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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 24/01482

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [C], né le 31 juillet 1965 à LYON 2e (69), et Mme [X] [T], née le 17 avril 1982 à BRON (69), se sont mariés le 08 janvier 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

L’enfant [H] [C], née le 15 juin 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), est issue de cette union.

Par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE rendue le 19 décembre 2024, Madame [X] [T] a été autorisée à assigner Monsieur [R] [C] à bref délai en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 à 9h au tribunal judiciaire de Vienne.

Par acte de commissaire de justice délivrée le 31 décembre 2024, Mme [X] [T] a fait assigner M. [R] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 31 janvier 2025. 

Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial sis 23 Route de Nantoin – 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX (Isère), à charge pour lui de régler le crédit afférent à charge de comptes,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse assure la prise en charge du crédit du véhicule commun (344,63 euros par mois), et que chaque époux assure par la prise en charge du crédit à la consommation COFIDIS par moitié chacun (56,50 euros la mensualité totale),
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [C] exercera un droit de visite à l’égard de [H], selon les modalités suivantes : pendant une durée de 06 mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, une fois par semaine, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre,
- dit que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum d'une heure qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre,
- dit que l'enfant être conduit au sein de l’association et repris par la mère,
- dit que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [C] à l'entretien et à l'éducation de [H] à 180 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolarité, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense,
- constaté que Monsieur [R] [C] assume la mutuelle de l'enfant.

Mme [X] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 09 octobre 2025.

M. [R] [C] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 22 décembre 2025.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour le 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du divorce :

Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, Mme [X] [T] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que son fils a été victime d’une agression sexuelle incestueuse commise le 27 mars 2024 par M. [R] [C]. Elle précise que ce dernier a reconnu les faits et a été condamné le 18 mars 2025 à la peine de 2 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. 

Elle verse aux débats son audition devant la gendarmerie de BEAUREPAIRE au cours de laquelle elle relate les faits.
 
M. [R] [C] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Il indique avoir été condamné pour les faits qui lui ont été reprochés et purger sa peine, ajoutant avoir d’ores et déjà payé l’intégralité des dommages et intérêts mis à sa charge et en justifiant.

Il convient de préciser que le jugement correctionnel ne figure pas au présent dossier. Concernant les pièces de procédure produites par la demanderesse et dont le défendeur fait valoir dans ses écritures qu’ils relèvent du secret de l'enquête pénale, il y a lieu de relever que M. [R] [C] n'a pas formulé de demande tendant à voir écarter ces pièces dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu’il n'y aura pas lieu à statuer sur ce point. 

Il résulte de ces éléments, des débats et des pièces du dossier que M. [R] [C] a commis des faits graves à l’encontre de l’enfant de son épouse et qu’il a été condamné pour ces faits qu’il reconnaît. 


Il en ressort que ce comportement est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [R] [C] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [R] [C] et de Mme [X] [T] aux torts exclusifs de l’époux.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. M. [R] [C] rejoint Mme [X] [T] dans sa demande. 
 
Il convient de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux, tous deux sollicitant la reprise de leur nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [T] et M. [R] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.



Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. Elle fait valoir à l’appui de sa demande que si le tribunal correctionnel a réparé un préjudice moral causé par M. [R] [C] lié à l’agression sexuelle commise sur son fils et à sa souffrance en tant que mère, elle justifie de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Mme [T] expose avoir été placée en congé longue durée pour une période indéterminée, sur décision médicale, directement en raison de l’état psychique consécutif aux agissements de son mari ; que l’agression sexuelle incestueuse de l’époux ainsi que ses menaces réitérées ont provoqué une détresse psychologique et que son état de santé s’est aggravé ; qu’elle a subi une crise psychosociale avec retentissement thymique majeur, rendant sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique impossible. Elle précise que les conséquences sont lourdes et durables en ce qu’elle a perdu son poste de titulaire, n’a aucune certitude sur une réaffectation future, affectant ses droits à la retraite, la réduction prévisible et durable de ses revenus et la dégradation de ses conditions de vie, le tout accentué par le comportement violent et menaçant de l’époux. 



Mme [X] [T] ajoute qu’elle a dû, dans l’urgence, quitter le domicile conjugal, M. [C] lui ayant indiqué sans ménagement qu’il réintégrerait les lieux au 1er juin 2024, qu’elle soit partie ou non. L’épouse ajoute qu’elle a été contrainte de se reloger alors qu’elle ne percevait que la moitié de son traitement, générant des frais importants, la contraignant à solliciter une aide financière à ses proches la rendant débitrice d’un montant total de 5.000 euros. 

En réplique, M. [R] [C] conclut au débouté de la demande d’indemnisation compte tenu de la reconnaissance de son préjudice moral par le tribunal correctionnel, l’absence de démonstration d’un préjudice matériel et de toute quantification. Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il a déjà été condamné au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [X] [T] par le tribunal correctionnel et que le principe de la réparation intégrale ne permet pas d’indemniser deux fois un même préjudice. Il ajoute que les pièces versées dans le cadre de la présente procédure ont déjà été produites devant le tribunal correctionnel et qu’il n’y a dès lors pas de préjudice distinct. M. [R] [C] dément tout lien de causalité entre son état de santé dégradé et les faits qu’il a commis, puisque que Mme [T] a déclaré lors de son audition d’enquête qu’elle a vécu une importante dépression en 2018, puis une nouvelle dépression en janvier 2024 alors même que les faits se sont déroulés le 27 mars 2024. Il ajoute que sa demande auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées date du 29 janvier 2024, soit antérieurement aux faits et que la situation de travailleur handicapé de l’épouse ne peut pas lui être reproché. En outre, il fait valoir que les revenus de l’épouse ont augmenté depuis la séparation, Mme [X] [T] ne démontrant pas qu’elle aurait perdu son poste de titulaire ou son emploi. Enfin, il objecte n’avoir aucunement expulsé l’épouse du domicile conjugal, et qu’elle n’a pas été dans l’obligation de se reloger d’urgence. Il explique avoir dû quitter les lieux à la demande de la gendarmerie et qu’il a donc dormi dans son véhicule, dans le garage et a été hébergé par son frère et sa sœur. Il poursuit en précisant que Mme [T] a souhaité prendre un nouveau logement et qu’elle l’a tenu informé de celui-ci et des chambres des enfants, précisant l’avoir aidé à déménager. Enfin, il conteste tout comportement insultant ou agressif, indique ne communiquer que par mail avec l’épouse et que celle-ci n’apporte aucun élément justificatif de ses dires. 

