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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET B, 2 juillet 2026, n° 24/01385

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] et M. [A] [S] se sont mariés le 12 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants : 
- [J] [S], née le 23 novembre 2011 à Vienne (38),
- [T] [S], né le 18 février 2014 à Vienne (38).

Par acte du 6 novembre 2024, Mme [O] [G] a assigné M. [A] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.

L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 10 mars 2025 et rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2025.

Mme [O] [G] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 6 janvier 2026 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.

M. [A] [S] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 5 mars 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.








Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 novembre 2024.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Mme [O] [G] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :


- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

A ce titre, il y a lieu de préciser que le juge du divorce n’a pas à se prononcer sur l’attribution de la jouissance des véhicules communs, mesure qui n’est prise que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.

En conséquence, M. [A] [S] sera débouté de ses demandes sur ce point.

- Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». 

L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite. »



En l'espèce, Mme [O] [G] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 46.000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux et un sacrifice professionnel en faveur de la carrière de l’époux pour se consacrer aux enfants. Elle indique à ce titre avoir pris un congé parental de deux ans à la suite de la naissance de ses enfants, puis avoir adapté son planning professionnel en reprenant à temps partiel puis en sollicitant chaque année un congé présence parentale afin de prendre en charge [T] qui souffre d’un TSA. Elle souligne que parallèlement, M. [A] [S] a pu évoluer au sein de son entreprise de manière significative.

M. [A] [S] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire et en sollicite la revalorisation à de plus justes proportions. Il argue du fait que les choix professionnels de Mme [O] [G] résultent d’un choix du couple qui ne peut lui être reproché. Il ajoute que lorsque le bien immobilier commun sera vendu, Mme [O] [G] bénéficiera d’une soulte.

***

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le droit à prestation compensatoire s’apprécie au moment du prononcé du divorce et la disparité, qui n’a pas à être significative, doit être créée par la rupture du mariage.

A cet égard, il convient de rappeler que la situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.

Il n’y a également pas lieu de tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.

Il ressort du dossier les éléments suivants :

Mme [O] [G] et M. [A] [S] sont tous les deux âgés de 41 ans. Le mariage a duré 10 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Les époux sont propriétaires d’une maison d'habitation sise 10 bis rue Sacco et Vanzetti à Saint-Maurice-l’Exil (38550). Ce bien qui constitue l’ancien domicile conjugal a été acquis au moyen d'un prêt de 185.387 euros contracté auprès du Crédit Agricole, remboursable jusqu’au 10 mars 2045 par mensualités de 758,98 euros (tableau d'amortissement). Ce bien a fait l’objet d’un compromis de vente signé le 6 février 2026 au prix de 343.000 euros duquel il faut déduire des frais d’agence de 13.000 euros.

Le patrimoine mobilier commun comprend également plusieurs véhicules dont la valeur ne peut être estimée compte tenu des éléments produits. 

Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d'un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle.

Seule Mme [O] [G] produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.







La situation des parties s’analyse comme suit :

* Mme [O] [G] est secrétaire médicale et justifie avoir perçu à ce titre :
- en 2023 : un revenu net imposable de 15.324 euros soit 1277 euros par mois (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
- en 2024 : un revenu net imposable de 11.274 euros soit 939,50 euros par mois (selon avis d’imposition sur les revenus 2024) ;
- en 2025 : sur les quatre premiers mois de l’année un revenu net imposable moyen de 1069,25 euros par mois (selon cumul annuel du bulletin de paie d’avril 2025) ;
- en 2026 : non justifié. 

Elle perçoit en outre l’allocation de logement de 251 euros par mois (attestation CAF pour novembre 2025). Il convient de préciser que les prestations sociales et familiales auxquelles ouvrent droit les enfants n’ont pas à être prises en compte à ce stade pour le calcul de la prestation compensatoire. 

S’agissant de ses charges, elle règle, outre les charges courantes, un loyer de 1021 euros par mois (quittance de novembre 2025), ainsi que les mensualités d’un crédit automobile de 132,12 euros (contrat de financement Mobilize).

Elle ne fait état d’aucun patrimoine immobilier propre.

Elle produit son relevé de carrière mentionnant qu’elle a enregistrés 86 trimestres a et qu’il lui en reste 86 à obtenir pour partir à taux plein. 

Elle verse également une estimation de ses droits à la retraite de laquelle il résulte qu’elle peut prétendre à une retraite estimée entre 1128,89 et 1286,07 euros bruts par mois pour un départ en retraite entre 64 ans et 67 ans. 

