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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00853

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [H] [E] et Mme [D] [C] se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [E] née le 11 mai 2005 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), 
- [X] [E] né le 1er juillet 2008 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), 
- [R] [E] né le 22 novembre 2009 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère).

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 juin 2025, Mme [D] [C] a fait assigner M. [H] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Régulièrement assigné dans les formes prévues par le code de procédure civile, 1M. [H] [E] s’est présenté sans avocat à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et a indiqué consentir à ce que la procédure se fasse sans lui, ne souhaitant pas prendre de conseil. Il n'a pas constitué avocat et n’a déposé ni conclusion ni pièce au soutien de ses intérêts.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025. 

Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à Madame [D] [C] la jouissance du logement familial sis 16 allée des Aubépines – Les fougères – 38090 VILLEFONTAINE à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités des crédits afférents au domicile conjugal à charge de comptes,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- débouté Madame [D] [C] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du véhicule 206 à Monsieur [H] [E],
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [H] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire,
à charge pour le père d’assumer les trajets
- dit que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- dit n’y avoir lieu à fixation à contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 100 euros, et au besoin l'y a condamné.






Madame [D] [C] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 06 mars 2026 de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue 
à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce de Monsieur [E] et Madame [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner à l’issue de la procédure la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital et que chacun reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 8 avril 2024,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, 
- attribuer la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 206 à Monsieur [E],
- constater l’absence de disparité entre les époux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur [E],
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C],
- dire que Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
*durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*durant le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois,
- condamner Monsieur [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation 
des enfants d’un montant de 100 euros par mois,
- dire que Monsieur [E] prendra en charge la moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la Caisse d’assurance maladie et de la mutuelle tels l’orthodontie, conduite accompagnée, permis de conduire … la liste n’étant pas exhaustive),
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au cours de l’instruction, M. [H] [E] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Mme [D] [C] est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.



La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.

Sur la cause du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que M. [H] [E] a quitté le domicile conjugal le 8 avril 2024. A l’appui de sa demande elle verse des attestations de témoins. 

Il est relevé que les attestations produites ne sont pas recevables en l’espèce car les attestants ne font que rapporter l’information qui leur a été donnée par la demanderesse de la date de la séparation potentiellement intervenue et qu’il ne s’agit pas là de faits auxquels ils ont personnellement assisté. 

En tout état de cause, la demande en divorce est intervenue le 18 juin 2025 et il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. 

Il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal. 





Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux 

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 8 avril 2024.

Comme exposé antérieurement, les attestations produites ne sont pas recevables pour justifier de la date de séparation revendiquée. 

La demande de l’épouse sera rejetée puisqu’elle ne produit aucun élément objectif ou objectivable permettant de retenir la date sollicitée comme celle de leur séparation. 

La date des effets du divorce sera donc fixée au 18 juin 2025, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [D] [C].

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.


Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, concernant la demande d’attribution à M. [H] [E] du véhicule de marque Peugeot modèle 206, il convient de relever qu’il n’y a pas d’accord entre les époux puisque M. [H] [E] est absent dans le cadre de la présente procédure, et que Mme [D] [C] ne sollicite pas son attribution pour elle-même. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution à l’époux.

Pour le reste, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

A titre liminaire il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants [K] et [X], aujourd’hui majeurs. 

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.





Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

En application de l’article 372 du Code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence de l’enfant

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.

Enfin, aux termes de l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile, comme décidé au stade des mesures provisoires. 

Il est relevé que Mme [D] [C] a précisé devant le juge de la mise en état que l’enfant mineur réside chez elle depuis le départ de l’époux du domicile conjugal.

Dans ces conditions, la stabilité de l’enfant est ainsi maintenue et il sera statué en ce sens conformément à son intérêt.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant

Selon l’article 373-2-9 du Code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du Code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce Mme [D] [C] demande de voir maintenir le droit de visite et d’hébergement du père dont les modalités ont été fixées au stade des mesures provisoires.




Bien que régulièrement cité M. [H] [E] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard de l’enfant commun.

En l’absence d’élément nouveau, dans l’intérêt de l’enfant, il sera donc fait droit aux demandes de Mme [D] [C].

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.

Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du Code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

En l’espèce Mme [D] [C] demande de voir confirmer le montant de la contribution alimentaire fixé à hauteur de 50 euros par mois et par enfant pour [X] et [R], soit la somme mensuelle de 100 euros à la charge du père. En outre, elle demande de voir partager les frais exceptionnels dépensés pour les mineurs, en en dressant une liste la précisant non exhaustive. 

Lors de la précédente décision, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Madame [D] [C] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 4068 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle ne produit pas de justificatif plus actualisé. Elle s’est maintenue dans le domicile conjugal et indique s’acquitter du crédit immobilier afférent à hauteur de 559,45 euros par mois et du crédit travaux à hauteur de 603,93 euros par mois sans produire de justificatifs sur ce point.
Monsieur [H] [E] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1618 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Ses charges de logement ne sont pas connues ».