Il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice. Or, il est constant que le tribunal correctionnel de Vienne a reconnu et indemnisé Mme [X] [T] de son préjudice moral pour les faits commis à l’encontre de son enfant. Par ailleurs, la demanderesse ne produit pas d’éléments nouveaux permettant d’apprécier le préjudice invoqué. Ainsi alors que seule la démonstration d’un préjudice distinct peut ouvrir droit à réparation, Mme [X] [T] n’est pas fondée à solliciter une nouvelle indemnisation de son préjudice moral. 

Concernant le préjudice économique invoqué, il ne peut qu’être constaté que Mme [X] [T] n’apporte aucun élément objectif ou objectivable au soutien de celui-ci, que ce soit relativement à un relogement d’urgence, à la sollicitation d’une aide financière, à la perte de revenus ou à la perte de son poste de titulaire. Au vu de ces éléments, si la faute de l’époux est en l’espèce caractérisée, il n’est justifié d’aucun préjudice distinct du préjudice moral qui aurait entraîné chez Mme [X] [T] sur le plan économique des conséquences d’une particulière gravité pouvant donner lieu à réparation à titre de dommages et intérêts. 

Il est donc relevé, au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [X] [T] n’est pas fondée en sa demande de réparation. 







Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que M. [R] [C] a été condamné le 18 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Vienne pour agression sexuelle incestueuse sur son fils mineur, que celle-ci s’accompagne d’une interdiction de tout contact habituel avec des mineurs pendant une durée de dix ans, traduisant la dangerosité retenue par la juridiction répressive. Elle ajoute que maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale reviendrait à lui imposer de solliciter l’accord de M. [R] [C] pour toute décision importante concernant la vie de Giulia, alors même qu’aucune communication constructive n’est possible entre les parents. Elle ajoute que M. [R] [C] ne prend aucune nouvelle de sa fille, alors qu’elle s’efforce de le tenir informé des éléments essentiels concernant sa santé et des rendez-vous médicaux. Elle dénonce en outre son désintérêt de l’enfant commun et expose que le père exerce sur elle une pression psychologique continue, l’ayant déjà contrainte à lui remettre l’enfant hors cadre médiatisé, alors qu’il n’y était pas autorisé.

En réplique, M. [R] [C] s’oppose à la demande de l’épouse et sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun. Il fait valoir à ce titre que Mme [X] [T] n’avait jamais sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale jusqu’à ses dernières conclusions. Il ajoute qu’elle justifie ce changement d’avis en se fondant sur le jugement correctionnel intervenu alors qu’il ne s’agit pas là d’un élément nouveau puisqu’ils étaient déjà convoqués pour l’audience correctionnelle lors de ses premières conclusions transmises le jour même de celle-ci. De surcroît, il précise s’être lui-même dénoncé à la gendarmerie le 28 mars 2024 et qu’ainsi ils savaient tous deux qu’il serait condamné. M. [R] [C] conteste l’existence d’une interdiction de contact avec des mineurs mais qu’il doit respecter une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact habituel avec des mineurs pendant dix ans. Il relève que cette interdiction ne porte pas sur les relations familiales, qu’il n’a pas été déchu de son autorité parentale et qu’il n’a pas reçu interdiction d’approcher sa fille. Enfin, il conteste tout désintérêt de sa fille, et affirme s’être occupé d’elle depuis sa naissance, l’appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles précisant que la mère lui a interdit de la contacter plus d’une fois par semaine. Il assure être en lien avec l’école et présent lors de tous les soins. Il expose qu’il n’a pas contraint Mme [T] à lui présenter [H] en dehors du centre de rencontre médiatisé mais qu’il a manqué un rendez-vous suite à une chute dans les escaliers et elle lui a proposé de la lui ramener et prévenu le centre avant de le faire. Il fait en outre valoir que les visites en lieu neutre se sont très bien déroulées. Il ajoute qu’en accord avec la mère ils ont mis fin à son droit de visite médiatisé et qu’il emmène [H] à l’école le matin et lui prépare son goûter. 

Il est relevé que M. [R] [C] a été condamné pour des faits graves d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant de Mme [X] [T], qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale concernant l’enfant commun [H] et que l’interdiction qui lui est faite est d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Sur la question de l’exercice de l’autorité parentale, Mme [X] [T] n’apporte là encore aucun élément objectif ou objectivable au soutien de ses déclarations par ailleurs contestées par le défendeur. Il n’est pas démontré que M. [C] serait désinvesti à l’égard de son enfant ou encore qu’il ne serait pas en capacité de prendre des décisions dans son intérêt. En effet, Mme [X] [T] ne communique aucun élément qui établirait qu’elle se serait trouvée en difficulté depuis leur séparation lorsque des décisions devaient être prises dans l’intérêt de [H]. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir maintenu le lien avec son époux, en dépit des circonstances de leur séparation et des faits survenus. De surcroît, alors que les faits à l’origine de l’assignation en divorce étaient connus de l’épouse et reconnus par l’époux à l’audience sur mesures provisoires, l’ordonnance intervenue a constaté leur accord relativement au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et Mme [X] [T] n’apporte aucun élément objectif nouveau au soutien de sa demande au fond. 

En tout état de cause, il n’est pas constaté qu’il relève de l’intérêt du mineur de voir retirer au père l’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [T] de sa demande et de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun sur l’enfant encore mineure.

