Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre JAF divorce, 26 juin 2026, n° 23/00123
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 27 avril 2023 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Monsieur [O], [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] et Madame [I], [W], [T], [G] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ; Sur les conséquences entre époux DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 29 décembre 2022 ; FIXE à la somme de 25 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [X] à Madame [I] [P] , laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement de cette somme ; Sur les enfants communs CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale : - de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun, - de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien, - et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de [H] [X] et [K] [X] en alternance chez la mère et chez le père, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ; DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 6], février et Pâques ; DIT que les vacances d'été et de Noël seront partagées comme suit : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ; DIT que le parent débutant sa période de garde assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité ; PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ; DIT que les pièces d'identité des enfants, leurs carnets de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ; RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [O] [X] devra verser pour l'entretien et l'éducation des enfants ; PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule : montant de la pension x dernier indice publié P = -------------------------------------------------------------------------------- indice du mois et de l'année du jugement le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [X] à payer à Madame [I] [P] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ; RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ; DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ; DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE , CONSTATE l'accord des parties portant sur le partage par moitié des allocations familiales suisses auxquelles ouvrent droit leurs deux enfants ; PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ; PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ; FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026 MINUTE N°26/00204 N° RG 23/00123 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EVXA OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [X] / [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE GREFFIER : Sandrine GENET DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026 JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. DEMANDEUR Monsieur [O], [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS DÉFENDERESSE Madame [I], [W], [T], [G] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) de nationalité française demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Chloé AUDIGIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Titre exécutoire délivré le à - Madame [P] - par LRAR - Monsieur [X] - par LRAR Expédition délivrée le à - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45 - Maître Chloé AUDIGIER, vestiaire 31 - Madame [P] - par LRAR - Monsieur [X] - par LRAR - Trésor public EXPOSÉE DU LITIGE Madame [I] [P] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens. Sont issus de cette union : - [H] [X], née le [Date naissance 3] 2012, - [K] [X], née le [Date naissance 4] 2014. Monsieur [X] a demandé le divorce par assignation du 29 décembre 2022. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal en location à charge pour elle d'en régler les loyers, charges et taxes ; - confié la gestion du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] à l'époux ; - rejeté la demande de pension alimentaire de l'épouse au titre du devoir de secours entre époux ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents ; - fixé à 300 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père pour leur entretien et leur éducation : - ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels et des frais de santé non remboursés exposés pour les enfants ; - constaté l'accord des parties sur un partage par moitié des allocations familiales suisses ; - fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'ordonnance. Il convient de se référer aux dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2025 par l'épouse et le 17 mars 2025 par l'époux pour l'exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 par ordonnance de la même date, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Il résulte des articles 247-1 du code civil et 1123 du code de procédure civile que les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée : - dans un acte sous signature privée des époux contresigné par leurs avocats respectifs dans les six mois précédant la demande en divorce, - dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires, - ou, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à tout moment de la procédure, soit dans des conclusions concordantes auxquelles les époux annexent leurs déclarations d'acceptation respectives signées de leurs mains, soit dans un acte sous signature privée et contresigné par les avocats en cours d'instance. En l'espèce, il résulte de leurs déclarations d'acceptation respectives produites et de leurs conclusions concordantes que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales ayant acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord, il convient en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que son acceptation. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur les avantages matrimoniaux et dispositions pour cause de mort L'article 265 du code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté contraire, constatée le cas échéant dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce, rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, dans la mesure où aucune des parties ne demande le maintien de tels avantages ou dispositions, l'article 265 susvisé emporte une révocation de plein droit sur laquelle il n'y a lieu, par définition, d'asseoir aucune décision. Il ne sera donc pas donné suite à la demande de " constat " présentée en ce sens. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge, étant relevé qu'elle n'a pas été invoquée par l'une des parties. Sur la liquidation du régime matrimonial En application de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n'est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Il n'y a donc rien à trancher. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c'est à l'époux qui s'oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation. En l'espèce, Madame [P] entend déroger au principe précité en demandant que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation, soit le 27 avril 2023, sans pourtant faire état de faits ou d'éléments probatoires au soutien de sa prétention, alors qu'il en avait la charge en vertu des articles 6, 9 et 768 du code de procédure civile. Quant à Monsieur [X], il sollicite l'application du principe fixé à l'article 262-1 du code civil. Dans ces conditions, le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation. Sur l'usage du nom marital Selon l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucune demande n'est présentée en ce sens. Sur la prestation compensatoire Selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Si le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital en une seule fois, l'article 275 permet de prévoir son paiement sous forme de mensualités pendant une durée maximale de 8 ans. L'article 276 du même code précise qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, soumise à indexation comme en matière de pension alimentaire et par ailleurs susceptible de révision, suspension ou suppression en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties, la révision ne pouvant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. L'article 271 dispose quant à lui que la prestation compensatoire doit en toutes hypothèses être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite. En l'espèce, Madame [P] sollicite une prestation compensatoire de 60 000 euros, demande à laquelle Monsieur [X] s'oppose jusque dans son principe. S'agissant de la situation financière des parties Selon ses certificats de salaire, Monsieur [X], âgé de 48 ans, a perçu un revenu mensuel imposable de 8 443 CHF sur l'année 2023 et de 9 351 CHF sur l'année 2024, en rémunération de son activité professionnelle (à noter une courte période de chômage pendant l'année 2023). Il n'est pas contesté qu'il perçoit des revenus fonciers à hauteur de 890 euros par mois au titre de la location d'un appartement à [Localité 4] qu'il a acquis en pleine propriété le 5 juillet 2011 pour un prix de 168 000 euros. Il ressort des déclarations de Madame [P], corroborées par l'échéancier produit par Monsieur [X] (sa pièce 14), que l'emprunt afférent à cet appartement a été apuré en 2025. Outre les charges courantes, il acquitte un loyer de 1 433euros par mois (quittance de loyer du mois de mars 2024), des charges diverses en lien avec son appartement à [Localité 4] (assurance, impôts locaux…), et contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total. Madame [P], âgée de 47 ans, a perçu un revenu mensuel imposable de 2 705 euros sur l'année 2023 (avis d'impôt 2024) et de 2 641 euros sur l'année 2024 (cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2024). Elle a rompu son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec effet au 15 mars 2025 dans le but de se reconvertir professionnellement. Elle justifie d'une formation en cinq ans pour obtenir le diplôme de travailleur social (décision d'admission à la formation du 11 juin 2025) et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 881 euros par mois (attestation France Travail du 12 août 2025). Elle ne fait pas état des revenus qu'elle serait en mesure de percevoir à l'issue de sa formation. Outre les charges courantes, elle acquitte un loyer de 958 euros (quittance du mois d'octobre 2023). Il n'y a pas lieu de prendre en compte les allocations familiales suisses dès lors qu'elles sont destinées aux enfants. Il en ressort une différence dans les revenus respectifs des parties liée en partie à un choix personnel de l'épouse dont les perspectives professionnelles et financières à moyen terme demeurent floues. Concernant la situation patrimoniale des parties Il est constant que les époux sont propriétaires en indivision, chacun pour moitié, d'un appartement T4 à [Localité 3], dont les revenus locatifs (1 550 euros) servent à rembourser les échéances de l'emprunt immobilier y afférent (1470 euros), étant relevé que l'époux déclare, sans être contesté, payé des charges liées à ce bien (charges de copropriété, taxe foncière, assurances, travaux), qui lui ouvriront droit à une créance sur l'indivision. Le crédit immobilier y afférent sera apuré en totalité en 2036 selon le tableau d'amortissement produit aux débats (montant emprunté : 286 948 euros / capital restant dû en 2026 : 152 251 euros). Selon l'époux, la valeur de ce bien immobilier s'élève à 400 000 euros. Il ressort des écritures des parties que Madame [P] est propriétaire en pleine propriété d'un appartement à [Localité 3] qui est loué, selon cette dernière, moyennant un loyer de 860 euros. Selon celle-ci, les revenus locatifs servent à rembourser les échéances d'un crédit immobilier dont le tableau d'amortissement n'a pas été produit. Le bien immobilier n'est pas évalué par l'intéressée, tandis qu'il est estimé par l'époux à 200 000 euros, lequel déclare que le capital restant dû au titre du prêt s'élève à 100 000 euros (P12 des écritures). Il est par ailleurs à rappeler que Monsieur [X] a la pleine propriété d'un appartement situé à [Localité 4], acquis pour 168 000 euros en 2011, et loué, selon ses déclarations, pour 890 euros par mois. Les avoirs accumulés par l'époux au titre du deuxième pilier en Suisse s'élevait à 42 684 CHF au 2 août 2022 selon attestation produite aux débats. Madame [P] déclare avoir travaillé entre les mois d'octobre 2021 et avril 2022 en Suisse, de sorte qu'il sera présumé qu'elle a cotisé brièvement au titre du deuxième pilier. Cette dernière a donc vocation à percevoir une fraction des avoirs accumulés par l'époux pendant le mariage en vertu de la législation suisse (l'art. 122 CC). Pour le reste, les parties n'ont pas fait état des incidences qu'aurait la liquidation de leur régime matrimonial sur leur patrimoine personnel, tant en capital qu'en revenu (dettes des