* M. [A] [S] est technicien territorial et justifie avoir perçu à ce titre :
- en 2023 : un revenu net imposable de 35.069 euros soit 2922 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 64 euros au titre des heures supplémentaires (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
- en 2024 : un revenu net imposable de 36.595,16 euros soit 3050 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 69 euros au titre des heures supplémentaires (selon cumul annuel du bulletin de paie de décembre 2024) ;
- en 2025 : un revenu net imposable de 37.212,71 euros soit 3101 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 144 euros au titre des heures supplémentaires (selon cumul annuel du bulletin de paie de décembre 2025) ;
- en 2026 : un revenu moyen de 3898 euros par mois, heures supplémentaires inclues depuis janvier 2026 (selon cumul du bulletin de paie de février 2026). 

Il est propriétaire en propre d’un immeuble comprenant trois appartements mis à bail. Il indique percevoir des revenus fonciers mensuels de 1660 euros depuis 2020 (non justifiés). 

S’agissant de ses charges, il réside au sein de l’ancien domicile conjugal jusqu’à la vente de ce dernier. Un compromis de vente ayant été récemment signé, il y a lieu de considérer qu’il devra prochainement se reloger. Dans l’attente, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires il règle les mensualités du crédit immobilier y afférent de 758,98 euros, à charge de récompense. Il s’acquitte également, outre les charges courantes, de deux crédits immobiliers afférents à son bien propre aux mensualités totales de 1249,72 euros (tableaux d’amortissement Banque Populaire). Enfin, il règle à son épouse depuis l’ordonnance sur mesures provisoires une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois qui à vocation à disparaître au prononcé de la présente décision.

***




Il résulte des pièces du dossier qu’il existe indéniablement une disparité dans les conditions de vie respective des époux, celle-ci ayant d’ores et déjà été constaté au stade de l’ordonnance sur mesures provisoires qui alloue à Mme [O] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours. En outre, force est de constater que le principe même de cette disparité n’est pas remise en cause par M. [A] [S] qui ne sollicite que la diminution du montant de la prestation compensatoire sollicitée. 

Si la disparité résulte d’abord des revenus respectifs des époux, elle ressort en outre de leur patrimoine puisque contraire à son épouse, M. [A] [S] dispose d’un patrimoine propre lui procurant d’ailleurs des revenus fonciers. S’agissant du patrimoine commun des époux, il n’y a pas lieu de prendre en compte les éventuellement créances entre époux, ceux-ci étant soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, ils sont réputés avoir des droits égaux. 

Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que Mme [O] [G] a opéré un sacrifice de carrière en réduisant son temps de travail et en l’aménageant. A défaut de preuve contraire, il s’agit d’une décision commune du couple qui a nécessairement un impact, d’une part sur les revenus actuels de Mme [O] [G] mais également sur ses revenus futurs et ses droits à la retraite. Il s’agit là d’un élément important à prendre en compte et que la prestation compensatoire à vocation à compenser. 

Ainsi, eu égard à ses éléments, il est démontré que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les situations des deux époux au détriment de Mme [O] [G]. Dès lors, il convient de condamner M. [A] [S] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 32.000 euros.

Sur les mesures relatives aux enfants

- Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. 
 
En l’espèce, Mme [O] [G] et M. [A] [S] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales.
 
Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

- Sur la résidence habituelle des enfants

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.





En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l'espèce, les parties s’accordent pour maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère. 

Conforme et préservant l'intérêt des enfants, il convient d’entériner cet accord.

- Sur les droits de visites et d'hébergement à l'égard des enfants

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En l'espèce, M. [A] [S] sollicite une modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement (concernant les vacances d’été et la clause de Noël) sans toutefois arguer d’aucun moyen au soutien de sa prétention, se contentant d’indiquer qu’il souhaite voir renouveler les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires.

De son côté, Mme [O] [G] sollicite la reconduction des mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires sans modification. 

Ainsi, en l’absence d’élément nouveau ou de motif légitime invoqué par M. [A] [S] pour modifier son droit de visite et d'hébergement, il y a lieu de maintenir les mesures provisoires sur ce point qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants et aux droits de chacun des parents.

- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.





La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.

En l’espèce, Mme [O] [G] sollicite le maintien de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant tel quel cela résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires. De son côté, M. [A] [S] sollicite la diminution de sa part contributive à 200 euros par mois et par enfant. 

Seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par une précédente décision.

Il y a donc lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.

Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit 

Sur la situation de madame [O] [G] :
« Madame [O] [G] indique vivre au domicile conjugal avec monsieur [A] [S], malgré la procédure de divorce en cours, et être dans à la recherche d'un nouveau logement, exercer la profession de secrétaire médicale, et percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen de 850,00 €.
S'agissant de ses ressources, madame [O] [G] produit l'avis d'imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 15 324,00 €, soit 1 277,00 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois d'Octobre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 8 676,00 €, soit 867,60 € mensuel, et une attestation délivrée par la Caisse d'allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 1 001,56 € au titre du mois de Novembre 2024.
S'agissant de ses charges, madame [O] [G] déclare s'acquitter des charges de la vie courante, en compris l'eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes.

Sur la situation de monsieur [A] [S] :
Monsieur [A] [S] indique exercer la profession de technicien territorial et percevoir un revenu d'environ 2 500,00 € par mois, outre 1 620,00 € de revenus fonciers correspondant aux loyers des appartements dont il est propriétaire en nom propre et nom commun.
S'agissant de ses ressources, monsieur [A] [S] produit l'avis d'imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 45 094,00 €, incluant 10 025,00 € de revenus fonciers, soit 3 757,83 € mensuel et un bulletin de salaires au titre du mois de Décembre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 36 595,16 €, soit 3 049,60 € mensuel.
S'agissant de ses charges, monsieur [A] [S] justifie s'acquitter des mensualités d'un ou plusieurs crédit immobiliers, selon des échéances mensuelles totales de à hauteur de 1 629,21 €, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes). »

S’agissant de la situation actuelle des parties, il y a lieu de se référer à la section relative à la prestation compensatoire. 

Il convient cependant de préciser que Mme [O] [G] perçoit en outre l’AEEH pour [T] à hauteur de 151,80 euros par mois ainsi que les allocations familiales de 151,05 euros par mois. 

Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’élément nouveau significatif dans la situation des parties et en particulier celle de M. [A] [S] qui a d’ailleurs vu ses revenus augmenter, la demande de diminution de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants n’apparaît pas justifiée. 

En conséquence, M. [A] [S] sera débouté de sa demande et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera maintenue à la somme de 300 euros par mois et par enfant.

Enfin, conformément à la demande des parties, les frais de santé non remboursés afférents aux enfants continueront d’être pris en charge par moitié par chacun des parents. 

- Sur l’intermédiation financière

En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article. 
En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [O] [G].

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU l'assignation en date du 6 novembre 2024 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 14 janvier 2025 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

M. [A] [S], né le 6 mars 1985 à Mont-Saint-Martin (54),
 
et de

Mme [O] [G], née le 19 mars 1985 à Saint-Chamond (42),

lesquels se sont mariés le 12 décembre 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [O] [G] et M. [A] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [G] et M. [A] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;


DÉBOUTE M. [A] [S] de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance des véhicules communs ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [A] [S] devra payer à Mme [O] [G] la somme en capital de 32.000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Sur les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [G] ;

DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez M. [A] [S] comme suit :
- hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17 heures,
- en période de vacances scolaires, hors vacances d'été, un partage par moitié : les années paires, chez le père la première moitié, du vendredi sortie d'école au vendredi suivant 18 heures, et chez la mère la seconde moitié, du vendredi 18 heures au lundi retour à l'école ; inversement les années impaires,
- en période de vacances scolaires d'été, un partage par quinzaine : les années paires, chez le père les première et troisième quinzaines, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines ; inversement les années impaires,
- par exception, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- par exception, en période de vacances de Noël, le parent qui n'a pas les enfants la semaine de Noël les recevra le 25 décembre de 11 heures à 18 heures,


- à charge pour M. [A] [S] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, au domicile de Mme [O] [G],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

PRÉCISE que la première quinzaine des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par le ou les enfants ;

DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;

DIT qu'à défaut par le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 € d'amende ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000,00 € ;

DÉBOUTE M. [A] [S] de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

MAINTIENT la part contributive de M. [A] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total payable au domicile de Mme [O] [G], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [A] [S] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [G] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;




DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
-saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif au parent concerné de la dépense engagée par l'autre parent, et après accord préalable des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [O] [G] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DK54 / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [S]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole


Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [O] [G] épouse [S], 
née le 19 Mars 1985 à SAINT-CHAMOND (42), de nationalité Française
demeurant 85A, allée Françoise Dolto - 38150 SALAISE SUR SANNE

représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2024-1914 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [A] [S], 
né le 06 Mars 1985 à MONT SAINT MARTIN (54350), de nationalité Française
demeurant 10 bis, rue Sacco et Vanzetti - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL

représenté par Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocate au barreau de VIENNE 


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH - Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM) - Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN



EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] et M. [A] [S] se sont mariés le 12 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants : 
- [J] [S], née le 23 novembre 2011 à Vienne (38),
- [T] [S], né le 18 février 2014 à Vienne (38).

