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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 23/01564

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [R] [M] et Mme [V] [U] se sont mariés le 10 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [G] [M], née le 17 novembre 2011 à VIENNE (Isère) ;
- [K] [M], né le 12 décembre 2012 à VIENNE (Isère).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Mme [V] [U] a fait assigner M. [R] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 avril 2024. 

Il a, au titre des mesures provisoires :
-fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par M. [R] [M] à Mme [V] [U] au titre du devoir de secours,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que M. [R] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les 1er, 3e, et 5e week-ends du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*la moitié des vacances scolaires : la semaine impaire des petites vacances scolaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h,
*avec un partage par quinzaines des vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines chaque année,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
-fixé la contribution de M. [R] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 500 euros, 
- fixé la date d’effet des mesures provisoires à l’assignation le 29 novembre 2023.

Mme [V] [U] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 18 février 2026.

M. [R] [M] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 02 février 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure ayant été close au 26 mai 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Les époux sont de nationalité française et Madame [V] [U] est née à OULED DJEDDAL en Algérie. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.

La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.

Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.

Sur la cause du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, Mme [V] [U] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux ont cessé toute vie commune depuis le 18 janvier 2023. Elle ajoute être domiciliée depuis lors sur la commune de ROUSSILLON et M. [R] [M] sur la commune de SALAISE SUR SANNE. 

M. [R] [M] rejoint l’épouse dans sa demande. 

Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier puisque aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 






Sur la situation respective des parties

Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : 

Mme [V] [U] a déclaré un revenu imposable mensuel moyen de :
– 0 euro sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 déclaratif sur les revenus 2022) ;
– 445,50 euros sur l’année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 447 euros sur l’année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024).

Elle perçoit en outre 405,88 euros d’aide au logement, 398,36 euros d’ASF, 151,05 euros d’allocations familiales et 606,46 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF de septembre 2025). Elle justifie avoir bénéficié de l’ARE entre avril et juillet 2024.

S’agissant des charges, elle s’acquitte de 267 euros de loyer résiduel (quittance février 2025). 

M. [R] [M] a perçu :
– 3379 euros mensuels moyens de salaires sur l'année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 5011 euros de janvier à avril 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’avril 2023, heures supplémentaires comprises) ;
– 5272,32 euros de salaire net suivant bulletin de paie de novembre 2025 ;
– 3546,03 euros de salaire net en décembre 2025 (après déduction d’un acompte de 2097,17 euros versé au titre du 13e mois et d’une saisie de 2113,10 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire) ;
– 1241,37 euros de salaire net en janvier 2026 (après déduction de 1520,83 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire). 

S’agissant des charges il s’acquitte de 939 euros de loyer (selon dernière quittance produite de novembre 2025) et s’acquitte du remboursement des sommes impayées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mis à sa charge par l’ordonnance de mesures provisoires du 5 avril 2024 d’un montant total à régler de 8014,72 euros, outre frais de procédure (selon commandement aux fins de saisie vente du 17 juillet 2025). 

Il est relevé que les parties ne produisent que peu de pièces et qu’en conséquence leurs situations financières respectives ne pourront être que partiellement estimées. 

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, M. [R] [M] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 15 novembre 2022, date de la séparation effective. 

Mme [V] [U] ne formule aucune demande particulière mais retient dans le corps de ses écritures que la cessation de vie commune est intervenue le 18 janvier 2023.

Il apparaît que les époux retiennent chacun une date différente. Or, M. [R] [M] ne produit aucun élément pour justifier d’une cessation effective de la cohabitation et de la collaboration au 15 novembre 2022. 

Dans ces conditions, s’il convient de faire droit à sa demande, le 18 janvier 2023 sera retenu, date sur laquelle se fonde le divorce pour altération du lien conjugal, ce qui n’est pas contesté par l’époux, et à laquelle il est certain que la cohabitation et la collaboration ont cessé entre eux. Celle-ci sera reprise au dispositif de la présente décision. 

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [V] [U]. Elle perdra en conséquence l’usage du nom du conjoint.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [U] et M. [R] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.

En l'espèce, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile. 

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.





