Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 21 juillet 2026, n° 25/00369
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le 12 juin 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de Trouville sur Mer (14), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant, [O] [G], né le 13 avril 2022 à Caen (14). Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans préciser le fondement de sa demande. Compte-tenu de l'âge de l’enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025, les parties n’ont pas comparu, Madame [M] [Y] étant représentée par son conseil. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 janvier 2026, signifiée à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026 selon procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment : - concernant les époux : attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 47, avenue John Kennedy 14360 Trouville sur Mer, à l’épouse, à charge pour elle d'assumer le loyer et les charges afférents à ce logement, attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé ES-749-DN à l’épouse,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dit que les mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de l'acte introductif d'instance (8 avril 2025),- concernant l’enfant mineur : constaté que l’autorité parentale à l’égard d’[O] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle d’[O] au domicile maternel,dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d’[O] s’exercerait à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :* un week-end par mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de notifier à la mère son planning en début de mois et de l’aviser par tous moyens, 48 heures à l’avance, de l’exercice ou non de son droit de visite et d’hébergement le week-end, * du jeudi soir sortie des classes au vendredi soir 18 heures les semaines paires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener chez sa mère, * pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les premières semaines les années paires et les secondes semaines les années impaires, * pendant les vacances d’été : les 15 premiers jours mois de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours des mois de juillet et août les années impaires, - débouté Madame [M] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] [G] sans l’autorisation des deux parents, - fixé à160 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O], à compter de la décision, avec indexation et intermédiation financière, - dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. - condamné Monsieur [X] [G] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond, signifiées à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2026 à étude, Madame [M] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [G]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 238 et suivants du code civil, - ordonner sa transcription sur les actes d'état civil des époux ainsi que sur tout acte prévu par la loi, - constater que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 30 janvier 2025, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d’[O], - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - suspendre le droit de visite et d’hébergement du père sur [O], - condamner Monsieur [X] [G] au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 160 euros, avec indexation et intermédiation financière, - condamner Monsieur [X] [G] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure. Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 à personne). Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. L'affaire a été clôturée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 29 mai 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. En l’espèce, Monsieur [X] [G] est né au Maroc et est de nationalité marocaine. Madame [M] [Y] est née à Equemauville (14) et est de nationalité française. Il existe donc un élément d’extranéité. 1 - S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, Monsieur [X] [G], défendeur, est domicilié à Caen (14). Ainsi, le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la demande en divorce. S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, en application de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981 : “la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.” Le dernier domicile commun des époux était situé en France, à Trouville sur Mer (14). Par conséquent, la loi française est applicable. 2 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et de la loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. L’enfant résidant, depuis sa naissance, sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française. 3 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et de la loi applicable : la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier. En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale. En outre, le créancier et le débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française. 4 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En application de ces dispositions, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial. S’agissant de la loi applicable pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : - de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut, - de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou, à défaut, - avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. En l'espèce, la première résidence commune des parties après leur union se situait en France ; il y a donc lieu d'appliquer la loi française à la dissolution du régime matrimonial. I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite de voir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme vivre séparément de Monsieur [X] [G] depuis le 30 janvier 2025. En ce sens, elle verse notamment aux débats trois attestations de Madame [F] [A], voisine du couple, de Madame [U] [W], cousine et de Monsieur [T] [C], ex-compagnon de sa cousine. Il sera donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux [G] / [Y] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la situation des parties Madame [M] [Y] est préparatrice en pharmacie et perçoit à ce titre un salaire de l’ordre de 1600 euros par mois, ainsi que des allocations familiales pour la somme de 193,30 euros par mois. Elle assume mensuellement, outre les charges de la vie courante, un loyer de 