Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 10 juillet 2026, n° 23/00985
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [V] et Mme [I] [U] se sont mariés le 27 août 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de Mions (69) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 1er août 2016 par Maître [X], notaire à Saint-Pierre-de-Chandieu (69). De cette union sont issus deux enfants : - [K] [V], né le 25 avril 2017 à Vienne (38), - [Q] [V], né le 28 juin 2021 à Vienne (38). Par acte du 18 juillet 2023, M. [Z] [V] a assigné Mme [I] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 28 novembre 2023 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 17 septembre 2024. M. [Z] [V] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 5 novembre 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil. Mme [I] [U] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 11 mars 2026 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants, du fait de leur jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des dispositions de l'article 246 du code civil, « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En l'espèce, une demande de divorce pour faute et une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal étant concurremment présentées, il convient donc d'examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute. - Sur la demande reconventionnelle de divorce pour faute L'article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Les dispositions de l'article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation. En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [V], en lui reprochant d’une part la violation de son devoir de fidélité et d’autre part des faits de viols. * Sur l’infidélité Mme [I] [U] affirme que son époux a entretenu une relation extra-conjugale avec Mme [Y], et ce avant leur séparation et avant même que les époux ne décident de divorcer. Elle indique que M. [Z] [V] a rejoint sa maîtresse le week-end du 11 novembre 2022 en lui mentant, prétextant s’absenter pour déménager un ami. Au soutien de ses prétentions, elle produit des échanges de SMS entre elle et Mme [Y] en date de mai 2022 aux termes desquels cette dernière lui affirme ne pas entretenir de relation amoureuse avec son époux et ne pas être « une briseuse de couple », ainsi qu’une capture d’écran du réseau social Facebook de M. [Z] [V] publiant une photographie de lui et sa compagne avec la légende « 11.11.2022 ». Elle argue en outre du fait que M. [Z] [V] a conclu un bail d’habitation conjointement avec Mme [Y] dès le 16 décembre 2022. De son côté, si M. [Z] [V] ne conteste pas entretenir au cours de la procédure de divorce une relation amoureuse avec Mme [Y], il affirme que cette relation a débuté après la séparation des époux. Il ajoute que Mme [I] [U] a également eu une relation adultère pendant quelques mois avec une relation professionnelle et qu’elle a, depuis la séparation, présenté plusieurs nouveaux compagnons aux enfants. Il résulte de ces éléments que dès le mois de mai 2022, Mme [I] [U] soupçonnait son époux d’entretenir une relation adultère avec une autre femme, en l’espèce son ex-compagne Mme [Y]. En outre, force est de constater que dès le 16 décembre 2022, [Z] [V] et Mme [Y] ont décidé de concrétiser leur relation amoureuse en signant un bail d’habitation, démontrant leur volonté de vivre ensemble. La capture d’écran issue du réseau social de M. [Z] [V] et semblant indiquer une date (le 11 novembre 2022) vient également corroborer le fait que cette relation a bien débuté dès avant la séparation des époux puisqu’il y a lieu de souligner qu’aux termes de ses écritures, M. [Z] [V] indique que les époux se sont séparés le 1er janvier 2023. Par ailleurs, il résulte des échanges de SMS produits par Mme [I] [U] qu’au mois de février 2023, la relation entre les époux n’était pas terminée puisqu’ils ont pu s’échanger des mots d’amour, M. [Z] [V] faisant notamment part de ses regrets concernant sa relation avec Mme [Y]. Dans ces conditions, la faute de l’époux apparaît parfaitement démontrée. En ce qui concerne la faute de l’épouse dont se prévaut M. [Z] [V], il sera relevé que Mme [I] [U] ne nie pas avoir trompé son époux en embrassant un autre homme (en 2018, selon sa plainte du 22 juin 2023). Or, force est de constater que cette faute ne peut s’analyser comme ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque celle-ci a perduré plusieurs années après. La faute de Mme [I] [U] sera donc écartée et insuffisante pour qu’il y ait lieu de considérer que les torts soient partagés à ce stade. * Sur les faits de viol Mme [I] [U] indique avoir été victime de viol de la part de son époux durant la vie commune à deux reprises en 2026 et 2022, et produit sa plainte en date du 22 juin 2023. M. [Z] [V] nie fermement les accusations de viol de son époux et se prévaut du classement sans suite intervenu. En l'espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la plainte de Mme [I] [U] a fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisé. Ainsi en l’état, en l’absence d’autres éléments venant corroborer ses déclarations, la faute de M. [Z] [V] alléguée par Mme [I] [U] n’est pas démontrée. *** Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [V] pour manquement à son devoir de fidélité, celui-ci ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. M. [Z] [V] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er janvier 2023, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [I] [U] demande l’application du principe et que la date de l’assignation, soit le 18 juillet 2023, soit retenue. En l’espèce, il résulte des échanges de SMS entre les époux en date de février 2023 que ceux-ci, s’ils étaient séparés de fait, ont continué à collaborer puisqu’une reprise de la vie commune a pu être envisagée, notamment par M. [Z] [V]. Dans ces conditions, M. [Z] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande de Mme [I] [U]. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [Z] [V] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il convient de constater qu’il n’y a pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux et que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil ne fait pas état des désaccords subsistants entre les parties. En outre, aux termes de ses écritures, M. [Z] [V] sollicite spécifiquement le renvoi des époux à procéder amiablement au partage et à la liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [I] [U] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l'espèce, M. [Z] [V] sollicite le maintien des mesures provisoires à savoir le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile et du droit de visite et d'hébergement usuel de la mère. De son côté, Mme [I] [U] sollicite à titre principal, le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et l’organisation d’un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, à titre subsidiaire la mise en place d’une résidence alternée et à titre infiniment subsidiaire l’élargissement de son droit de visite et d'hébergement en période scolaire. Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que pour solliciter la modification de l’organisation actuelle, Mme [I] [U] invoque des griefs parfaitement similaires à ceux précédemment invoqués au cours de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2024, à savoir l’absence de transmission d’information de la part de M. [Z] [V], la place de sa nouvelle compagne (avec laquelle il s’est désormais séparée), les incidents à l’école relatifs à Marley, la disponibilité du père. Elle relate ainsi des difficultés relationnelles et communicationnelles toujours actuelles avec M. [Z] [V] tout en affirmant que les relations sont désormais plus apaisées, et compatible avec une résidence alternée. De la même manière, M. [Z] [V] s’inscrit à nouveau en faux quant aux reproches de Mme [I] [U], considérant qu’il respecte ses droits et sa place de mère. Il considère que les enfants bénéficient d’un cadre stable qu’il convient de préserver et qu’ils se portent bien, faisant notamment référence à leurs bons résultats scolaires. Enfin, il déplore également l’absence de bonne entente et de bonne communication entre les parents et précise que depuis la dernière rentrée scolaire, il a beaucoup de mal à échanger avec Mme [I] [U]. Ainsi, force est de constater que depuis la dernière décision en date du 17 septembre 2024, la situation ne semble pas avoir évoluée. Aucun élément nouveau de nature à justifier l’organisation actuelle n’est démontré. Les conditions de prise en charge du père ne peuvent objectivement être remises en cause, les enfants se sont habitués à ce mode de résidence et à leur cadre de vie, il n’est pas démontré qu’ils souffriraient de cette organisation. En revanche, il ne peut qu’être déploré l’absence d’amélioration des relations parentales qui demeurent tendues et le conflit dans lequel les parents semblent s’enliser, exposant nécessairement les enfants qui sont les premiers à pâtir d’une telle situation. Dans ces conditions, Mme [I] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes qui apparaissent en l’état infondées. Il convient de maintenir les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et confirmées par la Cour d’appel. - Sur les contacts téléphoniques Chacun des parents doit maintenir un contact régulier entre les enfants et l'autre parent, lors des périodes de résidence. Par ailleurs, lorsque les enfants sollicitent un contact avec l'autre parent, il doit être répondu par l'affirmative à cette demande autant que possible pour favoriser leur bon développement dans un contexte sécurisant. Néanmoins, ces contacts ne doivent pas être trop contraignants et un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt des enfants et le besoin pour chacun des parents d'avoir des nouvelles des enfants en résidence chez l'autre parent. Ainsi, il y a lieu de fixer un droit de contact téléphonique, conformément à la demande de Mme [I] [U], au rythme d'une fois par semaine. - Sur la mise en place d'une médiation familiale L’article 1071 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. L’article 373-2-10 du Code Civil dispose que, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. La médiation familiale permet d'aider les personnes en situation de séparation à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes et des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelle, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier. En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite l’instauration d’une médiation familiale. De son côté M. [Z] [V] indique également qu’il est impératif que les parents communiquent calmement et sereinement. Comme en témoignent les écritures des parties, les relations