L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l'espèce, Mme [V] [U] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 60.000 euros, assortie de l’exécution provisoire. Elle fait notamment valoir avoir dû stopper sa carrière professionnelle trois ans après la fin de ses études alors qu’elle exerçait une profession régulière et percevait une rémunération stable. Mme [V] [U] expose qu’à la suite de ses congés maternité elle n’a plus retravaillé à l’exception de contrats très ponctuels et faiblement rémunérateurs. Elle explique qu’elle n’avait pas la possibilité de reprendre une activité en raison de difficultés d’ordre médical altérant considérablement sa capacité à exercer une activité professionnelle, rendant sa situation particulièrement précaire et instable. 

En réplique, M. [R] [M] conclut au débouté de l’épouse et expose que Mme [V] [U] n’a jamais bénéficié de trajectoire professionnelle stable et ascendante antérieurement au mariage et qu’en conséquence l’éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux ne peut être imputée à la rupture du lien conjugal. Il précise que Mme [V] [U] ne travaillait pas ou peu avant le mariage et a débuté à travailler à compter du mariage, ajoutant qu’elle a cumulé 4 trimestres de droits de fin 2011 à 2015 pour cesser à l’entrée à l’école de l’enfant [K]. L’époux conteste par ailleurs que l’état de santé de l’épouse ait un impact sur son activité professionnelle alors qu’elle n’en justifie pas. Enfin il assure ne pas avoir les moyens de verser une prestation compensatoire de 60.000 euros, somme déconnectée de ses capacités financières, qui sont par ailleurs réduites en raison d’une dette CAF d’un montant de 26 631,41 euros. 

Il est relevé que :
- le mariage a duré près de 18 ans, dont près de 15 ans de vif mariage ;
- les époux sont respectivement âgés de 41 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari ;
- il est fait état de problèmes de santé pour l’épouse ;
- le mari est mécanicien ;
- l'épouse est sans emploi ;
- les enfants sont âgés de 14 et 13 ans.

Il ressort des éléments du dossier et des situations économiques des parties ci-dessus exposées que Mme [V] [U] a bien été en arrêt de toute activité de 2011 à 2015, selon le relevé de carrière produit, correspondant à la naissance des enfants. Il est indifférent que l’objectif premier de cet arrêt ait été de vouloir favoriser la carrière de l’autre alors que celui-ci a pu être investi pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Ce qui importe est que cette absence d’activité professionnelle a nécessairement eu un impact sur la carrière de Mme [V] [U] tout en permettant dans le même temps à M. [R] [M] de poursuivre la sienne. 



Par ailleurs, le fait qu’il ait pu exister une disparité existant avant le mariage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, n’a pas plus d’incidence compte tenu du régime matrimonial de communauté de biens réduit aux acquêts et de l’absence de volonté expresse des époux de maintenir cette disparité par un régime matrimonial de séparation de biens. En cela, cette organisation résultait nécessairement d'un choix fait par les époux durant le mariage.

Il en résulte que ce sont les choix communs du couple qui ont conduit au fait que M. [R] [M] a développé une carrière professionnelle lui assurant un certain niveau de rémunération et de retraite, tandis que Mme [V] [U] n’a pas développé d’activité professionnelle et voit sa situation obérée par la cessation de la contribution aux charges du mariage qui estompait jusqu’ici la disparité entre eux.

Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme [V] [U] est sans emploi et qu’elle rencontre des difficultés d’ordre médical, il y a lieu de relever que les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir une incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle. Elle justifie par ailleurs avoir exercé en qualité d’assistante administrative en 2023, soit postérieurement aux certificats médicaux établis. 

Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [V] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros.

Mme [V] [U] ne justifiant pas des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’absence d’exécution provisoire concernant cette somme, elle sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence des enfants

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.



Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l'intérêt des enfants.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant :

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce les parties s’accordent sur l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités précisées au présent dispositif. 

Aucun des éléments versés aux débats n’apparaît de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt de l’enfant, lequel conduit par principe au maintien de liens réguliers avec le parent chez lequel il n’a pas sa résidence habituelle fixée. Il y a donc lieu de l’entériner. 