indivisaires envers l'indivision, créances sur l'indivision, créances entre époux…). Au vu des incertitudes entourant la valeur de l'immeuble personnel de l'épouse et le passif restant dû au titre du prêt y afférent, et compte tenu de ses droits dans l'immeuble en indivision ainsi que de ceux au titre des avoirs accumulés par l'époux au titre du deuxième pilier suisse, il n'est pas établi qu'il existerait une disparité en capital au détriment de l'épouse. Sur l'état de santé des époux, la durée du mariage et les choix faits par les époux pendant le mariage Monsieur [X] ne fait pas état de problèmes de santé. Si Madame [P] justifie d'un trouble de l'adaptation anxio-dépressif, celui-ci ne l'empêche pas de travailler comme l'atteste le certificat médical du 13 novembre 2024. Il n'en sera donc pas tenu compte, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à réparer une souffrance morale. La vie commune pendant le mariage a duré 10 ans. Ensuite, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que l'épouse n'est pas restée oisive pendant la vie commune, étant relevé que son parcours professionnel est marqué par des licenciements, des périodes de chômage, et des activités auprès de plusieurs employeurs. Ainsi, selon une attestation de son employeur du 6 juin 2017, elle a travaillé à [Localité 4] du 26 octobre 2015 au 21 juin 2017 et a quitté son travail pour suivre son époux en Haute Savoie. Après une période de chômage d'un peu plus de deux ans, elle a travaillé pour une entreprise à proximité de [Localité 5] à compter du 18 novembre 2019 et a été licenciée avec effet au 9 août 2021 (certificat de travail du 9 août 2024), sans que les causes de ce licenciement soient connues, puis elle a travaillé en Suisse à partir du mois d'octobre 2021 avant d'être licenciée au mois d'avril 2022 (cf écriture des parties). A partir du mois de juillet 2022, elle a occupé le même emploi jusqu'au mois de mars 2025, date à laquelle elle a signé une rupture conventionnelle pour suivre une reconversion professionnelle. ** * S'il existe une différence dans les revenus respectifs des parties, il importe toutefois de rappeler d'une manière générale que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'assurer une parité de fortune ni de maintenir indéfiniment le niveau de vie d'un époux à hauteur de celui qui était le sien pendant le mariage. Ensuite, si elle n'est pas restée oisive pendant la vie commune, il n'apparaît pas que Madame [P] aurait d'une manière ou d'une autre, même partiellement, à compter de son arrivée en Haute-Savoie à l'été 2017, sacrifié sa carrière au profit de son époux ou de leur vie de famille en général, n'étant pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que sa situation actuelle serait la conséquence d'une répartition des rôles qui, pendant la vie commune postérieure au mariage, aurait profité à son époux. Aussi, comme il l'a été indiqué, le patrimoine immobilier de l'intéressée n'est pas négligeable, tandis qu'elle a vocation à bénéficier d'une fraction des avoirs accumulés par Monsieur [X] au titre du deuxième pilier. En conséquence, il convient de limiter la compensation de la disparité en lien avec les revenus respectifs des parties en allouant à Madame [P] une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros, payable sous la forme d'un capital. III - Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs Il importe de rappeler à titre préliminaire qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, - les pressions ou violences sur la personne de l'autre. Sur l'audition de l'enfant mineur et l'existence d'une mesure éducative Il résulte des dispositions de l'article 388-1 du code civil que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet." En l'espèce, aucune demande d'audition n'a été adressée à la présente juridiction dans les suites de l'ordonnance du 27 avril 2023 sur les mesures provisoires. L'article 1072-1 du code de procédure civile prévoit que "lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1". En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier et des débats qu'une procédure d'assistance éducative serait en cours devant le juge des enfants. Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux mère et père jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En application de l'article 372 du code civil les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Même après leur séparation les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse. Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toutes les décisions nécessitées par l'urgence. En l'espèce, l'exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère n'est pas remis en cause par les parties. Il sera donc constaté qu'en application de l'article 372 du code civil les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Sur la fixation de la résidence habituelle L'article 373-2-9 du code civil énonce que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Les parties s'accordent pour une fixation de la résidence en alternance, ce qui est déjà le cas en pratique. Cela étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient d'entériner cet accord dans les conditions énoncées au dispositif. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, lorsque les parents sont séparés, celui au domicile duquel la résidence des enfants n'est pas fixée doit contribuer à leur entretien et à leur éducation sous la forme d'une pension alimentaire. Son montant est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des enfants. Cette pension peut également prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle demeure due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit de manière assidue des études ou n'exerce pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, de sorte qu'il n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective du parent créancier. Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant. Il importe par ailleurs de souligner : - que cette pension, en ce qu'elle est une créance alimentaire présentant un caractère vital pour son bénéficiaire, constitue pour le parent débiteur une charge prioritaire sur toutes les autres charges ou dettes, avec pour conséquence de devoir adapter son train de vie en fonction de cette obligation qu'il doit s'efforcer de respecter dans toute la mesure du possible, - que l'éventuelle reconstruction d'une cellule familiale ne fait aucunement disparaître les devoirs envers les enfants issus d'une précédente union. En l'espèce, la situation respective des parties a été décrite précédemment. Il en ressort que leur situation financière a évolué depuis l'ordonnance d'orientation avec mesures provisoires du 27 avril 2023 qui avait relevé, en ce qui concerne le père, un revenu mensuel de 7 494 euros et pour la mère un salaire moyen de 2 588 euros. Compte tenu de l'évolution de la situation financière des parties, et au vu de leur accord portant sur le partage par moitié des allocations familiales suisses, il convient de fixer à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois, la pension alimentaire due par le père pour leur entretien et leur éducation. Il n'y a pas lieu de conférer à cette mesure un effet rétroactif compte tenu de la situation financière des parties. L'intermédiation financière sera ordonnée. La présente juridiction constatera l'accord des parties sur le partage par moitié des allocations familiales suisses. Les dépenses exceptionnelles et frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagées entre les parties par moitié au vu de leur accord. IV - Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement. Sur les dépens En application de l'article 1125 du code de procédure civile les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 27 avril 2023 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Monsieur [O], [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] et Madame [I], [W], [T], [G] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ; Sur les conséquences entre époux DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 29 décembre 2022 ; FIXE à la somme de 25 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [X] à Madame [I] [P] , laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement de cette somme ; Sur les enfants communs CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale : - de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun, - de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien, - et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de [H] [X] et [K] [X] en alternance chez la mère et chez le père, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ; DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 6], février et Pâques ; DIT que les vacances d'été et de Noël seront partagées comme suit : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ; DIT que le parent débutant sa période de garde assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité ; PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ; DIT que les pièces d'identité des enfants, leurs carnets de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ; RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [O] [X] devra verser pour l'entretien et l'éducation des enfants ; PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule : montant de la pension x dernier indice publié P = -------------------------------------------------------------------------------- indice du mois et de l'année du jugement le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [X] à payer à Madame [I] [P] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ; RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ; DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ; DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE , CONSTATE l'accord des parties portant sur le partage par moitié des allocations familiales suisses auxquelles ouvrent droit leurs deux enfants ; PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ; PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 27 avril 2023 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Monsieur [O], [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] et Madame [I], [W], [T], [G] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ; Sur les conséquences entre époux DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 29 décembre 2022 ; FIXE à la somme de 25 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [X] à Madame [I] [P] , laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement de cette somme ; Sur les enfants communs CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par Monsieur [O] [X] et Madame [I] [P] ; RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale : - de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun, - de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien, - et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de [H] [X] et [K] [X] en alternance chez la mère et chez le père, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ; DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 6], février et Pâques ; DIT que les vacances d'été et de Noël seront partagées comme suit : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ; DIT que le parent débutant sa période de garde assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité ; PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ; DIT que les pièces d'identité des enfants, leurs carnets de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ; RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [O] [X] devra verser pour l'entretien et l'éducation des enfants ; PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule : montant de la pension x dernier indice publié P = -------------------------------------------------------------------------------- indice du mois et de l'année du jugement le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [X] à payer à Madame [I] [P] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ; RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ; DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ; DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE , CONSTATE l'accord des parties portant sur le partage par moitié des allocations familiales suisses auxquelles ouvrent droit leurs deux enfants ; PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ; PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ; FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 268, code civil 274, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code civil 276, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 268, code civil 267, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00974
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:07:15.890Z.