parentales sont tendues, ce qui nuit à une communication constructive dans l’intérêt des enfants. Une mesure de médiation familiale apparaît ainsi particulièrement adaptée dans la mesure où elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre le conflit, restaurer une compréhension et une confiance mutuelles et, dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l’organisation familiale que sur le plan financier. La médiation familiale favorise une issue apaisée sur tout ou partie des aspects du conflit. Il apparaît donc utile, tant dans l’intérêt des parents que celui des enfants, d'enjoindre aux parties de se rendre l’une et l’autre à un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale pour réfléchir à l’opportunité de la mettre en place ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, M. [Z] [V] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant ainsi que le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires, des frais exceptionnels et des frais médicaux non remboursés. Seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par une précédente décision. Il y a donc lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement. Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [U] [I] a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1896 euros (selon avis d'impôt) ; elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 21 avril 2023 et perçoit des indemnités journalières (41,39 euros par jour), soit un revenu mensuel moyen de 1262 euros ; elle avait également perçu un salaire résiduel jusqu'au mois d'août (172 euros par mois en moyenne entre mai et août) ; elle perçoit enfin les prestations de la CAF à hauteur de 326 euros mais en partage une partie avec M. [V] [Z] à hauteur de 70 euros ; elle s'acquitte par ailleurs du remboursement du crédit immobilier commun de 600 euros ; elle ne partage pas ses charges ; M. [V] [Z] travaille et perçoit un revenu mensuel moyen de 2295 euros (selon cumul imposable du mois de septembre 2023 et les heures supplémentaires exonérées), outre 70 euros de prestations familiales ; il s'acquitte d'un loyer de 825 euros et partage ses charges avec sa nouvelle compagne. » Il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation des parties est actuellement la suivante : Mme [I] [U] est commerciale sédentaire depuis août 2024. Elle justifie avoir perçu un revenu net imposable de 2296 euros en décembre 2024 et de 2050 euros en janvier 2025 (bulletins de paie). Elle règle, outre les charges courantes, le crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, bien indivis des époux, à hauteur de 599,39 euros par mois. Selon M. [Z] [V], elle partage ses charges avec son compagnon. M. [Z] [V] est technicien sécurité incendie et justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 1973 euros, heures supplémentaires inclues (bulletin de paie de décembre 2024). Il perçoit en outre les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros par mois (attestation CAF pour décembre 2024). Il règle, outre les charges courantes, un loyer de 747,19 euros par mois (contrat de bail du 8 janvier 2026). Il vit seul désormais. Au vu de ces éléments, notamment de l’amélioration de la situation financière de Mme [I] [U], et des besoins des enfants, la contribution mensuelle de Mme [I] [U] à l’entretien et l’éducation sera fixée à la somme de 160 euros par enfant soit 320 euros au total. En outre, il convient d'assortir d'office la contribution parentale aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant d'une clause d'indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de frais sollicitée en sus de la part contributive, à l’exception des frais de santé, dans la mesure où cette contribution revêt un caractère forfaitaire et que de telles modalités entraînent des dissensions parentales qui ne sont pas de l'intérêt des enfants. - Sur l’intermédiation financière En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place. En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi. Sur les autres mesures - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [V], celui-ci supportera l'ensemble des dépens. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 18 juillet 2023 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 17 octobre 2023 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [V] de : M. [Z] [V] né le 2 décembre 1987 à Clermont-Ferrand (63), et de Mme [I], [P] [U], née le 19 mai 1989 à Saint-Priest (69), lesquels se sont mariés le 27 août 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Mions (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [V] et Mme [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à voir reporter la date des effets du divorce ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [V] et Mme [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; Sur les mesures relatives aux enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande principale de transfert de la résidence des enfants à son domicile ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande subsidiaire de résidence alternée ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement ; MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de M. [Z] [V] ; MAINTIENT, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme [I] [U] qui s’exercera comme suit : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au début de