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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 12 juin 2026, n° 26/00200

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO


MINUTE N° :

AUDIENCE DU 12 Juin 2026

N° de RG : N° RG 26/00200 - 
N° Portalis DBYD-W-B7K-DYON

 JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[P] [C] [Y] épouse [V], 

[A] [X] [V]





















Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eléa DESPRETZ, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Juin deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.



ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [P] [C] [Y] épouse [V]
née le 07 Mai 1985 à DINARD
15 rue lawrence d’Arabie
35800 DINARD

Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET 

Monsieur [A] [X] [V]
né le 21 Mai 1977 à BEFELATANANA (MADAGASCAR)
35 rue lawrence d’Arabie
35800 DINARD
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO



1 ccc + 1 ce à Mme [Y]
par LRAR le

1 ccc + 1 ce à M.[V]
par LRAR le
 

1 ccc à Me Postollec
le

1 ccc à Me Menard
le






Faits, procédure et prétentions
Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [V] ont contracté mariage le 6 juin 2009 par-devant l’officier d’état civil de la commune de NOSY-BE (MADAGASCAR). Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil par le Consul Général de France à ANTANANARIVO le 8 septembre 2009, sous le n°2009/01834. 
Par contrat de mariage reçu le 24 mars 2009 en l’étude de Maître [T] [K], notaire à ANTSIRANANA (MADAGASCAR), les futurs époux ont adopté le régime de la séparation de biens. 
De cette union sont issus deux enfants : 
[U], [R], [E] [V], née le 21 mars 2012 à SAINT-MALO (35) ; [O], [W], [Z] [V], né le 12 mai 2015 à SAINT MALO (35). Par requête conjointe en date du 10 février 2026, Mme [Y] et M. [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. 
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 10 février 2026, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2026, fixant une clôture de l’instruction ce même jour, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE

M. [V] est de nationalité franco-malgache, il existe donc un élément d’extranéité et le mariage a été célébré à MADAGASCAR. 

Dans le cas d’un litige présentant un élément d'extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.

Sur la compétence du juge français 

Sur le divorce

L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, M. [V] est né à BEFELATANANA (ANTANANARIVO) à MADAGASCAR, il est donc de nationalité franco-malgache. Les deux époux résident habituellement en France à DINARD (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO. 

Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.

Sur l’application de la loi française

Sur le prononcé du divorce 

L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : 

La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».

En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.

Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [Y] - [V]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.

Sur le prononcé du divorce 
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 10 février 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour du prononcé du jugement de divorce. 
L’article 262-1 du code civil dispose que la date des effets du divorce ne peut être qu’antérieure à la date de la demande en divorce. Cependant, au regard de l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande. 
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, les époux sollicitent conjointement l’homologation de l’acte liquidatif annexé à la requête conjointe, établi par Maître [Q] [I], notaire à PLEURTUIT (35) et signé par les époux le 22 janvier 2026. Il convient de faire droit à cette demande. 
De plus, les époux s’accordent d’ores et déjà pour que la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé AW-514-WL soit attribué à M. [V], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents. Il convient de constater leur accord sur ce point. 
Pour le reste, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire. 
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, les époux s’accordent pour que Mme [Y] épouse [V] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l'article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
En l’espèce, les parents ont reconnu [U] et [O] au cours de leur première année de vie. Il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale. 
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche l’enfant doivent être prises en commun.
Il appartient au parent chez lequel résident l’enfant d’informer l’autre parent de son évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Il convient de constater que les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif par le biais notamment de communication téléphonique ou de tout autre support.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».
Selon l'article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l'article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ».
En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel et accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, selon les modalités suivantes : 
Durant la période scolaire : du samedi 10h au dimanche 18h les semaines paires ; Durant les vacances scolaires : Une semaine pendant les vacances de la Toussaint ; Une semaine à Noël ; Une semaine pendant les vacances de Printemps. Durant les vacances d’été : trois semaines au mois d’août. Les époux s’accordent également pour que les trajets soient mis à la charge du père. 
Au regard de la pratique actuelle, de l’accord des parents et du respect de l’intérêt des enfants, il sera fait droit à leurs demandes.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [V], à la somme de 70€ par mois et par enfant, soit un total de 140€ par mois.
Ils conviennent également que Mme [Y] conservera la totalité des allocations familiales, à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants. 
S’agissant des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activité sportive, voyages scolaires…), les parents sollicitent un partage par moitié. 
Il s’infère des déclarations et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 
 Mme [Y] est restauratrice. Elle justifie avoir perçu :Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 13.550€, soit un revenu mensuel de 1.129,12€ selon son avis d’imposition 2025 établi sur les revenus de 2024. En outre, elle indique percevoir des revenus de locations meublées, à hauteur de 11.253€ par an, soit 937,75€ par mois ainsi que des allocations familiales. 
S’agissant de ses charges autres que courantes, Mme [Y] déclare rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 5.000€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 83,33€, un crédit habitat d’un montant de 102.479€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 152,17€ et un second crédit habitat d’un montant de 90.000€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 597,30€. 
 M. [V] est manutentionnaire. Il justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 20.234€, soit un revenu mensuel de 1.686,17€ selon son avis d’imposition 2025 établi sur les revenus de 2024. En outre, il déclare également percevoir des revenus locatifs à hauteur de 11.253€ par an, soit 397,75€ par mois. S’agissant de ses charges autres que courantes, M. [V] indique rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 1.200€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 30€. 
Au regard de l’accord des parents, de la pratique actuelle et de l’intérêt des enfants, il convient de faire droit à leurs demandes. 
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation des époux en date du 10 février 2026 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] - [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2009 par l’officier d’état civil de NOSY-BE (MADAGASCAR), transcrit sur les registres de l’état civil par le Consul Général de France à ANTANANARIVO le 8 septembre 2009, sous le n°2009/01834, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [A] [X] [V], né le 21 mai 1977 à BEFELATANANA (ANTANANARIVO) à MADAGASCAR ;
- Mme [P] [C] [Y] née le 7 mai 1985 à DINARD (35) ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au jour de la présente décision ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif signé par les époux le 22 janvier 2026 en l’étude de Maître [Q] [I], notaire à PLEURTUIT (35) ; 
CONSTATE l’accord des époux pour voir attribuer la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé AW-514-WL à M. [V], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [V] pour que Mme [Y], épouse [V] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] et [O] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; 
DIT que M. [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] et [O], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, selon les modalités suivantes : 
Durant la période scolaire : du samedi 10h au dimanche 18h les semaines paires ; Durant les vacances scolaires : Une semaine pendant les vacances de la Toussaint ; Une semaine à Noël ; Une semaine pendant les vacances de Printemps. Durant les vacances d’été : trois semaines au mois d’août. DIT que les trajets seront mis à la charge du père ; 
FIXE la part contributive de M. [V] à l’entretien et à l’éducation de [U] et [O] à hauteur de 70€ par mois et par enfant, soit un total de 140€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, soit le 12 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
                                    somme actualisée = somme initiale x A
                                                                                    B
                                    A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
                                    B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que Mme [Y] conservera le bénéfice exclusif des allocations familiales, à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants ; 

DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire, d’école privé…), seront partagés par moitié entre les parents ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER                                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO


MINUTE N° :

AUDIENCE DU 12 Juin 2026

N° de RG : N° RG 26/00200 - 
N° Portalis DBYD-W-B7K-DYON

 JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[P] [C] [Y] épouse [V], 

[A] [X] [V]





















Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eléa DESPRETZ, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Juin deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.



ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [P] [C] [Y] épouse [V]
née le 07 Mai 1985 à DINARD
15 rue lawrence d’Arabie
35800 DINARD

Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET 

Monsieur [A] [X] [V]
né le 21 Mai 1977 à BEFELATANANA (MADAGASCAR)
35 rue lawrence d’Arabie
35800 DINARD
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO



1 ccc + 1 ce à Mme [Y]
par LRAR le

1 ccc + 1 ce à M.[V]
par LRAR le
 

1 ccc à Me Postollec
le

1 ccc à Me Menard
le






Faits, procédure et prétentions
Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [V] ont contracté mariage le 6 juin 2009 par-devant l’officier d’état civil de la commune de NOSY-BE (MADAGASCAR). Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil par le Consul Général de France à ANTANANARIVO le 8 septembre 2009, sous le n°2009/01834. 
Par contrat de mariage reçu le 24 mars 2009 en l’étude de Maître [T] [K], notaire à ANTSIRANANA (MADAGASCAR), les futurs époux ont adopté le régime de la séparation de biens. 
De cette union sont issus deux enfants : 
[U], [R], [E] [V], née le 21 mars 2012 à SAINT-MALO (35) ; [O], [W], [Z] [V], né le 12 mai 2015 à SAINT MALO (35). Par requête conjointe en date du 10 février 2026, Mme [Y] et M. [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. 
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 10 février 2026, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2026, fixant une clôture de l’instruction ce même jour, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date. 

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE

M. [V] est de nationalité franco-malgache, il existe donc un élément d’extranéité et le mariage a été célébré à MADAGASCAR. 

Dans le cas d’un litige présentant un élément d'extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.

Sur la compétence du juge français 

Sur le divorce

L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, M. [V] est né à BEFELATANANA (ANTANANARIVO) à MADAGASCAR, il est donc de nationalité franco-malgache. Les deux époux résident habituellement en France à DINARD (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO. 

Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.

Sur l’application de la loi française

Sur le prononcé du divorce 

L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : 

La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».

En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.

Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [Y] - [V]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.

