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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 4 août 2026, n° 25/00730

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le 25 septembre 2018 à Sbeïtla (Tunisie), mariage transcrit sur le service central d’état civil le 22 octobre 2018. Ils ont opté pour le régime légal de séparation de biens prévu par la loi tunisienne. 

De cette union est issu un enfant, [O] [C], né le 22 juin 2023 à Lisieux (14).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 5 août 2025, Madame [R] [Q] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Compte-tenu de l'âge de l’enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, seule Madame [R] [Q] a comparu, assistée de son conseil. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2026, signifiée à Monsieur [L] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2026 à étude, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce, et, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance : 
- concernant les époux : 
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 12, rue Victorine Magne 14100 Lisieux, à Mme [R] [Q] à charge pour elle d'assumer le loyer et les charges afférents à ce logement ; - concernant l’enfant mineur :
constaté que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercerait à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,- débouté Madame [R] [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] sans l’autorisation des deux parents, 
- fixé à100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à compter de la décision, avec indexation et intermédiation financière, 
- dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, 
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. 

Par conclusions au fond, signifiées à Monsieur [L] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2026 à étude, Madame [R] [Q] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- déclarer le juge français compétent et la loi applicable au présent divorce, 
- prononcer le divorce des époux [F]/[E] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil, 
- ordonner sa transcription sur les actes d'état civil des époux,
- constater qu’elle ne sollicite par de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, 
- constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leur régime matrimonial si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, 
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er août 2023, 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, 
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [O], 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, 
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon des modalités amiables et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,
- fixer à100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- ordonner l’intermédiation financière, 
- dire que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, 
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] sans l’autorisation des deux parents, 
- statuer de droit quant aux dépens, 
- la dispenser de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis éventuellement à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025 à étude). 
Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.

L'affaire a été clôturée le 28 mai 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 12 juin 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Préalablement sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. 
En l’espèce, Monsieur [L] [C] est né à Kasserine (Tunisie) et est de nationalité tunisienne. Madame [R] [Q] est née à Lisieux (14) et est de nationalité française. Le mariage a été célébré à Sbeïtla (Tunisie). Il existe donc plusieurs éléments d’extranéité. 

1 - S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre : 
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, Monsieur [L] [C] est domicilié à Lisieux et Madame [R] [Q] demeure au domicile conjugal, également situé à Lisieux. La dernière résidence habituelle des époux était donc sur le territoire français, et l’épouse y réside encore. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.



S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit ROME III, prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l'état dont la juridiction est saisie.

En application de ce dernier critère, la loi française est applicable.


2 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions du dit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

En application de ces dispositions, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial.

S’agissant de la loi applicable pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État :
- de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut, 
- de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou, à défaut,
- avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

En l'espèce, les époux se sont mariés en Tunisie et ont opté pour le régime de la séparation de biens tunisien. Il convient d’appliquer la loi tunisienne.


3 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
 
[O] résidant habituellement sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française.


4 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et la loi applicable, la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.

En l’espèce, le créancier et le débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française.






I - LE DIVORCE

L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [R] [Q] sollicite de voir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme vivre séparément de Monsieur [L] [C] depuis août 2023. En ce sens, elle verse aux débats une attestation de sa soeur, [M] [Q] ainsi qu’une déclaration de main courante établie le 26 août 2025.

Il sera donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an avant l’assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2025. Le divorce des époux [C]/[Q] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.


II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

Sur la situation des parties

Madame [R] [Q] est préparatrice à la SCA Normandie, en contrat à durée indéterminée, et perçoit à ce titre un salaire d’environ 1440 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, elle règle chaque mois un loyer d’un montant de 88,56 euros aides déduites.

La situation actuelle de Monsieur [L] [C], défaillant, est inconnue. Selon l’avis d’imposition du couple établi en 2024, produit par Madame [R] [Q], il déclaré 17056 euros de revenus de 2023, soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 1420 euros.

Madame [R] [Q] précise que les époux n’ont pas de patrimoine immobilier, de mobilier, de passif ni de compte bancaire communs.

Sur la date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. 
 
En l'espèce, Madame [R] [Q] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de séparation effective du couple, soit le 1er août 2023.

Au regard des pièces produites, et notamment des attestations de proches de la demanderesse, il sera fait droit à sa demande. 

