Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 23/00330
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [S] et Madame [K] [Y] se sont mariés le 4 janvier 2020 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Reims (Marne) sans contrat préalable. Préalablement à leur union est né un enfant : [X] [S], née le 11 août 2019 à REIMS, et reconnue par Monsieur [P] [S] le 3 septembre 2019. Par acte du 23 janvier 2023, Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [P] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 au tribunal judiciaire de Reims sans préciser le fondement de sa demande. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a : -dit que les époux résideront séparément ; -attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférents ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels. -débouté Madame [K] [Y] épouse [S] de sa demande d'autorité parentale exclusive sur l'enfant [X] ; -rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère Madame [K] [Y] ; -dit que les droits du père Monsieur [P] [S] seront réservés en l'état ; -dit que cette décision ne s'applique en ce qui concerne l'enfant [X] que sous réserve des décisions prises par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims -constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; -réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 septembre 2023 à 9h pour conclusions de la demanderesse ; Monsieur [P] [S] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 18 octobre 2024, la Cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions contestées, sauf s'agissant de la date des effets de l'ordonnance sur mesures provisoires et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de ces deux seuls chefs, et a : -fixé la date des effets de l'ordonnance sur mesures provisoires déférée à septembre 2021 -fixé la contribution due par Mr [P] [S] pour l'entretien et l'éducation de [X] à la somme de 50 euros par mois, Le défendeur a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] sollicite de : -RECONNAITRE le juge français et la loi française applicables au présent litige, -DIRE que le régime matrimonial des époux [Y] / [S] est soumis à la loi française, -PRONONCER le divorce de Madame [K] [Y] et Monsieur [P] [S] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions 237 et 238 du Code Civil, -DEBOUTER Monsieur [P] [S] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [K] [Y], -Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -ORDONNER la reprise de l'usage de son nom de jeune fille par Madame [K] [Y] à compter du prononcé du divorce, -ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -JUGER que Madame [K] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; -DIRE N'Y AVOIR LIEU aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, faute de patrimoine commun, -DIRE n'y avoir lieu à attribution à l'un ou l'autre des époux d'une prestation compensatoire ; compte tenu de l'absence de disparité de revenus entre les époux : -REPORTER la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021, date à laquelle ces derniers ont cessé de collaborer, Concernant l'enfant, en l'état, et compte tenu du placement, -RAPPELER que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [Y] et Monsieur [P], A compter de la mainlevée de la mesure de placement et dans l'attente de l'issue de la procédure en contestation de paternité : -FIXER la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -RESERVER le droit d'accueil de Monsieur [P] [S] concernant l'enfant, -FIXER à la somme de 50 € par mois le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur [P] [S] pour l'éducation et à l'entretien de l'enfant, Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] demande au juge aux affaires familiales de voir : -PRONONCER le divorce des époux [S]/[Y] aux torts exclusifs de Madame [K] [Y] à titre principal, et sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire, -CONDAMNER Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [P] [S] en raison des fautes commises ayant conduit au prononcé du divorce des époux [S]/[Y] aux torts exclusifs de Madame [K] [Y], -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [S]/[Y], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi, -DIRE ET JUGER que Madame [K] [Y] reprendra l'usage de son nom de naissance, -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, -DIRE n'y avoir lieu à formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257 2 du Code civil, -DIRE n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, -FIXER la date des effets du divorce au mois de septembre 2021, -ORDONNER le partage, en application des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, -CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux, -FIXER l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant commun, -FIXER la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère, -FIXER un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de l'enfant commun (1 weekend sur 2 et la moitié des vacances scolaires) au profit du père ou à défaut un droit de visite en lieu neutre à raison d'une fois par semaine, -ORDONNER à Monsieur [P] [S] le versement de la somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, -RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par application de l'article 1074-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. -DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, -DEBOUTER Madame [K] [Y] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers. Les parties ont été avisé de la possibilité de l'enfant mineur présentant un discernement suffisant d'être entendu. Aucune audition de l'enfant n'a été envisagée en l'absence de discernement suffisant. La procédure d'assistance éducative ouverte au nom de l'enfant mineur a été consultée conformément aux dispositions de l'article 1187-1 du Code de procédure civile. Il en résulte que l'enfant mineure [X] est actuellement confiée à la Direction de la Solidarité Départementale depuis plusieurs années par décision du Juge des Enfants de REIMS, son placement ayant été renouvelé pour la dernière fois par jugement du Juge des Enfants de REIMS