Sur le nom d’usage

Selon le nouvel article 311-24-2 du code civil applicable au 1er juillet 2022, toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

En l’espèce, M. [R] [C] demande la suppression du nom d’usage « [T] » donné à [H] par Mme [X] [T]. Il expose qu’il s’est trouvé devant le fait accompli et s’oppose à cette mesure.

Mme [X] [T] ne formule quant à elle aucune demande à cet égard.

Il résulte des éléments du dossier que Mme [X] [T] a adjoint son nom de famille au nom de l’enfant mineure, vraisemblablement sans avoir averti M. [R] [C] en temps utile de cette décision.

Cela étant, il apparaît que l’intervention du juge aux affaires familiales aurait quoi qu’il en soit été nécessaire au vu de l’opposition de M. [R] [C]. Ce dernier ne rapporte aucun élément démontrant que cette adjonction est contraire à l’intérêt de l’enfant. A cet égard, il convient de rappeler que le nom d’usage ne remplace pas le nom de famille inscrit à l’état civil, et qu’il constitue davantage un outil de souplesse destiné à faciliter la vie quotidienne de l’enfant. Dans le cas précis de [H], cette adjonction peut permettre d’éviter des difficultés pratiques, notamment au regard du contexte entre les parties. 

Par conséquent, la demande de M. [R] [C] sera rejetée. 








Sur la résidence de l’enfant

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.

Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, comme cela est le cas depuis la séparation des parents. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la condamnation et les peines, principale comme complémentaire, de M. [R] [C], intervenues le 18 mars 2025, reposent sur sa dangerosité et vise à protéger les enfants en limitant strictement les situations de contact prolongé avec les mineurs. Elle ajoute qu’il serait contradictoire d’octroyer une résidence alternée alors que la juridiction pénale a jugé nécessaire de proscrire tout contact régulier entre M. [R] [C] et des enfants. Elle ajoute que l’instauration d’une garde alternée reviendrait, dans les faits, à confier à un condamné pour agression sexuelle incestueuse la responsabilité éducative et quotidienne d’un enfant mineur, l’exposant à un risque permanent. 

En réplique, M. [R] [C] demande de voir organiser une résidence alternée. Il fait valoir son implication dans la vie de sa fille, notamment sur les plans scolaire et médical, et s’être toujours rendu disponible pour elle. Il ajoute qu’avant l’ordonnance sur mesures provisoires, il existait une organisation amiable des parents relative à l’accueil de [H] par son père, aboutissant en pratique à une résidence quasiment partagée. M. [R] [C] précise que les différents professionnels de la santé qui le suivent ne le considèrent pas comme un danger, qu’il est suivi par un psychologue depuis le 10 avril 2024, et qu’il existe un suivi judiciaire des soins.

Il sera rappelé que la titularité ou l’exercice de l’autorité parentale n’a pas été retirée à M. [R] [C] et qu’il n’a pas été condamné à une interdiction de contact avec l’enfant commun. 

Néanmoins, il convient de relever que la mise en place d’une résidence alternée n’est possible que sous certaines conditions préservant l’intérêt de l’enfant. Or, les faits ayant conduit à la condamnation pénale de M. [R] [C] suscitent des inquiétudes légitimes concernant ses capacités à accueillir sa fille de façon adaptée. La confiance a été rompue entre les parents, empêchant à ce stade une communication sereine entre eux. S’il est certain que Mme [X] [T] a initialement été favorable à une organisation amiable du droit de visite et d’hébergement du père et au maintien du lien père-fille nonobstant la procédure pénale en cours et la reconnaissance des faits par M. [R] [C], cela n’est pas incompatible avec un changement de positionnement intervenu au fur et à mesure de l’enquête pénale et du déroulement de l’audience correctionnelle. 


Enfin, il apparaît que l’enfant [H], âgée de 4 ans, réside avec sa mère depuis la séparation et qu’il s’agit en conséquence du cadre stable auquel elle est habituée et dans lequel elle évolue favorablement. 

En conséquence, la résidence sera fixée au domicile maternel comme c'est le cas depuis la séparation des époux, et ce dans l’intérêt de l’enfant.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, Mme [X] [T] demande de voir fixer un droit de visite médiatisé en espace de rencontre au bénéfice de M. [R] [C] en faisant valoir que la sécurité de l’enfant n’est pas assurée compte tenu des antécédents judiciaires de M. [R] [C]. Elle soutient que la condamnation intervenue constitue un élément nouveau suffisant. Elle ajoute ne pas avoir reçu de compte-rendu du point rencontre et qu’il n’y a dès lors pas de certitude qu’il n’y ait eu aucun incident. Elle précise que si elle a accepté de confier l’enfant à M. [R] [C] c’était avant de prendre connaissance du contenu de la procédure pénale démontrant que les faits qu’il a commis ne relevaient pas d’un incident isolé. Mme [X] [T] en conclut que le droit de visite médiatisé demeure la seule modalité compatible avec la situation de M. [R] [C] et répondant aux exigences de sécurité, de protection de l’enfant et de cohérence avec la décision de la juridiction répressive.

En réplique, M. [R] [C] demande de voir fixer un droit de visite et d’hébergement classique en cas de fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère. 

Il est regrettable qu’aucun compte-rendu de l’association Trait d’union ne soit versé en procédure et qu’aucune des parties ne justifie avoir sollicité la structure d’accueil à cette fin. Un tel document aurait permis d’apprécier le déroulé des visites et leur évolution et de soutenir dans un sens ou dans l’autre les allégations des parties.

