Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 10 juillet 2026, n° 23/00454
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [J] et Mme [Q] [V] se sont mariés le 18 juin 2016 par devant l'officier d'état civil de la mairie de L'Isle d'Abeau (38) et ce, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : - [F] [J], né le 6 mars 2006 à Vienne (38), - [T] [J], née le 13 février 2008 à Vienne (38), - [K] [J], née le 5 janvier 2011 à Salon-de-Provence (13). A la suite de la requête en divorce déposée le 30 octobre 2020 par M. [S] [J], et de celle déposée le 18 novembre 2020 par Mme [Q] [V], le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux procédures et rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 et a notamment : -dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence habituelle de [F] chez le père, -dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui s’exercera librement, -fixé la résidence d’[T] et [K] en alternance chez chacun des parents comme suit : *alternance à la semaine, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi soir sortie des classes, *maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires sauf par les vacances de Noël : première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, *partage par quart des vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires pour le père, inversement les années impaires, -fixé à la charge de Madame [Q] [V] une contribution alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de [F] à hauteur de 100 euros par mois, -dit que chacun des parents assumera la charge financière d’[T] et [K] pendant sa semaine de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante). Par acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2023, M. [S] [J] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident en date du 5 mars 2024 et a notamment : - rappelé l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle d’[T] chez le père, - accordé un droit de visite et d'hébergement usuel à la mère concernant [T], - fixé la résidence habituelle de [K] chez la mère, - accordé un droit de visite et d'hébergement usuel au père concernant [K], - fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [F] et [T] à 100 euros par mois et par enfant, à compter du 1er janvier 2023 - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [K] à 150 euros par mois M. [S] [J] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 mars 2026. Mme [Q] [V] a fait signifier ses dernières écritures par RPVA le 16 janvier 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. [T] a été entendue le 31 août 2023 par l’APRESS et [K] le 14 novembre 2023 et le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties à compter de ces dates. Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Par décision du 21 juillet 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Vienne a renouvelé jusqu’au 31 juillet 2026 la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée au profit de [K] et [T] depuis le 4 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ». L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur la date des effets du divorce En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. M. [S] [J] et Mme [Q] [V] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1er mai 2020 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [S] [J] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants A titre liminaire, il convient de relever qu’[T] est désormais majeure et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence habituelle et les droit de visite et d'hébergement la concernant. - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [Q] [V] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. En l'espèce, M. [S] [J] sollicite le transfert de la résidence habituelle de [K] à son domicile et la fixation d’un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Mme [Q] [V] compte tenu de l’absence de lien entre la mère et l’enfant. Il indique que [K] réside avec lui depuis le 18 avril 2025, selon son propre souhait, et qu’elle a trouvé un équilibre. De son côté, Mme [Q] [V] s’oppose aux demandes du père et sollicite le maintien de la résidence habituelle de [K] à son domicile et du droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père. Subsidiairement, en cas de fixation de la résidence habituelle de [K] chez le père, elle sollicite l’instauration d’un droit de visite et d'hébergement usuel à son profit. Si Mme [Q] [V] ne nie pas que [K] réside actuellement chez son père et qu’elle ne la voit plus, elle s’appuie sur la dernière décision du juge des enfants en date du 21 juillet 2025 pour remettre en cause les capacités éducatives de M. [S] [J] et considère qu’il est indispensable que [K] revienne vivre à son domicile. Il résulte de la décision du juge des enfants du 21 juillet 2025 que : « le conflit opposant Monsieur [J] et Madame [V] depuis leur séparation reste vif. Incapables de communiquer sereinement, les parents persistent à se rejeter mutuellement la responsabilité du mal-être de leurs filles, sans parvenir à agir dans leur intérêt. Dans ce contexte, [T] et [K] peinent à s’inscrire durablement dans un cadre sécurisant tout en maintenant des relations équilibrées avec leurs deux parents. [T] n’a plus de contact avec sa mère. [K], après avoir quitté le domicile maternel à la suite d’une dispute, a évoqué une réconciliation récente. Cette instabilité affective et éducative porte atteinte à leur santé, leur