du 1er octobre 2025, jusqu'au 31 octobre 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable Compte tenu d'un élément d'extranéité tiré de la nationalité marocaine de l'époux, il convient de procéder aux vérifications de la compétence du juge français et de la loi applicable. Sur la compétence du juge français L'article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire datée du 10 août 1981 publiée par le décret n°83-435 du 27 mai 1983, applicable prioritairement aux règles françaises et européennes générales en matières de conflits de compétence et de lois, énonce que "la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun". En l'espèce, l'époux est de nationalité marocaine ; l'épouse est toutefois de nationalité française et le mariage des époux a été célébré en France. Leur dernier domicile commun se trouvait en outre en France, à Reims. L'article précité leur permet donc de soumettre leur demande de dissolution du mariage au juge français. Sur la loi applicable Au terme de l'article 9 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire datée du 10 août 1981, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. » En l'espèce, il résulte de la procédure que l'épouse est de nationalité française. En conséquence, il convient de faire application de la loi française à la demande en divorce. I. SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE En vertu de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l'espèce, Madame [K] [Y] demande le prononcé du divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [P] [S] sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Dès lors, il convient d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute. Sur la demande reconventionnelle de l'époux en divorce pour faute Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 alinéa 1 énonce également que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En l'espèce, Monsieur [P] [S] expose au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, que : - celle-ci aurait fait croire à son époux qu'elle attendait un enfant de lui, tout en sachant qu'il était en réalité le fruit d'un adultère ou d'une précédente relation qu'elle lui avait toujours caché, faisant valoir que celle-ci n'a dit la vérité à ce sujet que lorsqu'elle y a été contrainte dans le cadre de l'enquête pénale, soit en date du 26 septembre 2022. -celle-ci a rompu avec lui sans motif aucun, pendant que ce dernier assistait aux obsèques de sa grand-mère au Maroc -que celle-ci n'a ensuite cessé de se répandre en mensonges à son égard, prétendant avoir été forcée au mariage par celui-ci pour les papiers, et ensuite avoir été victime de violences physiques puis de viol de sa part. Madame [K] [Y] conteste les allégations de l'époux à ce titre, faisant valoir que les époux se sont rencontrés en mai 2019, et ont débuté une relation amoureuse fin mai 2019, alors que Madame [Y] était déjà dans un état de grossesse avancé, l'enfant étant née le 11 août 2019 ; qu'il est donc évident que Monsieur [S] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, et a dès lors reconnu [X] en toute connaissance de cause. Ses déclarations sont corroborées par les pièces produites au débat, et notamment les échanges de messages SMS entre les parties mettant en évidence le début de relation tardive des époux par rapport à la grossesse de Madame [Y](message adressé par Madame le 30 juin 2019 : « Mon petit cœur, aujourd'hui ça fait 1 mois qu'on est ensemble »), ainsi que le fait que l'époux était manifestement au courant qu'il n'était pas le père biologique de [X] (échange de messages entre Madame [Y] et Monsieur [S] après la naissance de l'enfant: « Le vrai père de la petite est venu prendre des nouvelles » « Et ? » « Bah jte préviens » « D'accord».) Enfin, si la plainte déposée par la suite par Madame [K] [Y] à l'encontre de Monsieur [S] pour des faits de violences a été classée sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée, cet élément ne saurait toutefois suffire à caractériser des déclarations mensongères de l'épouse à l'égard de son époux. Force est de constater que les allégations de l'époux insuffisamment justifiées, et au demeurant contredites par les pièces produites au débat par l'épouse, ne sauraient suffire à caractériser à l'encontre de Madame [K] [Y] un comportement constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dès lors, Monsieur [P] [S] sera débouté de sa demande de divorce aux torts de l'épouse. Sur la demande principale de l'époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; En l'espèce, les époux s'accordent pour dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont pris fin au 1er septembre 2021, et que les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis lors. Force est de constater qu'il n'existe dès lors aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. La demande reconventionnelle en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les époux s'accordent pour voir fixer la date des effets du divorce concernant leurs biens au 1er septembre 2021, date de séparation effective des époux. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande, dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2021, date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur l'usage du nom du conjoint L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [K] [Y] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Sur les dommages et intérêts En l'espèce, Monsieur [P] [S] sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de son comportement, sans toutefois invoquer aucun fondement au soutien de sa demande. Force est de constater en tout état de cause que les éléments produits par l'époux ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement fautif de l'épouse à son encontre, celui-ci ayant par ailleurs été débouté de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse. Dès lors, Monsieur [P] [S] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. III. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L'ENFANT MINEUR Sur l'exercice de l'autorité parentale En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il résulte de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de ses deux parents conformément aux dispositions des articles 311-25 et 312 du code civil et le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'a pas été remis en cause par les parents en l'état, quand bien même une procédure en contestation de paternité a été initiée par Madame [K] [Y] à l'encontre de Monsieur [P] [S] suivant assignation du 4 juin 2024, laquelle est toujours en cours actuellement. Dès lors, il y a lieu de rappeler que l'autorité parentale sur l'enfant [X] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence de l'enfant mineur Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence. En l'espèce, les parents s'accordent pour que soit fixée la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, conformément aux dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires. Il conviendra de l'entériner, en ce qu'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et préserve son équilibre et sa stabilité. Il résulte toutefois de la procédure d'assistance éducative en cours, et notamment du jugement du Juge des enfants de Reims du 1er octobre 2025, que l'enfant mineure [X] est actuellement placée depuis plusieurs années auprès de la DSD, son placement ayant été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2026 en raison des difficultés de la mère, du désintérêt total du père, ainsi que des troubles développés par l'enfant dans les relations avec ses parents ; que la mère bénéficie d'un droit de visite médiatisé sur l'enfant, tandis que les droits du père sont réservés actuellement. Il y a lieu par conséquent de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales ne s'applique que sous réserve des décisions du Juge des enfants, et de la mainlevée éventuelle du placement de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En vertu de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence n'est pas fixée. En l'espèce, Madame [K] [Y] demande de réserver les droits du père sur l'enfant. Monsieur [P] [S] demande quant à lui la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. En l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance sur mesures provisoires et compte tenu de la procédure d'assistance éducative en cours et des décisions du Juge des enfants, il y a lieu de réserver les droits du père en l'état. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. La pension alimentaire peut être révisée si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d'évolution significative dans les besoins de l'enfant. La preuve de la survenance d'un élément nouveau incombe à celui qui entend s'en prévaloir. En l'espèce, les parties sollicitent le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation telle que fixée suivant arrêt de la Cour d'appel de Reims à la somme mensuelle de 50 euros mise à la charge du père. Il est néanmoins constant que l'enfant [X] est toujours placée actuellement à la Direction de la Solidarité départementale jusqu'au 31 octobre 2026 ; que les parents ont par ailleurs été dispensé de contribution aux frais de placement de l'enfant. Il sera rappelé à cet effet qu'en application des dispositions précitées, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement des enfants, pour statuer sur le montant de la participation des parents aux frais résultant de l'application des articles 375 à 375-8 du Code Civil. Au regard des éléments susvisés, la demande de fixation d'une pension alimentaire sera déclarée irrecevable. Les parties seront dès lors déboutées de leur demande au titre de la fixation d'une pension alimentaire mise à la charge du père en l'état. IV. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En conséquence Madame [K] [Y] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [S] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims du 29 août 2023 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 octobre 2024 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux ; DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [P] [S], né le 25 juillet 2000 à MEKNES (MAROC) et Madame [K], [H], [E] [Y] épouse [S], née le 10 décembre 2001 à REIMS (51) mariés le 4 janvier 2020 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Reims (Marne) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d'user du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu'en cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages intérêts Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [S] est exercée conjointement par ses deux parents, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale impose aux deux parents de : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, RESERVE les droits du père sur l'enfant DECLARE irrecevable la demande de fixation d'une pension alimentaire concernant l'enfant [X] [S] compte tenu du placement de l'enfant auprès de la Direction de la Solidarité Départementale ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Sur les autres demandes CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que cette décision ne s'appliquera en ce qui concerne l'enfant mineur que sous réserve des décisions prises par le juge des enfants du Tribunal judiciaire de REIMS, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise en Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims en charge de la mesure d'assistance éducative de l'enfant [X] [S]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EN4X AFFAIRE : [K] [H], [E] [Y] épouse [S] C/ [P] [S] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [H], [E] [Y] épouse [S] née le 10 Décembre 2001 à REIMS (51100) 32 rue Pierre Mougne 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Agnès MERCIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/840 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [P] [S] né le 25 Juillet 2000 à MEKNES (MAROC) 83 rue du Mont d’Arène 51100 REIMS Rep/assistant : Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [S] et Madame [K] [Y] se sont mariés le 4 janvier 2020 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Reims (Marne) sans contrat préalable. Préalablement à leur union est né un enfant : [X] [S], née le 11 août 2019 à REIMS, et reconnue par Monsieur [P] [S] le 3 septembre 2019. Par acte du 23 janvier 2023, Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [P] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 au tribunal judiciaire de Reims sans préciser le fondement de sa demande. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a : -dit que les époux résideront séparément ; -attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférents ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels. -débouté Madame [K] [Y] épouse [S] de sa demande d'autorité parentale exclusive sur l'enfant [X] ; -rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère Madame [K] [Y] ; -dit que les droits du père Monsieur [P] [S] seront réservés en l'état ; -dit que cette décision ne s'applique en ce qui concerne l'enfant [X] que sous réserve des décisions prises par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims -constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; -réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 septembre 2023 à 9h pour conclusions de la demanderesse ; Monsieur [P] [S] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 18 octobre 2024, la Cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions contestées, sauf s'agissant de la date des effets de l'ordonnance sur mesures provisoires et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de ces deux seuls chefs, et a : -fixé la date des effets de l'ordonnance sur mesures provisoires déférée à septembre 2021 -fixé la contribution due par Mr [P] [S] pour l'entretien et l'éducation de [X] à la somme de 50 euros par mois, Le défendeur a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] sollicite de : -RECONNAITRE le juge français et la loi française applicables au présent litige, -DIRE que le régime matrimonial des époux [Y] / [S] est soumis à la loi française, -PRONONCER le divorce de Madame [K] [Y] et Monsieur [P] [S] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions 237 et 238 du Code Civil, -DEBOUTER Monsieur [P] [S] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [K] [Y], -Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -ORDONNER la reprise de l'usage de son nom de jeune fille par Madame [K] [Y] à compter du prononcé du divorce, -ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -JUGER que Madame [K] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; -DIRE N'Y AVOIR LIEU aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, faute de patrimoine commun, -DIRE n'y avoir lieu à attribution à l'un ou l'autre des époux d'une prestation compensatoire ; compte tenu de l'absence de disparité de revenus entre les époux : -REPORTER la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021, date à laquelle ces derniers ont cessé de collaborer, Concernant l'enfant, en l'état, et compte tenu du placement, -RAPPELER que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [Y] et Monsieur [P], A compter de la mainlevée de la mesure de placement et dans l'attente de l'issue de la procédure en contestation de paternité : -FIXER la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -RESERVER le droit d'accueil de Monsieur [P] [S] concernant l'enfant, -FIXER à la somme de 50 € par mois le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur [P] [S] pour l'éducation et à l'entretien de l'enfant, Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] demande au juge aux affaires familiales de voir : -PRONONCER le divorce des époux [S]/[Y] aux torts exclusifs de Madame [K] [Y] à titre principal, et sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire, -CONDAMNER Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [P] [S] en raison des fautes commises ayant conduit au prononcé du divorce des époux [S]/[Y] aux torts exclusifs de Madame [K] [Y], -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [S]/[Y], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi, -DIRE ET JUGER que Madame [K] [Y] reprendra l'usage de son nom de naissance, -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, -DIRE n'y avoir lieu à formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257 2 du Code civil, -DIRE n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, -FIXER la date des effets du divorce au mois de septembre 2021, -ORDONNER le partage, en application des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, -CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux, -FIXER l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant commun, -FIXER la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère, -FIXER un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de l'enfant commun (1 weekend sur 2 et la moitié des vacances scolaires) au profit du père ou à défaut un droit de visite en lieu neutre à raison d'une fois par semaine, -ORDONNER à Monsieur [P] [S] le versement de la somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, -RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par application de l'article 1074-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. -DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, -DEBOUTER Madame [K] [Y] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers. Les parties ont été avisé de la possibilité de l'enfant mineur présentant un discernement suffisant d'être entendu. Aucune audition de l'enfant n'a été envisagée en l'absence de discernement suffisant. La procédure d'assistance éducative ouverte au nom de l'enfant mineur a été consultée conformément aux dispositions de l'article 1187-1 du Code de procédure civile. Il en résulte que l'enfant mineure [X] est actuellement confiée à la Direction de la Solidarité Départementale depuis plusieurs années par décision du Juge des Enfants de REIMS, son placement ayant été renouvelé pour la dernière fois par jugement du Juge des Enfants de REIMS du 1er octobre 2025, jusqu'au 31 octobre 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable Compte tenu d'un élément d'extranéité tiré de la nationalité marocaine de l'époux, il convient de procéder aux vérifications de la compétence du juge français et de la loi applicable. Sur la compétence du juge français