540 euros, le remboursement d’échéances de crédit automobile de 305 euros, des frais d’assurances pour 143 euros et des frais de garde de l’enfant commun de 92 euros. Selon les indications, non justifiées, de Madame [M] [Y], Monsieur [X] [G] serait salarié auprès de la résidence Villa Médicis à Trouville sur Mer et percevrait un salaire de l’ordre de 1700 euros par mois. Madame [M] [Y] déclare que les époux n’ont pas de patrimoine immobilier commun et qu’un véhicule Peugeot 2008, pour lequel un contrat de prêt est en cours, dépend de la communauté Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de séparation effective du couple, soit le 30 janvier 2025. Au regard des attestations précitées et des pièces produites (notamment une quittance de loyer pour le mois de janvier 2025, un échéancier EDF du 21 février 2025 et une facture internet du 2 mars 2025 au seul nom de l’épouse) il sera fait droit à la demande de Madame [M] [Y]. Sur le nom marital L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Conformément aux prévisions légales et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, Monsieur [X] [G] est défaillant et Madame [M] [Y] n'exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255 du Code civil. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, tel n’est pas le cas, Madame [M] [Y] indiquant uniquement souhaiter conserver le véhicule Peugeot 2008, à charge pour elle de rembourser le prêt y afférent. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, Madame [M] [Y] précise ne pas solliciter de prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats et en l’absence de remise en cause dans le cadre de cette instance, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur [O] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. L’article 768 du code de procédure civile précise notamment que “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...” En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite le maintien de la résidence habituelle d’[O] à son domicile et la suspension du droit de visite et d’hébergement du père. Elle fait valoir que Monsieur [X] [G] ne réside plus à la dernière adresse connue, est désormais domicilié chez un tiers à Caen et ne peut ainsi prétendre à un droit de visite et d’hébergement dans des conditions acceptables pour un enfant âgé de seulement 4 ans. Elle ajoute que du fait de cette absence de domicile et dans la mesure où Monsieur [X] [G] peut à tout moment quitter le territoire national avec [O] sans son autorisation au prétexte de voir sa famille paternelle pour ensuite rester définitivement au MAROC, elle sollicite. Il est constant que Monsieur [X] [G] a changé de domicile pour être désormais domicilié chez Monsieur [N] [J], sans qu’il ne soit certain qu’il y réside. Les conditions matérielles d’accueil de l’enfant chez son père sont par conséquent inconnues. En outre, Monsieur [X] [G], défaillant, n’a fait valoir aucune demande. Dans l’intérêt de l’enfant et au regard de son jeune âge, il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [Y]. La résidence d’[O] sera maintenu au domicile de cette dernière, conformément à la pratique en cours depuis la séparation des parents, et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [G] sera suspendu, à charge pour lui de ressaisir la présente juridiction lorsqu’il pourra justifier de conditions d’hébergement stables et de son investissement auprès de l’enfant. S’agissant de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, force est de constater que si Madame [M] [Y] évoque cette demande dans ses écritures, dans la partie relative aux droits de visite et d’hébergement du père, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas cette prétention. En application des dispositions procédurales précitées, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Au surplus, la pièce n°15 - échanges de SMS entre les parties -, citée au soutien de cette prétention, n’est pas produite. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Madame [M] [Y] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires et du partage par moitié des frais exceptionnels. En l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires et eu égard aux demandes en ce sens de Madame [M] [Y] et à la défaillance de Monsieur [X] [G], les dispositions financières relatives à [O] seront reconduites. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [M] [Y], demanderesse à la procédure, supportera les dépens. En application de l’article 700 du même code, Monsieur [X] [G] sera condamné à verser à Madame [M] [Y] une somme de 1200 euros. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 8 avril 2025, Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre: [X] [G] né le 24 mai 1996 à Maarif Casablanca Anfa (Maroc), ET [M], [Z], [E] [Y] née le 7 octobre 1994 à Equemauville (14), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 12 juin 2021 à Trouville-sur-Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 janvier 2025 ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] à l’égard de l’enfant mineur [O] [G], RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses, - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [G] au domicile de Madame [M] [Y], RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du Code pénal ; SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [G] à l'égard de l’enfant mineur [O] [G] ; FIXE à cent soixante euros (160€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [G], CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [O] [G] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] dans cette proportion, DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [M] [Y] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