Il convient toutefois de relever que les parties sollicitent toutes deux en période scolaire un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à la fois les fins de semaines paires et les 1er, 3e et 5e week-ends du mois. Pour éviter toute difficulté ultérieure, il sera privilégié la formulation « fins de semaines paires » au dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant/des enfants

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

En l’espèce, Mme [V] [U] demande de voir maintenir le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs fixé au stade des mesures provisoires, soit 500 euros au total.

En réplique, M. [R] [M] sollicite de voir celle-ci réduite à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Il sollicite en outre un partage des frais exceptionnels dans le corps de ses écritures sans le reprendre au dispositif de celles-ci alors même que la procédure est écrite de sorte qu'elle ne sera pas considérée comme valablement formée et il n'y aura pas lieu à statuer.




Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant et retenait que les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Madame [U] n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). A l’audience il a été indiqué qu’elle avait travaillé dans le cadre de contrats précaires mais qu’elle avait été contrainte d’arrêter en raison de problèmes de santé. Elle justifie ainsi avoir travaillé comme assistante administrative du 31 mars 2023 au 30 septembre 2023. Elle justifie également de séances de kinésithérapie en lien notamment avec une arthrose. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1052 euros (371 euros d’aide personnalisée au logement, 374 euros d’allocation de soutien familial, 141 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, et 164 euros de revenu de solidarité active selon attestation pour le mois de février 2024). S’agissant des charges elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 266 euros par mois. Monsieur [M] travaille comme chef d’équipe et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 4927 euros sur les quatre premiers mois de l’année 2023 (selon sa fiche d’avril 2023). S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 861 euros par mois ».

A ce jour, les enfants sont âgés de 14 et 13 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que la dette sociale mise en avant par M. [R] [M] ne correspond qu’au remboursement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qu’il n’a pas souhaité verser. Il ne saurait être tenu compte de celle-ci comme une charge supplémentaire alors que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. 

Par conséquent, la part contributive de M. [R] [M] sera maintenue à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et de l’accord des parties quant à l’altération définitive du lien conjugal, il sera décidé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.






En l’espèce, Mme [V] [U] sollicite la condamnation de M. [R] [M] à la somme de 2750 euros au titre de l’article 37 sus-mentionné. Elle expose qu’elle a dû engager des démarches d’exécution forcée aux fins de voir appliquer l’ordonnance sur mesures provisoires. M. [R] [M] demande quant à lui de voir condamner Mme [V] [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le même fondement.

Compte tenu de la résistance opposée par l’époux à l’exécution d’une décision judiciaire provisoire rendue dans le cadre de la présente procédure de divorce, et des frais ainsi occasionnés à l’épouse pour assurer la défense de ses intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [U] à hauteur de 2000 euros. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 avril 2024 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

M. [R] [M]
né le 27 avril 1974 à SAINT-ETIENNE (Loire) 

Et de :

Mme [V] [U],
née le 29 mai 1983 à OULED DJELLAL (Algérie)

Lesquels se sont mariés le 10 mai 2008 à SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;





RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

CONSTATE que Mme [V] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [M] et Mme [V] [U], concernant leurs biens, à la date du 18 janvier 2023, date de cessation de la communauté de vie des époux ;

CONDAMNE M. [R] [M] à verser à Mme [V] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;

DÉBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’exécution provisoire liée à la prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
 
CONSTATE que M. [R] [M] et Mme [V] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [U] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [R] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la moitié des petites vacances scolaires : les semaines impaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h,
- la moitié des vacances d’été : les première et troisième quinzaines chaque année, 

A charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [R] [M] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [K] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [M] à Mme [V] [U] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [M] à payer à Mme [V] [U] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement uniquement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;

RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE M. [R] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; 

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/01564 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFRR / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] / [M] 

DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ [J], déléguée au tribunal judiciaire de Vienne sur la période du 4 mai 2026 au 30 août 2026 en étant affectée sur des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Grenoble en date du 27 mars 2026 

Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [U] épouse [M], 
née le 29 Mai 1983 à OULED DJELLAL (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant 76, Avenue du Bel Air - 38150 ROUSSILLON

représentée par Maître Marion PIOT, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001853 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [R] [M], 
né le 27 Avril 1974 à SAINT ETIENNE (42000), de nationalité Française
demeurant 14, Route d’Agnin - Lotissement Les Jonquilles - 38150 SALAISE SUR SANNE

représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Samuel CORNUT de la SCP STRATEG’AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant 