L'article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire datée du 10 août 1981 publiée par le décret n°83-435 du 27 mai 1983, applicable prioritairement aux règles françaises et européennes générales en matières de conflits de compétence et de lois, énonce que "la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun". En l'espèce, l'époux est de nationalité marocaine ; l'épouse est toutefois de nationalité française et le mariage des époux a été célébré en France. Leur dernier domicile commun se trouvait en outre en France, à Reims. L'article précité leur permet donc de soumettre leur demande de dissolution du mariage au juge français. Sur la loi applicable Au terme de l'article 9 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire datée du 10 août 1981, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. » En l'espèce, il résulte de la procédure que l'épouse est de nationalité française. En conséquence, il convient de faire application de la loi française à la demande en divorce. I. SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE En vertu de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l'espèce, Madame [K] [Y] demande le prononcé du divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [P] [S] sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Dès lors, il convient d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute. Sur la demande reconventionnelle de l'époux en divorce pour faute Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 alinéa 1 énonce également que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En l'espèce, Monsieur [P] [S] expose au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, que : - celle-ci aurait fait croire à son époux qu'elle attendait un enfant de lui, tout en sachant qu'il était en réalité le fruit d'un adultère ou d'une précédente relation qu'elle lui avait toujours caché, faisant valoir que celle-ci n'a dit la vérité à ce sujet que lorsqu'elle y a été contrainte dans le cadre de l'enquête pénale, soit en date du 26 septembre 2022. -celle-ci a rompu avec lui sans motif aucun, pendant que ce dernier assistait aux obsèques de sa grand-mère au Maroc -que celle-ci n'a ensuite cessé de se répandre en mensonges à son égard, prétendant avoir été forcée au mariage par celui-ci pour les papiers, et ensuite avoir été victime de violences physiques puis de viol de sa part. Madame [K] [Y] conteste les allégations de l'époux à ce titre, faisant valoir que les époux se sont rencontrés en mai 2019, et ont débuté une relation amoureuse fin mai 2019, alors que Madame [Y] était déjà dans un état de grossesse avancé, l'enfant étant née le 11 août 2019 ; qu'il est donc évident que Monsieur [S] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, et a dès lors reconnu [X] en toute connaissance de cause. Ses déclarations sont corroborées par les pièces produites au débat, et notamment les échanges de messages SMS entre les parties mettant en évidence le début de relation tardive des époux par rapport à la grossesse de Madame [Y](message adressé par Madame le 30 juin 2019 : « Mon petit cœur, aujourd'hui ça fait 1 mois qu'on est ensemble »), ainsi que le fait que l'époux était manifestement au courant qu'il n'était pas le père biologique de [X] (échange de messages entre Madame [Y] et Monsieur [S] après la naissance de l'enfant: « Le vrai père de la petite est venu prendre des nouvelles » « Et ? » « Bah jte préviens » « D'accord».) Enfin, si la plainte déposée par la suite par Madame [K] [Y] à l'encontre de Monsieur [S] pour des faits de violences a été classée sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée, cet élément ne saurait toutefois suffire à caractériser des déclarations mensongères de l'épouse à l'égard de son époux. Force est de constater que les allégations de l'époux insuffisamment justifiées, et au demeurant contredites par les pièces produites au débat par l'épouse, ne sauraient suffire à caractériser à l'encontre de Madame [K] [Y] un comportement constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dès lors, Monsieur [P] [S] sera débouté de sa demande de divorce aux torts de l'épouse. Sur la demande principale de l'époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; En l'espèce, les époux s'accordent pour dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont pris fin au 1er septembre 2021, et que les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis lors. Force est de constater qu'il n'existe dès lors aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. La demande reconventionnelle en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les époux s'accordent pour voir fixer la date des effets du divorce concernant leurs biens au 1er septembre 2021, date de séparation effective des époux. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande, dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2021, date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sur l'usage du nom du conjoint L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [K] [Y] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Sur les dommages et intérêts En l'espèce, Monsieur [P] [S] sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de son comportement, sans toutefois invoquer aucun fondement au soutien de sa demande. Force est de constater en tout état de cause que les éléments produits par l'époux ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement fautif de l'épouse à son encontre, celui-ci ayant par ailleurs été débouté de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse. Dès lors, Monsieur [P] [S] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. III. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L'ENFANT MINEUR Sur l'exercice de l'autorité parentale En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il résulte de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de ses deux parents conformément aux dispositions des articles 311-25 et 312 du code civil et le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'a pas été remis en cause par les parents en l'état, quand bien même une procédure en contestation de paternité a été initiée par Madame [K] [Y] à l'encontre de Monsieur [P] [S] suivant assignation du 4 juin 2024, laquelle est toujours en cours actuellement. Dès lors, il y a lieu de rappeler que l'autorité parentale sur l'enfant [X] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence de l'enfant mineur Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence. En l'espèce, les parents s'accordent pour que soit fixée la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, conformément aux dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires. Il conviendra de l'entériner, en ce qu'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et préserve son équilibre et sa stabilité. Il résulte toutefois de la procédure d'assistance éducative en cours, et notamment du jugement du Juge des enfants de Reims du 1er octobre 2025, que l'enfant mineure [X] est actuellement placée depuis plusieurs années auprès de la DSD, son placement ayant été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2026 en raison des difficultés de la mère, du désintérêt total du père, ainsi que des troubles développés par l'enfant dans les relations avec ses parents ; que la mère bénéficie d'un droit de visite médiatisé sur l'enfant, tandis que les droits du père sont réservés actuellement. Il y a lieu par conséquent de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales ne s'applique que sous réserve des décisions du Juge des enfants, et de la mainlevée éventuelle du placement de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En vertu de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence n'est pas fixée. En l'espèce, Madame [K] [Y] demande de réserver les droits du père sur l'enfant. Monsieur [P] [S] demande quant à lui la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. En l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance sur mesures provisoires et compte tenu de la procédure d'assistance éducative en cours et des décisions du Juge des enfants, il y a lieu de réserver les droits du père en l'état. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. La pension alimentaire peut être révisée si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d'évolution significative dans les besoins de l'enfant. La preuve de la survenance d'un élément nouveau incombe à celui qui entend s'en prévaloir. En l'espèce, les parties sollicitent le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation telle que fixée suivant arrêt de la Cour d'appel de Reims à la somme mensuelle de 50 euros mise à la charge du père. Il est néanmoins constant que l'enfant [X] est toujours placée actuellement à la Direction de la Solidarité départementale jusqu'au 31 octobre 2026 ; que les parents ont par ailleurs été dispensé de contribution aux frais de placement de l'enfant. Il sera rappelé à cet effet qu'en application des dispositions précitées, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement des enfants, pour statuer sur le montant de la participation des parents aux frais résultant de l'application des articles 375 à 375-8 du Code Civil. Au regard des éléments susvisés, la demande de fixation d'une pension alimentaire sera déclarée irrecevable. Les parties seront dès lors déboutées de leur demande au titre de la fixation d'une pension alimentaire mise à la charge du père en l'état. IV. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En conséquence Madame [K] [Y] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [S] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims du 29 août 2023 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 octobre 2024 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux ; DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [P] [S], né le 25 juillet 2000 à MEKNES (MAROC) et Madame [K], [H], [E] [Y] épouse [S], née le 10 décembre 2001 à REIMS (51) mariés le 4 janvier 2020 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Reims (Marne) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d'user du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu'en cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages intérêts Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [S] est exercée conjointement par ses deux parents, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale impose aux deux parents de : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, RESERVE les droits du père sur l'enfant DECLARE irrecevable la demande de fixation d'une pension alimentaire concernant l'enfant [X] [S] compte tenu du placement de l'enfant auprès de la Direction de la Solidarité Départementale ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Sur les autres demandes CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que cette décision ne s'appliquera en ce qui concerne l'enfant mineur que sous réserve des décisions prises par le juge des enfants du Tribunal judiciaire de REIMS, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise en Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims en charge de la mesure d'assistance éducative de l'enfant [X] [S]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 375-8, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 212, code civil 245, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1187-1, code civil 375, code civil 311-25, code civil 246, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 212, code civil 245, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1187-1, code civil 311-25, code civil 246, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 245, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00412
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 312, code civil 373-2-6, code civil 311-25, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 212, code civil 245, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 212, code civil 245, code civil 270
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01313
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 245, code civil 246, code civil 270
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/09144
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1187-1, code civil 311-25, code civil 373-2-9
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