A ce jour, les enfants concernés sont âgés de 18 et 16 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :

- Mme [D] [C] travaille en tant que responsable d’exploitation qualité et a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 4.552 euros de décembre 2024 à octobre 2025 (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2025, heures supplémentaires incluses). S’agissant des charges, elle s’acquitte de 604 euros de mensualités de crédit auprès de la CAISSE D’EPARGNE.

- M. [H] [E] a perçu un revenu mensuel moyen de 1.496 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Ses charges de logement ne sont pas connues.

M. [H] [E] est défaillant dans le cadre de la présente procédure. La carence du père ne saurait le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. 



Par conséquent, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [H] [E] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total. 

Il sera en outre fait droit à la demande de partage des frais formulée par l’épouse, sauf à ce qu’il convient d’en dresser une liste exhaustive et de préciser que le partage des frais qui concerne des dépenses lointaines ne sera pas ordonné.

Sur les autres demandes

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Mme [D] [C] sera condamnée aux entiers dépens s’agissant d’une procédure réputée contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 18 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2025 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

M. [H] [E]
né le 16 juillet 1972 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 

Et de :

Mme [D] [C]
née le 20 décembre 1982 à BOUDOUAOU (Algérie)

Lesquels se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

CONSTATE que Mme [D] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule de marque Peugeot modèle 206, 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [H] [E] et Mme [D] [C], concernant leurs biens, à la date du 18 juin 2025, date de la demande en divorce ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
 
CONSTATE que M. [H] [E] et Mme [D] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [C] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [H] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire,
à charge pour le père d’assumer les trajets

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [H] [E] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

FIXE à 100 euros (soit 50 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [R] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [H] [E] à Mme [D] [C] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;



DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [H] [E] à payer à Mme [D] [C] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;




RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de la dépense ;

CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

DEBOUTE Mme [D] [C] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Mme [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00853 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPKU / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] / [E]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 
Greffier :Madame GUILLOT Carole


Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 23 Juin 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] épouse [E], 
née le 20 Décembre 1982 à BOUDOUAOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant 16 allée des Aubépines - Les Fougères - 38090 VILLEFONTAINE

représentée par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


DEFENDEUR : 

Monsieur [H] [E], 
né le 16 Juillet 1972 à BOURGOIN JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant 381 rue des Alpes - 38290 LA VERPILLIERE

défaillant 



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




Copies exécutoires délivrées le
à Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT
Copies conformes délivrées le
à Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT



EXPOSE DU LITIGE 

M. [H] [E] et Mme [D] [C] se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [E] née le 11 mai 2005 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), 
- [X] [E] né le 1er juillet 2008 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), 
- [R] [E] né le 22 novembre 2009 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère).

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 juin 2025, Mme [D] [C] a fait assigner M. [H] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Régulièrement assigné dans les formes prévues par le code de procédure civile, 1M. [H] [E] s’est présenté sans avocat à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et a indiqué consentir à ce que la procédure se fasse sans lui, ne souhaitant pas prendre de conseil. Il n'a pas constitué avocat et n’a déposé ni conclusion ni pièce au soutien de ses intérêts.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire le 25 novembre 2025. 

Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à Madame [D] [C] la jouissance du logement familial sis 16 allée des Aubépines – Les fougères – 38090 VILLEFONTAINE à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités des crédits afférents au domicile conjugal à charge de comptes,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- débouté Madame [D] [C] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du véhicule 206 à Monsieur [H] [E],
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [H] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire,
à charge pour le père d’assumer les trajets
- dit que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- dit n’y avoir lieu à fixation à contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 100 euros, et au besoin l'y a condamné.






Madame [D] [C] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 06 mars 2026 de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue 
à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce de Monsieur [E] et Madame [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner à l’issue de la procédure la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital et que chacun reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 8 avril 2024,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, 
- attribuer la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 206 à Monsieur [E],
- constater l’absence de disparité entre les époux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur [E],
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C],
- dire que Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
*durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*durant le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois,
- condamner Monsieur [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation 
des enfants d’un montant de 100 euros par mois,
- dire que Monsieur [E] prendra en charge la moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la Caisse d’assurance maladie et de la mutuelle tels l’orthodontie, conduite accompagnée, permis de conduire … la liste n’étant pas exhaustive),
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au cours de l’instruction, M. [H] [E] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.







MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Mme [D] [C] est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.



La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.

Sur la cause du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que M. [H] [E] a quitté le domicile conjugal le 8 avril 2024. A l’appui de sa demande elle verse des attestations de témoins. 

Il est relevé que les attestations produites ne sont pas recevables en l’espèce car les attestants ne font que rapporter l’information qui leur a été donnée par la demanderesse de la date de la séparation potentiellement intervenue et qu’il ne s’agit pas là de faits auxquels ils ont personnellement assisté. 

