictoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 5 juin 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 novembre 2025 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : M. [C] [B] né le 12 février 1989 à BORGO VALSUGANA (Italie) Et de : Mme [A] [H] [F] née le 10 janvier 1995 à OULED BEN HAMMADI (Maroc) Lesquels se sont mariés le 09 juin 2014 à BORGO VALSUGANA (Italie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [A] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande de report des effets du divorce ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [C] [B] et Mme [A] [F], concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit du 5 juin 2025 ; DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que M. [C] [B] et Mme [A] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [F] ; DIT que M. [C] [B] exercera librement ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants communs encore mineurs ; REJETTE la demande de Mme [A] [F] relative à l’interdiction de sortie du territoire ; MAINTIENT à 450 euros (soit 150 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [C] [B] à Mme [A] [F] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [C] [B] à payer à Mme [A] [F] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l’employeur * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de celle-ci ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [A] [F] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00960 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPCK / JAF CABINET B NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] / [B] DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [A] [H] [F] épouse [B], née le 10 Janvier 1995 à OULED BEN HAMMADI (MAROC), de nationalité Marocaine demeurant 10 Place Louis Revol - 38200 VIENNE représentée par Maître Fabienne MOULIN, avocate au barreau de VIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38544-2024-001304 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) DEFENDEUR : Monsieur [C] [B], né le 12 Février 1989 à BORGO VALSUGANA (ITALIE), de nationalité Italienne demeurant 13 Montée de Charlemagne - 38200 VIENNE défaillant Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Fabienne MOULIN Copies conformes délivrées le à Maître Fabienne MOULIN (+AFM) EXPOSE DU LITIGE M. [C] [B] et Mme [A] [F] se sont mariés le 9 juin 2014 devant l'officier d'État civil de la commune de Borgo Valsugana (Italie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [U] [B], née le 22 juin 2014 à Trento (Italie), - [L] [B], née le 13 août 2016 à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne), - [S] [B], né le 8 février 2018 à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne). Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [A] [F] a fait assigner M. [C] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue le 5 juin 2025, M. [C] [B] n'a pas été trouvé par le commissaire de justice en charge de la citation. Ce dernier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 24 novembre 2025. Il a constaté leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires : - débouté Mme [A] [F] de sa demande au titre du devoir de secours, -constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que M. [C] [B] exercera librement ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants, -fixé la contribution mensuelle de M. [C] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons, -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, -dit que les frais médicaux restant à charge et dépensés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense, -condamné en tant que besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant, -dit que les mesures provisoires entreront en vigueur rétroactivement à la date de l’assignation en divorce, le 5 juin 2025. Mme [A] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice le 26 février 2026. Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse, régulièrement signifiées, pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Au cours de l’instruction, M. [C] [B] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 17 mars 2026, l'affaire a été appelée le 12 mai 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable M. [C] [B] est de nationalité italienne, Mme [A] [F] de nationalité marocaine et les époux se sont mariés en Italie le 09 juin 2014. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties. En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie. La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant. Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4) Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents. En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle. Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, prévoit, dans son article 11, qu’au sens de l’alinéa 1) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. L'article 10 précise que les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositions du chapitre III de la présente Convention. A ce titre, l'article 24 précise qu'en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1- Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui: de la résidence commune effective des parents; ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 2- Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliquée: a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune b) En l'absence de nationalité commune des parents: soit la loi de leur résidence commune effective; soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit actuellement. Lors de l'appréciation de la compétente territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En matière d'aliments, l'article 27 dispose qu'au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1- Lorsque le Tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 2- Lorsque le Tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'alimentaires. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête. Sur la cause du divorce Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, Mme [A] [F] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que la séparation des époux est intervenue le 20 février 2024, soit il y a plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Il est relevé que Mme [A] [F] ne produit aucune pièce permettant d’établir une cessation de la communauté de vie entre les époux au 20 février 2024. Cependant, il est constant qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice en charge de l’assignation le 5 juin 2025 et qu’il y a donc lieu de considérer qu’à cette date les époux étaient d’ores et déjà séparés. Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [A] [F] pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Mme [A] [F] demande à voir fixer la date des effets du divorce au 20 février 2024. Or, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir cette date. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande et il sera fait application du principe. Sur l'usage du nom du conjoint En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants. Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [A] [F]. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [F] et M. [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, Mme [A] [F] expose que les époux n’ont aucun bien commun ni aucune dette en commun. En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil. En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, -leur situation respective en matière de pension de retraite. L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Mme [A] [F] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 euros. Elle fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle ne travaille qu’à temps partiel pour pouvoir élever les enfants, qu’elle se retrouve seule depuis le départ de l’époux. Elle ajoute que celui-ci est monteur de meubles et poseur de cuisine et qu’il existe une différence de revenus importante entre les époux. Il est relevé que : - le mariage a duré près de 12 ans ; - les époux sont respectivement âgés de 31 ans pour l’épouse et de 37 ans pour le mari ; - les enfants sont âgés de 12, 9 et 8 ans. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) : Mme [A] [F] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 166 euros sur l'année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ; de juillet 2023 à novembre 2023 de 556 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de novembre 2023) ; de janvier 2024 à avril 2024 de 517 euros. Selon attestation CAF de mai 2024, elle percevait en avril 2024 206 euros d’allocation logement, 339 euros d’allocations familiales avec condition de ressource, 290 euros de complément familial, 181 euros de prime d’activité, en outre sur les mois de mars et avril de 541 euros de prime d’activité majorée et 617 euros de revenu de solidarité active majoré. Elle ne justifie d’aucune charge particulière en dehors des charges courantes. Mme [A] [F] ne verse aucune pièce relative à sa carrière, ni d’estimation retraite ou encore ne justifie pas de ses revenus actuels. M. [C] [B] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 224 euros sur l'année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) et ses charges ne sont pas connues. Il est relevé d’une part que Mme [A] [F] indique travailler à temps partiel en qualité d’employée à domicile tout en déclarant être au chômage, sans apporter d’éclaircissement et qu’en outre très peu de pièces sont versées aux débats, ne permettant pas d’établir la situation respective des parties ou d’estimer la disparité revendiquée. Compte tenu de ces éléments, en l'absence de disparité constatée, il convient de débouter Mme [A] [F] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents. Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Mme [A] [F] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ainsi que la fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant librement. Il y a lieu de maintenir la résidence chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père tel qu’il a été fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires alors que cela est conforme à la pratique actuelle et à l'intérêt des enfants. Sur l'interdiction de sortie du territoire Aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil, « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » En l'espèce, Mme [A] [F] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire. Dès lors, aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de cette demande, celle-ci sera rejetée. Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin. Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur. En l’espèce, Mme [A] [F] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, outre un partage des frais de santé restant à charge. Elle fait valoir que M. [C] [B] n’a versé aucune pension alimentaire, si ce n’est un seul virement de 300 euros en juillet 2024. M. [C] [B] ne s’est toujours pas constitué. Sa carence ne saurait toutefois le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Au stade de l’ordonnance sur mesures provisoires la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père a été fixée à 150 euros par mois et par enfants et les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [F] indique être sans emploi. Elle ne justifie pas de sa situation financière actualisée. Elle percevait jusqu’en avril 2024 un revenu net imposable mensuel moyen de 414 euros, dans le cadre de son emploi d’agent à domicile (bulletins de paie de novembre 2023 à avril 2024). Selon sa dernière attestation CAF du 5 mai 2024, elle percevait des prestations sociales et familiales d’un montant total de l’ordre de 1324 euros mensuel (allocations logement, allocations familiales, complément familial, prime d’activité, complément RSA). Elle ne fait pas état de ses charges. La situation de M. [B] n’est pas connue ». A ce jour, les enfants sont âgés de 12, 9 et 8 ans et les revenus et charges des parties ont été préalablement établis. Ainsi, il résulte de ces éléments qu’aucune évolution de la situation des parties n’est apportée et qu’elle est dès lors réputée similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que Mme [A] [F] ne justifie pas de sa demande de revalorisation. Par conséquent, la part contributive de M. [C] [B] sera maintenue à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros mensuel total, ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge. Il sera rappelé que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire et sera rappelé au dispositif de la présente décision les moyens dont dispose la créancière d’aliment pour forcer l’exécution des dispositions financières. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Sur les autres demandes Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Mme [A] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, prendra en charge l’intégralité des dépens de l’instance s’agissant d’un jugement réputé contradictoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, Vu l’assignation en date du 5 juin 2025 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 novembre 2025 ; Retenant sa compétence et appliquant la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : M. [C] [B] né le 12 février 1989 à BORGO VALSUGANA (Italie) Et de : Mme [A] [H] [F] née le 10 janvier 1995 à OULED BEN HAMMADI (Maroc) Lesquels se sont mariés le 09 juin 2014 à BORGO VALSUGANA (Italie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que Mme [A] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ; DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande de report des effets du divorce ; DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [C] [B] et Mme [A] [F], concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit du 5 juin 2025 ; DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que M. [C] [B] et Mme [A] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [F] ; DIT que M. [C] [B] exercera librement ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants communs encore mineurs ; REJETTE la demande de Mme [A] [F] relative à l’interdiction de sortie du territoire ; MAINTIENT à 450 euros (soit 150 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [C] [B] à Mme [A] [F] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme variera de plein droit le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice indice de base dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [C] [B] à payer à Mme [A] [F] le montant de ladite pension ; RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l’employeur * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ; RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ; DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de celle-ci ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ; DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [A] [F] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 276, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01564
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 276, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00853
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01303
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 227-4, code civil 373-2-6, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:43:40.402Z.