Copies délivrées à CCC Me Noël PRADO CCC + CE aux parties en LR/AR Extrait exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 25/00369 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNZL Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Madame [M] [Z] [E] [Y] épouse [G] née le 07 Octobre 1994 à EQUEMAUVILLE (14) demeurant 5 impasse de la vide sous le bois - Résidence le bout du haut - 14113 VILLERVILLE représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14366-2025-468 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX) DÉFENDEUR : Monsieur [X] [G] né le 24 Mai 1996 à MAARIF CASABLANCA ANFA demeurant chez Monsieur [N] TOUIL 10 Résidence l’Orée Hasting - 14000 CAEN n’ayant pas constitué avocat ENFANT : [G] [O] né le 13 Avril 2022 à CAEN (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; DEBATS : A l’audience du 29 Mai 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 21 Juillet 2026. FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le 12 juin 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de Trouville sur Mer (14), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant, [O] [G], né le 13 avril 2022 à Caen (14). Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans préciser le fondement de sa demande. Compte-tenu de l'âge de l’enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025, les parties n’ont pas comparu, Madame [M] [Y] étant représentée par son conseil. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 janvier 2026, signifiée à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026 selon procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment : - concernant les époux : attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 47, avenue John Kennedy 14360 Trouville sur Mer, à l’épouse, à charge pour elle d'assumer le loyer et les charges afférents à ce logement, attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé ES-749-DN à l’épouse,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dit que les mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de l'acte introductif d'instance (8 avril 2025),- concernant l’enfant mineur : constaté que l’autorité parentale à l’égard d’[O] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle d’[O] au domicile maternel,dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d’[O] s’exercerait à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :* un week-end par mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de notifier à la mère son planning en début de mois et de l’aviser par tous moyens, 48 heures à l’avance, de l’exercice ou non de son droit de visite et d’hébergement le week-end, * du jeudi soir sortie des classes au vendredi soir 18 heures les semaines paires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener chez sa mère, * pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les premières semaines les années paires et les secondes semaines les années impaires, * pendant les vacances d’été : les 15 premiers jours mois de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours des mois de juillet et août les années impaires, - débouté Madame [M] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] [G] sans l’autorisation des deux parents, - fixé à160 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O], à compter de la décision, avec indexation et intermédiation financière, - dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. - condamné Monsieur [X] [G] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond, signifiées à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2026 à étude, Madame [M] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [G]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 238 et suivants du code civil, - ordonner sa transcription sur les actes d'état civil des époux ainsi que sur tout acte prévu par la loi, - constater que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 30 janvier 2025, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d’[O], - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - suspendre le droit de visite et d’hébergement du père sur [O], - condamner Monsieur [X] [G] au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 160 euros, avec indexation et intermédiation financière, - condamner Monsieur [X] [G] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure. Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 à personne). Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. L'affaire a été clôturée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 29 mai 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. En l’espèce, Monsieur [X] [G] est né au Maroc et est de nationalité marocaine. Madame [M] [Y] est née à Equemauville (14) et est de nationalité française. Il existe donc un élément d’extranéité. 1 - S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, Monsieur [X] [G], défendeur, est domicilié à Caen (14). Ainsi, le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la demande en divorce. S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, en application de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981 : “la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.” Le dernier domicile commun des époux était situé en France, à Trouville sur Mer (14). Par conséquent, la loi française est applicable. 2 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et de la loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. L’enfant résidant, depuis sa naissance, sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française. 3 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et de la loi applicable : la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier. En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale. En outre, le créancier et le débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française. 4 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En application de ces dispositions, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial. S’agissant de la loi applicable pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : - de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut, - de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou, à défaut, - avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. En l'espèce, la première résidence commune des parties après leur union se situait en France ; il y a donc lieu d'appliquer la loi française à la dissolution du régime matrimonial. I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite de voir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme vivre séparément de Monsieur [X] [G] depuis le 30 janvier 2025. En ce sens, elle verse notamment aux débats trois attestations de Madame [F] [A], voisine du couple, de Madame [U] [W], cousine et de Monsieur [T] [C], ex-compagnon de sa cousine. Il sera donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux [G] / [Y] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la situation des parties Madame [M] [Y] est préparatrice en pharmacie et perçoit à ce titre