Si l’investissement de M. [R] [C] dans un suivi psychologique doit être mis à son crédit, cela ne saurait suffire à garantir une prise en charge adaptée de [H], exempte de tout risque quant à son intégrité physique. Le compte-rendu de suivi psychologique du 29 novembre 2024 produit détaille l’avancée du suivi psychologique de M. [R] [C] en lien avec les faits et relève que les séances ne révèlent toujours pas de tendance pédophile ou d’attirance sexuelle envers un enfant. Toutefois, cette pièce, qui correspond à une actualisation d’une pièce déjà produire dans le cadre de l’audience d’orientation, doit être analysée avec prudence. De fait, d’une part, elle apparaît aujourd’hui déjà datée, et d’autre part, comme cela avait été relevé par la précédente décision, elle est rédigée par un professionnel privé sollicité par M. [R] [C]. 

En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux produits permettant de rassurer la juridiction sur l’absence de risque de passage à l’acte de M. [R] [C] sur sa fille, il convient de reconduire le droit de visite en lieu neutre qui avait été accordé au père par l’ordonnance sur mesures provisoires, dans un souci de protection de l’enfant. 




Il appartiendra à M. [R] [C] de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue du délai de 6 mois, pour démontrer sa capacité à entretenir avec l’enfant une relation garantissant sa sécurité physique et affective. 

Il y a lieu de préciser que les rencontres ponctuelles qui semblent s’être organisées à l’amiable entre les parties pour permettre à M. [R] [C] d’amener [H] en classe ou pour lui apporter son goûter à l’école apparaissent suffisamment protectrices du fait du cadre scolaire pour être maintenues, à charge pour les parties de s’organiser entre elles.

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 180 euros par mois et a retenu que : « Madame [X] [T] travaille comme professeur des écoles et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 905 euros par mois sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) et de 2099 euros sur les onze premiers mois de l'année 2024 (selon sa fiche de paie de novembre 2024). Elle est en congé longue maladie et il ressortait d'un arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale en date du 02 octobre 2024 que l'intéressée percevait son plein traitement sur la période du 04 mars 2024 au 03 décembre 2024 en congé longue maladie. Ce congé a été prolongé au 03 mars 2025. Madame [T] perçoit également les prestations sociales et familiales à hauteur de 193 euros d'allocation de base PAJE, 315 euros d'allocation de logement, 452 euros d'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (autre que l'enfant commun), 677 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources, 60 euros de majoration de parent isolé et 41 euros de prime d'activité majorée, soit un total de 1741 euros. S'agissant des charges, elle s'acquitte d'un loyer de 780 euros par mois avant APL. Elle rembourse le crédit auto afférent au véhicule qu'elle a gardé à hauteur de 344 euros par mois ainsi que la moitié d'un crédit à la consommation à hauteur de 28 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2025. Enfin, elle a trois autres enfants dont un mineur.

Monsieur [R] [C] est en invalidité et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 2161 euros par mois sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) au titre de ses pension et rentes. S'agissant des charges, il rembourse le crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal à hauteur de 1077 euros par mois ainsi que la moitié d'un crédit à la consommation à hauteur de 28 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2025. Il assure la mutuelle santé de la famille ».

En l’espèce, Mme [X] [T] demande de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois, outre le partage des frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense. 

En réplique, M. [R] [C] sollicite de voir fixer celle-ci à un montant de 180 euros par mois.



A ce jour, l'enfant est âgée de 4 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :

- Mme [X] [T] justifie être en congé longue durée du 04 mars 2025 jusqu’au 03 mars 2026 à plein traitement. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 18 février 2025 au 31 janvier 2028. Elle a perçu un salaire déclaré moyen de 2.139 euros sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024) et de janvier à septembre 2025 de 2.292 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de paye du mois de septembre 2025). Elle perçoit en outre 246,56 euros d’allocations familiales et 169 euros d’allocation logement. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 791 euros de loyer avant APL (quittance octobre 2025), rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 100 euros par mois et rembourse le crédit auto afférent au véhicule qu'elle a gardé à hauteur de 344 euros par mois. Enfin, elle a trois autres enfants dont un mineur.

- M. [R] [C] est en invalidité et a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 2.273 euros sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024). S'agissant des charges, il rembourse le crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal à hauteur de 1.077 euros par mois et assure la mutuelle santé de la famille.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé qu’il n’est pas justifié de nouvelles charges. Il sera en outre rappelé que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. 

Par conséquent, la part contributive de M. [R] [C] sera maintenue à la somme de 180 euros par mois outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable.

Sur les autres demandes

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, il supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 31 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 janvier 2025 ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :






M. [R] [C]
né le 31 juillet 1965 à LYON 2ème (Rhône) 

Et de :

Mme [X], [S], [Z] [T]
née le 17 avril 1982 à BRON (Rhône)

Lesquels se sont mariés le 08 janvier 2022 à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de conserver l’usage de leur nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [C] et Mme [X] [T], concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;

CONSTATE que M. [R] [C] et Mme [X] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commune encore mineure ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir supprimer le nom d’usage [T] donné à [H] [C] ; 


DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [T] ;

ACCORDE un droit de visite à M. [R] [C] l’égard de [H] qui s’exercera en lieu neutre, une fois par semaine, pendant une durée de six mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre et selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;

DIT que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre ;

DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;

DIT que l’enfant devra être conduit au sein de l’association et repris par Mme [X] [T] ;

DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ;

FIXE à 180 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [C] à Mme [X] [T] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.

RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),


DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [C] à payer à Mme [X] [T] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;

RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

DIT les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolaires et d’étude supérieure, extrascolaires, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ;

CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;





DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01482 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DL72 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai
AFFAIRE : [T] / [C]


DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 
Greffier : Carole GUILLOT


Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [S], [Z] [T] épouse [C], 
née le 17 Avril 1982 à BRON (69500), de nationalité Française
demeurant 160 montée de l’Eglise - 38260 FARAMANS

représentée par Maître Alexia CHARAPOFF, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001542 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [R] [C], 
né le 31 Juillet 1965 à LYON (69002), de nationalité Française
demeurant 23 Route de Nantoin - 38260 PORTE DE BONNEVAUX

représenté par Maître Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocate au barreau de LYON, plaidante
Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE, postulante


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alexia CHARAPOFF - Maître Valérie PALLANCA
Copies conformes délivrées le
à Maître Alexia CHARAPOFF (+AFM) - Maître Valérie PALLANCA
à Trait union

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [C], né le 31 juillet 1965 à LYON 2e (69), et Mme [X] [T], née le 17 avril 1982 à BRON (69), se sont mariés le 08 janvier 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

L’enfant [H] [C], née le 15 juin 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), est issue de cette union.