Par acte du 6 novembre 2024, Mme [O] [G] a assigné M. [A] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.

L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 10 mars 2025 et rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2025.

Mme [O] [G] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 6 janvier 2026 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.

M. [A] [S] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 5 mars 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.








Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 novembre 2024.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Mme [O] [G] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :


- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

A ce titre, il y a lieu de préciser que le juge du divorce n’a pas à se prononcer sur l’attribution de la jouissance des véhicules communs, mesure qui n’est prise que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.

En conséquence, M. [A] [S] sera débouté de ses demandes sur ce point.

- Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». 

L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite. »



En l'espèce, Mme [O] [G] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 46.000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux et un sacrifice professionnel en faveur de la carrière de l’époux pour se consacrer aux enfants. Elle indique à ce titre avoir pris un congé parental de deux ans à la suite de la naissance de ses enfants, puis avoir adapté son planning professionnel en reprenant à temps partiel puis en sollicitant chaque année un congé présence parentale afin de prendre en charge [T] qui souffre d’un TSA. Elle souligne que parallèlement, M. [A] [S] a pu évoluer au sein de son entreprise de manière significative.

M. [A] [S] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire et en sollicite la revalorisation à de plus justes proportions. Il argue du fait que les choix professionnels de Mme [O] [G] résultent d’un choix du couple qui ne peut lui être reproché. Il ajoute que lorsque le bien immobilier commun sera vendu, Mme [O] [G] bénéficiera d’une soulte.

***

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le droit à prestation compensatoire s’apprécie au moment du prononcé du divorce et la disparité, qui n’a pas à être significative, doit être créée par la rupture du mariage.

A cet égard, il convient de rappeler que la situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.

Il n’y a également pas lieu de tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.

Il ressort du dossier les éléments suivants :

Mme [O] [G] et M. [A] [S] sont tous les deux âgés de 41 ans. Le mariage a duré 10 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Les époux sont propriétaires d’une maison d'habitation sise 10 bis rue Sacco et Vanzetti à Saint-Maurice-l’Exil (38550). Ce bien qui constitue l’ancien domicile conjugal a été acquis au moyen d'un prêt de 185.387 euros contracté auprès du Crédit Agricole, remboursable jusqu’au 10 mars 2045 par mensualités de 758,98 euros (tableau d'amortissement). Ce bien a fait l’objet d’un compromis de vente signé le 6 février 2026 au prix de 343.000 euros duquel il faut déduire des frais d’agence de 13.000 euros.

Le patrimoine mobilier commun comprend également plusieurs véhicules dont la valeur ne peut être estimée compte tenu des éléments produits. 

Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d'un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle.

Seule Mme [O] [G] produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.







La situation des parties s’analyse comme suit :

* Mme [O] [G] est secrétaire médicale et justifie avoir perçu à ce titre :
- en 2023 : un revenu net imposable de 15.324 euros soit 1277 euros par mois (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
- en 2024 : un revenu net imposable de 11.274 euros soit 939,50 euros par mois (selon avis d’imposition sur les revenus 2024) ;
- en 2025 : sur les quatre premiers mois de l’année un revenu net imposable moyen de 1069,25 euros par mois (selon cumul annuel du bulletin de paie d’avril 2025) ;
- en 2026 : non justifié. 

Elle perçoit en outre l’allocation de logement de 251 euros par mois (attestation CAF pour novembre 2025). Il convient de préciser que les prestations sociales et familiales auxquelles ouvrent droit les enfants n’ont pas à être prises en compte à ce stade pour le calcul de la prestation compensatoire. 

S’agissant de ses charges, elle règle, outre les charges courantes, un loyer de 1021 euros par mois (quittance de novembre 2025), ainsi que les mensualités d’un crédit automobile de 132,12 euros (contrat de financement Mobilize).

Elle ne fait état d’aucun patrimoine immobilier propre.

Elle produit son relevé de carrière mentionnant qu’elle a enregistrés 86 trimestres a et qu’il lui en reste 86 à obtenir pour partir à taux plein. 