Sur le prononcé du divorce 
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 10 février 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour du prononcé du jugement de divorce. 
L’article 262-1 du code civil dispose que la date des effets du divorce ne peut être qu’antérieure à la date de la demande en divorce. Cependant, au regard de l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande. 
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, les époux sollicitent conjointement l’homologation de l’acte liquidatif annexé à la requête conjointe, établi par Maître [Q] [I], notaire à PLEURTUIT (35) et signé par les époux le 22 janvier 2026. Il convient de faire droit à cette demande. 
De plus, les époux s’accordent d’ores et déjà pour que la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé AW-514-WL soit attribué à M. [V], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents. Il convient de constater leur accord sur ce point. 
Pour le reste, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire. 
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, les époux s’accordent pour que Mme [Y] épouse [V] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l'article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
En l’espèce, les parents ont reconnu [U] et [O] au cours de leur première année de vie. Il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale. 
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche l’enfant doivent être prises en commun.
Il appartient au parent chez lequel résident l’enfant d’informer l’autre parent de son évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Il convient de constater que les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif par le biais notamment de communication téléphonique ou de tout autre support.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».
Selon l'article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l'article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ».
En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel et accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, selon les modalités suivantes : 
Durant la période scolaire : du samedi 10h au dimanche 18h les semaines paires ; Durant les vacances scolaires : Une semaine pendant les vacances de la Toussaint ; Une semaine à Noël ; Une semaine pendant les vacances de Printemps. Durant les vacances d’été : trois semaines au mois d’août. Les époux s’accordent également pour que les trajets soient mis à la charge du père. 
Au regard de la pratique actuelle, de l’accord des parents et du respect de l’intérêt des enfants, il sera fait droit à leurs demandes.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [V], à la somme de 70€ par mois et par enfant, soit un total de 140€ par mois.
Ils conviennent également que Mme [Y] conservera la totalité des allocations familiales, à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants. 
S’agissant des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activité sportive, voyages scolaires…), les parents sollicitent un partage par moitié. 
Il s’infère des déclarations et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 
 Mme [Y] est restauratrice. Elle justifie avoir perçu :Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 13.550€, soit un revenu mensuel de 1.129,12€ selon son avis d’imposition 2025 établi sur les revenus de 2024. En outre, elle indique percevoir des revenus de locations meublées, à hauteur de 11.253€ par an, soit 937,75€ par mois ainsi que des allocations familiales. 
S’agissant de ses charges autres que courantes, Mme [Y] déclare rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 5.000€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 83,33€, un crédit habitat d’un montant de 102.479€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 152,17€ et un second crédit habitat d’un montant de 90.000€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 597,30€. 
 M. [V] est manutentionnaire. Il justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 20.234€, soit un revenu mensuel de 1.686,17€ selon son avis d’imposition 2025 établi sur les revenus de 2024. En outre, il déclare également percevoir des revenus locatifs à hauteur de 11.253€ par an, soit 397,75€ par mois. S’agissant de ses charges autres que courantes, M. [V] indique rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 1.200€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 30€. 
Au regard de l’accord des parents, de la pratique actuelle et de l’intérêt des enfants, il convient de faire droit à leurs demandes. 
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation des époux en date du 10 février 2026 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] - [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2009 par l’officier d’état civil de NOSY-BE (MADAGASCAR), transcrit sur les registres de l’état civil par le Consul Général de France à ANTANANARIVO le 8 septembre 2009, sous le n°2009/01834, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [A] [X] [V], né le 21 mai 1977 à BEFELATANANA (ANTANANARIVO) à MADAGASCAR ;
- Mme [P] [C] [Y] née le 7 mai 1985 à DINARD (35) ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au jour de la présente décision ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif signé par les époux le 22 janvier 2026 en l’étude de Maître [Q] [I], notaire à PLEURTUIT (35) ; 
CONSTATE l’accord des époux pour voir attribuer la propriété du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé AW-514-WL à M. [V], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [V] pour que Mme [Y], épouse [V] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] et [O] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; 
DIT que M. [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] et [O], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, selon les modalités suivantes : 
Durant la période scolaire : du samedi 10h au dimanche 18h les semaines paires ; Durant les vacances scolaires : Une semaine pendant les vacances de la Toussaint ; Une semaine à Noël ; Une semaine pendant les vacances de Printemps. Durant les vacances d’été : trois semaines au mois d’août. DIT que les trajets seront mis à la charge du père ; 
FIXE la part contributive de M. [V] à l’entretien et à l’éducation de [U] et [O] à hauteur de 70€ par mois et par enfant, soit un total de 140€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, soit le 12 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
                                    somme actualisée = somme initiale x A
                                                                                    B
                                    A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
                                    B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que Mme [Y] conservera le bénéfice exclusif des allocations familiales, à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants ; 

DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire, d’école privé…), seront partagés par moitié entre les parents ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER                                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 255, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:27:40.666Z.