Par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE rendue le 19 décembre 2024, Madame [X] [T] a été autorisée à assigner Monsieur [R] [C] à bref délai en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 à 9h au tribunal judiciaire de Vienne.

Par acte de commissaire de justice délivrée le 31 décembre 2024, Mme [X] [T] a fait assigner M. [R] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 31 janvier 2025. 

Il a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial sis 23 Route de Nantoin – 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX (Isère), à charge pour lui de régler le crédit afférent à charge de comptes,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse assure la prise en charge du crédit du véhicule commun (344,63 euros par mois), et que chaque époux assure par la prise en charge du crédit à la consommation COFIDIS par moitié chacun (56,50 euros la mensualité totale),
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Monsieur [R] [C] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [C] exercera un droit de visite à l’égard de [H], selon les modalités suivantes : pendant une durée de 06 mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, une fois par semaine, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre,
- dit que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum d'une heure qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre,
- dit que l'enfant être conduit au sein de l’association et repris par la mère,
- dit que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [C] à l'entretien et à l'éducation de [H] à 180 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolarité, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense,
- constaté que Monsieur [R] [C] assume la mutuelle de l'enfant.

Mme [X] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 09 octobre 2025.

M. [R] [C] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 22 décembre 2025.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 26 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour le 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du divorce :

Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 245 du code civil précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, Mme [X] [T] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que son fils a été victime d’une agression sexuelle incestueuse commise le 27 mars 2024 par M. [R] [C]. Elle précise que ce dernier a reconnu les faits et a été condamné le 18 mars 2025 à la peine de 2 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. 

Elle verse aux débats son audition devant la gendarmerie de BEAUREPAIRE au cours de laquelle elle relate les faits.
 
M. [R] [C] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Il indique avoir été condamné pour les faits qui lui ont été reprochés et purger sa peine, ajoutant avoir d’ores et déjà payé l’intégralité des dommages et intérêts mis à sa charge et en justifiant.

Il convient de préciser que le jugement correctionnel ne figure pas au présent dossier. Concernant les pièces de procédure produites par la demanderesse et dont le défendeur fait valoir dans ses écritures qu’ils relèvent du secret de l'enquête pénale, il y a lieu de relever que M. [R] [C] n'a pas formulé de demande tendant à voir écarter ces pièces dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu’il n'y aura pas lieu à statuer sur ce point. 

Il résulte de ces éléments, des débats et des pièces du dossier que M. [R] [C] a commis des faits graves à l’encontre de l’enfant de son épouse et qu’il a été condamné pour ces faits qu’il reconnaît. 


Il en ressort que ce comportement est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [R] [C] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [R] [C] et de Mme [X] [T] aux torts exclusifs de l’époux.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. M. [R] [C] rejoint Mme [X] [T] dans sa demande. 
 
Il convient de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux, tous deux sollicitant la reprise de leur nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [T] et M. [R] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.



Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.

Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.

En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. Elle fait valoir à l’appui de sa demande que si le tribunal correctionnel a réparé un préjudice moral causé par M. [R] [C] lié à l’agression sexuelle commise sur son fils et à sa souffrance en tant que mère, elle justifie de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Mme [T] expose avoir été placée en congé longue durée pour une période indéterminée, sur décision médicale, directement en raison de l’état psychique consécutif aux agissements de son mari ; que l’agression sexuelle incestueuse de l’époux ainsi que ses menaces réitérées ont provoqué une détresse psychologique et que son état de santé s’est aggravé ; qu’elle a subi une crise psychosociale avec retentissement thymique majeur, rendant sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique impossible. Elle précise que les conséquences sont lourdes et durables en ce qu’elle a perdu son poste de titulaire, n’a aucune certitude sur une réaffectation future, affectant ses droits à la retraite, la réduction prévisible et durable de ses revenus et la dégradation de ses conditions de vie, le tout accentué par le comportement violent et menaçant de l’époux. 



Mme [X] [T] ajoute qu’elle a dû, dans l’urgence, quitter le domicile conjugal, M. [C] lui ayant indiqué sans ménagement qu’il réintégrerait les lieux au 1er juin 2024, qu’elle soit partie ou non. L’épouse ajoute qu’elle a été contrainte de se reloger alors qu’elle ne percevait que la moitié de son traitement, générant des frais importants, la contraignant à solliciter une aide financière à ses proches la rendant débitrice d’un montant total de 5.000 euros. 

En réplique, M. [R] [C] conclut au débouté de la demande d’indemnisation compte tenu de la reconnaissance de son préjudice moral par le tribunal correctionnel, l’absence de démonstration d’un préjudice matériel et de toute quantification. Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il a déjà été condamné au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [X] [T] par le tribunal correctionnel et que le principe de la réparation intégrale ne permet pas d’indemniser deux fois un même préjudice. Il ajoute que les pièces versées dans le cadre de la présente procédure ont déjà été produites devant le tribunal correctionnel et qu’il n’y a dès lors pas de préjudice distinct. M. [R] [C] dément tout lien de causalité entre son état de santé dégradé et les faits qu’il a commis, puisque que Mme [T] a déclaré lors de son audition d’enquête qu’elle a vécu une importante dépression en 2018, puis une nouvelle dépression en janvier 2024 alors même que les faits se sont déroulés le 27 mars 2024. Il ajoute que sa demande auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées date du 29 janvier 2024, soit antérieurement aux faits et que la situation de travailleur handicapé de l’épouse ne peut pas lui être reproché. En outre, il fait valoir que les revenus de l’épouse ont augmenté depuis la séparation, Mme [X] [T] ne démontrant pas qu’elle aurait perdu son poste de titulaire ou son emploi. Enfin, il objecte n’avoir aucunement expulsé l’épouse du domicile conjugal, et qu’elle n’a pas été dans l’obligation de se reloger d’urgence. Il explique avoir dû quitter les lieux à la demande de la gendarmerie et qu’il a donc dormi dans son véhicule, dans le garage et a été hébergé par son frère et sa sœur. Il poursuit en précisant que Mme [T] a souhaité prendre un nouveau logement et qu’elle l’a tenu informé de celui-ci et des chambres des enfants, précisant l’avoir aidé à déménager. Enfin, il conteste tout comportement insultant ou agressif, indique ne communiquer que par mail avec l’épouse et que celle-ci n’apporte aucun élément justificatif de ses dires. 