moralité et leur développement psychologique. [T], en tant qu’aînée, endosse un rôle inadapté vis-à-vis de sa sœur, ce qui la prive de l’attention dont elle a elle-même besoin. Le suivi psychologique envisagé lors de la précédente audience n’a pas été mis en place, malgré l’importance du mal-être constaté. Son absence totale de lien avec sa mère la prive d’une figure d’attachement et nuit à sa construction affective. [K] présente un mal-être important, matérialisé par des scarifications. Elle est désormais suivie en pédopsychiatrie, mais sa déscolarisation entre mai et juillet 2025 et l’absence de cadre autour de l’usage des écrans témoignent d’un défaut de régulation éducative au domicile paternel, mettant en cause la capacité de Monsieur [J] à fixer des limites nécessaires à son développement et la préservation de sa sécurité et de sa moralité. Les éléments relevés lors de la précédente audience concernant les conditions de vie dans les deux foyers semblent aujourd’hui s’être atténués ou n’ont pu être confirmés. Au domicile paternel, les problématiques antérieures d’addictions et d’intimité ne sont plus constatées. En revanche, l’évaluation de la situation maternelle n’a pas pu être menée, Madame [V] n’ayant pas été rencontrée par la Sauvegarde 69 à la suite de son déménagement. » Ainsi, force est de constater que depuis plus d’un an, [K] réside habituellement au domicile paternel et a changé à d’établissement scolaire. Si le juge des enfants a pu relever des difficultés toujours présentes au domicile paternel, il n’a toutefois pas jugé opportun de confier [K] à l’ASE ou à sa mère alors même qu’elle vivait déjà au domicile de son père en juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de cette décision qu’un suivi pédopsychiatrie a été mis en place la concernant. En outre, la situation au domicile maternel n’a pu être évaluée compte tenu notamment du déménagement de Mme [Q] [V]. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que [F] et [T] vivent également chez le père, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de [K] au domicile du père comme cela est actuellement le cas afin de maintenir la fratrie réunie, de maintenir [K] dans son environnement scolaire et ne pas lui imposer un nouveau changement, mais également de préserver le suivi médical instauré. S’agissant du droit de visite et d'hébergement de Mme [Q] [V], force est de constater que le juge aux affaires familiales ne dispose que de très peu d’élément sur la situation des relations mère-fille, les liens semblant toutefois à ce jour toujours rompu, et ce depuis de nombreux mois, sans pour autant que le motif de cette rupture ne soit explicité. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité d’ordonner un droit de visite et d'hébergement libre en l’absence d’accord des deux parents, et de l’absence d’élément permettant de considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec sa mère, il sera fixé un droit d’accueil au profit de Mme [Q] [V] qui s’exercera de manière progressive, selon modalités précisées au dispositif de la présente décision. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, M. [S] [J] sollicite le maintien de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [F] à 100 euros par mois et la fixation de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation d’[T] et [K] à 250 euros par mois et par enfant. Mme [Q] [V] sollicite la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et propose de verser une part contributive de 100 euros par mois et par enfant concernant [T] et [K]. Il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation des parties est actuellement la suivante : M. [S] [J] justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 3720 euros par mois (avis d’imposition 2025). Selon son bulletin de paie de juillet 2025, il a perçu en 2025 un revenu net imposable de 3679 euros par mois. Il ne justifie pas de ses charges actuelles et notamment du loyer de son nouveau logement. Il indique qu’il rembourse toujours la somme de 420 euros au titre de dettes communes selon échéancier fixé par la Banque de France. Mme [Q] [V] justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 1801 euros par mois (avis d’imposition 2025) et percevoir un revenu de 1946 euros depuis avril 2025, heures supplémentaires inclues (bulletin de paie de décembre 2025). Elle règle, outre les charges courantes, un loyer de 760 euros par mois (quittance de janvier 2026). [F] est majeur et résiderait toujours au domicile paternel. M. [S] [J] indique qu’il est au chômage et entièrement à sa charge. Aucun justificatif n’est produit. [T] est majeure, elle est en classe de terminale et réside chez son père. Elle est à sa charge exclusive. [K] a des besoins conformes à ceux de son âge. Compte tenu de ces éléments, et du transfert de résidence de [K] chez le père, il convient en premier lieu de supprimer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [K]. S’agissant de [F], faute pour M. [S] [J] de rapporter la preuve d’une part de l’absence de ressources de ce dernier et d’autre part du fait qu’il demeure à sa charge, la part contributive de Mme [Q] [V] à l’égard de [F] sera supprimée. S’agissant d’[T] et [K], il convient de fixer la contribution de Mme [Q] [V] à la somme mensuelle de 150 euros soit 300 euros au total. Sur l'intermédiation des pensions alimentaires L’article 373-2-2 du code civil dispose que : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation financière n’est pas mise place dans les cas suivants ; 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi. Sur les autres mesures - Sur les dépens Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ». En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de M. [S] [J]. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu'elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - M. [S], [G], [P] [J] né le 20 avil 1971 à Saint-Quentin (Aisne) et de : - Mme [Q], [E] [V] née le 31 juillet 1969 à Hyères (Var) mariés le 18 juin 2016 à L'Isle d'Abeau (38) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux ; CONSTATE que M. [S] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [J] et Mme [Q] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mai 2020 ; Sur les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de M. [S] [J] ; DIT que Mme [Q] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : * pendant une durée de 3 mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures ; * à l’issue : - en période scolaire :- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; - concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ; à charge pour la mère d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; SUPPRIME la contribution de M. [S] [J] à l'entretien et l'éducation de [K] ; SUPPRIME la contribution de Mme [Q] [V] à l’entretien et l’éducation de [F] ; FIXE la part contributive de Mme [Q] [V] à l’entretien et à l’éducation de [K] et [T] à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total payable au domicile de M. [S] [J]Mme [Q] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [Q] [V] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [S] [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2027 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d’un tiers, -saisie des rémunérations - paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront supportés par M. [S] [J] ; DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DBRE / JAF CABINET B NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [J] / [V] DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Juin 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [G] [P] [J], né le 20 Avril 1971 à SAINT-QUENTIN (02103), de nationalité Française demeurant 24, avenue de Murcia - 38080 L ISLE D’ ABEAU représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE, postulante Maître Marie MINATCHY, avocate au barreau de LYON, plaidante DEFENDERESSE : Madame [Q] [E] [V] épouse [J], née le 31 Juillet 1969 à HYERES (83400), de nationalité Française demeurant 325, rue de la Chapelle Saint Paul - 69640 LACENAS représentée par Maître Pascale GOUGAUD, avocate au barreau de LYON, plaidante Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE, postulante Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Bénédicte ROCHEFORT - Maître Nathalie FARAH Copies conformes délivrées le à Maître Bénédicte ROCHEFORT - Maître Nathalie FARAH à JE Vienne EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [J] et Mme [Q] [V] se sont mariés le 18 juin 2016 par devant l'officier d'état civil de la mairie de L'Isle d'Abeau (38) et ce, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : - [F] [J], né le 6 mars 2006 à Vienne (38), - [T] [J], née le 13 février 2008 à Vienne (38), - [K] [J], née le 5 janvier 2011 à Salon-de-Provence (13). A la suite de la requête en divorce déposée le 30 octobre 2020 par M. [S] [J], et de celle déposée le 18 novembre 2020 par Mme [Q] [V], le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux procédures et rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 et a notamment : -dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence habituelle de [F] chez le père, -dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui s’exercera librement, -fixé la résidence d’[T] et [K] en alternance chez chacun des parents comme suit : *alternance à la semaine, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi soir sortie des classes, *maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires sauf par les vacances de Noël : première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, *partage par quart des vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires pour le père, inversement les années impaires, -fixé à la charge de Madame [Q] [V] une contribution alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de [F] à hauteur de 100 euros par mois, -dit que chacun des parents assumera la charge financière d’[T] et [K] pendant sa semaine de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante). Par acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2023, M. [S] [J] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident en date du 5 mars 2024 et a notamment : - rappelé l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle d’[T] chez le père, - accordé un droit de visite et d'hébergement usuel à la mère concernant [T], - fixé la résidence habituelle de [K] chez la mère, - accordé un droit de visite et d'hébergement usuel au père concernant [K], - fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [F] et [T] à 100 euros par mois et par enfant, à compter du 1er janvier 2023 - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [K] à 150 euros par mois M. [S] [J] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 mars 2026. Mme [Q] [V] a fait signifier ses dernières écritures par RPVA le 16 janvier 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. [T] a été entendue le 31 août 2023 par l’APRESS et [K] le 14 novembre 2023 et le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties à compter de ces dates. Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Par décision du 21 juillet 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Vienne a renouvelé jusqu’au 31 juillet 2026 la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée au profit de [K] et [T] depuis le 4 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ». L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur la date des effets du divorce En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. M. [S] [J] et Mme [Q] [V] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1er mai 2020 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [S] [J] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants A titre liminaire, il convient de relever qu’[T] est désormais majeure et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence habituelle et les droit de visite et d'hébergement la concernant. - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [Q] [V] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et les droits de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. En l'espèce, M. [S] [J] sollicite le transfert de la résidence habituelle de [K] à son domicile et la fixation d’un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Mme [Q] [V] compte tenu de l’absence de lien entre la mère et l’enfant. Il indique que [K] réside avec lui depuis le 18 avril 2025, selon son propre souhait, et qu’elle a trouvé un équilibre. De son côté, Mme [Q] [V] s’oppose aux demandes du père et sollicite le maintien de la résidence habituelle de [K] à son domicile et du droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père. Subsidiairement, en cas de fixation de la résidence habituelle de [K] chez le père, elle sollicite l’instauration d’un droit de visite et d'hébergement usuel à son profit. Si Mme [Q] [V] ne nie pas que [K] réside actuellement chez son père et qu’elle ne la voit plus, elle s’appuie sur la dernière décision du juge des enfants en date du 21 juillet 2025 pour remettre en cause les capacités éducatives de M. [S] [J] et considère qu’il est indispensable que [K] revienne vivre à son domicile. Il résulte de la décision du juge des enfants du 21 juillet 2025 que : « le conflit opposant Monsieur [J] et Madame [V] depuis leur séparation reste vif. Incapables de communiquer sereinement, les parents persistent à se rejeter mutuellement la responsabilité du mal-être de leurs filles, sans parvenir à agir dans leur intérêt. Dans ce contexte, [T] et [K] peinent à s’inscrire durablement dans un cadre sécurisant tout en maintenant des relations équilibrées avec leurs deux parents. [T] n’a plus de contact avec sa mère. [K], après avoir quitté le domicile maternel à la suite d’une dispute, a évoqué une réconciliation récente. Cette instabilité affective et éducative porte atteinte à leur santé, leur moralité et leur développement psychologique. [T], en tant qu’aînée, endosse un rôle inadapté vis-à-vis de sa sœur, ce qui la prive de l’attention dont elle a elle-même besoin. Le suivi psychologique envisagé lors de la précédente audience n’a pas été mis en place, malgré l’importance du mal-être constaté. Son absence totale de lien avec sa mère la prive d’une figure d’attachement et nuit à sa construction affective. [K] présente un mal-être important, matérialisé par des scarifications. Elle est désormais suivie en pédopsychiatrie, mais sa déscolarisation entre mai et juillet 2025 et l’absence de cadre autour de l’usage des écrans témoignent d’un défaut de régulation éducative au domicile paternel, mettant en cause la capacité de Monsieur [J] à fixer des limites nécessaires à son développement et la préservation de sa sécurité et de sa moralité. Les éléments relevés lors de la précédente audience concernant les conditions de vie dans les deux foyers semblent aujourd’hui s’être atténués ou n’ont pu être confirmés. Au domicile paternel, les problématiques antérieures d’addictions et d’intimité ne sont plus constatées. En revanche, l’évaluation de la situation maternelle n’a pas pu être menée, Madame [V] n’ayant pas été rencontrée par la Sauvegarde 69 à la suite de son déménagement. » Ainsi, force est de constater que depuis plus d’un an, [K] réside habituellement au domicile paternel et a changé à d’établissement scolaire. Si le juge des enfants a pu relever des difficultés toujours présentes au domicile paternel, il n’a toutefois pas jugé opportun de confier [K] à l’ASE ou à sa mère alors même qu’elle vivait déjà au domicile de son père en juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de cette décision qu’un suivi pédopsychiatrie a été mis en place la concernant. En outre, la situation au domicile maternel n’a pu être évaluée compte tenu notamment du déménagement de Mme [Q] [V]. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que [F] et [T] vivent également chez le père, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de [K] au domicile du père comme cela est actuellement le cas afin de maintenir la fratrie réunie, de maintenir [K] dans son environnement scolaire et ne pas lui imposer un nouveau changement, mais également de préserver le suivi médical instauré. S’agissant du droit de visite et d'hébergement de Mme [Q] [V], force est de constater que le juge aux affaires familiales ne dispose que de très peu d’élément sur la situation des relations mère-fille, les liens semblant toutefois à ce jour toujours rompu, et ce depuis de nombreux mois, sans pour autant que le motif de cette rupture ne soit explicité. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité d’ordonner un droit de visite et d'hébergement libre en l’absence d’accord des deux parents, et de l’absence d’élément permettant de considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec sa mère, il sera fixé un droit d’accueil au profit de Mme [Q] [V] qui s’exercera de manière progressive, selon modalités précisées au dispositif de la présente décision. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges. En l’espèce, M. [S] [J] sollicite le maintien de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [F] à 100 euros par mois et la fixation de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation d’[T] et [K] à 250 euros par mois et par enfant. Mme [Q] [V] sollicite la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et propose de verser une part contributive de 100 euros par mois et par enfant concernant [T] et [K]. Il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation des parties est actuellement la suivante : M. [S] [J] justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 3720 euros par mois (avis d’imposition 2025). Selon son bulletin de paie de juillet 2025, il a perçu en 2025 un revenu net imposable de 3679 euros par mois. Il ne justifie pas de ses charges actuelles et notamment du loyer de son nouveau logement. Il indique qu’il rembourse toujours la somme de 420 euros au titre de dettes communes selon échéancier fixé par la Banque de France. Mme [Q] [V] justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 1801 euros par mois (avis d’imposition 2025) et percevoir un revenu de 1946 euros depuis avril 2025, heures supplémentaires inclues (bulletin de paie de décembre 2025). Elle règle, outre les charges courantes, un loyer de 760 euros par mois (quittance de janvier 2026). [F] est majeur et résiderait toujours au domicile paternel. M. [S] [J] indique qu’il est au chômage et entièrement à sa charge. Aucun justificatif n’est produit. [T] est majeure, elle est en classe de terminale et réside chez son père. Elle est à sa charge exclusive. [K] a des besoins conformes à ceux de son âge. Compte tenu de ces éléments, et du transfert de résidence de [K] chez le père, il convient en premier lieu de supprimer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [K]. S’agissant de [F], faute pour M. [S] [J] de rapporter la preuve d’une part de l’absence de ressources de ce dernier et d’autre part du fait qu’il demeure à sa charge, la part contributive de Mme [Q] [V] à l’égard de [F] sera supprimée. S’agissant d’[T] et [K], il convient de fixer la contribution de Mme [Q] [V] à la somme mensuelle de 150 euros soit 300 euros au total. Sur l'intermédiation des pensions alimentaires L’article 373-2-2 du code civil dispose que : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation financière n’est pas mise place dans les cas suivants ; 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi. Sur les autres mesures - Sur les dépens Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ». En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de M. [S] [J]. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu'elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - M. [S], [G], [P] [J] né le 20 avil 1971 à Saint-Quentin (Aisne) et de : - Mme [Q], [E] [V] née le 31 juillet 1969 à Hyères (Var) mariés le 18 juin 2016 à L'Isle d'Abeau (38) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux ; CONSTATE que M. [S] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [J] et Mme [Q] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mai 2020 ; Sur les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de M. [S] [J] ; DIT que Mme [Q] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : * pendant une durée de 3 mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures ; * à l’issue : - en période scolaire :- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; - concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ; à charge pour la mère d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; SUPPRIME la contribution de M. [S] [J] à l'entretien et l'éducation de [K] ; SUPPRIME la contribution de Mme [Q] [V] à l’entretien et l’éducation de [F] ; FIXE la part contributive de Mme [Q] [V] à l’entretien et à l’éducation de [K] et [T] à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total payable au domicile de M. [S] [J]Mme [Q] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [Q] [V] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [S] [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2027 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d’un tiers, -saisie des rémunérations - paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront supportés par M. [S] [J] ; DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de la securite sociale L582-2, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01385
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00974
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/01196
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00985
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00412
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 255, code civil 373-2-5, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01445
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 373-2-9
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