sa période d’accueil et de les ramener ou faire ramener à l’issue ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que, sauf meilleur accord, chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique (ou par visioconférence) le mercredi entre 18 heures et 19 heures ; ENJOINT M. [Z] [V] et Mme [I] [U] à rencontrer un médiateur familial ; DÉSIGNE à cette fin l’association Trait d’union, située 57 Bis avenue Général Leclerc à Vienne (04 74 85 02 95) avec pour mission : - d'organiser un premier entretien pour expliquer l'objet et le déroulement de la mesure ; -avec l'accord des parties, les entendre et confronter leurs points de vue pour leur permettre d'instaurer un dialogue apaisé entre elles dans l'intérêt de leur enfant DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur ; DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l'entretien d'information à la médiation ; DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entreprendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le représentant légal de l'association devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 de code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l'exécution de cette mesure ; DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; FIXE la part contributive de Mme [I] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total payable au domicile de M. [Z] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [I] [U] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [V] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2027 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d’un tiers, -saisie des rémunérations - paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de partage des frais d’activités extra-scolaires et frais exceptionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/00985 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DEBD / JAF CABINET B NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [V] / [U] DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Juin 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [V], né le 02 Décembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63063), de nationalité Française demeurant 09 allée du Château - 69780 MIONS représenté par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE, postulante Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocate au barreau de LYON, plaidante DEFENDERESSE : Madame [I] [P] [U] épouse [V], née le 19 Mai 1989 à SAINT PRIEST (69800), de nationalité Française demeurant 2416 route de LYON - 38540 VALENCIN représentée par Maître Cindy BOSC, avocate au barreau de VIENNE, postulante Maître Laura BOURGEOIS, avocate au barreau de LYON, plaidante Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Nathalie FARAH - Maître Cindy BOSC Copies conformes délivrées le à Maître Nathalie FARAH - Maître Cindy BOSC à TRAIT UNION EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [V] et Mme [I] [U] se sont mariés le 27 août 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de Mions (69) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 1er août 2016 par Maître [X], notaire à Saint-Pierre-de-Chandieu (69). De cette union sont issus deux enfants : - [K] [V], né le 25 avril 2017 à Vienne (38), - [Q] [V], né le 28 juin 2021 à Vienne (38). Par acte du 18 juillet 2023, M. [Z] [V] a assigné Mme [I] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 28 novembre 2023 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 17 septembre 2024. M. [Z] [V] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 5 novembre 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil. Mme [I] [U] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 11 mars 2026 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants, du fait de leur jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des dispositions de l'article 246 du code civil, « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En l'espèce, une demande de divorce pour faute et une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal étant concurremment présentées, il convient donc d'examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute. - Sur la demande reconventionnelle de divorce pour faute L'article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Les dispositions de l'article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation. En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [V], en lui reprochant d’une part la violation de son devoir de fidélité et d’autre part des faits de viols. * Sur l’infidélité Mme [I] [U] affirme que son époux a entretenu une relation extra-conjugale avec Mme [Y], et ce avant leur séparation et avant même que les époux ne décident de divorcer. Elle indique que M. [Z] [V] a rejoint sa maîtresse le week-end du 11 novembre 2022 en lui mentant, prétextant s’absenter pour déménager un ami. Au soutien de ses prétentions, elle produit des échanges de SMS entre elle et Mme [Y] en date de mai 2022 aux termes desquels cette dernière lui affirme ne pas entretenir de relation amoureuse avec son époux et ne pas être « une briseuse de couple », ainsi qu’une capture d’écran du réseau social Facebook de M. [Z] [V] publiant une photographie de lui et sa compagne avec la légende « 11.11.2022 ». Elle argue en outre du fait que M. [Z] [V] a conclu un bail d’habitation conjointement avec Mme [Y] dès le 16 décembre 2022. De son côté, si