Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 2 juillet 2026, n° 25/01196
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [W] et Mme [Y] [J] se sont mariés le 26 mai 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) sans contrat préalable. De cette union trois enfants : - [M] [W], né le 17 août 2013 à Vienne (38), - [F] [W], née le 10 avril 2017 à Vienne (38), - [D] [W], née le 15 novembre 2018 à Bron (69). Par acte du 15 septembre 2025, M. [K] [W] a assigné Mme [Y] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2025. M. [K] [W] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 6 mars 2026. Mme [Y] [J] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 24 février 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. [F] et [D], du fait de leur très jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure. [M], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que M. [K] [W] et Mme [Y] [J] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [K] [W] et Mme [Y] [J] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. M. [K] [W] et Mme [Y] [J] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1er août 2024 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [K] [W] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [Y] [J] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la résidence alternée mise en place et en sollicite le maintien. Toutefois, Mme [Y] [J] demande à voir modifier la répartition des vacances de Noël et d’été tandis que M. [K] [W] s’y oppose et sollicite des précisions quant aux horaires de passage de bras durant les vacances scolaires. Il y a lieu de rappeler que lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires les parties étaient d’accord quant à l’ensemble des modalités de la résidence alternée à l’exception de l’heure du passage de bras le vendredi en période scolaire. La modification sollicitée par Mme [Y] [J] n’apparaît nullement fondée en ce que, d’une part elle ne démontre aucun mal-être des enfants concernant cette organisation, et d’autre part il n’est pas non plus justifié qu’aucun des parents ne fêterait Noël, quand bien même, il est compréhensible que M. [K] [W] veuille pouvoir passer le réveillon du Nouvel an une année sur deux avec les enfants. Dans ces conditions, Mme [Y] [J] sera déboutée de ses demandes. S’agissant des demandes de M. [K] [W], il y a lieu de rappeler aux parties qu’il leur appartient à elles, et non au juge aux affaires familiales, de trancher ces points précis qui relèvent de leur organisation. Ce type de décisions doit être pris en bonne intelligence, aux termes d’un dialogue constructif entre les parents, centré sur l’intérêt des enfants. Ces points seront toutefois précisés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que ces modalités s’appliquent toujours sous réserve d’un meilleur accord entre les parties. En outre, les parties s’accordent pour voir instaurer un droit d’appel téléphonique. Il convient de faire droit à cette demande dont les termes seront rappelés au dispositif de la présente décision. Pour le surplus, en l’absence d’élément nouveau soulevé ou de demande nouvelle, les modalités prescrites par l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites. Sur la mise en place d'une médiation familiale L’article 1071 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. L’article 373-2-10 du Code Civil dispose que, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. La médiation familiale permet d'aider les personnes en situation de séparation à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes et des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelle, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier. En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [Y] [J] ont visiblement des difficultés à communiquer ensemble. Or, il est de l’intérêt des enfants que cette situation ne perdure pas dans le temps et qu’ils rétablissent entre eux un dialogue constructif, eu égard, en particulier, à la résidence alternée en place. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, notamment pour un premier rendez-vous d'information et de les inciter à poursuivre ce travail. Sur les autres mesures - Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il convient de partager par moitié les dépens de l'instance entre les époux. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 15 septembre 2025 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 4 novembre 2025 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2025 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [K] [W] et Mme [Y] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [K] [W], né le 4 novembre 1984 à Bourg-en-Bresse (01), et de Mme [Y] [J], née le 28 mai 1989 à Echirolles (38), lesquels se sont mariés le 26 mai 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [W] et Mme [Y] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er août 2024 RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [W] et Mme [Y] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; Sur les mesures relatives aux enfants ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes (ou 19 heures en période de vacances scolaires) au vendredi suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ; - pendant les vacances de Noël : les vacances seront partagées par moitié, sauf meilleur accord des parties, première moitié les années impaires pour la mère et deuxième moitié pour le père et inversement les années paires, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12 heures ; - pendants les vacances d’été : les vacances seront partagées par quarts, sauf meilleur accord des parties, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père, et les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires pour la mère, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12 heures ; - à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants, lui ou toute personne digne de confiance ; DIT que le caractère pair ou impair d'une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique les mercredis entre 18 heures et 19 heures ; DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence (cantine, vêture, périscolaire) ; DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; ENJOINT M. [K] [W] et Mme [Y] [J] à rencontrer un médiateur familial ; DÉSIGNE à cette fin l’association Trait d’union, située 57 Bis avenue Général Leclerc à Vienne (04 74 85 02 95) avec pour mission : - d'organiser un premier entretien pour expliquer l'objet et le déroulement de la mesure ; -avec l'accord des parties, les entendre et confronter leurs points de vue pour leur permettre d'instaurer un dialogue apaisé entre elles dans l'intérêt de leur enfant DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur ; DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l'entretien d'information à la médiation ; DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entreprendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le représentant légal de l'association devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 de code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l'exécution de cette mesure ; DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01196 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPR2 / JAF CABINET B NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [W] / [J] DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [K] [W], né le 04 Novembre 1984 à BOURG-EN-BRESSE (AIN), de nationalité Française demeurant 4 route du Stade - 38550 CLONAS SUR VAREZE représenté par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE DEFENDERESSE : Madame [Y] [J] épouse [W], née le 28 Mai 1989 à ECHIROLLES (ISERE), de nationalité Française demeurant 2 rue de la Citadelle - 38150 SALAISE SUR SANNE représentée par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocate au barreau de VALENCE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Nathalie FARAH - Maître Nelly ABRAHAMIAN Copies conformes délivrées le à Maître Nathalie FARAH - Maître Nelly ABRAHAMIAN à l’association Trait d’union EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [W] et Mme [Y] [J] se sont mariés le 26 mai 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) sans contrat préalable. De cette union trois enfants : - [M] [W], né le 17 août 2013 à Vienne (38), - [F] [W], née le 10 avril 2017 à Vienne (38), - [D] [W], née le 15 novembre 2018 à Bron (69). Par acte du 15 septembre 2025, M. [K] [W] a assigné Mme [Y] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2025. M. [K] [W] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 6 mars 2026. Mme [Y] [J] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 24 février 2026. Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. [F] et [D], du fait de leur très jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure. [M], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que M. [K] [W] et Mme [Y] [J] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [K] [W] et Mme [Y] [J] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux - Sur la date des effets du divorce Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. M. [K] [W] et Mme [Y] [J] sont d'accord pour dire qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1er août 2024 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d'accueillir cette demande. - Sur l'usage du nom du conjoint Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint. - Sur les avantages matrimoniaux Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. - Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, M. [K] [W] a satisfait à cette obligation légale. - Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives aux enfants - Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [Y] [J] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales. Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. - Sur la résidence habituelle des enfants En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la résidence alternée mise en place et en sollicite le maintien. Toutefois, Mme [Y] [J] demande à voir modifier la répartition des vacances de Noël et d’été tandis que M. [K] [W] s’y oppose et sollicite des précisions quant aux horaires de passage de bras durant les vacances scolaires. Il y a lieu de rappeler que lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires les parties étaient d’accord quant à l’ensemble des modalités de la résidence alternée à l’exception de l’heure du passage de bras le vendredi en période scolaire. La modification sollicitée par Mme [Y] [J] n’apparaît nullement fondée en ce que, d’une part elle ne démontre aucun mal-être des enfants concernant cette organisation, et d’autre part il n’est pas non plus justifié qu’aucun des parents ne fêterait Noël, quand bien même, il est compréhensible que M. [K] [W] veuille pouvoir passer le réveillon du Nouvel an une année sur deux avec les enfants. Dans ces conditions, Mme [Y] [J] sera déboutée de ses demandes. S’agissant des demandes de M. [K] [W], il y a lieu de rappeler aux parties qu’il leur appartient à elles, et non au juge aux affaires familiales, de trancher ces points précis qui relèvent de leur organisation. Ce type de décisions doit être pris en bonne intelligence, aux termes d’un dialogue constructif entre les parents, centré sur l’intérêt des enfants. Ces points seront toutefois précisés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que ces modalités s’appliquent toujours sous réserve d’un meilleur accord entre les parties. En outre, les parties s’accordent pour voir instaurer un droit d’appel téléphonique. Il convient de faire droit à cette demande dont les termes seront rappelés au dispositif de la présente décision. Pour le surplus, en l’absence d’élément nouveau soulevé ou de demande nouvelle, les modalités prescrites par l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites. Sur la mise en place d'une médiation familiale L’article 1071 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. L’article 373-2-10 du Code Civil dispose que, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. La médiation familiale permet d'aider les personnes en situation de séparation à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes et des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelle, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier. En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [Y] [J] ont visiblement des difficultés à communiquer ensemble. Or, il est de l’intérêt des enfants que cette situation ne perdure pas dans le temps et qu’ils rétablissent entre eux un dialogue constructif, eu égard, en particulier, à la résidence alternée en place. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, notamment pour un premier rendez-vous d'information et de les inciter à poursuivre ce travail. Sur les autres mesures - Sur les dépens En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il convient de partager par moitié les dépens de l'instance entre les époux. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; VU l'assignation en date du 15 septembre 2025 ; VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 4 novembre 2025 ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2025 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [K] [W] et Mme [Y] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [K] [W], né le 4 novembre 1984 à Bourg-en-Bresse (01), et de Mme [Y] [J], née le 28 mai 1989 à Echirolles (38), lesquels se sont mariés le 26 mai 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [W] et Mme [Y] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er août 2024 RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [W] et Mme [Y] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; Sur les mesures relatives aux enfants ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes (ou 19 heures en période de vacances scolaires) au vendredi suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ; - pendant les vacances de Noël : les vacances seront partagées par moitié, sauf meilleur accord des parties, première moitié les années impaires pour la mère et deuxième moitié pour le père et inversement les années paires, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12 heures ; - pendants les vacances d’été : les vacances seront partagées par quarts, sauf meilleur accord des parties, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père, et les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires pour la mère, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12 heures ; - à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants, lui ou toute personne digne de confiance ; DIT que le caractère pair ou impair d'une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique les mercredis entre 18 heures et 19 heures ; DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence (cantine, vêture, périscolaire) ; DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; ENJOINT M. [K] [W] et Mme [Y] [J] à rencontrer un médiateur familial ; DÉSIGNE à cette fin l’association Trait d’union, située 57 Bis avenue Général Leclerc à Vienne (04 74 85 02 95) avec pour mission : - d'organiser un premier entretien pour expliquer l'objet et le déroulement de la mesure ; -avec l'accord des parties, les entendre et confronter leurs points de vue pour leur permettre d'instaurer un dialogue apaisé entre elles dans l'intérêt de leur enfant DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur ; DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l'entretien d'information à la médiation ; DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entreprendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le représentant légal de l'association devra nous faire connaître, en application de l'article 131-4 de code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l'exécution de cette mesure ; DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 1071, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code civil 373-2-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00985
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00974
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01385
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00454
en commun : code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00752
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 267, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:43:52.874Z.