Il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice. Or, il est constant que le tribunal correctionnel de Vienne a reconnu et indemnisé Mme [X] [T] de son préjudice moral pour les faits commis à l’encontre de son enfant. Par ailleurs, la demanderesse ne produit pas d’éléments nouveaux permettant d’apprécier le préjudice invoqué. Ainsi alors que seule la démonstration d’un préjudice distinct peut ouvrir droit à réparation, Mme [X] [T] n’est pas fondée à solliciter une nouvelle indemnisation de son préjudice moral. 

Concernant le préjudice économique invoqué, il ne peut qu’être constaté que Mme [X] [T] n’apporte aucun élément objectif ou objectivable au soutien de celui-ci, que ce soit relativement à un relogement d’urgence, à la sollicitation d’une aide financière, à la perte de revenus ou à la perte de son poste de titulaire. Au vu de ces éléments, si la faute de l’époux est en l’espèce caractérisée, il n’est justifié d’aucun préjudice distinct du préjudice moral qui aurait entraîné chez Mme [X] [T] sur le plan économique des conséquences d’une particulière gravité pouvant donner lieu à réparation à titre de dommages et intérêts. 

Il est donc relevé, au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [X] [T] n’est pas fondée en sa demande de réparation. 







Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.

En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que M. [R] [C] a été condamné le 18 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Vienne pour agression sexuelle incestueuse sur son fils mineur, que celle-ci s’accompagne d’une interdiction de tout contact habituel avec des mineurs pendant une durée de dix ans, traduisant la dangerosité retenue par la juridiction répressive. Elle ajoute que maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale reviendrait à lui imposer de solliciter l’accord de M. [R] [C] pour toute décision importante concernant la vie de Giulia, alors même qu’aucune communication constructive n’est possible entre les parents. Elle ajoute que M. [R] [C] ne prend aucune nouvelle de sa fille, alors qu’elle s’efforce de le tenir informé des éléments essentiels concernant sa santé et des rendez-vous médicaux. Elle dénonce en outre son désintérêt de l’enfant commun et expose que le père exerce sur elle une pression psychologique continue, l’ayant déjà contrainte à lui remettre l’enfant hors cadre médiatisé, alors qu’il n’y était pas autorisé.

En réplique, M. [R] [C] s’oppose à la demande de l’épouse et sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun. Il fait valoir à ce titre que Mme [X] [T] n’avait jamais sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale jusqu’à ses dernières conclusions. Il ajoute qu’elle justifie ce changement d’avis en se fondant sur le jugement correctionnel intervenu alors qu’il ne s’agit pas là d’un élément nouveau puisqu’ils étaient déjà convoqués pour l’audience correctionnelle lors de ses premières conclusions transmises le jour même de celle-ci. De surcroît, il précise s’être lui-même dénoncé à la gendarmerie le 28 mars 2024 et qu’ainsi ils savaient tous deux qu’il serait condamné. M. [R] [C] conteste l’existence d’une interdiction de contact avec des mineurs mais qu’il doit respecter une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact habituel avec des mineurs pendant dix ans. Il relève que cette interdiction ne porte pas sur les relations familiales, qu’il n’a pas été déchu de son autorité parentale et qu’il n’a pas reçu interdiction d’approcher sa fille. Enfin, il conteste tout désintérêt de sa fille, et affirme s’être occupé d’elle depuis sa naissance, l’appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles précisant que la mère lui a interdit de la contacter plus d’une fois par semaine. Il assure être en lien avec l’école et présent lors de tous les soins. Il expose qu’il n’a pas contraint Mme [T] à lui présenter [H] en dehors du centre de rencontre médiatisé mais qu’il a manqué un rendez-vous suite à une chute dans les escaliers et elle lui a proposé de la lui ramener et prévenu le centre avant de le faire. Il fait en outre valoir que les visites en lieu neutre se sont très bien déroulées. Il ajoute qu’en accord avec la mère ils ont mis fin à son droit de visite médiatisé et qu’il emmène [H] à l’école le matin et lui prépare son goûter. 

Il est relevé que M. [R] [C] a été condamné pour des faits graves d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant de Mme [X] [T], qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale concernant l’enfant commun [H] et que l’interdiction qui lui est faite est d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Sur la question de l’exercice de l’autorité parentale, Mme [X] [T] n’apporte là encore aucun élément objectif ou objectivable au soutien de ses déclarations par ailleurs contestées par le défendeur. Il n’est pas démontré que M. [C] serait désinvesti à l’égard de son enfant ou encore qu’il ne serait pas en capacité de prendre des décisions dans son intérêt. En effet, Mme [X] [T] ne communique aucun élément qui établirait qu’elle se serait trouvée en difficulté depuis leur séparation lorsque des décisions devaient être prises dans l’intérêt de [H]. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir maintenu le lien avec son époux, en dépit des circonstances de leur séparation et des faits survenus. De surcroît, alors que les faits à l’origine de l’assignation en divorce étaient connus de l’épouse et reconnus par l’époux à l’audience sur mesures provisoires, l’ordonnance intervenue a constaté leur accord relativement au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et Mme [X] [T] n’apporte aucun élément objectif nouveau au soutien de sa demande au fond. 