M. [Z] [V] ne conteste pas entretenir au cours de la procédure de divorce une relation amoureuse avec Mme [Y], il affirme que cette relation a débuté après la séparation des époux. Il ajoute que Mme [I] [U] a également eu une relation adultère pendant quelques mois avec une relation professionnelle et qu’elle a, depuis la séparation, présenté plusieurs nouveaux compagnons aux enfants. Il résulte de ces éléments que dès le mois de mai 2022, Mme [I] [U] soupçonnait son époux d’entretenir une relation adultère avec une autre femme, en l’espèce son ex-compagne Mme [Y]. En outre, force est de constater que dès le 16 décembre 2022, [Z] [V] et Mme [Y] ont décidé de concrétiser leur relation amoureuse en signant un bail d’habitation, démontrant leur volonté de vivre ensemble. La capture d’écran issue du réseau social de M. [Z] [V] et semblant indiquer une date (le 11 novembre 2022) vient également corroborer le fait que cette relation a bien débuté dès avant la séparation des époux puisqu’il y a lieu de souligner qu’aux termes de ses écritures, M. [Z] [V] indique que les époux se sont séparés le 1er janvier 2023. Par ailleurs, il résulte des échanges de SMS produits par Mme [I] [U] qu’au mois de février 2023, la relation entre les époux n’était pas terminée puisqu’ils ont pu s’échanger des mots d’amour, M. [Z] [V] faisant notamment part de ses regrets concernant sa relation avec Mme [Y]. Dans ces conditions, la faute de l’époux apparaît parfaitement démontrée. En ce qui concerne la faute de l’épouse dont se prévaut M. [Z] [V], il sera relevé que Mme [I] [U] ne nie pas avoir trompé son époux en embrassant un autre homme (en 2018, selon sa plainte du 22 juin 2023). Or, force est de constater que cette faute ne peut s’analyser comme ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque celle-ci a perduré plusieurs années après. La faute de Mme [I] [U] sera donc écartée et insuffisante pour qu’il y ait lieu de considérer que les torts soient partagés à ce stade. * Sur les faits de viol Mme [I] [U] indique avoir été victime de viol de la part de son époux durant la vie commune à deux reprises en 2026 et 2022, et produit sa plainte en date du 22 juin 2023. M. [Z] [V] nie fermement les accusations de viol de son époux et se prévaut du classement sans suite intervenu. En l'espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la plainte de Mme [I] [U] a fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisé. Ainsi en l’état, en l’absence d’autres éléments venant corroborer ses déclarations, la faute de M. [Z] [V] alléguée par Mme [I] [U] n’est pas démontrée. *** Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [V] pour manquement à son devoir de fidélité, celui-ci ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. M. [Z] [V] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er janvier 2023, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [I] [U] demande l’application du principe et que la date de l’assignation, soit le 18 juillet 2023, soit retenue. En l’espèce, il résulte des échanges de SMS entre les époux en date de février 2023 que ceux-ci, s’ils étaient séparés de fait, ont continué à collaborer puisqu’une reprise de la vie commune a pu être envisagée, notamment par M. [Z] [V]. Dans ces conditions, M. [Z] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande de Mme [I] [U]. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [Z] [V] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il convient de constater qu’il n’y a pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux et que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil ne fait pas état des désaccords subsistants entre les parties. En outre, aux termes de ses écritures, M. [Z] [V] sollicite spécifiquement le renvoi des époux à procéder amiablement au partage et à la liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [I] [U] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l'espèce, M. [Z] [V] sollicite le maintien des mesures provisoires à savoir le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile et du droit de visite et d'hébergement usuel de la mère. De son côté, Mme [I] [U] sollicite à titre principal, le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et l’organisation d’un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, à titre subsidiaire la mise en place d’une résidence alternée et à titre infiniment subsidiaire l’élargissement de son droit de visite et d'hébergement en période scolaire. Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que pour solliciter la modification de l’organisation actuelle, Mme [I] [U] invoque des griefs parfaitement similaires à ceux précédemment invoqués au cours de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2024, à savoir l’absence de transmission d’information de la part de M. [Z] [V], la place de sa nouvelle compagne (avec laquelle il s’est désormais séparée), les incidents à l’école relatifs à Marley, la disponibilité du père. Elle relate ainsi des difficultés relationnelles et communicationnelles toujours actuelles avec M. [Z] [V] tout en affirmant que les relations sont désormais plus apaisées, et compatible avec une résidence alternée. De la même manière, M. [Z] [V] s’inscrit à nouveau en faux quant aux reproches de Mme [I] [U], considérant qu’il respecte ses droits et sa place de mère. Il considère que les enfants bénéficient d’un