Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 23/01313
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [S] se sont mariés le 17 juillet 2001 à SARIOGLAN (TURQUIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de cette union : - [G] née le 12 septembre 2003 à METZ ; - [T] née le 05 septembre 2005 à METZ ; - [B] [F] née le 12 juillet 2010 à METZ ; - [U] née le 12 juin 2017 à METZ ; Par jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 01 avril 2022, les mesures suivantes ont été prises : l'autorité parentale conjointe a été constatée, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec droits de visite et d'hébergement au père, la fixation à la somme de 444 euros de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par assignation délivrée le 12 mai 2023, Monsieur [C] [O] a assigné Madame [L] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [C] [O] à payer à Madame [L] [S] une somme de 444 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 111 euros par mois et par enfant ; Par conclusions notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [C] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en divorce ; - de dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due entre époux ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 444 euros, soit 111 euros par enfant, avec indexation ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 242 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite en outre : - de prononcer reconventionnellement le divorce pour faute de son époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de retranscription du mariage à l’état civil ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros dont 37 500 euros assortis de l’exécution provisoire ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 2000 euros, soit 500 euros par enfant, avec indexation ; - une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonnée la réouverture des débats et a sollicité des parties l’actualisation de leurs pièces financières. Par conclusions notifiées le 03 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [C] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en divorce ; - de dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due entre époux ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 444 euros, soit 111 euros par enfant, avec indexation ; Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 242 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite en outre : - de prononcer reconventionnellement le divorce pour faute de son époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de retranscription du mariage à l’état civil ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros dont 37 500 euros assortis de l’exécution provisoire ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 2000 euros, soit 500 euros par enfant, avec indexation ; - une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire. En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard : - à la résidence habituelle des époux ; - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ; - la résidence habituelle du défendeur ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ; - de la nationalité des deux époux ; En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, - de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; - dont la juridiction est saisie ; En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Sur la demande principale : À l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] [S] fait valoir qu’en mars 2021 son époux a quitté le domicile conjugal précipitamment pour se loger avec sa maîtresse lui laissant la charge des enfants. Monsieur [C] [O] conteste l’existence d’une faute. Il expose qu’aucune faute ne peut lui être reprochée rendant intolérables le maintien de la vie commune. En l’espèce, il est communément admis que le seul départ du domicile conjugal s’il constitue un comportement fautif ne peut suffire à caractériser une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [O] a quitté le domicile conjugal et aucun autre élément invoqué ne démontre l’existence de fautes commises antérieures à la séparation. Il en ressort qu’il convient de débouter Madame [L] [S] de sa demande en divorce pour faute. Sur la demande pour altération du lien conjugal : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2021 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Madame [L] [S] et Monsieur [C] [O] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la transcription du jugement à l’état civil. Monsieur [C] [O] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en justice. Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [O] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’introduction de la demande en justice. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [L] [S] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 23 ans, qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Monsieur [C] [O] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour honorer une prestation compensatoire. En l’espèce, si les revenus et charges des parties ont été plus au moins actualisés comme sollicité par le juge de la mise en état, il est constant de reconnaître qu’il existe une disparité dans les revenus des parties. Néanmoins, il appartenait à Madame [L] [S] de justifier l’existence d’une disparité quantifiable. Le peu d’éléments apportés au tribunal ne permet pas de quantifier une prestation compensatoire dans son montant. Il convient dès lors de débouter Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Madame [L] [S] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir qu’elle gère seule le quotidien des enfants depuis le départ du domicile conjugal de Monsieur [C] [O], que ce dernier ne s’implique que très peu dans l’éducation des enfants et qu’il ne s’acquitte pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants permettant de douter de ses capacités à exercer en commun l'autorité parentale. Monsieur [C] [O] s’oppose à la demande. Il expose qu’il conserve des liens avec ses enfants depuis la séparation et que Madame [L] [S] n’expose pas en quoi l’intérêt des enfants justifierait un exercice exclusif de l'autorité parentale. Le principe de droit demeure l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l'enfant et ne peut être confié à l'un des parents de manière exclusive qu'en cas de faits graves imputables à l'autre parent et qui viendraient à l'encontre de l'intérêt de l'enfant tels que l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à être contacté rapidement et de son obstruction systématique ; l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande dans ce cas de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l'autorité parentale. Il appartenait à Madame [L] [S] de démontrer que Monsieur [C] [O] était dans l’incapacité de prendre les grandes décisions pour les enfants. Cette preuve n’est pas rapportée par Madame [L] [S]. L'autorité parentale continuera à s’exercer conjointement. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et l’octroi au père de droits de visite et d'hébergement aux modalités usuelles. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 7 juillet 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 444 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 111 euros par enfant et par mois. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Sur les ressources et charges des parties connues au 01 avril 2022 : Concernant la situation de Madame [L] [S] épouse [O] : - des prestations familiales et sociales d'un montant mensuel de 1240 euros (non justifié) comprenant des allocations familiales d’un montant de 860 euros et un revenu de solidarité active à hauteur de 360 euros ; Madame [S] ne justifie d’aucune charge autre que celles de la vie courante. Concernant la situation de Monsieur [C] [O] : - un revenu mensuel moyen compris entre 2000 et 2500 euros (non justifié) en tant qu’autoentrepreneur ; - un loyer mensuel en principal et charges de 740 euros (non justifié). Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Madame [L] [S] sollicite la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant de 2000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant. Monsieur [C] [O] s’y oppose et propose le renouvellement des mesures provisoires. En l’espèce, la situation des parties ne s’est pas modifiée de manière substantielle depuis la dernière décision. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 444 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 111 euros par mois et par enfants ; Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [L] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 12 mai 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; Vu l'article 242 du Code civil ; DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O] ; Vu l'article 237 du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [C] [O] né le 24 Juillet 1980 à FORBACH ; et de Madame [L] [S] née le 28 Septembre 1982 à SARIOGLAN (TURQUIE) ; mariés le 17 juillet 2001 à SARIOGLAN (TURQUIE) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [S] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [C] [O] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; à charge pour Monsieur [C] [O] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ; DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [L] [S], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 444 euros, soit la somme de 111 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études et immédiatement dès l’indépendance financière acquise ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [C] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2023, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01313 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBXS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] né le 24 Juillet 1980 à FORBACH (57600) 3 chemin Relaumont 57070 METZ représenté par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205 DEFENDERESSE : Madame [L] [S] épouse [O] née le 28 Septembre 1982 à SARIOGLAN (TURQUIE) 40 rue du Vignoble 57070 METZ représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000217 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Redouane SAOUDI (1) Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI (1) M. [C] [O] -LRAR- IFPA Mme [L] [S] épouse [O] -LRAR- IFPA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [S] se sont mariés le 17 juillet 2001 à SARIOGLAN (TURQUIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de cette union : - [G] née le 12 septembre 2003 à METZ ; - [T] née le 05 septembre 2005 à METZ ; - [B] [F] née le 12 juillet 2010 à METZ ; - [U] née le 12 juin 2017 à METZ ; Par jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 01 avril 2022, les mesures suivantes ont été prises : l'autorité parentale conjointe a été constatée, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec droits de visite et d'hébergement au père, la fixation à la somme de 444 euros de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par assignation délivrée le 12 mai 2023, Monsieur [C] [O] a assigné Madame [L] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [C] [O] à payer à Madame [L] [S] une somme de 444 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 111 euros par mois et par enfant ; Par conclusions notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [C] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en divorce ; - de dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due entre époux ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 444 euros, soit 111 euros par enfant, avec indexation ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 242 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite en outre : - de prononcer reconventionnellement le divorce pour faute de son époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de retranscription du mariage à l’état civil ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros dont 37 500 euros assortis de l’exécution provisoire ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 2000 euros, soit 500 euros par enfant, avec indexation ; - une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonnée la réouverture des débats et a sollicité des parties l’actualisation de leurs pièces financières. Par conclusions notifiées le 03 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [C] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en divorce ; - de dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due entre époux ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 444 euros, soit 111 euros par enfant, avec indexation ; Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] sollicite le prononcé du divorce en application de l’article 242 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite en outre : - de prononcer reconventionnellement le divorce pour faute de son époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de retranscription du mariage à l’état civil ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros dont 37 500 euros assortis de l’exécution provisoire ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 2000 euros, soit 500 euros par enfant, avec indexation ; - une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire. En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard : - à la résidence habituelle des époux ; - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ; - la résidence habituelle du défendeur ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ; - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ; - de la nationalité des deux époux ; En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, - de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; - dont la juridiction est saisie ; En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Sur la demande principale : À l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] [S] fait valoir qu’en mars 2021 son époux a quitté le domicile conjugal précipitamment pour se loger avec sa maîtresse lui laissant la charge des enfants. Monsieur [C] [O] conteste l’existence d’une faute. Il expose qu’aucune faute ne peut lui être reprochée rendant intolérables le maintien de la vie commune. En l’espèce, il est communément admis que le seul départ du domicile conjugal s’il constitue un comportement fautif ne peut suffire à caractériser une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [O] a quitté le domicile conjugal et aucun autre élément invoqué ne démontre l’existence de fautes commises antérieures à la séparation. Il en ressort qu’il convient de débouter Madame [L] [S] de sa demande en divorce pour faute. Sur la demande pour altération du lien conjugal : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2021 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Madame [L] [S] et Monsieur [C] [O] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Madame [L] [S] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la transcription du jugement à l’état civil. Monsieur [C] [O] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en justice. Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [O] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’introduction de la demande en justice. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [L] [S] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 23 ans, qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Monsieur [C] [O] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour honorer une prestation compensatoire. En l’espèce, si les revenus et charges des parties ont été plus au moins actualisés comme sollicité par le juge de la mise en état, il est constant de reconnaître qu’il existe une disparité dans les revenus des parties. Néanmoins, il appartenait à Madame [L] [S] de justifier l’existence d’une disparité quantifiable. Le peu d’éléments apportés au tribunal ne permet pas de quantifier une prestation compensatoire dans son montant. Il convient dès lors de débouter Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Madame [L] [S] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir qu’elle gère seule le quotidien des enfants depuis le départ du domicile conjugal de Monsieur [C] [O], que ce dernier ne s’implique que très peu dans l’éducation des enfants et qu’il ne s’acquitte pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants permettant de douter de ses capacités à exercer en commun l'autorité parentale. Monsieur [C] [O] s’oppose à la demande. Il expose qu’il conserve des liens avec ses enfants depuis la séparation et que Madame [L] [S] n’expose pas en quoi l’intérêt des enfants justifierait un exercice exclusif de l'autorité parentale. Le principe de droit demeure l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l'enfant et ne peut être confié à l'un des parents de manière exclusive qu'en cas de faits graves imputables à l'autre parent et qui viendraient à l'encontre de l'intérêt de l'enfant tels que l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à être contacté rapidement et de son obstruction systématique ; l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande dans ce cas de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l'autorité parentale. Il appartenait à Madame [L] [S] de démontrer que Monsieur [C] [O] était dans l’incapacité de prendre les grandes décisions pour les enfants. Cette preuve n’est pas rapportée par Madame [L] [S]. L'autorité parentale continuera à s’exercer conjointement. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et l’octroi au père de droits de visite et d'hébergement aux modalités usuelles. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 7 juillet 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 444 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 111 euros par enfant et par mois. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Sur les ressources et charges des parties connues au 01 avril 2022 : Concernant la situation de Madame [L] [S] épouse [O] : - des prestations familiales et sociales d'un montant mensuel de 1240 euros (non justifié) comprenant des allocations familiales d’un montant de 860 euros et un revenu de solidarité active à hauteur de 360 euros ; Madame [S] ne justifie d’aucune charge autre que celles de la vie courante. Concernant la situation de Monsieur [C] [O] : - un revenu mensuel moyen compris entre 2000 et 2500 euros (non justifié) en tant qu’autoentrepreneur ; - un loyer mensuel en principal et charges de 740 euros (non justifié). Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Madame [L] [S] sollicite la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant de 2000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant. Monsieur [C] [O] s’y oppose et propose le renouvellement des mesures provisoires. En l’espèce, la situation des parties ne s’est pas modifiée de manière substantielle depuis la dernière décision. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 444 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 111 euros par mois et par enfants ; Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [L] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 12 mai 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; Vu l'article 242 du Code civil ; DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O] ; Vu l'article 237 du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [C] [O] né le 24 Juillet 1980 à FORBACH ; et de Madame [L] [S] née le 28 Septembre 1982 à SARIOGLAN (TURQUIE) ; mariés le 17 juillet 2001 à SARIOGLAN (TURQUIE) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [S] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [C] [O] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; à charge pour Monsieur [C] [O] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ; DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [L] [S], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 444 euros, soit la somme de 111 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études et immédiatement dès l’indépendance financière acquise ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [C] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2023, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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