Elle verse également une estimation de ses droits à la retraite de laquelle il résulte qu’elle peut prétendre à une retraite estimée entre 1128,89 et 1286,07 euros bruts par mois pour un départ en retraite entre 64 ans et 67 ans. 

* M. [A] [S] est technicien territorial et justifie avoir perçu à ce titre :
- en 2023 : un revenu net imposable de 35.069 euros soit 2922 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 64 euros au titre des heures supplémentaires (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
- en 2024 : un revenu net imposable de 36.595,16 euros soit 3050 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 69 euros au titre des heures supplémentaires (selon cumul annuel du bulletin de paie de décembre 2024) ;
- en 2025 : un revenu net imposable de 37.212,71 euros soit 3101 euros par mois, outre la somme de mensuelle moyenne de 144 euros au titre des heures supplémentaires (selon cumul annuel du bulletin de paie de décembre 2025) ;
- en 2026 : un revenu moyen de 3898 euros par mois, heures supplémentaires inclues depuis janvier 2026 (selon cumul du bulletin de paie de février 2026). 

Il est propriétaire en propre d’un immeuble comprenant trois appartements mis à bail. Il indique percevoir des revenus fonciers mensuels de 1660 euros depuis 2020 (non justifiés). 

S’agissant de ses charges, il réside au sein de l’ancien domicile conjugal jusqu’à la vente de ce dernier. Un compromis de vente ayant été récemment signé, il y a lieu de considérer qu’il devra prochainement se reloger. Dans l’attente, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires il règle les mensualités du crédit immobilier y afférent de 758,98 euros, à charge de récompense. Il s’acquitte également, outre les charges courantes, de deux crédits immobiliers afférents à son bien propre aux mensualités totales de 1249,72 euros (tableaux d’amortissement Banque Populaire). Enfin, il règle à son épouse depuis l’ordonnance sur mesures provisoires une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois qui à vocation à disparaître au prononcé de la présente décision.

***




Il résulte des pièces du dossier qu’il existe indéniablement une disparité dans les conditions de vie respective des époux, celle-ci ayant d’ores et déjà été constaté au stade de l’ordonnance sur mesures provisoires qui alloue à Mme [O] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours. En outre, force est de constater que le principe même de cette disparité n’est pas remise en cause par M. [A] [S] qui ne sollicite que la diminution du montant de la prestation compensatoire sollicitée. 

Si la disparité résulte d’abord des revenus respectifs des époux, elle ressort en outre de leur patrimoine puisque contraire à son épouse, M. [A] [S] dispose d’un patrimoine propre lui procurant d’ailleurs des revenus fonciers. S’agissant du patrimoine commun des époux, il n’y a pas lieu de prendre en compte les éventuellement créances entre époux, ceux-ci étant soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, ils sont réputés avoir des droits égaux. 

Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que Mme [O] [G] a opéré un sacrifice de carrière en réduisant son temps de travail et en l’aménageant. A défaut de preuve contraire, il s’agit d’une décision commune du couple qui a nécessairement un impact, d’une part sur les revenus actuels de Mme [O] [G] mais également sur ses revenus futurs et ses droits à la retraite. Il s’agit là d’un élément important à prendre en compte et que la prestation compensatoire à vocation à compenser. 

Ainsi, eu égard à ses éléments, il est démontré que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les situations des deux époux au détriment de Mme [O] [G]. Dès lors, il convient de condamner M. [A] [S] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 32.000 euros.

Sur les mesures relatives aux enfants

- Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil. 
 
En l’espèce, Mme [O] [G] et M. [A] [S] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales.
 
Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

- Sur la résidence habituelle des enfants

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.





En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l'espèce, les parties s’accordent pour maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère. 

Conforme et préservant l'intérêt des enfants, il convient d’entériner cet accord.

- Sur les droits de visites et d'hébergement à l'égard des enfants

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En l'espèce, M. [A] [S] sollicite une modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement (concernant les vacances d’été et la clause de Noël) sans toutefois arguer d’aucun moyen au soutien de sa prétention, se contentant d’indiquer qu’il souhaite voir renouveler les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires.

De son côté, Mme [O] [G] sollicite la reconduction des mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires sans modification. 

Ainsi, en l’absence d’élément nouveau ou de motif légitime invoqué par M. [A] [S] pour modifier son droit de visite et d'hébergement, il y a lieu de maintenir les mesures provisoires sur ce point qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants et aux droits de chacun des parents.

- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.





La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.

En l’espèce, Mme [O] [G] sollicite le maintien de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant tel quel cela résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires. De son côté, M. [A] [S] sollicite la diminution de sa part contributive à 200 euros par mois et par enfant. 

Seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par une précédente décision.

Il y a donc lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.

Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit 

Sur la situation de madame [O] [G] :
« Madame [O] [G] indique vivre au domicile conjugal avec monsieur [A] [S], malgré la procédure de divorce en cours, et être dans à la recherche d'un nouveau logement, exercer la profession de secrétaire médicale, et percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen de 850,00 €.
S'agissant de ses ressources, madame [O] [G] produit l'avis d'imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 15 324,00 €, soit 1 277,00 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois d'Octobre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 8 676,00 €, soit 867,60 € mensuel, et une attestation délivrée par la Caisse d'allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 1 001,56 € au titre du mois de Novembre 2024.
S'agissant de ses charges, madame [O] [G] déclare s'acquitter des charges de la vie courante, en compris l'eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes.

Sur la situation de monsieur [A] [S] :
Monsieur [A] [S] indique exercer la profession de technicien territorial et percevoir un revenu d'environ 2 500,00 € par mois, outre 1 620,00 € de revenus fonciers correspondant aux loyers des appartements dont il est propriétaire en nom propre et nom commun.
S'agissant de ses ressources, monsieur [A] [S] produit l'avis d'imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 45 094,00 €, incluant 10 025,00 € de revenus fonciers, soit 3 757,83 € mensuel et un bulletin de salaires au titre du mois de Décembre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 36 595,16 €, soit 3 049,60 € mensuel.
S'agissant de ses charges, monsieur [A] [S] justifie s'acquitter des mensualités d'un ou plusieurs crédit immobiliers, selon des échéances mensuelles totales de à hauteur de 1 629,21 €, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes). »

S’agissant de la situation actuelle des parties, il y a lieu de se référer à la section relative à la prestation compensatoire. 

Il convient cependant de préciser que Mme [O] [G] perçoit en outre l’AEEH pour [T] à hauteur de 151,80 euros par mois ainsi que les allocations familiales de 151,05 euros par mois. 

Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’élément nouveau significatif dans la situation des parties et en particulier celle de M. [A] [S] qui a d’ailleurs vu ses revenus augmenter, la demande de diminution de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants n’apparaît pas justifiée. 

En conséquence, M. [A] [S] sera débouté de sa demande et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera maintenue à la somme de 300 euros par mois et par enfant.

Enfin, conformément à la demande des parties, les frais de santé non remboursés afférents aux enfants continueront d’être pris en charge par moitié par chacun des parents. 

- Sur l’intermédiation financière

En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article. 
En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [O] [G].

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.






PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU l'assignation en date du 6 novembre 2024 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 14 janvier 2025 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

M. [A] [S], né le 6 mars 1985 à Mont-Saint-Martin (54),
 
et de

Mme [O] [G], née le 19 mars 1985 à Saint-Chamond (42),

lesquels se sont mariés le 12 décembre 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Le-Péage-de-Roussillon (38) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [O] [G] et M. [A] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [G] et M. [A] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;


DÉBOUTE M. [A] [S] de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance des véhicules communs ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [A] [S] devra payer à Mme [O] [G] la somme en capital de 32.000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Sur les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [G] ;

DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez M. [A] [S] comme suit :
- hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17 heures,
- en période de vacances scolaires, hors vacances d'été, un partage par moitié : les années paires, chez le père la première moitié, du vendredi sortie d'école au vendredi suivant 18 heures, et chez la mère la seconde moitié, du vendredi 18 heures au lundi retour à l'école ; inversement les années impaires,
- en période de vacances scolaires d'été, un partage par quinzaine : les années paires, chez le père les première et troisième quinzaines, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines ; inversement les années impaires,
- par exception, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- par exception, en période de vacances de Noël, le parent qui n'a pas les enfants la semaine de Noël les recevra le 25 décembre de 11 heures à 18 heures,


- à charge pour M. [A] [S] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, au domicile de Mme [O] [G],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

PRÉCISE que la première quinzaine des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par le ou les enfants ;

DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;

DIT qu'à défaut par le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 € d'amende ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000,00 € ;

DÉBOUTE M. [A] [S] de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

MAINTIENT la part contributive de M. [A] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total payable au domicile de Mme [O] [G], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [A] [S] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [G] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;




DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
-saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif au parent concerné de la dépense engagée par l'autre parent, et après accord préalable des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [O] [G] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de l'organisation judiciaire L231-3, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 840, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1136-1, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:43:25.271Z.