cadre stable qu’il convient de préserver et qu’ils se portent bien, faisant notamment référence à leurs bons résultats scolaires. Enfin, il déplore également l’absence de bonne entente et de bonne communication entre les parents et précise que depuis la dernière rentrée scolaire, il a beaucoup de mal à échanger avec Mme [I] [U]. Ainsi, force est de constater que depuis la dernière décision en date du 17 septembre 2024, la situation ne semble pas avoir évoluée. Aucun élément nouveau de nature à justifier l’organisation actuelle n’est démontré. Les conditions de prise en charge du père ne peuvent objectivement être remises en cause, les enfants se sont habitués à ce mode de résidence et à leur cadre de vie, il n’est pas démontré qu’ils souffriraient de cette organisation. En revanche, il ne peut qu’être déploré l’absence d’amélioration des relations parentales qui demeurent tendues et le conflit dans lequel les parents semblent s’enliser, exposant nécessairement les enfants qui sont les premiers à pâtir d’une telle situation. Dans ces conditions, Mme [I] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes qui apparaissent en l’état infondées. Il convient de maintenir les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et confirmées par la Cour d’appel. - Sur les contacts téléphoniques Chacun des parents doit maintenir un contact régulier entre les enfants et l'autre parent, lors des périodes de résidence. Par ailleurs, lorsque les enfants sollicitent un contact avec l'autre parent, il doit être répondu par l'affirmative à cette demande autant que possible pour favoriser leur bon développement dans un contexte sécurisant. Néanmoins, ces contacts ne doivent pas être trop contraignants et un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt des enfants et le besoin pour chacun des parents d'avoir des nouvelles des enfants en résidence chez l'autre parent. Ainsi, il y a lieu de fixer un droit de contact téléphonique, conformément à la demande de Mme [I] [U], au rythme d'une fois par semaine. - Sur la mise en place d'une médiation familiale L’article 1071 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. L’article 373-2-10 du Code Civil dispose que, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. La médiation familiale permet d'aider les personnes en situation de séparation à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes et des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelle, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier. En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite l’instauration d’une médiation familiale. De son côté M. [Z] [V] indique également qu’il est impératif que les parents communiquent calmement et sereinement. Comme en témoignent les écritures des parties, les relations parentales sont tendues, ce qui nuit à une communication constructive dans l’intérêt des enfants. Une mesure de médiation familiale apparaît ainsi particulièrement adaptée dans la mesure où elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre le conflit, restaurer une compréhension et une confiance mutuelles et, dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l’organisation familiale que sur le plan financier. La médiation familiale favorise une issue apaisée sur tout ou partie des aspects du conflit. Il apparaît donc utile, tant dans l’intérêt des parents que celui des enfants, d'enjoindre aux parties de se rendre l’une et l’autre à un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale pour réfléchir à l’opportunité de la mettre en place ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, M. [Z] [V] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant ainsi que le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires, des frais exceptionnels et des frais médicaux non remboursés. Seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par une précédente décision. Il y a donc lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement. Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [U] [I] a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1896 euros (selon avis d'impôt) ; elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 21 avril 2023 et perçoit des indemnités journalières (41,39 euros par jour), soit un revenu mensuel moyen de 1262 euros ; elle avait également perçu un salaire résiduel jusqu'au mois d'août (172 euros par mois en moyenne entre mai et août) ; elle perçoit enfin les prestations de la CAF à hauteur de 326 euros mais en partage une partie avec M. [V] [Z] à hauteur de 70 euros ; elle s'acquitte par ailleurs du remboursement du crédit immobilier commun de 600 euros ; elle ne partage pas ses charges ; M. [V] [Z] travaille et perçoit un revenu mensuel moyen de 2295 euros (selon cumul imposable du mois de septembre 2023 et les heures supplémentaires exonérées), outre 70 euros de prestations familiales ; il s'acquitte d'un loyer de 825 euros et partage ses charges avec sa nouvelle compagne. » Il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation des parties est actuellement la suivante : Mme [I] [U] est commerciale sédentaire depuis août 2024. Elle justifie avoir perçu un revenu net imposable de 2296 euros en décembre 2024 et de 2050 euros en janvier 2025 (bulletins de paie). Elle règle, outre les charges courantes, le crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, bien indivis des époux, à hauteur