Sur le nom marital

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Conformément aux prévisions légales et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l'espèce, Monsieur [L] [C] est défaillant et Madame [R] [Q] n'exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. 
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. 

En l'espèce, tel n’est pas le cas, Madame [R] [Q] indiquant uniquement souhaiter l’attribution définitive du droit au bail du domicile conjugal et rappelant l’absence de patrimoine commun ou indivis des époux.

Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux, le cas échéant, d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En l'espèce, Madame [R] [Q] ne sollicite pas de prestation compensatoire.


III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT

Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil que, pour garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. 
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement. 

Conformément à la demande de Madame [R] [Q], à la pratique ayant cours depuis la séparation du couple parental et à l’intérêt de [O], en l'absence d'élément nouveau sur ces points depuis l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] et les dispositions financières relatives à l’enfant seront reconduites.

Madame [R] [Q] sollicite en outre que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents soit ordonnée. Elle soutient que Monsieur [L] [C] est de nationalité tunisienne, qu’il entretient des relations avec [O] mais ne l’a jamais hébergé, qu’il a déjà menacé de quitter la France avec [O]. Elle justifie qu’il lui a demandé les documents d’identité de l’enfant pour un rendez-vous au consulat, sans vouloir expliquer le motif de cette démarche. Elle ajoute que Monsieur [L] [C] la menace et l’insulte régulièrement. Par ailleurs, elle relate que Monsieur [L] [C] part pour de longues périodes à l’étranger, notamment en Grèce. Enfin, elle produit un certificat médical établi le 26 septembre 2025 attestant que [O] est régulièrement suivi, depuis sa naissance, pour une cardiopathie et fait valoir des incertitudes sur la prise en charge de cette pathologie, qui nécessite une vigilance particulière au quotidien et une capacité à réagir rapidement, par Monsieur [L] [C] en cas de départ à l’étranger, d’autant qu’il n’a jamais participé au suivi médical de l’enfant.

Il est constant que Monsieur [L] [C] est de nationalité tunisienne. Les échanges de messages produits par Madame [R] [Q] confirme ses allégations quant à l’insistance de Monsieur [L] [C] pour obtenir la carte d’identité de [O] en vue de démarches au consulat, sans qu’il ne veuille s’expliquer davantage. La teneur de ces messages, dont certains sont difficilement compréhensibles, laisse transparaître la menace de fuite avec l’enfant (“zaid garde le je vais le prend quand on as fini ça” ; “c’est pas de menace, c’est de vérité que tu verra bientôt”). Par ailleurs, ces messages sont indubitablement insultants et menaçants à l’égard de Madame [R] [Q] et interrogent fortement sur la capacité de Monsieur [L] [C] à respecter les droits de la mère. 

Ces éléments justifient que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [O] sans l’autorisation des deux parents. 

IV - LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [R] [Q], demanderesse à la procédure, supportera les dépens.

Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
L’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [R] [Q] étant elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande de dispense de remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est sans objet.

Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 22 juillet 2025,
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, 

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, 
DÉCLARE le juge français compétent et la loi tunisienne applicable pour statuer sur le régime matrimonial ; 

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre:
[L] [C]
né le 17 août 1992 à Kasserine (Tunisie),
ET
[R], [K], [T] [Q]
née le 7 février 1995 à Lisieux (14),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 25 septembre 2018 à Sbeïtla (Tunisie) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2023 ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; 

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; 

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] à l’égard de l’enfant mineur [O] [C],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique :
- concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel,
- que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, 
- que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses,
- que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [C] au domicile de Madame [R] [Q],
 
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [C] à l'égard de l’enfant mineur [O] [C] s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,


ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] [C] sans l’autorisation de ses deux parents, Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C], 

FIXE à cent euros (100€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [C],

CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement de ladite pension,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;

DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [O] [C] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] dans cette proportion,

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de Lisieux ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le jugement ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date du délibéré. 

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Marie-pia CLAUSSE 
CCC + CE aux parties en LR/AR
CCC Procureur de la République de Lisieux
Extrait exécutoire IFPA
dossier

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° Dossier : N° RG 25/00730 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBP
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026

DEMANDEUR :

Madame [R], [K], [T] [Q] épouse [C]
née le 07 Février 1995 à LISIEUX (14100)
demeurant 12, rue Victorine Magne - 14100 LISIEUX

représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-20124-000622 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)


DEFENDEUR :

Monsieur [L] [C]
né le 17 Août 1992 à KASSERINE (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [U], 38 rue des Petits Jardins - 14100 LISIEUX

n’ayant constitué avocat


ENFANT(S) :

[C] [O] né le 22 Juin 2023 à LISIEUX (14)


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ;


DEBATS : A l’audience du 12 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 04 Août 2026.




FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le 25 septembre 2018 à Sbeïtla (Tunisie), mariage transcrit sur le service central d’état civil le 22 octobre 2018. Ils ont opté pour le régime légal de séparation de biens prévu par la loi tunisienne. 

De cette union est issu un enfant, [O] [C], né le 22 juin 2023 à Lisieux (14).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 5 août 2025, Madame [R] [Q] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Compte-tenu de l'âge de l’enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, seule Madame [R] [Q] a comparu, assistée de son conseil. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2026, signifiée à Monsieur [L] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2026 à étude, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce, et, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance : 
- concernant les époux : 
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 12, rue Victorine Magne 14100 Lisieux, à Mme [R] [Q] à charge pour elle d'assumer le loyer et les charges afférents à ce logement ; - concernant l’enfant mineur :
constaté que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercerait à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,- débouté Madame [R] [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] sans l’autorisation des deux parents, 
- fixé à100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à compter de la décision, avec indexation et intermédiation financière, 
- dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, 
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. 

Par conclusions au fond, signifiées à Monsieur [L] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2026 à étude, Madame [R] [Q] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- déclarer le juge français compétent et la loi applicable au présent divorce, 
- prononcer le divorce des époux [F]/[E] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil, 
- ordonner sa transcription sur les actes d'état civil des époux,
- constater qu’elle ne sollicite par de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, 
- constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leur régime matrimonial si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, 
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er août 2023, 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, 
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [O], 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, 
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon des modalités amiables et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,
- fixer à100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- ordonner l’intermédiation financière, 
- dire que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront partagés par moitié, 
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] sans l’autorisation des deux parents, 
- statuer de droit quant aux dépens, 
- la dispenser de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis éventuellement à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025 à étude). 
Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.

L'affaire a été clôturée le 28 mai 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 12 juin 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Préalablement sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. 
En l’espèce, Monsieur [L] [C] est né à Kasserine (Tunisie) et est de nationalité tunisienne. Madame [R] [Q] est née à Lisieux (14) et est de nationalité française. Le mariage a été célébré à Sbeïtla (Tunisie). Il existe donc plusieurs éléments d’extranéité. 

1 - S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre : 
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, Monsieur [L] [C] est domicilié à Lisieux et Madame [R] [Q] demeure au domicile conjugal, également situé à Lisieux. La dernière résidence habituelle des époux était donc sur le territoire français, et l’épouse y réside encore. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.



S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit ROME III, prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l'état dont la juridiction est saisie.

En application de ce dernier critère, la loi française est applicable.


2 - S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions du dit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

En application de ces dispositions, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial.

S’agissant de la loi applicable pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État :
- de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut, 
- de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou, à défaut,
- avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

En l'espèce, les époux se sont mariés en Tunisie et ont opté pour le régime de la séparation de biens tunisien. Il convient d’appliquer la loi tunisienne.


3 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
 
[O] résidant habituellement sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française.


4 - Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et la loi applicable, la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.

En l’espèce, le créancier et le débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française.






I - LE DIVORCE

L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [R] [Q] sollicite de voir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme vivre séparément de Monsieur [L] [C] depuis août 2023. En ce sens, elle verse aux débats une attestation de sa soeur, [M] [Q] ainsi qu’une déclaration de main courante établie le 26 août 2025.

Il sera donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an avant l’assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2025. Le divorce des époux [C]/[Q] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.


II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

Sur la situation des parties

Madame [R] [Q] est préparatrice à la SCA Normandie, en contrat à durée indéterminée, et perçoit à ce titre un salaire d’environ 1440 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, elle règle chaque mois un loyer d’un montant de 88,56 euros aides déduites.

La situation actuelle de Monsieur [L] [C], défaillant, est inconnue. Selon l’avis d’imposition du couple établi en 2024, produit par Madame [R] [Q], il déclaré 17056 euros de revenus de 2023, soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 1420 euros.