En tout état de cause, la demande en divorce est intervenue le 18 juin 2025 et il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s'apprécier étant rappelé qu'aucun fondement à la demande en divorce n'avait été indiqué dans l'assignation. 

Il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal. 





Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux 

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 8 avril 2024.

Comme exposé antérieurement, les attestations produites ne sont pas recevables pour justifier de la date de séparation revendiquée. 

La demande de l’épouse sera rejetée puisqu’elle ne produit aucun élément objectif ou objectivable permettant de retenir la date sollicitée comme celle de leur séparation. 

La date des effets du divorce sera donc fixée au 18 juin 2025, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [D] [C].

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [C] et M. [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.


Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, concernant la demande d’attribution à M. [H] [E] du véhicule de marque Peugeot modèle 206, il convient de relever qu’il n’y a pas d’accord entre les époux puisque M. [H] [E] est absent dans le cadre de la présente procédure, et que Mme [D] [C] ne sollicite pas son attribution pour elle-même. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution à l’époux.

Pour le reste, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

A titre liminaire il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants [K] et [X], aujourd’hui majeurs. 

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.





Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

En application de l’article 372 du Code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence de l’enfant

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.

Enfin, aux termes de l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile, comme décidé au stade des mesures provisoires. 

Il est relevé que Mme [D] [C] a précisé devant le juge de la mise en état que l’enfant mineur réside chez elle depuis le départ de l’époux du domicile conjugal.

Dans ces conditions, la stabilité de l’enfant est ainsi maintenue et il sera statué en ce sens conformément à son intérêt.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant

Selon l’article 373-2-9 du Code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du Code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce Mme [D] [C] demande de voir maintenir le droit de visite et d’hébergement du père dont les modalités ont été fixées au stade des mesures provisoires.




Bien que régulièrement cité M. [H] [E] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard de l’enfant commun.

En l’absence d’élément nouveau, dans l’intérêt de l’enfant, il sera donc fait droit aux demandes de Mme [D] [C].

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.

Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du Code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

En l’espèce Mme [D] [C] demande de voir confirmer le montant de la contribution alimentaire fixé à hauteur de 50 euros par mois et par enfant pour [X] et [R], soit la somme mensuelle de 100 euros à la charge du père. En outre, elle demande de voir partager les frais exceptionnels dépensés pour les mineurs, en en dressant une liste la précisant non exhaustive. 

Lors de la précédente décision, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Madame [D] [C] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 4068 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle ne produit pas de justificatif plus actualisé. Elle s’est maintenue dans le domicile conjugal et indique s’acquitter du crédit immobilier afférent à hauteur de 559,45 euros par mois et du crédit travaux à hauteur de 603,93 euros par mois sans produire de justificatifs sur ce point.
Monsieur [H] [E] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1618 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Ses charges de logement ne sont pas connues ».

A ce jour, les enfants concernés sont âgés de 18 et 16 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :

- Mme [D] [C] travaille en tant que responsable d’exploitation qualité et a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 4.552 euros de décembre 2024 à octobre 2025 (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2025, heures supplémentaires incluses). S’agissant des charges, elle s’acquitte de 604 euros de mensualités de crédit auprès de la CAISSE D’EPARGNE.

- M. [H] [E] a perçu un revenu mensuel moyen de 1.496 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Ses charges de logement ne sont pas connues.

M. [H] [E] est défaillant dans le cadre de la présente procédure. La carence du père ne saurait le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. 



Par conséquent, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [H] [E] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total. 

Il sera en outre fait droit à la demande de partage des frais formulée par l’épouse, sauf à ce qu’il convient d’en dresser une liste exhaustive et de préciser que le partage des frais qui concerne des dépenses lointaines ne sera pas ordonné.

Sur les autres demandes

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Mme [D] [C] sera condamnée aux entiers dépens s’agissant d’une procédure réputée contradictoire. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 18 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2025 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

M. [H] [E]
né le 16 juillet 1972 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 

Et de :

Mme [D] [C]
née le 20 décembre 1982 à BOUDOUAOU (Algérie)

Lesquels se sont mariés le 14 mars 2002 à BOUDOUAOU EL BAHRI (Algérie), transcrit par l’officier d’état civil du consulat général de France à Alger le 14 octobre 2003 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

CONSTATE que Mme [D] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule de marque Peugeot modèle 206, 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [H] [E] et Mme [D] [C], concernant leurs biens, à la date du 18 juin 2025, date de la demande en divorce ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
 
CONSTATE que M. [H] [E] et Mme [D] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [C] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [H] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire,
à charge pour le père d’assumer les trajets

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [H] [E] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

FIXE à 100 euros (soit 50 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [R] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [H] [E] à Mme [D] [C] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;



DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [H] [E] à payer à Mme [D] [C] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;




RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de la dépense ;

CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

DEBOUTE Mme [D] [C] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Mme [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code penal 229-29, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:11:27.485Z.