Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 12 juin 2026, n° 26/00360
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO AUDIENCE DU 12 Juin 2026 N° de RG : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYNX JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [L] [I] [X] épouse [U], [M] [U] Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eléa DESPRETZ, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Juin deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Date indiquée à l’issue des débats. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Madame [L] [I] [X] épouse [U] née le 31 Mai 1990 à DÔLE 44 rue des Minées 35800 DINARD Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-2625 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) ET Monsieur [M] [U] né le 11 Décembre 1981 à FUKUKOA (JAPON) 44 rue de la Balue 35400 SAINT-MALO Rep/assistant : Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO Faits, procédure et prétentions Madame [L] [X] et Monsieur [M] [U] ont contracté mariage le 1er octobre 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de DINARD (35), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : [J], [H] [U], né le 11 juillet 2015 à SENLIS (60) ; [A], [C] [U], né le 19 août 2019 à SAINT-MALO (35). Par requête conjointe en date du 21 janvier 2026, Mme [X] et M. [U] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 21 janvier 2026, M. [U] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 avril 2026, Mme [X] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2026, fixant une clôture de l’instruction ce même jour, et la décision au fond mise en délibéré au 12 juin 2026, puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE M. [U] est de nationalité japonaise, il existe donc un élément d’extranéité. Dans le cas d’un litige présentant un élément d'extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable. Sur la compétence du juge français Sur le divorce L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve : La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ». En l’espèce, M. [U] est né à FUKUOKA-KEN au JAPON, il est donc de nationalité japonaise. Les deux époux résident habituellement en France, l’épouse à DINARD (35) et l’époux à SAINT-MALO (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO. Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce. Sur l’application de la loi française Sur le prononcé du divorce L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat : De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,Dont la juridiction est saisie ». En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ». En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce. Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [X] - [U]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française. Sur le prononcé du divorce Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. En l’espèce, M. [U] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 21 janvier 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. Mme [X] a quant à elle déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 25 avril 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2025, date de leur séparation effective. Il sera ainsi fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge. En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions. En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil. Sur la liquidation du régime matrimonial En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : – une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; – le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil énonce que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Sur l’usage du nom L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants Sur l’exercice de l’autorité parentale En application de l'article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit. En l’espèce, les parents ont reconnu [J] et [A] au cours de leur première année de vie. Il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche l’enfant doivent être prises en commun. Il appartient au parent chez lequel résident les enfants d’informer l’autre parent de leur évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental. Il convient de constater que les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif par le biais notamment de communication téléphonique ou de tout autre support. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil Selon l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Selon l'article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ». Selon l'article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ». En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel et accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18h, au dimanche 18h ; Durant les vacances scolaires : partage de l’intégralité des vacances scolaires par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; Durant les vacances d’été : partage de l’intégralité des vacances scolaires par quart, premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires pour le père, et inversement pour la mère. Les époux s’accordent aussi pour dire que les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères, et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 11h à 18h. De même, ils s’accordent pour que les trajets soient habituellement mis à la charge du père, hormis pendant les vacances où les trajets seront assumés par le parent qui débute son droit de garde. Au regard de la pratique actuelle, de l’accord des parents et du respect de l’intérêt des enfants, il sera fait droit à leurs demandes. Sur la contribution à l’entretien des enfants Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [U], à la somme de 200€ par mois et par enfant, avec indexation d’usage, soit un total de 400€ par mois. Ils sollicitent également un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés), une fois déduite l’éventuelle prise en charge par l’employeur de M. [U], et sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense, à défaut duquel le parent qui aura engagé la dépense en conservera la charge intégrale. En l’absence de pièces financières présentes au dossier, il s’infère des seules déclarations des parties que leur situation financière actuelle est la suivante : M. [U] est cadre dans la logistique. Il déclare avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 36.944€ et un revenu mensuel de 3.184€. Au titre de ses charges autres que courantes, M. [U] fait état d’un loyer de 579€ et de frais de cantine de 105€. Mme [X] est assistante commerciale. Elle déclare avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 12.045€ et un revenu mensuel de 1.100€. Elle déclare aussi percevoir des allocations de la CAF à hauteur de 210,86€ par mois. Au titre de ses charges autres que courantes, elle fait état d’un loyer de 443,09€ et d’un prêt à la consommation de 284€. Au regard de l’accord des parents, de la pratique actuelle et de l’intérêt des enfants, il convient de faire droit à leurs demandes. Sur les mesures accessoires En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation de l’époux M. [U] en date du 21 janvier 2026 ; VU la déclaration d’acceptation de l’épouse Mme [X] en date du 25 avril 2026 ; DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux [X] - [U] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er octobre 2011 par l’officier d’état civil de DINARD (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [M] [U], né le 11 décembre 1981 à FUKUOKA-KEN (JAPON) ; - Mme [L], [I] [X], née le 31 mai 1990 à DOLE (39) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2025 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [J] et [A] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que M. [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] et [A], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18h, au dimanche 18h ; Durant les vacances scolaires : partage de l’intégralité des vacances scolaires par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; Durant les vacances d’été : partage de l’intégralité des vacances scolaires par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père, et inversement pour la mère. DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que les trajets seront mis à la charge du père, hormis pendant les vacances où les trajets seront assumés par le parent qui débute son droit de garde ; FIXE la part contributive de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [A] à hauteur de 200€ par mois et par enfant, soit un total de 400€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision soit le 12 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire), une fois déduite l’éventuelle prise en charge par l’employeur de M. [U], seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense, à défaut duquel le parent qui aura engagé la dépense en conservera la charge intégrale ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO AUDIENCE DU 12 Juin 2026 N° de RG : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYNX JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [L] [I] [X] épouse [U], [M] [U] Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eléa DESPRETZ, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Juin deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Date indiquée à l’issue des débats. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Madame [L] [I] [X] épouse [U] née le 31 Mai 1990 à DÔLE 44 rue des Minées 35800 DINARD Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-2625 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) ET Monsieur [M] [U] né le 11 Décembre 1981 à FUKUKOA (JAPON) 44 rue de la Balue 35400 SAINT-MALO Rep/assistant : Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO Faits, procédure et prétentions Madame [L] [X] et Monsieur [M] [U] ont contracté mariage le 1er octobre 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de DINARD (35), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : [J], [H] [U], né le 11 juillet 2015 à SENLIS (60) ; [A], [C] [U], né le 19 août 2019 à SAINT-MALO (35). Par requête conjointe en date du 21 janvier 2026, Mme [X] et M. [U] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 21 janvier 2026, M. [U] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 avril 2026, Mme [X] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2026, fixant une clôture de l’instruction ce même jour, et la décision au fond mise en délibéré au 12 juin 2026, puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE M. [U] est de nationalité japonaise, il existe donc un élément d’extranéité. Dans le cas d’un litige présentant un élément d'extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable. Sur la compétence du juge français Sur le divorce L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve : La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ». En l’espèce, M. [U] est né à FUKUOKA-KEN au JAPON, il est donc de nationalité japonaise. Les deux époux résident habituellement en France, l’épouse à DINARD (35) et l’époux à SAINT-MALO (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO. Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce. Sur l’application de la loi française Sur le prononcé du divorce L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat : De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,Dont la juridiction est saisie ». En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ». En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce. Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [X] - [U]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française. Sur le prononcé du divorce Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. En l’espèce, M. [U] a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 21 janvier 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. Mme [X] a quant à elle déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 25 avril 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2025, date de leur séparation effective. Il sera ainsi fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge. En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions. En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil. Sur la liquidation du régime matrimonial En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : – une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; – le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil énonce que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Sur l’usage du nom L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants Sur l’exercice de l’autorité parentale En application de l'article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit. En l’espèce, les parents ont reconnu [J] et [A] au cours de leur première année de vie. Il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche l’enfant doivent être prises en commun. Il appartient au parent chez lequel résident les enfants d’informer l’autre parent de leur évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental. Il convient de constater que les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif par le biais notamment de communication téléphonique ou de tout autre support. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil Selon l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Selon l'article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ». Selon l'article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ». En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel et accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18h, au dimanche 18h ; Durant les vacances scolaires : partage de l’intégralité des vacances scolaires par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; Durant les vacances d’été : partage de l’intégralité des vacances scolaires par quart, premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires pour le père, et inversement pour la mère. Les époux s’accordent aussi pour dire que les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères, et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 11h à 18h. De même, ils s’accordent pour que les trajets soient habituellement mis à la charge du père, hormis pendant les vacances où les trajets seront assumés par le parent qui débute son droit de garde. Au regard de la pratique actuelle, de l’accord des parents et du respect de l’intérêt des enfants, il sera fait droit à leurs demandes. Sur la contribution à l’entretien des enfants Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [U], à la somme de 200€ par mois et par enfant, avec indexation d’usage, soit un total de 400€ par mois. Ils sollicitent également un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés), une fois déduite l’éventuelle prise en charge par l’employeur de M. [U], et sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense, à défaut duquel le parent qui aura engagé la dépense en conservera la charge intégrale. En l’absence de pièces financières présentes au dossier, il s’infère des seules déclarations des parties que leur situation financière actuelle est la suivante : M. [U] est cadre dans la logistique. Il déclare avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 36.944€ et un revenu mensuel de 3.184€. Au titre de ses charges autres que courantes, M. [U] fait état d’un loyer de 579€ et de frais de cantine de 105€. Mme [X] est assistante commerciale. Elle déclare avoir perçu : Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 12.045€ et un revenu mensuel de 1.100€. Elle déclare aussi percevoir des allocations de la CAF à hauteur de 210,86€ par mois. Au titre de ses charges autres que courantes, elle fait état d’un loyer de 443,09€ et d’un prêt à la consommation de 284€. Au regard de l’accord des parents, de la pratique actuelle et de l’intérêt des enfants, il convient de faire droit à leurs demandes. Sur les mesures accessoires En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation de l’époux M. [U] en date du 21 janvier 2026 ; VU la déclaration d’acceptation de l’épouse Mme [X] en date du 25 avril 2026 ; DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux [X] - [U] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er octobre 2011 par l’officier d’état civil de DINARD (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [M] [U], né le 11 décembre 1981 à FUKUOKA-KEN (JAPON) ; - Mme [L], [I] [X], née le 31 mai 1990 à DOLE (39) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2025 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [J] et [A] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que M. [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] et [A], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18h, au dimanche 18h ; Durant les vacances scolaires : partage de l’intégralité des vacances scolaires par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; Durant les vacances d’été : partage de l’intégralité des vacances scolaires par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père, et inversement pour la mère. DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que les trajets seront mis à la charge du père, hormis pendant les vacances où les trajets seront assumés par le parent qui débute son droit de garde ; FIXE la part contributive de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [A] à hauteur de 200€ par mois et par enfant, soit un total de 400€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision soit le 12 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire), une fois déduite l’éventuelle prise en charge par l’employeur de M. [U], seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense, à défaut duquel le parent qui aura engagé la dépense en conservera la charge intégrale ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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