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Marion PIOT - Maître Jérémy ZANA 
Copies conformes délivrées le 
à Maître Marion PIOT (+AFM) - Maître Jérémy ZANA 



EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [R] [M] et Mme [V] [U] se sont mariés le 10 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [G] [M], née le 17 novembre 2011 à VIENNE (Isère) ;
- [K] [M], né le 12 décembre 2012 à VIENNE (Isère).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Mme [V] [U] a fait assigner M. [R] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 avril 2024. 

Il a, au titre des mesures provisoires :
-fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par M. [R] [M] à Mme [V] [U] au titre du devoir de secours,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que M. [R] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les 1er, 3e, et 5e week-ends du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*la moitié des vacances scolaires : la semaine impaire des petites vacances scolaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h,
*avec un partage par quinzaines des vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines chaque année,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
-fixé la contribution de M. [R] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 500 euros, 
- fixé la date d’effet des mesures provisoires à l’assignation le 29 novembre 2023.

Mme [V] [U] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 18 février 2026.

M. [R] [M] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 02 février 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure ayant été close au 26 mai 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026,









MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Les époux sont de nationalité française et Madame [V] [U] est née à OULED DJEDDAL en Algérie. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.

La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.

Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.

Sur la cause du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, Mme [V] [U] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux ont cessé toute vie commune depuis le 18 janvier 2023. Elle ajoute être domiciliée depuis lors sur la commune de ROUSSILLON et M. [R] [M] sur la commune de SALAISE SUR SANNE. 

M. [R] [M] rejoint l’épouse dans sa demande. 

Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier puisque aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 






Sur la situation respective des parties

Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : 

Mme [V] [U] a déclaré un revenu imposable mensuel moyen de :
– 0 euro sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 déclaratif sur les revenus 2022) ;
– 445,50 euros sur l’année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 447 euros sur l’année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024).

Elle perçoit en outre 405,88 euros d’aide au logement, 398,36 euros d’ASF, 151,05 euros d’allocations familiales et 606,46 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF de septembre 2025). Elle justifie avoir bénéficié de l’ARE entre avril et juillet 2024.

S’agissant des charges, elle s’acquitte de 267 euros de loyer résiduel (quittance février 2025). 

M. [R] [M] a perçu :
– 3379 euros mensuels moyens de salaires sur l'année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 5011 euros de janvier à avril 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’avril 2023, heures supplémentaires comprises) ;
– 5272,32 euros de salaire net suivant bulletin de paie de novembre 2025 ;
– 3546,03 euros de salaire net en décembre 2025 (après déduction d’un acompte de 2097,17 euros versé au titre du 13e mois et d’une saisie de 2113,10 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire) ;
– 1241,37 euros de salaire net en janvier 2026 (après déduction de 1520,83 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire). 

S’agissant des charges il s’acquitte de 939 euros de loyer (selon dernière quittance produite de novembre 2025) et s’acquitte du remboursement des sommes impayées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mis à sa charge par l’ordonnance de mesures provisoires du 5 avril 2024 d’un montant total à régler de 8014,72 euros, outre frais de procédure (selon commandement aux fins de saisie vente du 17 juillet 2025). 

Il est relevé que les parties ne produisent que peu de pièces et qu’en conséquence leurs situations financières respectives ne pourront être que partiellement estimées. 

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, M. [R] [M] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 15 novembre 2022, date de la séparation effective. 

Mme [V] [U] ne formule aucune demande particulière mais retient dans le corps de ses écritures que la cessation de vie commune est intervenue le 18 janvier 2023.

Il apparaît que les époux retiennent chacun une date différente. Or, M. [R] [M] ne produit aucun élément pour justifier d’une cessation effective de la cohabitation et de la collaboration au 15 novembre 2022. 

Dans ces conditions, s’il convient de faire droit à sa demande, le 18 janvier 2023 sera retenu, date sur laquelle se fonde le divorce pour altération du lien conjugal, ce qui n’est pas contesté par l’époux, et à laquelle il est certain que la cohabitation et la collaboration ont cessé entre eux. Celle-ci sera reprise au dispositif de la présente décision. 