Madame [R] [Q] précise que les époux n’ont pas de patrimoine immobilier, de mobilier, de passif ni de compte bancaire communs.

Sur la date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. 
 
En l'espèce, Madame [R] [Q] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de séparation effective du couple, soit le 1er août 2023.

Au regard des pièces produites, et notamment des attestations de proches de la demanderesse, il sera fait droit à sa demande. 

Sur le nom marital

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Conformément aux prévisions légales et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l'espèce, Monsieur [L] [C] est défaillant et Madame [R] [Q] n'exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. 
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. 

En l'espèce, tel n’est pas le cas, Madame [R] [Q] indiquant uniquement souhaiter l’attribution définitive du droit au bail du domicile conjugal et rappelant l’absence de patrimoine commun ou indivis des époux.

Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux, le cas échéant, d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En l'espèce, Madame [R] [Q] ne sollicite pas de prestation compensatoire.


III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT

Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil que, pour garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. 
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement. 

Conformément à la demande de Madame [R] [Q], à la pratique ayant cours depuis la séparation du couple parental et à l’intérêt de [O], en l'absence d'élément nouveau sur ces points depuis l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] et les dispositions financières relatives à l’enfant seront reconduites.

Madame [R] [Q] sollicite en outre que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents soit ordonnée. Elle soutient que Monsieur [L] [C] est de nationalité tunisienne, qu’il entretient des relations avec [O] mais ne l’a jamais hébergé, qu’il a déjà menacé de quitter la France avec [O]. Elle justifie qu’il lui a demandé les documents d’identité de l’enfant pour un rendez-vous au consulat, sans vouloir expliquer le motif de cette démarche. Elle ajoute que Monsieur [L] [C] la menace et l’insulte régulièrement. Par ailleurs, elle relate que Monsieur [L] [C] part pour de longues périodes à l’étranger, notamment en Grèce. Enfin, elle produit un certificat médical établi le 26 septembre 2025 attestant que [O] est régulièrement suivi, depuis sa naissance, pour une cardiopathie et fait valoir des incertitudes sur la prise en charge de cette pathologie, qui nécessite une vigilance particulière au quotidien et une capacité à réagir rapidement, par Monsieur [L] [C] en cas de départ à l’étranger, d’autant qu’il n’a jamais participé au suivi médical de l’enfant.

Il est constant que Monsieur [L] [C] est de nationalité tunisienne. Les échanges de messages produits par Madame [R] [Q] confirme ses allégations quant à l’insistance de Monsieur [L] [C] pour obtenir la carte d’identité de [O] en vue de démarches au consulat, sans qu’il ne veuille s’expliquer davantage. La teneur de ces messages, dont certains sont difficilement compréhensibles, laisse transparaître la menace de fuite avec l’enfant (“zaid garde le je vais le prend quand on as fini ça” ; “c’est pas de menace, c’est de vérité que tu verra bientôt”). Par ailleurs, ces messages sont indubitablement insultants et menaçants à l’égard de Madame [R] [Q] et interrogent fortement sur la capacité de Monsieur [L] [C] à respecter les droits de la mère. 

Ces éléments justifient que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [O] sans l’autorisation des deux parents. 

IV - LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [R] [Q], demanderesse à la procédure, supportera les dépens.

Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
L’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [R] [Q] étant elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande de dispense de remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est sans objet.

Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 22 juillet 2025,
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, 

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, 
DÉCLARE le juge français compétent et la loi tunisienne applicable pour statuer sur le régime matrimonial ; 

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre:
[L] [C]
né le 17 août 1992 à Kasserine (Tunisie),
ET
[R], [K], [T] [Q]
née le 7 février 1995 à Lisieux (14),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 25 septembre 2018 à Sbeïtla (Tunisie) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2023 ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; 

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; 

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] à l’égard de l’enfant mineur [O] [C],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique :
- concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel,
- que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, 
- que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses,
- que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [C] au domicile de Madame [R] [Q],
 
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [C] à l'égard de l’enfant mineur [O] [C] s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. [L] [C] de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,


ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [O] [C] sans l’autorisation de ses deux parents, Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C], 

FIXE à cent euros (100€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [C],

CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement de ladite pension,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;

DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [O] [C] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [C] dans cette proportion,

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de Lisieux ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le jugement ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date du délibéré. 

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 255, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 268, code civil 270, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:54:17.821Z.