un salaire de l’ordre de 1600 euros par mois, ainsi que des allocations familiales pour la somme de 193,30 euros par mois. Elle assume mensuellement, outre les charges de la vie courante, un loyer de 540 euros, le remboursement d’échéances de crédit automobile de 305 euros, des frais d’assurances pour 143 euros et des frais de garde de l’enfant commun de 92 euros. Selon les indications, non justifiées, de Madame [M] [Y], Monsieur [X] [G] serait salarié auprès de la résidence Villa Médicis à Trouville sur Mer et percevrait un salaire de l’ordre de 1700 euros par mois. Madame [M] [Y] déclare que les époux n’ont pas de patrimoine immobilier commun et qu’un véhicule Peugeot 2008, pour lequel un contrat de prêt est en cours, dépend de la communauté Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de séparation effective du couple, soit le 30 janvier 2025. Au regard des attestations précitées et des pièces produites (notamment une quittance de loyer pour le mois de janvier 2025, un échéancier EDF du 21 février 2025 et une facture internet du 2 mars 2025 au seul nom de l’épouse) il sera fait droit à la demande de Madame [M] [Y]. Sur le nom marital L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Conformément aux prévisions légales et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, Monsieur [X] [G] est défaillant et Madame [M] [Y] n'exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255 du Code civil. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, tel n’est pas le cas, Madame [M] [Y] indiquant uniquement souhaiter conserver le véhicule Peugeot 2008, à charge pour elle de rembourser le prêt y afférent. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, Madame [M] [Y] précise ne pas solliciter de prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats et en l’absence de remise en cause dans le cadre de cette instance, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur [O] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. L’article 768 du code de procédure civile précise notamment que “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...” En l'espèce, Madame [M] [Y] sollicite le maintien de la résidence habituelle d’[O] à son domicile et la suspension du droit de visite et d’hébergement du père. Elle fait valoir que Monsieur [X] [G] ne réside plus à la dernière adresse connue, est désormais domicilié chez un tiers à Caen et ne peut ainsi prétendre à un droit de visite et d’hébergement dans des conditions acceptables pour un enfant âgé de seulement 4 ans. Elle ajoute que du fait de cette absence de domicile et dans la mesure où Monsieur [X] [G] peut à tout moment quitter le territoire national avec [O] sans son autorisation au prétexte de voir sa famille paternelle pour ensuite rester définitivement au MAROC, elle sollicite. Il est constant que Monsieur [X] [G] a changé de domicile pour être désormais domicilié chez Monsieur [N] [J], sans qu’il ne soit certain qu’il y réside. Les conditions matérielles d’accueil de l’enfant chez son père sont par conséquent inconnues. En outre, Monsieur [X] [G], défaillant, n’a fait valoir aucune demande. Dans l’intérêt de l’enfant et au regard de son jeune âge, il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [Y]. La résidence d’[O] sera maintenu au domicile de cette dernière, conformément à la pratique en cours depuis la séparation des parents, et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [G] sera suspendu, à charge pour lui de ressaisir la présente juridiction lorsqu’il pourra justifier de conditions d’hébergement stables et de son investissement auprès de l’enfant. S’agissant de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, force est de constater que si Madame [M] [Y] évoque cette demande dans ses écritures, dans la partie relative aux droits de visite et d’hébergement du père, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas cette prétention. En application des dispositions procédurales précitées, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Au surplus, la pièce n°15 - échanges de SMS entre les parties -, citée au soutien de cette prétention, n’est pas produite. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Madame [M] [Y] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires et du partage par moitié des frais exceptionnels. En l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires et eu égard aux demandes en ce sens de Madame [M] [Y] et à la défaillance de Monsieur [X] [G], les dispositions financières relatives à [O] seront reconduites. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [M] [Y], demanderesse à la procédure, supportera les dépens. En application de l’article 700 du même code, Monsieur [X] [G] sera condamné à verser à Madame [M] [Y] une somme de 1200 euros. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 8 avril 2025, Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre: [X] [G] né le 24 mai 1996 à Maarif Casablanca Anfa (Maroc), ET [M], [Z], [E] [Y] née le 7 octobre 1994 à Equemauville (14), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 12 juin 2021 à Trouville-sur-Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 janvier 2025 ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] à l’égard de l’enfant mineur [O] [G], RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses, - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [G] au domicile de Madame [M] [Y], RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du Code pénal ; SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [G] à l'égard de l’enfant mineur [O] [G] ; FIXE à cent soixante euros (160€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [G], CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [O] [G] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [G] dans cette proportion, DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [M] [Y] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 3, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00960
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01564
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code penal 227-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00730
en commun : code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00218
en commun : code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 3, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:30:29.724Z.