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [V] [U]. Elle perdra en conséquence l’usage du nom du conjoint.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [U] et M. [R] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.

En l'espèce, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile. 

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.





L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l'espèce, Mme [V] [U] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 60.000 euros, assortie de l’exécution provisoire. Elle fait notamment valoir avoir dû stopper sa carrière professionnelle trois ans après la fin de ses études alors qu’elle exerçait une profession régulière et percevait une rémunération stable. Mme [V] [U] expose qu’à la suite de ses congés maternité elle n’a plus retravaillé à l’exception de contrats très ponctuels et faiblement rémunérateurs. Elle explique qu’elle n’avait pas la possibilité de reprendre une activité en raison de difficultés d’ordre médical altérant considérablement sa capacité à exercer une activité professionnelle, rendant sa situation particulièrement précaire et instable. 

En réplique, M. [R] [M] conclut au débouté de l’épouse et expose que Mme [V] [U] n’a jamais bénéficié de trajectoire professionnelle stable et ascendante antérieurement au mariage et qu’en conséquence l’éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux ne peut être imputée à la rupture du lien conjugal. Il précise que Mme [V] [U] ne travaillait pas ou peu avant le mariage et a débuté à travailler à compter du mariage, ajoutant qu’elle a cumulé 4 trimestres de droits de fin 2011 à 2015 pour cesser à l’entrée à l’école de l’enfant [K]. L’époux conteste par ailleurs que l’état de santé de l’épouse ait un impact sur son activité professionnelle alors qu’elle n’en justifie pas. Enfin il assure ne pas avoir les moyens de verser une prestation compensatoire de 60.000 euros, somme déconnectée de ses capacités financières, qui sont par ailleurs réduites en raison d’une dette CAF d’un montant de 26 631,41 euros. 

Il est relevé que :
- le mariage a duré près de 18 ans, dont près de 15 ans de vif mariage ;
- les époux sont respectivement âgés de 41 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari ;
- il est fait état de problèmes de santé pour l’épouse ;
- le mari est mécanicien ;
- l'épouse est sans emploi ;
- les enfants sont âgés de 14 et 13 ans.

Il ressort des éléments du dossier et des situations économiques des parties ci-dessus exposées que Mme [V] [U] a bien été en arrêt de toute activité de 2011 à 2015, selon le relevé de carrière produit, correspondant à la naissance des enfants. Il est indifférent que l’objectif premier de cet arrêt ait été de vouloir favoriser la carrière de l’autre alors que celui-ci a pu être investi pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Ce qui importe est que cette absence d’activité professionnelle a nécessairement eu un impact sur la carrière de Mme [V] [U] tout en permettant dans le même temps à M. [R] [M] de poursuivre la sienne. 



Par ailleurs, le fait qu’il ait pu exister une disparité existant avant le mariage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, n’a pas plus d’incidence compte tenu du régime matrimonial de communauté de biens réduit aux acquêts et de l’absence de volonté expresse des époux de maintenir cette disparité par un régime matrimonial de séparation de biens. En cela, cette organisation résultait nécessairement d'un choix fait par les époux durant le mariage.

Il en résulte que ce sont les choix communs du couple qui ont conduit au fait que M. [R] [M] a développé une carrière professionnelle lui assurant un certain niveau de rémunération et de retraite, tandis que Mme [V] [U] n’a pas développé d’activité professionnelle et voit sa situation obérée par la cessation de la contribution aux charges du mariage qui estompait jusqu’ici la disparité entre eux.

Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme [V] [U] est sans emploi et qu’elle rencontre des difficultés d’ordre médical, il y a lieu de relever que les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir une incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle. Elle justifie par ailleurs avoir exercé en qualité d’assistante administrative en 2023, soit postérieurement aux certificats médicaux établis. 

Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [V] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros.

Mme [V] [U] ne justifiant pas des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’absence d’exécution provisoire concernant cette somme, elle sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence des enfants

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.



Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l'intérêt des enfants.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant :

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce les parties s’accordent sur l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités précisées au présent dispositif. 