En tout état de cause, il n’est pas constaté qu’il relève de l’intérêt du mineur de voir retirer au père l’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [T] de sa demande et de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun sur l’enfant encore mineure.

Sur le nom d’usage

Selon le nouvel article 311-24-2 du code civil applicable au 1er juillet 2022, toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

En l’espèce, M. [R] [C] demande la suppression du nom d’usage « [T] » donné à [H] par Mme [X] [T]. Il expose qu’il s’est trouvé devant le fait accompli et s’oppose à cette mesure.

Mme [X] [T] ne formule quant à elle aucune demande à cet égard.

Il résulte des éléments du dossier que Mme [X] [T] a adjoint son nom de famille au nom de l’enfant mineure, vraisemblablement sans avoir averti M. [R] [C] en temps utile de cette décision.

Cela étant, il apparaît que l’intervention du juge aux affaires familiales aurait quoi qu’il en soit été nécessaire au vu de l’opposition de M. [R] [C]. Ce dernier ne rapporte aucun élément démontrant que cette adjonction est contraire à l’intérêt de l’enfant. A cet égard, il convient de rappeler que le nom d’usage ne remplace pas le nom de famille inscrit à l’état civil, et qu’il constitue davantage un outil de souplesse destiné à faciliter la vie quotidienne de l’enfant. Dans le cas précis de [H], cette adjonction peut permettre d’éviter des difficultés pratiques, notamment au regard du contexte entre les parties. 

Par conséquent, la demande de M. [R] [C] sera rejetée. 








Sur la résidence de l’enfant

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.

Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, comme cela est le cas depuis la séparation des parents. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la condamnation et les peines, principale comme complémentaire, de M. [R] [C], intervenues le 18 mars 2025, reposent sur sa dangerosité et vise à protéger les enfants en limitant strictement les situations de contact prolongé avec les mineurs. Elle ajoute qu’il serait contradictoire d’octroyer une résidence alternée alors que la juridiction pénale a jugé nécessaire de proscrire tout contact régulier entre M. [R] [C] et des enfants. Elle ajoute que l’instauration d’une garde alternée reviendrait, dans les faits, à confier à un condamné pour agression sexuelle incestueuse la responsabilité éducative et quotidienne d’un enfant mineur, l’exposant à un risque permanent. 

En réplique, M. [R] [C] demande de voir organiser une résidence alternée. Il fait valoir son implication dans la vie de sa fille, notamment sur les plans scolaire et médical, et s’être toujours rendu disponible pour elle. Il ajoute qu’avant l’ordonnance sur mesures provisoires, il existait une organisation amiable des parents relative à l’accueil de [H] par son père, aboutissant en pratique à une résidence quasiment partagée. M. [R] [C] précise que les différents professionnels de la santé qui le suivent ne le considèrent pas comme un danger, qu’il est suivi par un psychologue depuis le 10 avril 2024, et qu’il existe un suivi judiciaire des soins.

Il sera rappelé que la titularité ou l’exercice de l’autorité parentale n’a pas été retirée à M. [R] [C] et qu’il n’a pas été condamné à une interdiction de contact avec l’enfant commun. 

Néanmoins, il convient de relever que la mise en place d’une résidence alternée n’est possible que sous certaines conditions préservant l’intérêt de l’enfant. Or, les faits ayant conduit à la condamnation pénale de M. [R] [C] suscitent des inquiétudes légitimes concernant ses capacités à accueillir sa fille de façon adaptée. La confiance a été rompue entre les parents, empêchant à ce stade une communication sereine entre eux. S’il est certain que Mme [X] [T] a initialement été favorable à une organisation amiable du droit de visite et d’hébergement du père et au maintien du lien père-fille nonobstant la procédure pénale en cours et la reconnaissance des faits par M. [R] [C], cela n’est pas incompatible avec un changement de positionnement intervenu au fur et à mesure de l’enquête pénale et du déroulement de l’audience correctionnelle. 


Enfin, il apparaît que l’enfant [H], âgée de 4 ans, réside avec sa mère depuis la séparation et qu’il s’agit en conséquence du cadre stable auquel elle est habituée et dans lequel elle évolue favorablement. 

En conséquence, la résidence sera fixée au domicile maternel comme c'est le cas depuis la séparation des époux, et ce dans l’intérêt de l’enfant.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, Mme [X] [T] demande de voir fixer un droit de visite médiatisé en espace de rencontre au bénéfice de M. [R] [C] en faisant valoir que la sécurité de l’enfant n’est pas assurée compte tenu des antécédents judiciaires de M. [R] [C]. Elle soutient que la condamnation intervenue constitue un élément nouveau suffisant. Elle ajoute ne pas avoir reçu de compte-rendu du point rencontre et qu’il n’y a dès lors pas de certitude qu’il n’y ait eu aucun incident. Elle précise que si elle a accepté de confier l’enfant à M. [R] [C] c’était avant de prendre connaissance du contenu de la procédure pénale démontrant que les faits qu’il a commis ne relevaient pas d’un incident isolé. Mme [X] [T] en conclut que le droit de visite médiatisé demeure la seule modalité compatible avec la situation de M. [R] [C] et répondant aux exigences de sécurité, de protection de l’enfant et de cohérence avec la décision de la juridiction répressive.

En réplique, M. [R] [C] demande de voir fixer un droit de visite et d’hébergement classique en cas de fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère. 

Il est regrettable qu’aucun compte-rendu de l’association Trait d’union ne soit versé en procédure et qu’aucune des parties ne justifie avoir sollicité la structure d’accueil à cette fin. Un tel document aurait permis d’apprécier le déroulé des visites et leur évolution et de soutenir dans un sens ou dans l’autre les allégations des parties.

