Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 2 juillet 2026, n° 24/00974
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [F] et M. [Y] [O] se sont mariés le 20 juin 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de Meyzieu (69), sans avoir fait précéder leur union contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : - [X], né le 25 février 2009 à Bron (69), - [U], née le 23 décembre 2010 à Bron (69), - [Q], née le 31 décembre 2015 à Lyon 4 (69). Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 22 juillet 2024, Mme [H] [F] a assigné M. [Y] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 septembre 2024 renvoyée au 7 janvier 2025, sans indiquer le fondement de la demande. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 février 2025. Mme [H] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 novembre 2025. M. [Y] [O] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 4 septembre 2025. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [H] [F] et M. [Y] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [H] [F] et M. [Y] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Mme [H] [F] et M. [Y] [O] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 31 décembre 2024 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, Mme [H] [F] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. - Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite. » En l'espèce, Mme [H] [F] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux, indiquant s’être longtemps consacrée à la vie familiale permettant à M. [Y] [O] de partir en déplacement et de développer deux activités. Elle indique être dans une situation professionnelle et financière précaire. M. [Y] [O] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire arguant de sa situation de chômage et du fait qu’il n’est pas démontré que la rupture du lien conjugal a entraîné une baisse de revenus ou une charge nouvelle non compensée pour l’épouse. Il ressort du dossier les éléments suivants : Mme [H] [F] est âgée de 45 ans et M. [Y] [O] de 47 ans. Le mariage a duré 15 ans, dont 13 années de vif mariage. Trois enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Les époux sont propriétaires d’une maison d'habitation sise 2 Clos d’Erizole à L’Isle d’Abeau (38). Ce bien qui constitue l’ancien domicile conjugal a été acquis au moyen de deux prêts aux mensualités totales de 779,59 euros. Les époux font également état d’un autre prêt pour des panneaux photovaltaiques aux mensualités de 257,27 euros. Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d'un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle. Aucun d’eux n’évoque l’existence d’un patrimoine immobilier propre. Seule Mme [H] [F] produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil. La situation des parties s’analyse comme suit : * Mme [H] [F] est actuellement agent contractuel en CDD. Elle justifie avoir perçu en 2025 un revenu net imposable de 17.068,76 euros soit 1707 euros par mois en moyenne (selon cumul annuel du bulletin de paie d’octobre 2025). Elle perçoit en outre une prime d’activité à hauteur de 260,80 euros par mois (attestation CAF pour octobre 2025). Selon l’avis d'imposition 2024, elle a déclaré en 2023 un revenu avant impôt de 18.329 euros, soit 1527,42 euros mensuels. Pour 2024, ses bulletins de salaires au titre du mois de novembre et du mois décembre 2024, mentionnent un salaire net de 1664,96 euros et de 1502,49 euros. S'agissant des charges, elle règle un loyer résiduel de 432,13 euros par mois, APL déduite (quittance de novembre 2025), outre les charges de la vie courante qu'elle assume seule. Elle produit son relevé de carrière duquel il résulte qu’elle a cumulé 121 trimestres au 1er janvier 2025, et qu’il lui en reste 51 à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. L’estimation prévisible de ses droits à la retraite mentionne qu’elle pourrait prétendre à une somme mensuelle brute entre 1185,03 euros et 1511,97 euros en fonction de son âge de départ à la retraite entre 64 et 70 ans. * M. [Y] [O] indique avoir été licencié le 17 avril 2025 (licenciement non justifié). Il perçoit depuis cette date l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 2060,10 euros par mois (attestation France Travail du 4 septembre 2025). Il convient de rappeler que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires sa situation était la suivante : il exerçait la profession de commercial au sein de l'entreprise ESENDEAO, en CDI, et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 200 euros. En 2023, selon avis d'imposition 2024, il a déclaré un montant cumulé de revenus avant impôt de 33.000 euros, soit 2750 euros mensuel, outre 2765 euros de revenus industriels et commerciaux. Pour 2024, son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 mentionne un un revenu net imposable cumulé de 24832,04 euros, soit 3202,72 euros mensuels. Il n’a pas justifié de ses revenus au titre de son activité de chauffeur VTC. S'agissant des charges, il règle les mensualités des deux crédits immobiliers ainsi que celles du crédit à la consommation précédemment évoqués, outre les charges de la vie courante qu'il assume seul. Il résulte de ces éléments que Mme [H] [F] ne rapporte pas la preuve d'une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial, étant précisé qu’elle ne justifie notamment pas du sacrifice professionnel invoqué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, Mme [H] [F] et M. [Y] [O] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l'espèce, lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, il a été prévu la fixation de la résidence habituelle d’[X] chez le père, celle de [U] chez la mère et la résidence de [Q] a été organisée en alternance au domicile des deux parents. Les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle d’[X] et [Q] chez le père et celle de [U] chez la mère. Il convient d’entériner cet accord. Ils s’accordent en outre pour que chacun d’eux bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement selon modalités usuelles. Cet accord est conforme à l’intérêt des enfants et sera entériné dans les termes rappelés au dispositif de la présente décision. S’agissant des trajets, il y a lieu de faire application du principe selon lequel celui qui bénéficie du droit d’accueil assume les trajets. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, Mme [H] [F] sollicite la fixation d’une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [U] de 180 euros par mois. M. [Y] [O] s’y oppose et sollicite un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants. Il convient de se référer à la situation financière des parties précédemment exposée. Il sera précisé que Mme [H] [F] perçoit également 151,05 euros au titre des allocations familiales. Au vu de ces éléments et des besoins des enfants, compte tenu du fait que M. [Y] [O] a désormais la charge principale de deux des trois enfants communs, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de [U]. Il sera précisé que chacun des parents devra assumer la charge courante de l’enfant dont il a la résidence. Il sera fait droit à la demande de M. [Y] [O] concernant le partage des frais exceptionnels selon modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres mesures - Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il convient de partager par moitié les dépens de l'instance entre les époux. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 22 juillet 2024 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 7 janvier 2025 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 février 2025 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Mme [H] [F] et M. [Y] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [Y] [O], né le 31 mars 1979 à Lyon 2 (69), et de Mme [H] [F], née le 6 septembre 1980 à Vaulx-en-Velin (69), lesquels se sont mariés le 20 juin 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Meyzieu (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [H] [F] et M. [Y] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 31 décembre 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [F] et M. [Y] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence d’[X] et [Q] au domicile de M. [Y] [O] ; FIXE la résidence de [U] au domicile de Mme [H] [F] ; DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [X] et [Q] seront hébergés chez Mme [H] [F] comme suit : - en période scolaire : toutes les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances sans alternance ; - concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances sans alternance ; à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [U] sera hébergée chez M. [Y] [O] comme suit : - en période scolaire : toutes les fins des semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances sans alternance ; - concernant les vacances d’été : les deuxième et quatrième quarts des vacances sans alternance ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [U] ; DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires, activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/00974 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DIY3 / JAF CABINET B NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] / [O] DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [H] [F] épouse [O], née le 06 Septembre 1980 à VAULX EN VELIN (69120), de nationalité Française demeurant 72 Rue Parmentier - N°4 - 69007 LYON représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [O], né le 31 Mars 1979 à LYON 02 (69002), de nationalité Française demeurant 2 Clos d’Erizole - 38080 L’ISLE D’ABEAU représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant Maître Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON, plaidant Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Alexandre TRIME Copies conformes délivrées le à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Alexandre TRIME EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [F] et M. [Y] [O] se sont mariés le 20 juin 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de Meyzieu (69), sans avoir fait précéder leur union contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : - [X], né le 25 février 2009 à Bron (69), - [U], née le 23 décembre 2010 à Bron (69), - [Q], née le 31 décembre 2015 à Lyon 4 (69). Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 22 juillet 2024, Mme [H] [F] a assigné M. [Y] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 septembre 2024 renvoyée au 7 janvier 2025, sans indiquer le fondement de la demande. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 février 2025. Mme [H] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 novembre 2025. M. [Y] [O] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 4 septembre 2025. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [H] [F] et M. [Y] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [H] [F] et M. [Y] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Mme [H] [F] et M. [Y] [O] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 31 décembre 2024 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, Mme [H] [F] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. - Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite. » En l'espèce, Mme [H] [F] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux, indiquant s’être longtemps consacrée à la vie familiale permettant à M. [Y] [O] de partir en déplacement et de développer deux activités. Elle indique être dans une situation professionnelle et financière précaire. M. [Y] [O] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire arguant de sa situation de chômage et du fait qu’il n’est pas démontré que la rupture du lien conjugal a entraîné une baisse de revenus ou une charge nouvelle non compensée pour l’épouse. Il ressort du dossier les éléments suivants : Mme [H] [F] est âgée de 45 ans et M. [Y] [O] de 47 ans. Le mariage a duré 15 ans, dont 13 années de vif mariage. Trois enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Les époux sont propriétaires d’une maison d'habitation sise 2 Clos d’Erizole à L’Isle d’Abeau (38). Ce bien qui constitue l’ancien domicile conjugal a été acquis au moyen de deux prêts aux mensualités totales de 779,59 euros. Les époux font également état d’un autre prêt pour des panneaux photovaltaiques aux mensualités de 257,27 euros. Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d'un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle. Aucun d’eux n’évoque l’existence d’un patrimoine immobilier propre. Seule Mme [H] [F] produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil. La situation des parties s’analyse comme suit : * Mme [H] [F] est actuellement agent contractuel en CDD. Elle justifie avoir perçu en 2025 un revenu net imposable de 17.068,76 euros soit 1707 euros par mois en moyenne (selon cumul annuel du bulletin de paie d’octobre 2025). Elle perçoit en outre une prime d’activité à hauteur de 260,80 euros par mois (attestation CAF pour octobre 2025). Selon l’avis d'imposition 2024, elle a déclaré en 2023 un revenu avant impôt de 18.329 euros, soit 1527,42 euros mensuels. Pour 2024, ses bulletins de salaires au titre du mois de novembre et du mois décembre 2024, mentionnent un salaire net de 1664,96 euros et de 1502,49 euros. S'agissant des charges, elle règle un loyer résiduel de 432,13 euros par mois, APL déduite (quittance de novembre 2025), outre les charges de la vie courante qu'elle assume seule. Elle produit son relevé de carrière duquel il résulte qu’elle a cumulé 121 trimestres au 1er janvier 2025, et qu’il lui en reste 51 à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. L’estimation prévisible de ses droits à la retraite mentionne qu’elle pourrait prétendre à une somme mensuelle brute entre 1185,03 euros et 1511,97 euros en fonction de son âge de départ à la retraite entre 64 et 70 ans. * M. [Y] [O] indique avoir été licencié le 17 avril 2025 (licenciement non justifié). Il perçoit depuis cette date l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 2060,10 euros par mois (attestation France Travail du 4 septembre 2025). Il convient de rappeler que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires sa situation était la suivante : il exerçait la profession de commercial au sein de l'entreprise ESENDEAO, en CDI, et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 200 euros. En 2023, selon avis d'imposition 2024, il a déclaré un montant cumulé de revenus avant impôt de 33.000 euros, soit 2750 euros mensuel, outre 2765 euros de revenus industriels et commerciaux. Pour 2024, son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 mentionne un un revenu net imposable cumulé de 24832,04 euros, soit 3202,72 euros mensuels. Il n’a pas justifié de ses revenus au titre de son activité de chauffeur VTC. S'agissant des charges, il règle les mensualités des deux crédits immobiliers ainsi que celles du crédit à la consommation précédemment évoqués, outre les charges de la vie courante qu'il assume seul. Il résulte de ces éléments que Mme [H] [F] ne rapporte pas la preuve d'une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial, étant précisé qu’elle ne justifie notamment pas du sacrifice professionnel invoqué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, Mme [H] [F] et M. [Y] [O] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l'espèce, lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, il a été prévu la fixation de la résidence habituelle d’[X] chez le père, celle de [U] chez la mère et la résidence de [Q] a été organisée en alternance au domicile des deux parents. Les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle d’[X] et [Q] chez le père et celle de [U] chez la mère. Il convient d’entériner cet accord. Ils s’accordent en outre pour que chacun d’eux bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement selon modalités usuelles. Cet accord est conforme à l’intérêt des enfants et sera entériné dans les termes rappelés au dispositif de la présente décision. S’agissant des trajets, il y a lieu de faire application du principe selon lequel celui qui bénéficie du droit d’accueil assume les trajets. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, Mme [H] [F] sollicite la fixation d’une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [U] de 180 euros par mois. M. [Y] [O] s’y oppose et sollicite un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants. Il convient de se référer à la situation financière des parties précédemment exposée. Il sera précisé que Mme [H] [F] perçoit également 151,05 euros au titre des allocations familiales. Au vu de ces éléments et des besoins des enfants, compte tenu du fait que M. [Y] [O] a désormais la charge principale de deux des trois enfants communs, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de [U]. Il sera précisé que chacun des parents devra assumer la charge courante de l’enfant dont il a la résidence. Il sera fait droit à la demande de M. [Y] [O] concernant le partage des frais exceptionnels selon modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres mesures - Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il convient de partager par moitié les dépens de l'instance entre les époux. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 22 juillet 2024 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 7 janvier 2025 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 février 2025 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Mme [H] [F] et M. [Y] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [Y] [O], né le 31 mars 1979 à Lyon 2 (69), et de Mme [H] [F], née le 6 septembre 1980 à Vaulx-en-Velin (69), lesquels se sont mariés le 20 juin 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Meyzieu (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [H] [F] et M. [Y] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 31 décembre 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [F] et M. [Y] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence d’[X] et [Q] au domicile de M. [Y] [O] ; FIXE la résidence de [U] au domicile de Mme [H] [F] ; DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [X] et [Q] seront hébergés chez Mme [H] [F] comme suit : - en période scolaire : toutes les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances sans alternance ; - concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances sans alternance ; à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [U] sera hébergée chez M. [Y] [O] comme suit : - en période scolaire : toutes les fins des semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances sans alternance ; - concernant les vacances d’été : les deuxième et quatrième quarts des vacances sans alternance ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [U] ; DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires, activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01385
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/01196
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00985
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 267, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00454
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-9
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 267, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:43:18.620Z.