Aucun des éléments versés aux débats n’apparaît de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt de l’enfant, lequel conduit par principe au maintien de liens réguliers avec le parent chez lequel il n’a pas sa résidence habituelle fixée. Il y a donc lieu de l’entériner. 

Il convient toutefois de relever que les parties sollicitent toutes deux en période scolaire un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à la fois les fins de semaines paires et les 1er, 3e et 5e week-ends du mois. Pour éviter toute difficulté ultérieure, il sera privilégié la formulation « fins de semaines paires » au dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant/des enfants

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

En l’espèce, Mme [V] [U] demande de voir maintenir le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs fixé au stade des mesures provisoires, soit 500 euros au total.

En réplique, M. [R] [M] sollicite de voir celle-ci réduite à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Il sollicite en outre un partage des frais exceptionnels dans le corps de ses écritures sans le reprendre au dispositif de celles-ci alors même que la procédure est écrite de sorte qu'elle ne sera pas considérée comme valablement formée et il n'y aura pas lieu à statuer.




Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant et retenait que les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Madame [U] n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). A l’audience il a été indiqué qu’elle avait travaillé dans le cadre de contrats précaires mais qu’elle avait été contrainte d’arrêter en raison de problèmes de santé. Elle justifie ainsi avoir travaillé comme assistante administrative du 31 mars 2023 au 30 septembre 2023. Elle justifie également de séances de kinésithérapie en lien notamment avec une arthrose. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1052 euros (371 euros d’aide personnalisée au logement, 374 euros d’allocation de soutien familial, 141 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, et 164 euros de revenu de solidarité active selon attestation pour le mois de février 2024). S’agissant des charges elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 266 euros par mois. Monsieur [M] travaille comme chef d’équipe et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 4927 euros sur les quatre premiers mois de l’année 2023 (selon sa fiche d’avril 2023). S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 861 euros par mois ».

A ce jour, les enfants sont âgés de 14 et 13 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que la dette sociale mise en avant par M. [R] [M] ne correspond qu’au remboursement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qu’il n’a pas souhaité verser. Il ne saurait être tenu compte de celle-ci comme une charge supplémentaire alors que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. 

Par conséquent, la part contributive de M. [R] [M] sera maintenue à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et de l’accord des parties quant à l’altération définitive du lien conjugal, il sera décidé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.






En l’espèce, Mme [V] [U] sollicite la condamnation de M. [R] [M] à la somme de 2750 euros au titre de l’article 37 sus-mentionné. Elle expose qu’elle a dû engager des démarches d’exécution forcée aux fins de voir appliquer l’ordonnance sur mesures provisoires. M. [R] [M] demande quant à lui de voir condamner Mme [V] [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le même fondement.

Compte tenu de la résistance opposée par l’époux à l’exécution d’une décision judiciaire provisoire rendue dans le cadre de la présente procédure de divorce, et des frais ainsi occasionnés à l’épouse pour assurer la défense de ses intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [U] à hauteur de 2000 euros. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.


PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 avril 2024 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

M. [R] [M]
né le 27 avril 1974 à SAINT-ETIENNE (Loire) 

Et de :

Mme [V] [U],
née le 29 mai 1983 à OULED DJELLAL (Algérie)

Lesquels se sont mariés le 10 mai 2008 à SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE (Isère) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;





RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

CONSTATE que Mme [V] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [M] et Mme [V] [U], concernant leurs biens, à la date du 18 janvier 2023, date de cessation de la communauté de vie des époux ;

CONDAMNE M. [R] [M] à verser à Mme [V] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;

DÉBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’exécution provisoire liée à la prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
 
CONSTATE que M. [R] [M] et Mme [V] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [U] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [R] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la moitié des petites vacances scolaires : les semaines impaires avec un changement de résidence le vendredi soir à 18h,
- la moitié des vacances d’été : les première et troisième quinzaines chaque année, 

A charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [R] [M] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [K] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [M] à Mme [V] [U] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [M] à payer à Mme [V] [U] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement uniquement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;

RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE M. [R] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; 

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 276, code de procedure civile 1116, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:05:46.292Z.