Si l’investissement de M. [R] [C] dans un suivi psychologique doit être mis à son crédit, cela ne saurait suffire à garantir une prise en charge adaptée de [H], exempte de tout risque quant à son intégrité physique. Le compte-rendu de suivi psychologique du 29 novembre 2024 produit détaille l’avancée du suivi psychologique de M. [R] [C] en lien avec les faits et relève que les séances ne révèlent toujours pas de tendance pédophile ou d’attirance sexuelle envers un enfant. Toutefois, cette pièce, qui correspond à une actualisation d’une pièce déjà produire dans le cadre de l’audience d’orientation, doit être analysée avec prudence. De fait, d’une part, elle apparaît aujourd’hui déjà datée, et d’autre part, comme cela avait été relevé par la précédente décision, elle est rédigée par un professionnel privé sollicité par M. [R] [C]. 

En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux produits permettant de rassurer la juridiction sur l’absence de risque de passage à l’acte de M. [R] [C] sur sa fille, il convient de reconduire le droit de visite en lieu neutre qui avait été accordé au père par l’ordonnance sur mesures provisoires, dans un souci de protection de l’enfant. 




Il appartiendra à M. [R] [C] de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue du délai de 6 mois, pour démontrer sa capacité à entretenir avec l’enfant une relation garantissant sa sécurité physique et affective. 

Il y a lieu de préciser que les rencontres ponctuelles qui semblent s’être organisées à l’amiable entre les parties pour permettre à M. [R] [C] d’amener [H] en classe ou pour lui apporter son goûter à l’école apparaissent suffisamment protectrices du fait du cadre scolaire pour être maintenues, à charge pour les parties de s’organiser entre elles.

Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant

En vertu des dispositions de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.

Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 180 euros par mois et a retenu que : « Madame [X] [T] travaille comme professeur des écoles et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 905 euros par mois sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) et de 2099 euros sur les onze premiers mois de l'année 2024 (selon sa fiche de paie de novembre 2024). Elle est en congé longue maladie et il ressortait d'un arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale en date du 02 octobre 2024 que l'intéressée percevait son plein traitement sur la période du 04 mars 2024 au 03 décembre 2024 en congé longue maladie. Ce congé a été prolongé au 03 mars 2025. Madame [T] perçoit également les prestations sociales et familiales à hauteur de 193 euros d'allocation de base PAJE, 315 euros d'allocation de logement, 452 euros d'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (autre que l'enfant commun), 677 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources, 60 euros de majoration de parent isolé et 41 euros de prime d'activité majorée, soit un total de 1741 euros. S'agissant des charges, elle s'acquitte d'un loyer de 780 euros par mois avant APL. Elle rembourse le crédit auto afférent au véhicule qu'elle a gardé à hauteur de 344 euros par mois ainsi que la moitié d'un crédit à la consommation à hauteur de 28 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2025. Enfin, elle a trois autres enfants dont un mineur.

Monsieur [R] [C] est en invalidité et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 2161 euros par mois sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) au titre de ses pension et rentes. S'agissant des charges, il rembourse le crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal à hauteur de 1077 euros par mois ainsi que la moitié d'un crédit à la consommation à hauteur de 28 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2025. Il assure la mutuelle santé de la famille ».

En l’espèce, Mme [X] [T] demande de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois, outre le partage des frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense. 

En réplique, M. [R] [C] sollicite de voir fixer celle-ci à un montant de 180 euros par mois.



A ce jour, l'enfant est âgée de 4 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :

- Mme [X] [T] justifie être en congé longue durée du 04 mars 2025 jusqu’au 03 mars 2026 à plein traitement. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 18 février 2025 au 31 janvier 2028. Elle a perçu un salaire déclaré moyen de 2.139 euros sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024) et de janvier à septembre 2025 de 2.292 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de paye du mois de septembre 2025). Elle perçoit en outre 246,56 euros d’allocations familiales et 169 euros d’allocation logement. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 791 euros de loyer avant APL (quittance octobre 2025), rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 100 euros par mois et rembourse le crédit auto afférent au véhicule qu'elle a gardé à hauteur de 344 euros par mois. Enfin, elle a trois autres enfants dont un mineur.

- M. [R] [C] est en invalidité et a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 2.273 euros sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024). S'agissant des charges, il rembourse le crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal à hauteur de 1.077 euros par mois et assure la mutuelle santé de la famille.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé qu’il n’est pas justifié de nouvelles charges. Il sera en outre rappelé que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. 

Par conséquent, la part contributive de M. [R] [C] sera maintenue à la somme de 180 euros par mois outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable.

Sur les autres demandes

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, il supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 31 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 janvier 2025 ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :






M. [R] [C]
né le 31 juillet 1965 à LYON 2ème (Rhône) 

Et de :

Mme [X], [S], [Z] [T]
née le 17 avril 1982 à BRON (Rhône)

Lesquels se sont mariés le 08 janvier 2022 à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de conserver l’usage de leur nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [R] [C] et Mme [X] [T], concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;

CONSTATE que M. [R] [C] et Mme [X] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant commune encore mineure ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir supprimer le nom d’usage [T] donné à [H] [C] ; 


DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [T] ;

ACCORDE un droit de visite à M. [R] [C] l’égard de [H] qui s’exercera en lieu neutre, une fois par semaine, pendant une durée de six mois, à compter de la mise en place des visites en lieu neutre, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre et selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;

DIT que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre ;

DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;

DIT que l’enfant devra être conduit au sein de l’association et repris par Mme [X] [T] ;

DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ;

FIXE à 180 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [R] [C] à Mme [X] [T] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.

RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),


DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [C] à payer à Mme [X] [T] le montant de ladite pension ;

RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;

RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;

DIT les frais exceptionnels dépensés pour l'enfant (scolaires et d’étude supérieure, extrascolaires, santé restant à charge, voyage scolaire, frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ;

CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;





DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 212, code civil 245, code de procedure civile 1378, code penal 229-29, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code de procedure civile 1116, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 311-24-2, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:06:45.325Z.