de 599,39 euros par mois. Selon M. [Z] [V], elle partage ses charges avec son compagnon. M. [Z] [V] est technicien sécurité incendie et justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 1973 euros, heures supplémentaires inclues (bulletin de paie de décembre 2024). Il perçoit en outre les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros par mois (attestation CAF pour décembre 2024). Il règle, outre les charges courantes, un loyer de 747,19 euros par mois (contrat de bail du 8 janvier 2026). Il vit seul désormais. Au vu de ces éléments, notamment de l’amélioration de la situation financière de Mme [I] [U], et des besoins des enfants, la contribution mensuelle de Mme [I] [U] à l’entretien et l’éducation sera fixée à la somme de 160 euros par enfant soit 320 euros au total. En outre, il convient d'assortir d'office la contribution parentale aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant d'une clause d'indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de frais sollicitée en sus de la part contributive, à l’exception des frais de santé, dans la mesure où cette contribution revêt un caractère forfaitaire et que de telles modalités entraînent des dissensions parentales qui ne sont pas de l'intérêt des enfants. - Sur l’intermédiation financière En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place. En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi. Sur les autres mesures - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [Z] [V], celui-ci supportera l'ensemble des dépens. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 18 juillet 2023 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 17 octobre 2023 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [V] de : M. [Z] [V] né le 2 décembre 1987 à Clermont-Ferrand (63), et de Mme [I], [P] [U], née le 19 mai 1989 à Saint-Priest (69), lesquels se sont mariés le 27 août 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Mions (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [V] et Mme [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à voir reporter la date des effets du divorce ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [V] et Mme [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; Sur les mesures relatives aux enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande principale de transfert de la résidence des enfants à son domicile ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande subsidiaire de résidence alternée ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement ; MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de M. [Z] [V] ; MAINTIENT, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme [I] [U] qui s’exercera comme suit : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au début de sa période d’accueil et de les ramener ou faire ramener à l’issue ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que, sauf meilleur accord, chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique (ou par visioconférence) le mercredi entre 18 heures et 19 heures ; ENJOINT M. [Z] [V] et Mme [I] [U] à rencontrer un médiateur familial ; DÉSIGNE à cette fin l’association Trait d’union, située 57 Bis avenue Général Leclerc à Vienne (04 74 85 02 95) avec pour mission : - d'organiser un premier entretien pour expliquer l'objet et le déroulement de la mesure ; -avec l'accord des parties, les entendre et confronter leurs points de vue pour leur permettre d'instaurer un dialogue apaisé entre elles dans l'intérêt de leur enfant DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur ; DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l'entretien d'information à la médiation ; DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entreprendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le représentant légal de l'association devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 de code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l'exécution de cette mesure ; DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; FIXE la part contributive de Mme [I] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total payable au domicile de M. [Z] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [I] [U] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [V] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2027 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d’un tiers, -saisie des rémunérations - paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de partage des frais d’activités extra-scolaires et frais exceptionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 1071, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 245, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 246, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code civil 373-2-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/01196
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 1071, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code civil 373-2-10
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00974
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01385
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00454
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02110
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 267, code civil 245, code civil 255, code civil 246, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:16:03.058Z.